EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003E0681

Action commune 2003/681/PESC du Conseil du 29 septembre 2003 relative à la mission de police de l'Union européenne dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine (EUPOL "Proxima")

OJ L 249, 1.10.2003, p. 66–69 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 18 Volume 002 P. 208 - 211
Special edition in Estonian: Chapter 18 Volume 002 P. 208 - 211
Special edition in Latvian: Chapter 18 Volume 002 P. 208 - 211
Special edition in Lithuanian: Chapter 18 Volume 002 P. 208 - 211
Special edition in Hungarian Chapter 18 Volume 002 P. 208 - 211
Special edition in Maltese: Chapter 18 Volume 002 P. 208 - 211
Special edition in Polish: Chapter 18 Volume 002 P. 208 - 211
Special edition in Slovak: Chapter 18 Volume 002 P. 208 - 211
Special edition in Slovene: Chapter 18 Volume 002 P. 208 - 211

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/12/2004: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2003/681/oj

32003E0681

Action commune 2003/681/PESC du Conseil du 29 septembre 2003 relative à la mission de police de l'Union européenne dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine (EUPOL "Proxima")

Journal officiel n° L 249 du 01/10/2003 p. 0066 - 0069


Action commune 2003/681/PESC du Conseil

du 29 septembre 2003

relative à la mission de police de l'Union européenne dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine (EUPOL "Proxima")

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14, son article 25, paragraphe 3, son article 26 et son article 28, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'accord-cadre d'Ohrid, la contribution de l'Union est fondée sur une approche large, à savoir des activités portant sur l'ensemble des aspects de l'État de droit, y compris des programmes de développement institutionnel et des activités de police, qui devraient se compléter et se renforcer mutuellement. Les activités de l'Union, soutenues entre autres par les programmes de développement institutionnel de la Communauté européenne au titre du règlement CARDS, contribueront à la mise en oeuvre de l'ensemble du processus de paix dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, ainsi qu'aux réalisations de la politique globale de l'Union dans la région, en particulier au regard du processus de stabilisation et d'association.

(2) L'Union a nommé un représentant spécial de l'Union européenne pour contribuer à la consolidation du processus politique pacifique et à la mise en oeuvre intégrale de l'accord-cadre d'Ohrid, pour aider à assurer la cohérence de l'action extérieure de l'Union européenne, ainsi que pour assurer la coordination des efforts déployés par la communauté internationale en vue d'aider à l'application et au caractère durable des dispositions de cet accord-cadre.

(3) Le 26 septembre 2001, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1371(2001) dans laquelle il se félicite de la signature de l'accord-cadre et appuie son application intégrale, grâce aux efforts déployés notamment par l'Union européenne.

(4) En vue de préserver et de mettre à profit les résultats significatifs obtenus dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine grâce à un engagement considérable de l'Union européenne en termes d'effort politique et de ressources, l'Union européenne est appelée à renforcer son rôle dans le maintien de l'ordre afin de contribuer encore davantage à un environnement stable et sûr, pour permettre au gouvernement de l'ancienne République yougoslave de Macédoine de mettre en oeuvre l'accord-cadre d'Ohrid.

(5) La situation actuelle en matière de sécurité dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine est stable mais pourrait se dégrader, ce qui aurait des répercussions potentiellement graves sur la sécurité internationale. Un engagement de l'Union européenne en termes d'effort politique et de ressources contribuera à asseoir la stabilité dans la région.

(6) Le 16 septembre 2003, les autorités de l'ancienne République yougoslave de Macédoine ont invité l'Union à jouer un rôle accru dans le maintien de l'ordre et à déployer une mission de police de l'Union européenne (EUPOL "Proxima"). Un accord devra être conclu à cet effet entre les autorités de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et l'Union européenne.

(7) Les opérations EUPOL "Proxima" et Concordia doivent être considérées comme des opérations distinctes faisant l'objet de décisions distinctes.

