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Document 32004R0014

Règlement (CE) n° 14/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif à l'établissement des bilans prévisionnels et la fixation des aides communautaires pour l'approvisionnement en certains produits essentiels à la consommation humaine, à la transformation et en tant qu'intrants agricoles et pour la fourniture d'animaux vivants et d'œufs aux régions ultrapériphériques conformément aux règlements (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001 et (CE) n° 1454/2001 du Conseil

OJ L 3, 7.1.2004, p. 6–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 042 P. 29 - 50
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 042 P. 29 - 50
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 042 P. 29 - 50
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 042 P. 29 - 50
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 042 P. 29 - 50
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 042 P. 29 - 50
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 042 P. 29 - 50
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 042 P. 29 - 50
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 042 P. 29 - 50

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/06/2006; abrogé par 32006R0793

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/14/oj

7.1.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 3/6


RÈGLEMENT (CE) No 14/2004 DE LA COMMISSION

du 30 décembre 2003

relatif à l'établissement des bilans prévisionnels et la fixation des aides communautaires pour l'approvisionnement en certains produits essentiels à la consommation humaine, à la transformation et en tant qu'intrants agricoles et pour la fourniture d'animaux vivants et d'œufs aux régions ultrapériphériques conformément aux règlements (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d'outre-mer, modifiant la directive 72/462/CEE et abrogeant les règlements (CEE) no 525/77 et (CEE) no 3763/91 (Poseidom) (1), et notamment son article 3, paragraphe 6, son article 6, paragraphe 5, et son article 7, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 1453/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère et abrogeant le règlement (CEE) no 1600/92 (Poseima) (2), et notamment son article 3, paragraphe 6, et son article 4, paragraphe 5,

vu le règlement (CE) no 1454/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries et abrogeant le règlement (CEE) no 1601/92 (Poseican) (3), et notamment son article 3, paragraphe 6, et son article 4, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Les modalités d'application des règlements (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001 en ce qui concerne les régimes d'approvisionnement spécifiques («RSA») des départements français d'outre-mer (DOM), de Madère, des Açores et des îles Canaries (ci-après dénommés «régions ultrapériphériques») en certains produits agricoles sont établies par le règlement (CE) no 20/2002 de la Commission (4).

(2)

Pour l'application des dispositions de l'article 2 du règlement (CE) no 1452/2001, de l'article 2 du règlement (CE) no 1453/2001 et de l'article 2 du règlement (CE) no 1454/2001 il y a lieu d'établir le bilan d'approvisionnement prévisionnel pour les produits bénéficiant des régimes spécifiques d'approvisionnement et de fixer, notamment, les quantités de produits bénéficiant du RSA, ainsi que de fixer les aides octroyées à l'approvisionnement à partir de la Communauté.

(3)

Conformément aux règlements (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001, et en application de l'article 6 du règlement (CE) no20/2002, le montant des aides est fixé en prenant en considération les surcoûts d'acheminement vers les marchés des régions ultrapériphériques et les prix pratiqués à l'exportation vers les pays tiers ainsi que, lorsqu'il s'agit des produits destinés à la transformation ou des intrants agricoles, des surcoûts d'insularité et d'ultrapériphéricité.

(4)

Les réflexions se poursuivent en partenariat entre la Commission et les États membres sur la définition et la quantification des surcoûts, ce qui pourrait éventuellement conduire à des ajustements des montants des annexes.

(5)

Ainsi, il est nécessaire de fixer des montants forfaitaires des aides pour chaque produit, différenciées selon la destination. En outre, pour tenir compte notamment des courants d'échange avec le reste de la Communauté et de l'aspect économique des aides envisagées, il y a lieu de fixer un montant d'aide par référence aux restitutions octroyées à l'exportation de produits analogues vers les pays tiers, à appliquer lorsque ce montant est supérieur aux montants forfaitaires précités.

(6)

Pour tenir compte des spécificités des différents produits de chaque secteur, il y a lieu de préciser pour autant que de besoin les modalités d'octroi de l'aide et de prise en compte des quantités pour la livraison des produits communautaires dans les régions ultrapériphériques, prévues à l'article 3 du règlement (CE) no 1452/2001, à l'article 3 du règlement (CE) no 1453/2001 et à l'article 3 du règlement (CE) no 1454/2001, respectivement.

(7)

Le règlement de la Commission (CE) no 98/2003 du 20 janvier 2003 relatif à l'établissement des bilans prévisionnels et la fixation des aides communautaires pour l'approvisionnement en certains produits essentiels à la consommation humaine, à la transformation et en tant qu'intrants agricoles et pour la fourniture d'animaux vivants et d'œufs aux régions ultrapériphériques conformément aux règlements (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001 du Conseil (5) a été adopté en précisant qu'il serait applicable du 1er janvier au 31 décembre 2003. Dans un souci de sécurité juridique il y a lieu d'abroger ledit règlement et de le remplacer par un nouveau règlement.

(8)

Pour assurer l'exécution ordonnée des opérations au cours de l'année 2004, il est opportun de rendre le présent règlement applicable à partir du 1er janvier 2004.

(9)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des Comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les quantités du bilan d'approvisionnement prévisionnel du régime spécifique d'approvisionnement qui bénéficient de l'exonération du droit à l'importation en provenance des pays tiers ou de l'aide pour les produits communautaires, ainsi que les montants des aides pour l'approvisionnement en produits communautaires, sont fixées, par produit:

a)

à l'annexe I pour les départements français d'outre-mer (DOM);

b)

à l'annexe III pour Madère et les Açores;

c)

à l'annexe V pour les îles Canaries.

