EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2243

Règlement (CE) n° 2243/2003 de la Commission du 19 décembre 2003 fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales

OJ L 333, 20.12.2003, p. 15–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2243/oj

32003R2243

Règlement (CE) n° 2243/2003 de la Commission du 19 décembre 2003 fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales

Journal officiel n° L 333 du 20/12/2003 p. 0015 - 0016


Règlement (CE) no 2243/2003 de la Commission

du 19 décembre 2003

fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1104/2003 de la Commission(2), et notamment son article 13, paragraphe 2, troisième alinéa,

vu le règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 411/2002 de la Commission(4), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 2 du règlement (CEE) n° 2681/74 du Conseil du 21 octobre 1974 relatif au financement communautaire des dépenses résultant de la fourniture de produits agricoles au titre de l'aide alimentaire(5), prévoit que relève du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "garantie", la partie des dépenses correspondant aux restitutions à l'exportation fixées en la matière conformément aux règles communautaires.

(2) Pour faciliter l'établissement et la gestion du budget pour les actions communautaires d'aides alimentaires, et afin de permettre aux États membres de connaître le niveau de participation communautaire au financement des actions nationales d'aides alimentaires, il y a lieu de déterminer le niveau des restitutions octroyées pour ces actions.

(3) Les règles générales et les modalités d'application prévues par l'article 13 du règlement (CEE) n° 1766/92 et par l'article 13 du règlement (CE) n° 3072/95 pour les restitutions à l'exportation sont applicables mutatis mutandis aux opérations précitées.

(4) Les critères spécifiques à prendre en compte dans le calcul de la restitution à l'exportation pour le riz sont définis à l'article 13 du règlement (CE) n° 3072/95.

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les actions d'aides alimentaires communautaires et nationales prévues dans le cadre de conventions internationales ou d'autres programmes complémentaires ainsi que d'autres actions communautaires de fourniture gratuite, les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz sont fixées conformément à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.

(2) JO L 158 du 27.6.2003, p. 1.

(3) JO L 329 du 30.12.1995, p. 18.

(4) JO L 62 du 5.3.2002, p. 27.

(5) JO L 288 du 25.10.1974, p. 1.

ANNEXE

du règlement de la Commission du 19 décembre 2003 fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales

>TABLE>

NB:

Les codes produits sont définis au règlement (CEE) n° 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Top