(8) Le Comité politique et de sécurité (COPS) devrait exercer le contrôle politique de l'EUPOL "Proxima", y compris l'équipe de planification, et en définir l'orientation stratégique et prendre les décisions nécessaires, conformément à l'article 25, troisième alinéa, du traité sur l'Union européenne (TUE). Le COPS devrait être tenu régulièrement informé de tous les aspects de la mission, notamment par des communications du RSUE et du chef de la mission/commissaire de police, en tant que de besoin.

(9) Conformément aux orientations définies par le Conseil européen réuni à Nice du 7 au 9 décembre 2000, la présente action commune devrait déterminer le rôle du secrétaire général/haut représentant (SG/HR), conformément aux articles 18 et 26 du TUE, dans la mise en oeuvre des mesures relevant du contrôle politique et de la direction stratégique exercés par le COPS, conformément à l'article 25 du TUE.

(10) Les États tiers devraient participer à l'opération conformément aux orientations fixées par le Conseil européen de Nice.

(11) L'article 14, paragraphe 1, du TUE requiert que soit indiqué un montant de référence financière pour toute la durée de mise en oeuvre de l'action commune; l'indication des montants devant être financés par le budget communautaire illustre la volonté de l'autorité législative et est subordonnée à la disponibilité des crédits d'engagement pendant l'exercice budgétaire en question,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

Mission

1. L'Union européenne crée une mission de police de l'Union européenne (EUPOL "Proxima") comprenant une équipe de planification à mettre en place au plus tard le 1er octobre 2003 et une phase opérationnelle débutant le 15 décembre 2003 au plus tard.

2. L'EUPOL "Proxima" agit conformément aux objectifs et autres dispositions contenus dans le mandat qui figure à l'article 3.

Article 2

Phase de planification

1. Au cours de la phase de planification, l'équipe de planification est composée du chef de la mission de police/chef de l'équipe de planification et du personnel nécessaire pour assurer les fonctions découlant des besoins de la mission.

2. Une évaluation globale des risques est réalisée en priorité au cours de la phase de planification et peut au besoin être actualisée.

3. Le secrétariat général du Conseil élabore le concept d'opérations (CONOPS), avec l'aide du chef de la mission de police/chef de l'équipe de planification. Ensuite, l'équipe de planification établit le plan d'opération (OPLAN) et met au point tous les instruments techniques nécessaires pour exécuter l'EUPOL "Proxima". Le CONOPS et l'OPLAN tiennent compte de l'évaluation globale des risques. Le Conseil approuve le CONOPS et l'OPLAN.

4. L'équipe de planification travaille en étroite coopération avec l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

5. À partir du 15 décembre 2003, le chef de la mission de police/chef de l'équipe de planification devient le chef de la mission/commissaire de police, comme prévu à l'article 5.

Article 3

Mandat

L'EUPOL "Proxima", conformément aux objectifs fixés par l'accord d'Ohrid, en étroite collaboration avec les autorités compétentes et dans le cadre plus large de l'action en faveur de l'État de droit, et selon une logique de coordination et de complémentarité totales avec les programmes communautaires de renforcement des institutions, les programmes de l'OSCE et les programmes bilatéraux, soutient, notamment par un suivi et un parrainage, le cas échéant,

- la consolidation de l'ordre public, y compris la lutte contre la criminalité organisée, en privilégiant les zones sensibles,

- la mise en oeuvre concrète de la réforme globale du ministère de l'intérieur, y compris de la police,

- la transition opérationnelle vers une police des frontières et la création de cette police, dans le cadre plus large de l'effort déployé par l'Union européenne pour promouvoir une gestion intégrée des frontières,

- la police locale dans ses efforts visant à instaurer des relations de confiance avec la population,

- le renforcement de la coopération avec les États voisins dans le domaine policier.

Article 4

Structure

L'EUPOL "Proxima" est en principe structurée comme suit:

a) un quartier général à Skopje, composé du chef de la mission/commissaire de police et du personnel prévu dans l'OPLAN;

b) une unité centrale de regroupement, établie au niveau du ministère de l'intérieur;

c) plusieurs unités installées dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, aux niveaux appropriés.