2.   Pour chaque produit:

a)

les montants figurant à la colonne I sont applicables à l'approvisionnement en produits communautaires autres que les intrants agricoles et les produits destinés à la transformation;

b)

les montants figurant à la colonne II sont applicables à l'approvisionnement en intrants agricoles communautaires et en produits communautaires destinés à la transformation dans les régions ultrapériphériques;

c)

les montants obtenus par voie des références figurant à la colonne III, si présentes, sont applicables à tout objet de l'approvisionnement en produits communautaires, lorsque ces montants sont supérieurs à ceux figurant aux colonnes I et II.

Article 2

Le nombre d'animaux et d'œufs destinés au soutien de l'élevage des régions ultrapériphériques et, le cas échéant, les aides pour ces fournitures sont fixés:

a)

à l'annexe II pour les départements français d'outre-mer (DOM);

b)

à l'annexe IV pour Madère et les Açores;

c)

à l'annexe VI pour les îles Canaries.

Article 3

Le règlement (CE) no 98/2003 est abrogé.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 décembre 2003.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO L 198 du 21.7.2001, p. 11. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 198 du 21.7.2001, p. 26. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1782/2003.

(3)  JO L 198 du 21.7.2001, p. 45. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2003.

(4)  JO L 8 du 11.1.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1174/2003 (JO L 164 du 2.7.2003, p. 3).

(5)  JO L 14 du 21.1.2003, p.32. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1987/2003 (JO L 295 du 13.11.2003, p. 47).


ANNEXE I

Partie 1   Céréales et produits céréaliers destinés à l'alimentation animale et à l'alimentation humaine; oléagineux, protéagineux, fourrages séchés

Bilan d'approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l'approvisionnement en produits communautaires, par année civile

Département

Désignation des marchandises

Codes NC

Quantité

(en tonne)

Aide

(en euros/tonne)

I

II

III

Guadeloupe

blé tendre, orge, maïs, et malt

1001 90, 1003 00, 1005 90 et 1107 10

55 000

42

 (1)

Guyane

blé tendre, orge, maïs, produits destinés à l'alimentation animale et malt

1001 90, 1003 00, 1005 90, 2309 90 31, 2309 90 41, 2309 90 51, 2309 90 33, 2309 90 43, 2309 90 53 et 1107 10

6 445

52

 (1)

Martinique

blé tendre, orge, maïs, gruaux et semoules de blé dur, avoine et malt

1001 90, 1003 00, 1005 90, 1103 11, 1004 00 et 1107 10

52 000

42

 (1)

Réunion

blé tendre, orge, maïs et malt

1001 90, 1003 00, 1005 90 et 1107 10

166 000

48

 (1)

Partie 2   Huiles végétales

Bilan d'approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l'approvisionnement des produits communautaires par année civile

Désignation des marchandises

Code NC

Département

Quantité

(en tonne)

Aide

(en euros/tonne)

I

II

III

Huiles végétales (2)

1507 à 1516 (3)

Martinique

300

71

 (4)

Réunion

11 000

91

 (4)

Total

11 300

 

 

 

Partie 3   Produits transformés à base de fruits et légumes

Bilan d'approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l'approvisionnement des produits communautaires par année civile

Désignation des marchandises

Codes NC

Département

Quantité

(en tonne)

Aide

(en euros/tonne)

I

II

III

Purées de fruits obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, destinées à la transformation

ex 2007

Tous

0

395

Pulpes de fruits, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool non dénommés ni compris ailleurs, destinés à la transformation

ex 2008

Guyane

450

586

Guadeloupe

408

Martinique

408

Réunion

456

Jus concentrés de fruits (y compris moûts de raisins), non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants destinés à la transformation

ex 2009

Guyane

300

 

727

 

Martinique

311

 (5)

Réunion

311

 

Guadeloupe

311

 

Partie 4   Semences

Bilan d'approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l'approvisionnement des produits communautaires par année civile

Désignation des marchandises

Code NC

Département

Quantité

(en tonne)

Aide

(en euros/tonne)

I

II

III

Pommes de terre de semence

0701 10 00

Réunion

200

 

94

 


(1)  Le montant est égal à la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée en application de l'article 7 du règlement (CE) n° 1501/95 de la Commission (JO L 147 du 30.6.1995, p. 7).

(2)  Destinées à l'industrie de transformation.

(3)  Excepté 1509 et 1510.

(4)  Le montant est égal à la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée en application de l'article 3, paragraphe 3, du règlement no 136/66/CEE.

(5)  Le montant est égal à la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée en application de l'article 16 du règlement (CE) n° 2201/96.


