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Document 32004R0145

Règlement (CE) n° 145/2004 de la Commission du 28 janvier 2004 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de blé tendre détenu par l'organisme d'intervention allemand

OJ L 24, 29.1.2004, p. 38–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/145/oj

32004R0145

Règlement (CE) n° 145/2004 de la Commission du 28 janvier 2004 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de blé tendre détenu par l'organisme d'intervention allemand

Journal officiel n° L 024 du 29/01/2004 p. 0038 - 0039


Règlement (CE) no 145/2004 de la Commission

du 28 janvier 2004

relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de blé tendre détenu par l'organisme d'intervention allemand

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CEE) n° 2131/93 de la Commission du 28 juillet 1993 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention(2), dispose notamment que la mise en vente de céréales détenues par l'organisme d'intervention s'effectue par voie d'adjudication et sur la base de conditions de prix permettant d'éviter des perturbations du marché.

(2) L'Allemagne dispose encore de stocks d'intervention de blé tendre.

(3) Suite aux conditions climatiques difficiles dans une grande partie de la Communauté, la production de céréales de la campagne 2003/2004 a été fortement réduite. Cette situation a entraîné localement des prix élevés et cela cause des difficultés particulières aux élevages et à l'industrie des aliments du bétail, qui trouvent des difficultés pour s'approvisionner à des prix compétitifs.

(4) Il convient de rendre disponibles pour le marché interne les stocks de blé tendre détenus par l'organisme d'intervention allemand.

(5) Afin de tenir compte de la situation du marché communautaire, il est opportun de prévoir la gestion de l'adjudication par la Commission.

(6) Dans la communication de l'organisme d'intervention allemand à la Commission, il est important de préserver l'anonymat des soumissionnaires.

(7) En vue d'une modernisation de la gestion, il y a lieu de prévoir la transmission des informations requises par la Commission au moyen du courrier électronique.

(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'organisme d'intervention allemand procède à la mise en vente, par voie d'adjudication permanente sur le marché intérieur de la Communauté, de 89000 tonnes de blé tendre détenues par lui.

Article 2

La vente prévue à l'article 1er est régie par le règlement (CEE) n° 2131/93.

Toutefois, par dérogation audit règlement:

a) les offres sont établies par référence à la qualité réelle du lot sur lequel porte l'offre;

b) le prix de vente minimal est fixé à un niveau tel qu'il ne perturbe pas les marchés des céréales.

Article 3

Par dérogation à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 2131/93 la garantie de l'offre est fixée à 10 euros par tonne.

Article 4

1. Le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle est fixé au 5 février 2004 à 9 heures (heure de Bruxelles).

Le délai de présentation des offres pour les adjudications partielles suivantes expire chaque jeudi à 9 heures (heure de Bruxelles), à l'exception du 8 avril, du 20 mai et du 10 juin 2004.

Le délai de présentation des offres pour la dernière adjudication partielle expire le 24 juin 2004 à 9 heures (heure de Bruxelles).

2. Les offres doivent être déposées auprès de l'organisme d'intervention allemand:

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

BLE

Adickesallee 40 D - 60322 Frankfurt am Main Télécopieur (49) 691 56 49 62.

Article 5

L'organisme d'intervention allemand communique à la Commission, au plus tard deux heures après l'expiration du délai pour le dépôt des offres, les soumissions reçues. Elles doivent être transmises par courrier électronique conformément au formulaire figurant à l'annexe.

Article 6

Conformément à la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CE) n° 1766/92, la Commission fixe le prix de vente minimal ou décide de ne pas donner suite aux offres reçues.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2004.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1104/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 1).

(2) JO L 191 du 31.7.1993, p. 76. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1630/2000 (JO L 187 du 26.7.2000, p. 24).

ANNEXE

Adjudication permanente pour remise en vente de 89000 tonnes de blé tendre détenues par l'organisme d'intervention allemand

Règlement (CE) n° 145/2004

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Adresse électronique pour l'envoi des informations conformément à l'article 5:

AGRI-C1-REVENTE-MARCHE-UE@cec.eu.int

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