Article 5

Chef de la mission/commissaire de police

1. Le Conseil, sur proposition du SG/HR, nomme un chef de la mission/commissaire de police. Celui-ci assume le contrôle opérationnel (OPCON) de l'EUPOL "Proxima" et assure la gestion quotidienne de ses opérations.

2. Le chef de la mission/commissaire de police signe un contrat avec la Commission.

3. Tous les policiers restent entièrement sous le commandement de l'autorité nationale compétente. Les autorités nationales transféreront le contrôle opérationnel (OPCON) au chef de l'EUPOL "Proxima".

4. Le chef de la mission/commissaire de police est responsable des questions de discipline touchant le personnel. Pour le personnel détaché, les actions disciplinaires sont du ressort de l'autorité nationale ou de l'autorité de l'Union européenne concernée.

Article 6

Personnel

1. L'effectif de l'EUPOL "Proxima" et ses compétences sont conformes au mandat figurant à l'article 3 et à la structure définie à l'article 4.

2. Les policiers sont détachés par les États membres. La durée minimale du détachement devrait être d'un an. Chaque État membre supporte les dépenses afférentes aux policiers qu'il détache, y compris les salaires, la couverture médicale, les indemnités, à l'exclusion des indemnités journalières de subsistance, et les frais de voyage à destination et au départ de l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

3. L'EUPOL "Proxima" recrute, en fonction des besoins, du personnel civil international et du personnel local sur une base contractuelle.

4. Les États contributeurs ou les institutions communautaires peuvent également, si nécessaire, détacher du personnel civil international pour une durée minimale d'un an. Chaque État contributeur ou institution communautaire supporte les dépenses afférentes au personnel qu'il détache, y compris les salaires, la couverture médicale, les indemnités, à l'exclusion des indemnités journalières de subsistance, et les frais de voyage à destination et au départ de l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

Article 7

Chaîne de commandement

S'agissant d'une opération de gestion de crise, l'EUPOL "Proxima", qui s'inscrit dans le cadre plus large de l'action de l'Union européenne en faveur de l'État de droit dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, possède une chaîne de commandement unifiée.

- Le représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) rend compte au Conseil par l'intermédiaire du secrétaire général/haut représentant (SG/HR),

- le Comité politique et de sécurité assure le contrôle politique et la direction stratégique,

- le chef de la mission/commissaire de police dirige l'EUPOL "Proxima" et assure sa gestion quotidienne,

- le chef de la mission/commissaire de police rend compte au SG/HR par l'intermédiaire du RSUE,

- le SG/HR donne des orientations au chef de la mission/commissaire de police par l'intermédiaire du RSUE.

Article 8

Contrôle politique et direction stratégique

1. Le Comité politique et de sécurité exerce, sous la responsabilité du Conseil, le contrôle politique et la direction stratégique de la mission. Le Conseil autorise le Comité politique et de sécurité à prendre les décisions pertinentes conformément à l'article 25 du TUE. Cette autorisation porte notamment sur les compétences nécessaires pour modifier le plan d'opération, la chaîne de commandement et les règles d'engagement. Le pouvoir de décision pour ce qui est des objectifs et de la fin de l'opération demeure du ressort du Conseil, assisté par le secrétaire général/haut représentant.

2. Le Comité politique et de sécurité rend compte au Conseil à intervalles réguliers.

3. Le Comité politique et de sécurité reçoit à intervalles réguliers des rapports du chef de la mission de police en ce qui concerne la conduite de la mission. Le Comité politique et de sécurité peut inviter le chef de la mission de police à ses réunions, en tant que de besoin.

Article 9

Participation d'États tiers

1. Sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'Union européenne et du cadre institutionnel unique de l'Union, les États adhérents sont invités et d'autres États tiers peuvent être invités à apporter une contribution à l'EUPOL "Proxima", étant entendu qu'ils supporteront les coûts découlant de l'envoi des policiers et/ou du personnel civil international qu'ils détacheront, y compris les salaires, les indemnités et les frais de voyage à destination et au départ de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, et qu'ils contribueront d'une manière appropriée aux frais de fonctionnement de l'EUPOL "Proxima".