ANNEXE II

Partie 1   Élevage bovin

Nombre d'animaux et aide pour la fourniture d'animaux de la communauté par année civile

Désignation des marchandises

Code NC

Département

Quantité

Aide

(en euros/animal)

Chevaux reproducteurs

0101 11 00

Tous

3

1 100

Animaux vivants de l'espèce bovine:

bovins reproducteurs (1)

0102 10

 

 

buffles reproducteurs (2)

ex 0102 10 90

400

1 100

bovins destinés à l'engraissement (3)  (4)

0102 90

100

Partie 2   Aviculture, cuniculture

Nombre d'animaux et aide pour la fourniture d'animaux de la communauté par année civile

Désignation des marchandises

Code NC

Département

Quantité

(nombre animaux, pièces)

Aide

(en euros/animal, pièce)

Poussins de multiplication et de reproduction (5)

ex 0105 11

Tous

85 240

0,48

Œufs à couver destinés à la production des poussins de multiplication ou de reproduction (6)

ex 0407 00 19

800 000

0,17

Reproducteurs lapins

Lapins domestiques reproducteurs

ex 0106 19 10

 

670

33

Partie 3   Élevage porcin

Nombre d'animaux et aide pour la fourniture d'animaux de la communauté par année civile

Désignation des marchandises

Code NC

Département

Quantité

Aide

(en euros/animal)

Reproducteurs de l'espèce porcine:

 

Tous

 

 

animaux femelles

0103 10 00

 

 

ex 0103 91 10

 

 

ex 0103 92 19

300

405

animaux mâles

0103 10 00

 

 

ex 0103 91 10

 

 

ex 0103 92 19

63

505

Partie 4   Élevage ovin et caprin

Nombre d'animaux et aide pour la fourniture d'animaux de la communauté par année civile

Désignation des marchandises

Code NC

Département

Quantité

(en nombre d'animaux)

Aide

(en euros/animal)

Reproducteurs des espèces ovine et caprine:

 

Tous

 

 

animaux mâles

ex 0104 10 et ex 0104 20

10

312

animaux femelles

ex 0104 10 et ex 0104 20

125

192


(1)  L'admission dans cette sous position est subordonné aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.

(2)  Le bénéfice de l'aide est limité aux seuls buffles reproducteurs de race pure mentionnée dans les livres généalogiques reconnus.

(3)  Uniquement d'origine pays tiers.

(4)  Le bénéfice de l'exonération des droits à l'importation est subordonné à:

la déclaration par l'importateur, au moment de l'arrivée des animaux dans les DOM, que les bovins sont destinés à y être engraissés pendant une période de soixante jours à partir du jour de leur arrivée effective et à y être consommés ultérieurement,

l'engagement écrit de l'importateur, au moment de l'arrivée des animaux, d'indiquer aux autorités compétentes, dans un délai d'un mois suivant le jour de l'arrivée des bovins, l'exploitation ou les exploitations où les bovins sont destinés à être engraissés,

la preuve à fournir par l'importateur que, sauf cas de force majeure, le bovin a été engraissé dans l'exploitation ou les exploitations indiquées conformément au second tiret, qu'il n'a pas été abattu avant l'expiration du délai prévu au premier tiret, ou qu'il a été abattu pour des raisons sanitaires ou a péri à la suite de maladie ou d'accident.

(5)  Conformément à la définition reprise à l'article 1er du règlement (CEE) no 2782/75 du Conseil (JO L 282 du 1.11.1975, p. 100).

(6)  L'admission dans cette sous position fractionnée est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.


ANNEXE III

Partie 1   Céréales et produits céréaliers destinés à l'alimentation animale et à l'alimentation humaine; oléagineux, protéagineux, fourrages séchés

Bilan d'approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l'approvisionnement des produits communautaires pour la période de commercialisation du 1er janvier au 31 décembre

MADÈRE

Désignation des marchandises

Codes NC

Quantité

(en tonne)

Aide

(en euros/tonne)

I

II

III

Blé tendre panifiable, blé dur, orge, maïs, semoule de maïs, seigle, malt, tourteaux de soja et luzerne déshydratée

1001 90 99, 1001 10 00, 1003 00 90, 1005 90 00, 1103 13, 1002, 1107 10, 2304, 1214

72 900

 

34

 (1)

AÇORES

Désignation des marchandises

Codes NC

Quantité

(en tonne)

Aide

(en euros/tonne)

I

II

III

Blé tendre panifiable, blé dur, orge, maïs, seigle et malt, graines de soja et graines de tournesol

1001 90 99, 1001 10 00, 1003 00 90, 1005 90 00, 1002, 1107 10, 1201 00 90, 1206 00 99

195 300

 

37

 (2)

Partie 2   Riz

Bilan d'approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l'approvisionnement des produits communautaires par année civile

MADÈRE

Désignation des marchandises

Code NC

Quantité

(en tonne)

Aide

(en euros/tonne)

I

II

III

Riz blanchi

1006 30

4 000

55

76

 (3)

AÇORES

Désignation des marchandises

Code NC

Quantité

(en tonne)

Aide

(en euros/tonne)

I

II

III

Riz blanchi

1006 30

2 000

63

81

 (4)

Partie 3   Huiles végétales

Bilan d'approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l'approvisionnement des produits communautaires par année civile

MADÈRE

Désignation des marchandises

Code NC

Quantité

(en tonne)

Aide

(en euros/tonne)

I

II

III

Huiles végétales (excepté l'huile d'olive):

 

 

 

 

 

Huiles végétales

1507 à 1516 (5)

2 500

52

70

 (6)

Huiles d'olive:

 

 

 

 

 

Huiles d'olive vierge

ou

1509 10 90

300

52

 (6)

Huiles d'olive

1509 90 00


AÇORES

Désignation des marchandises

Code NC

Quantité

(en tonne)

Aide

(en euros/tonne)

I

II

III

Huiles d'olive:

 

 

 

 

 

Huiles d'olive vierge

ou

1509 10 90

400

68

87

 (6)

Huiles d'olive

1509 90 00

Partie 4   Produits transformés à la base de fruits et légumes

Bilan d'approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l'approvisionnement des produits communautaires par année civile

