EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1874

Règlement (CE) n° 1874/2003 de la Commission du 24 octobre 2003 portant approbation des programmes nationaux de certains États membres de lutte contre la tremblante, définissant des garanties supplémentaires et accordant des dérogations en ce qui concerne des programmes d'élevage axés sur la résistance aux EST chez les ovins conformément à la décision 2003/100/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 275, 25.10.2003, p. 12–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 040 P. 440 - 441
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 040 P. 440 - 441
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 040 P. 440 - 441
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 040 P. 440 - 441
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 040 P. 440 - 441
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 040 P. 440 - 441
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 040 P. 440 - 441
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 040 P. 440 - 441
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 040 P. 440 - 441

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2006; abrogé par 32006R0546

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1874/oj

25.10.2003   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 275/12


RÈGLEMENT (CE) No 1874/2003 DE LA COMMISSION

du 24 octobre 2003

portant approbation des programmes nationaux de certains États membres de lutte contre la tremblante, définissant des garanties supplémentaires et accordant des dérogations en ce qui concerne des programmes d'élevage axés sur la résistance aux EST chez les ovins conformément à la décision 2003/100/CE

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1234/2003 de la Commission (2), et notamment son annexe VIII, chapitre A, section 1, point b) ii),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 999/2001 prévoit l'approbation du programme national de lutte contre la tremblante d'un État membre dès lors que ledit programme satisfait à certains critères fixés dans ledit règlement. Le règlement (CE) no 999/2001 prévoit également la définition de garanties complémentaires pouvant être exigées pour les échanges intracommunautaires et les importations conformément audit règlement.

(2)

La décision 2003/100/CE de la Commission du 13 février 2003 établissant des prescriptions minimales pour la mise en place de programmes d'élevage axés sur la résistance aux encéphalopathies spongiformes transmissibles chez les ovins (3) prévoit que chaque État membre met en place un programme d'élevage prévoyant la sélection pour la résistance aux EST chez certaines races ovines. Cette décision permet également à un État membre d'obtenir une dérogation à l'obligation de mettre en place un programme d'élevage, sur la base d'un programme national de lutte contre la tremblante, soumis et approuvé conformément au règlement (CE) no 999/2001, qui prévoit une surveillance active et permanente des ovins et caprins morts à la ferme dans tous les cheptels de l'État membre concerné.

(3)

Dans l'intérêt de la santé animale, les programmes nationaux de lutte contre la tremblante devraient uniquement être approuvés dans les États membres susceptibles d'être indemnes de tremblante ou de connaître une faible prévalence de cette maladie. Le 7 mars et le 5 septembre 2003 respectivement, la Suède et le Danemark ont présenté des programmes nationaux de lutte contre la tremblante qui satisfont aux critères fixés dans le règlement (CE) no 999/2001, et ces deux États membres sont susceptibles d'être indemnes de tremblante ou de connaître une faible prévalence de cette maladie. Par conséquent, les programmes nationaux de lutte contre la tremblante de ces États membres devraient être approuvés.

(4)

Sur la base de leurs programmes nationaux de lutte contre la tremblante, la Suède et le Danemark devraient bénéficier d'une dérogation à l'obligation de mettre en place le programme d'élevage prévu par la décision 2003/100/CE, et les garanties complémentaires concernant les échanges exigées par l'annexe VIII, chapitre A, et l'annexe IX, chapitre E, du règlement (CE) no 999/2001 devraient être définies.

(5)

Des programmes nationaux de lutte contre la tremblante ainsi que des garanties complémentaires, de même que des dérogations à l'obligation de mettre en place des programmes d'élevage, pourront être approuvés et définis à l'avenir pour d'autres États membres. Par conséquent, il convient d'inscrire ces mesures dans un règlement.

(6)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Approbation des programmes nationaux de lutte contre la tremblante

Les programmes nationaux de lutte contre la tremblante des États membres figurant dans l'annexe sont approuvés.

Article 2

Garanties complémentaires concernant les exploitations

1.   Les ovins et caprins destinés aux États membres mentionnés dans l'annexe et en provenance d'un État membre ne figurant pas dans l'annexe ou d'un pays tiers doivent avoir été détenus en permanence depuis leur naissance dans une exploitation satisfaisant pendant au moins sept ans avant la date d'expédition desdits animaux aux critères suivants:

a)

aucun cas de tremblante n'a été confirmé;

b)

aucune mesure d'éradication n'a été appliquée en raison de la tremblante;

c)

l'exploitation n'accueille pas d'animaux identifiés comme animaux à risque, visés à l'article 13, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 999/2001.

2.   Les spermes, embryons et ovules d'ovins et de caprins destinés aux États membres mentionnés dans l'annexe et en provenance d'un autre État membre ne figurant pas dans l'annexe ou d'un pays tiers doivent provenir de donneurs détenus en permanence depuis leur naissance dans une exploitation satisfaisant aux conditions fixées au paragraphe 1.

Article 3

Restrictions officielles de déplacement

1.   Les États membres figurant dans l'annexe appliquent les restrictions officielles de déplacement prévues au paragraphe 2 aux exploitations accueillant des ovins ou des caprins ou leurs spermes, embryons et ovules, pendant sept ans après la dernière réception desdits animaux, spermes, embryons et ovules lorsque:

a)

les animaux, spermes, embryons et ovules proviennent d'un autre État membre ne figurant pas dans l'annexe ou d'un pays tiers, et

b)

des cas de tremblante ont été confirmés dans l'État membre ou le pays tiers d'expédition visé au point a) pendant les trois années qui ont précédé ou suivi l'expédition des animaux, spermes, embryons et ovules.

2.   Les exploitations accueillant des animaux, spermes, embryons ou ovules qui satisfont aux conditions visées au paragraphe 1, points a) et b), sont soumises à une restriction officielle de manière à ce que les ovins et caprins, spermes, embryons et ovules ne puissent entrer ou sortir de l'exploitation sauf lorsque les animaux sont destinés à être directement abattus.

3.   Les restrictions de déplacement visées au paragraphe 2 ne s'appliquent pas à la réception d'ovins du génotype de la protéine prion ARR/ARR ou de spermes, embryons et ovules d'un donneur du génotype de la protéine prion ARR/ARR.

Article 4

Dérogations à l'obligation de mettre en place un programme d'élevage

Conformément à l'article 3, paragraphe 1, premier tiret, de la décision 2003/100/CE, les États membres mentionnés dans l'annexe bénéficient d'une dérogation à l'obligation de mettre en place un programme d'élevage prévue à l'article 2, paragraphe 1, de ladite décision.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 octobre 2003.

Par la Commission

David BYRNE

Membre de la Commission


(1)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(2)  JO L 173 du 11.7.2003, p. 6.

(3)  JO L 41 du 14.2.2003, p. 41.


ANNEXE

États membres dont le programme national de lutte contre la tremblante est approuvé

Suède

Danemark.


Top