MADÈRE

Désignation des marchandises

Code NC

Quantité

(en tonne)

Aide

(en euros/tonne)

I

II

III

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants:

 

 

 

 

 

préparations autres qu'homogénéisées à base de fruits autres que les agrumes

2007 99

100

73

91

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

 

580

168

186

ananas

2008 20

 

 

 

 

poires

2008 40

 

 

 

 

cerises

2008 60

 

 

 

 

pêches

2008 70

 

 

 

 

autres, y compris les mélanges à l'exception de ceux du code NC 2008 19

 

 

 

 

 

mélanges

2008 92

 

 

 

 

autres que cœurs de palmiers et mélanges

2008 99

 

 

 

 

Jus concentrés de fruits (y compris moûts de raisins), non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, destinés à la transformation

ex 2009

100

 

186

 

AÇORES

Désignation des marchandises

Code NC

Quantité

(en tonne)

Aide

(en euros/tonne)

I

II

III

Jus concentrés de fruits (y compris moûts de raisins), non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, destinés à la transformation

ex 2009

100

 

186

 

Partie 5   Sucre

Bilan d'approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l'approvisionnement des produits communautaires par année civile

MADÈRE

Désignation des marchandises

Code NC

Quantité

(en tonne de sucre blanc)

Aide

(en euros/100 kg)

I

II

III

Sucre

1701 et 1702 (à l'exclusion des glucoses et isoglucoses)

7 000

7,4

9,2

 (7)

AÇORES

Désignation des marchandises

Code NC

Quantité

(en tonne de sucre blanc)

Aide

(en euros/100 kg)

I

II

III

Sucre brut de betteraves

1701 12 10

6 500

 

6,4

 (8)

Partie 6   Lait et produits laitiers

Bilan d'approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l'approvisionnement des produits communautaires par année civile

MADÈRE

Désignation des marchandises

Code NC

Quantité

(en tonnes)

Aide

(en euros/tonne)

I

II

III (9)

Lait et crème de lait non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants (10)

0401

12 000

48

66

 (11)

Lait écrémé en poudre (10)

ex 0402

500

48

66

 (11)

Lait entier en poudre (10)

ex 0402

450

48

66

 (11)

Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières (10)

ex 0405

1 000

84

102

 (11)

Fromages (10)

0406

1 500

84

102

 (11)

Partie 7   Secteur de viande bovine

Bilan d'approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l'approvisionnement des produits communautaires par année civile

MADÈRE

Désignation des marchandises

Code

Quantité

(en tonne)

Aide

(en euros/tonne)

I

II

III

Viandes:

 

 

 

 

 

viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées

0201

020110009110 (1)

020110009120

020110009130 (1)

020110009140

020120209110 (1)

020120209120

020120309110 (1)

020120309120

020120509110 (1)

020120509120

020120509130 (1)

020120509140

020120909700

4 800

153

171

 (12)

 

020130009100 (2) (6)

020130009120 (2) (6)

020130009060 (6)

123

141

 (12)

viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées

0202

020210009100

020210009900

020220109000

020220309000

020220509100

020220509900

020220909100

1 000

119

137

 (12)

 

020230909200 (6)

95

113

 (12)

NB:

Les codes des produits ainsi que les notes de bas de pages sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), tel que modifié.

Partie 8   Secteur de la viande porcine

Bilan d'approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l'approvisionnement des produits communautaires par année civile

MADÈRE

Désignation des marchandises

Code

Quantité

(en tonne)

Aide

(en euros/tonne)

I

II

III

Viandes des animaux de l'espèce porcine domestique, fraîches, réfrigérées ou congelées:

ex 0203

2 300

 

 

en carcasses ou demi carcasses

020311109000

 

95

113

 (13)

jambons et morceaux de jambons

020312119100

 

143

161

 (13)

épaules et morceaux d'épaules

020312199100

 

95

113

 (13)

parties avant et morceaux de parties avant

020319119100

 

95

113

 (13)

longes et morceaux de longes

020319139100

 

143

161

 (13)

poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines

020319159100

 

95

113

 (13)

autres: désossées

020319559110

 

176

194

 (13)

autres: désossées

020319559310

 

176

194

 (13)

en carcasses ou demi carcasses

020321109000

 

95

113

 (13)

jambons et morceaux de jambons

020322119100

 

143

161

 (13)

épaules et morceaux d'épaules

020322199100

 

95

113

 (13)

parties avant et morceaux de parties avant

020329119100

 

95

113

 (13)

longes et morceaux de longes

020329139100

 

143

161

 (13)

poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines

020329159100

 

95

113

 (13)

autres: désossées

020329559110

 

176

194

 (13)

NB:

Le montant est égal à la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée, le cas échéant, en application de l'article 13 du règlement (CEE) no 2759/75 (JO L 282 du 1.11.1975, p. 1).

Partie 9   Semences

Bilan d'approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l'approvisionnement des produits communautaires par année civile

MADÈRE

Désignation des marchandises

Code NC

Quantité

(en tonne)

Aide

(en euros/tonne)

I

II

III

Pommes de terre de semence

0701 10 00

2 000

95

 

Bilan d'approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l'approvisionnement des produits communautaires par année civile

AÇORES

Désignation des marchandises

Code NC

Quantité

(en tonne)

Aide

(en euros/tonne)

I

II

III

Semences de maïs

1005 10

150

85

 


(1)  Le montant est égal à la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée en application de l'article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission (JO L 147 du 30.6.1995, p. 7).

(2)  Le montant est égal à la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée en application de l'article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission (JO L 147 du 30.6.1995, p. 7).

(3)  Le montant est égal au montant de la restitution applicable aux produits du secteur du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales.

(4)  Le montant est égal au montant de la restitution applicable aux produits du secteur du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales.

(5)  Excepté 1509 et 1510.

(6)  Le montant est égal à la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée en application de l'article 3, paragraphe 3 du règlement no 136/66/CEE.

(7)  Pour le sucre blanc le montant est égal au montant maximal de la restitution à l'exportation fixé pour le sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente pour l'exportation de sucre blanc. Au cas où deux adjudications permanentes seraient effectuées simultanément, le montant maximal à prendre en considération est celui fixé en dernier lieu dans le cadre de l'adjudication permanente ouverte pour l'exportation de la campagne de commercialisation suivante. Pour le sucre brut le montant est égal à 92 % du montant applicable pour le sucre blanc. Si le rendement du sucre brut expédié s'écarte de 92 %, le montant est adapté en appliquant l'annexe I du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil (JO L 178 du 30.6.2001, p. 1).

Pour les sirops de saccharose le montant est égal, par 1 % de teneur en saccharose et par 100 kilogrammes nets du sirop en cause, en centième du montant applicable pour le sucre blanc. Les dispositions de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1260/2001 ne sont pas applicables.

(8)  92 % du montant maximal de la restitution à l'exportation fixé pour le sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente pour l'exportation de sucre blanc. Au cas où deux adjudications permanentes seraient effectuées simultanément, le montant maximal à prendre en considération est celui fixé en dernier lieu dans le cadre de l'adjudication permanente ouverte pour l'exportation de la campagne de commercialisation suivante. Si le rendement du sucre brut expédié s'écarte de 92 %, le montant de l'aide est adapté en appliquant l'annexe I du règlement (CE) no 1260/2001.

Les dispositions de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1260/2001 ne sont pas applicables.

(9)  En euros/100 kg poids net, sauf autre indication.

(10)  Les produits concernés et les notes en bas de page y afférentes sont les mêmes que ceux relevant du règlement de la Commission fixant les restitutions à l'exportation en application de l'article 31 du règlement (CE) no 1255/1999.

(11)  Le montant est égal au montant de la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée en application de l'article 31 du règlement (CE) no 1255/1999.

Lorsque les restitutions octroyées en application de l'article 31 du règlement (CE) no 1255/1999 ont des montants différenciés, le montant est égal au montant le plus élevé de la restitution octroyée pour des produits relevant du même code de la nomenclature des restitutions à l'exportation [règlement (CE) no 3846/87].

(12)  Le montant est égal à la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée en application de l'article 33 du règlement (CE) no 1254/1999. Lorsque les restitutions octroyées en application de l'article 33 du règlement (CE) no 1254/1999 sont différenciées, le montant de l'aide est égal au montant de la restitution octroyée pour des produits relevant du même code de la nomenclature des restitutions à l'exportation pour la destination B03 en vigueur au moment de la demande d'aide

(13)  Les codes des produits ainsi que les renvois en bas de page sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).


ANNEXE IV

Partie 1   Élevage bovin

Nombre d'animaux et aide pour la fourniture d'animaux de la communauté par année civile

MADÈRE

Désignation des marchandises

Code NC

Quantité

Aide

(en euros/animal)

Animaux vivants de l'espèce bovine:

 

 

 

bovins reproducteurs

0102101001021090

160

608

bovins destinés à l'«engraissement» (1)

0102 90

1 000

128

Partie 2   Aviculture

Nombre d'animaux et aide pour la fourniture d'animaux de la communauté par année civile

MADÈRE

Désignation des marchandises

Code NC

Quantité

(nombre animaux, pièces)

Aide

(en euros/animal, pièce)

Reproducteurs:

 

 

 

Poussins de multiplication et de reproduction (2)

ex 0105 11

0

0,12

Œufs à couver destinés à la production des poussins de multiplication ou de reproduction (2)

ex 0407 00 19

0

0,06


AÇORES

Désignation des marchandises

Code NC

Quantité

(nombre animaux, pièces)

Aide

(en euros/animal, pièce)

Reproducteurs:

 

 

 

Poussins (2)

ex 0105 11

20 000

0,12

Œufs à couver (2)

ex 0407 00 19

1 000 000

0,06

Partie 3   Élevage porcin

MADÈRE

Désignation des marchandises

Code NC

Quantité

Aide

(en euros/animal)

Reproducteurs de race pure de l'espèce porcine (3)

0103 10 00

 

 

animaux mâles

 

10

460

animaux femelles

 

60

360

AÇORES

Désignation des marchandises

Code NC

Quantité

Aide

(en euros/animal)

Reproducteurs de race pure de l'espèce porcine (4)

 

 

 

animaux mâles

0103 10 00

35

460

animaux femelles

0103 10 00

400

360

Partie 4   Élevage ovin et caprin

Nombre d'animaux et aide pour la fourniture d'animaux de la communauté par année civile

MADÈRE

Désignation des marchandises

Code NC

RUP

Quantité

(en nombre d'animaux)

Aide

(en euros/animal)

Reproducteurs ovins et caprins:

 

 

 

 

animaux mâles (5)

0104101001042010

 

5

230

animaux femelles (6)

0104101001042010

 

45

110

Nombre d'animaux et aide pour la fourniture d'animaux de la communauté par année civile

AÇORES

Désignation des marchandises

Code NC

RUP

Quantité

(en nombre d'animaux)

Aide

(en euros/animal)

Reproducteurs ovins et caprins:

 

 

 

 

animaux mâles (7)

0104101001042010

 

40

230

animaux femelles (8)

0104101001042010

 

259

110


(1)  Le bénéfice de l'exonération des droits à l'importation ou le paiement de l'aide est subordonné à:

la déclaration par l'importateur ou le demandeur, au moment de l'arrivée des animaux à Madère, que les bovins sont destinés à y être engraissés pendant une période de soixante jours à partir du jour de leur arrivée effective et à y être consommés ultérieurement,

l'engagement de l'importateur ou du demandeur, au moment de l'arrivée des animaux, d'indiquer aux autorités compétentes, dans un délai d'un mois suivant le jour de l'arrivée des bovins, l'exploitation ou les exploitations où les bovins sont destinés à être engraissés,

la preuve à fournir par l'importateur ou le demandeur que, sauf cas de force majeure, le bovin a été engraissé dans l'exploitation ou les exploitations indiquées conformément au second tiret, qu'il n'a pas été abattu avant l'expiration du délai prévu au premier tiret, ou qu'il a été abattu pour des raisons sanitaires ou a péri à la suite de maladie ou d'accident.

(2)  Conformément à la définition reprise à l'article 1er du règlement (CEE) no 2782/75 du Conseil (JO L 282 du 1.11.1975, p. 100).

(3)  L'admission dans cette sous position fractionnée est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.

(4)  L'admission dans cette sous position fractionnée est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.

(5)  Les animaux figurant dans ce groupe sont substituables entre eux à 100 %.

(6)  Les animaux figurant dans ce groupe sont substituables entre eux à 100 %.

(7)  Les animaux figurant dans ce groupe sont substituables entre eux à 100%.

(8)  Les animaux figurant dans ce groupe sont substituables entre eux à 100%.


ANNEXE V

ÎLES CANARIES

Partie I   Céréales et produits céréaliers destinés à l'alimentation animale et à l'alimentation humaine; oléagineux, protéagineux, fourrages séchés

Bilan d'approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l'approvisionnement des produits communautaires pour la période de commercialisation du 1er janvier au 31 décembre

Désignation des marchandises

Codes NC

Quantité

(en tonne)

Aide

(en euros/tonne)

I

II

III

Blé tendre, orge, avoine, maïs, semoules de blé dur, semoules de maïs, malt et glucose (2), farine et agglomérés sous forme de pellets de luzerne, tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de soja, huile de soja et autres présentations de luzerne

1001 90 99, 1003 00 90, 1004 00 00, 1005 90 00, 1103 11 10, 1103 13, 1107, 1702 30, 1702 40, 1214 10 00, 2304 00 et ex 1214 90 99

4468 00

35

 (1)

Partie 2   Riz

Bilan d'approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l'approvisionnement des produits communautaires par année civile

Désignation des marchandises

Code NC

Quantité

(en tonne)

Aide

(en euros/tonne)

I

II

III

Riz blanchi

1006 30

13 700

36

54

 (3)

Brisure de riz

1006 40

1 600

36

54

 (3)

Partie 3   Huiles végétales

Bilan d'approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l'approvisionnement des produits communautaires par année civile

Désignation des marchandises

Code NC

Quantité

(en tonne)

Aide

(en euros/tonne)

I

II

III

Huiles végétales (excepté l'huile d'olive):

 

 

 

 

 

Huiles végétales (secteur de la transformation et/ou du conditionnement)

1507 à 1516 (4)

20 000

25

 (4)

Huiles végétales (consommation directe)

1507 à 1516 (5)

9 000

6

 (5)

Huiles d'olive:

 

 

 

 

 

Huiles d'olive vierge

1509 10 90

 

 

 

 

Huiles d'olive

1509 90 00

17 500

45

63

 (5)

Huiles de grignons d'olive

1510 00 90

 

 

 

 

Partie 4   Produits transformés à la base de fruits et légumes

Bilan d'approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l'approvisionnement des produits communautaires par année civile

Désignation des marchandises

Code NC

Quantité

(en tonne)

Aide (en euros/tonne)

I

II

III

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants:

 

 

 

 

 

préparations autres qu'homogénéisées à base de fruits autres que les agrumes

2007 99

4 250 (6)

125

143

Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris d'ailleurs:

 

16 850 (7)

108

126

 

ananas

2008 20

 

agrumes

2008 30

 

poires

2008 40

 

abricots

2008 50

 

pêches

2008 70

 

fraises

2008 80

 

autres y compris les mélanges à l'exception de ceux du code NC 2008 19:

 

 

mélanges

2008 92

 

autres

2008 99

 

Partie 5   Sucres

Bilan d'approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l'approvisionnement des produits communautaires par année civile

Désignation des marchandises

Code NC

Quantité

(en tonne de sucre blanc)

Aide

(euros/100 kg)

I

II

III

Sucres

1701 et 1702 (à l'exclusion des glucoses et isoglucoses)

61 000

0

1,8

 (8)

Partie 6   Houblon

Bilan d'approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l'approvisionnement des produits communautaires par année civile

Désignation des marchandises

Code NC

Quantité

(en tonne)

Aide

(en euros/tonne)

I

II

III

Houblon

1210

50

64

 

Partie 7   Pommes de terre de semence

Bilan d'approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l'approvisionnement des produits communautaires par année civile

Désignation des marchandises

Code NC

Quantité

(en tonne)

Aide

(en euros/tonne)

I

II

III

Pommes de terre de semence

0701 10 00

9 000

73

 

Partie 8   Secteur de la viande bovine

Bilan d'approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l'approvisionnement des produits communautaires par année civile

Désignation des marchandises

Code

Quantité

Aide

(en euros/tonne)

I

II

III

Viandes:

viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées

0201

020110009110 (1)

020110009120

020110009130 (1)

020110009140

020120209110 (1)

020120209120

020120309110 (1)

020120309120

020120509110 (1)

020120509120

020120509130 (1)

020120509140

020120909700

21 200

140

158

 (9)

 

020130009100

020130009120

020130009060

112

130

 (9)

viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées

0202

020210009100

020210009900

020220109000

020220309000

020220509100

020220509900

020220909100

14 500

106

124

 (9)

 

020230909200 (6)

85

103

 (9)

NB:

Les codes des produits ainsi que les notes de bas de pages sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), tel que modifié.

Partie 9   Secteur de la viande porcine

Bilan d'approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l'approvisionnement des produits communautaires par année civile

Désignation des marchandises

Code

Quantité

(en tonne)

Aide

(en euros/tonne)

I

II

III

Viandes des animaux de l'espèce porcine domestique, congelées:

ex 0203

17 000 (10)

 

 

 

en carcasses ou demi carcasses

020321109000

85

103

 (11)

jambons et morceaux de jambons

020322119100

128

146

 (11)

épaules et morceaux d'épaules

020322199100

85

103

 (11)

parties avant et morceaux de parties avant

020329119100

85

103

 (11)

longes et morceaux de longes

020329139100

128

146

 (11)

poitrines (entrelardées) et morceaux de poitrines

020329159100

85

103

 (11)

autres: désossées

020329559110

157

175

 (11)

NB:

Dont4 800 tonnes pour le secteur de la transformation et/ou du conditionnement.

Partie 10   Secteur de la viande de volaille et des œufs

Bilan d'approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l'approvisionnement des produits communautaires par année civile

Désignation des marchandises

Code NC

Quantité

(en tonne)

Aide

(en euros/tonne)

I

II

III

Viandes:

 

 

 

 

 

ex 0207; viandes et abats comestibles, congelés, des volailles du code NC 0105, à l'exclusion des produits relevant de la sous position 0207 33

020712109900

020712909190

020712909990

020714209900

020714609900

020714709190

020714709290

40 200 (12)

85

103

 (13)

Œufs:

 

 

 

 

 

ex 0408; œufs d'oiseaux, dépourvus de leurs coquilles et jaunes d'œufs, séchés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, propres à des usages alimentaires.

040811809100

040891809100

40

46

64

 (14)

Partie 11   Lait et produits laitiers

Bilan d'approvisionnement prévisionnel et aide communautaire pour l'approvisionnement des produits communautaires par année civile

Désignation des marchandises

Code NC

Quantité

(en tonne)

Aide

(en euros/tonne)

I

II

III (15)

Lait et crème de lait, non concentrés ni additionnés de sucre ou d'autres édulcorants (16)

0401

114 800 (17)

41

59

 (18)

Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants (16)

0402

28 000 (19)

41

59

 (18)

Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en matière sèche lactique non grasse égale ou supérieure à 15 % en poids et d'une teneur en poids de matières grasses n'excédant pas 3 % (20)

040291199310

97

Beurre et autres matières grasses provenant du lait; pâtes à tartiner laitières (16)

0405

4 000

72

90

 (18)

Fromages (16)

0406

15 000

72

90

 (18)

0406 30

0406 90 23

0406 90 25

0406 90 27

0406 90 76

0406 90 78

0406 90 79

0406 90 81

0406 90 86

1 900

0406 90 87

0406 90 88

Préparations lactées sans matières grasses

1901 90 99

800

59

 (21)

Préparations lactées pour enfants ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, etc.

2106 90 92

45

 

 

 


(1)  Le montant est égal au montant de la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée en application de l'article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission (JO L 147 du 30.6.1995, p. 7).

(2)  Autres que les produits des codes NC 1702 30 10 et 1702 40 10.

(3)  Le montant est égal au montant de la restitution applicable aux produits du secteur du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales.

(4)  Excepté 1509 et 1510.

(5)  Le montant est égal à la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée en application de l'article 3, paragraphe 3, du règlement 136/66/CEE.

(6)  Dont 750 tonnes pour les produits destinés à la transformation et/ou au conditionnement.

(7)  Dont 5 300 tonnes pour les produits destinés à la transformation et/ou au conditionnement.

(8)  Pour le sucre blanc le montant est égal au montant maximal de la restitution à l'exportation fixé pour le sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente pour l'exportation de sucre blanc. Au cas où deux adjudications permanentes seraient effectuées simultanément, le montant maximal à prendre en considération est celui fixé en dernier lieu dans le cadre de l'adjudication permanente ouverte pour l'exportation de la campagne de commercialisation suivante.

Pour le sucre brut le montant est égal à 92 % du montant applicable pour le sucre blanc. Si le rendement du sucre brut expédié s'écarte de 92 %, le montant est adapté en appliquant l'annexe I du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil.

Pour les sirops de saccharose et pour les sucres relevant des codes NC 1701 91 00 et 1701 99 90 le montant est égal, par 1 % de teneur en saccharose et par 100 kilogrammes nets du produit en cause, au centième du montant applicable pour le sucre blanc.

Les dispositions de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1260/2001 ne sont pas applicables.

(9)  Le montant est égal à la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée en application de l'article 33 du règlement (CE) no 1254/1999. Lorsque les restitutions octroyées en application de l'article 33 du règlement (CE) no 1254/1999 sont différenciées, le montant de l'aide est égal au montant de la restitution octroyée pour des produits relevant du même code de la nomenclature des restitutions à l'exportation pour la destination B03 en vigueur au moment de la demande d'aide.

(10)  Le montant est égal à la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée en application de l'article 13 du règlement (CEE) no 2759/75 (JO L 282 du 1.11.1975, p. 1)

(11)  Les codes des produits ainsi que les renvois en bas de page sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1).

(12)  Dont 200 tonnes pour le secteur de la transformation et/ou du conditionnement.

(13)  Le montant est égal au montant de la restitution octroyée pour les produits relevant du même code NC en application de l'article 8 du règlement (CEE) no 2777/75. Lorsque les restitutions octroyées en application de l'article 8 du règlement (CEE) no 2777/75 sont différenciées, le montant de l'aide est égal au montant le plus élevé de la restitution octroyée pour des produits relevant du même code de la nomenclature des restitutions à l'exportation [règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission du 17 décembre 1987 établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation, JO L 366 du 24.12.1987, p. 1].

(14)  Le montant est égal au montant de la restitution octroyée pour les produits relevant du même code NC en application de l'article 8 du règlement (CEE) no 2771/75. Lorsque les restitutions octroyées en application de l'article 8 du règlement (CEE) no 2771/75 sont différenciées, le montant est égal au montant le plus élevé de la restitution octroyée pour des produits relevant du même code de la nomenclature des restitutions à l'exportation [règlement (CEE) no 3846/87].

(15)  En euros/100 kg poids net, sauf autre indication.

(16)  Les produits concernés et les notes en bas de page y afférentes sont les mêmes que ceux relevant du règlement de la Commission fixant les restitutions à l'exportation en application de l'article 31 du règlement (CE) no 1255/1999.

(17)  Dont 1 300 tonnes pour le secteur de la transformation et/ou du conditionnement.

(18)  Le montant est égal au montant de la restitution pour les produits relevant du même code NC octroyée en application de l'article 31 du règlement (CE) no 1255/1999.

Lorsque les restitutions octroyées en application de l'article 31 du règlement (CE) no 1255/1999 ont des montants différenciés, le montant de l'aide est égal au montant le plus élevé de la restitution octroyée pour des produits relevant du même code de la nomenclature des restitutions à l'exportation [règlement (CEE) no 3846/87].

(19)  À répartir comme suit:

7 250 tonnes relevant des codes NC 0402 91 et/ou 0402 99 pour la consommation directe,

4 750 tonnes relevant des codes NC 0402 91 et/ou 0402 99 pour le secteur de la transformation et/ou du conditionnement,

16 000 tonnes relevant des codes NC 0402 10 et/ou 0402 21 pour le secteur de la transformation et/ou du conditionnement.

(20)  Si la teneur en protéines lactiques (teneur en azote × 6,38) dans la matière sèche lactique non grasse d'un produit relevant de cette position est inférieure à 34 %, aucune aide n'est octroyée. Si, pour les produits en poudre relevant de cette position, la teneur en eau sur poids est supérieure à 5 %, aucune aide n'est octroyée.

Lors de l'accomplissement des formalités douanières, l'intéressé est tenu d'indiquer dans la déclaration prévue à cet effet la teneur minimale en protéines lactiques dans la matière sèche lactique non grasse et, pour les produits en poudre, la teneur maximale en eau.

(21)  Le montant est égal à la restitution fixée par le règlement de la Commission fixant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, octroyée en application du règlement (CE) no 1520/2000.


ANNEXE VI

Partie 1   Élevage bovin

Nombre d'animaux et aide pour la fourniture d'animaux de la communauté par année civile

Désignation des marchandises

Code NC

Quantité

Aide

(en euros/animal)

Animaux vivants de l'espèce bovine

 

 

 

reproducteurs de race pure de l'espèce bovine

0102101001021090

3 200

621

Partie 2   Élevage porcin

Nombre d'animaux et aide pour la fourniture d'animaux de la communauté par année civile

Désignation des marchandises

Code NC

Quantité

Aide

(en euros/animal)

Reproducteurs de race pure de l'espèce porcine (1)

 

 

 

animaux mâles

0103 10 00

200

470

animaux femelles

0103 10 00

5 500

370

Partie 3   Aviculture et cuniculture

Nombre d'animaux et aide pour la fourniture d'animaux de la communauté par année civile

Désignation des marchandises

Code NC

Quantité

(nombre animaux, pièces)

Aide

(en euros/animal, pièce)

Reproducteurs:

 

 

 

Poussins d'un poids n'excédant pas 185 g

ex 0105 11 91

ex 0105 11 99

935 000

0,25

Lapins reproducteurs:

 

 

 

lignes pures (grands-parents)

ex 0106 19 10

2 200

30

parents

 

5 200

24


(1)  L'admission dans cette sous position fractionnée est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière.


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