2. Sans préjudice des l'autonomie décisionnelle de l'Union européenne et du cadre institutionnel unique, des États tiers peuvent être invités à participer à l'opération.

3. Le Conseil autorise le COPS à prendre, sur recommandation du chef de la mission de police et du Comité chargé des aspects civils de la gestion des crises, les décisions pertinentes relatives à l'acceptation des contributions proposées.

4. Les États tiers qui apportent des contributions à l'EUPOL "Proxima" ont les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne des opérations que les États membres de l'Union européenne participant à l'opération.

5. Le COPS prend les dispositions appropriées en ce qui concerne les modalités de participation et, si besoin est, soumet ceux-ci au Conseil, y compris ceux relatifs à la participation financière possible d'États tiers aux frais communs.

6. Les modalités précises en ce qui concerne la participation des États tiers font l'objet d'un accord, conformément à l'article 24 du traité sur l'Union européenne. Le secrétaire général/haut représentant, qui seconde la présidence, peut négocier ces modalités au nom de celle-ci.

Article 10

Dispositions financières

1. Les coûts de mise en oeuvre de la présente action commune sont de:

a) 7,3 millions d'euros au maximum pour la mise en route de la mission,

b) 650000 euros au maximum au titre des frais de fonctionnement pour 2003, y compris des indemnités journalières de subsistance de 100 euros par personne pour 2003,

c) 7,056 millions d'euros au maximum au titre des frais de fonctionnement pour 2004, à l'exclusion des indemnités journalières de subsistance, tous ces coûts étant à financer sur le budget communautaire.

Le financement des indemnités journalières de subsistance pour 2003 à charge du budget PESC (politique étrangère et de sécurité commune) ne préjuge pas leur montant et les modalités de leur financement en 2004 et les années suivantes.

Le montant définitif pour 2004, y compris les modalités de financement des indemnités journalières de subsistance, est décidé par le Conseil en décembre 2003.

2. Pour ce qui est des dépenses financées sur le budget communautaire, les dispositions ci-après s'appliquent:

a) les dépenses sont gérées conformément aux règles et procédures de la Communauté européenne applicables en matière budgétaire, à cette exception près qu'aucun préfinancement ne demeure la propriété de la Communauté. Les ressortissants de pays tiers sont autorisés à soumissionner;

b) le chef de la mission/commissaire de police rend pleinement compte à la Commission, qui supervise son action, des activités entreprises dans le cadre de son contrat.

3. Les dispositions financières respectent les exigences opérationnelles de l'EUPOL "Proxima", y compris la compatibilité des équipements et l'interopérabilité de ses équipes.

Article 11

Action communautaire

1. Le Conseil prend acte de l'intention de la Commission d'orienter son action en vue d'atteindre les objectifs de la présente action commune, le cas échéant, par le biais de mesures communautaires pertinentes.

2. Le Conseil note également qu'il est nécessaire de fixer des modalités de coordination à Skopje ainsi qu'à Bruxelles.

Article 12

Communication d'informations classifiées

1. Le secrétaire général/haut représentant est autorisé à communiquer, à l'OTAN/KFOR et aux tierces parties associées à la présente action commune, des informations et documents classifiés de l'Union européenne jusqu'au niveau "CONFIDENTIEL UE" établis aux fins de l'opération, conformément au règlement de sécurité du Conseil.

2. Le secrétaire général/haut représentant est par ailleurs autorisé à communiquer à l'OSCE, en fonction des besoins opérationnels de la mission, des informations et documents classifiés jusqu'au niveau "RESTREINT UE" établis aux fins de l'opération, conformément au règlement de sécurité du Conseil. Des arrangements locaux seront établis à cet effet.

3. En cas de besoin opérationnel précis et immédiat, le Secrétaire général/Haut Représentant est par ailleurs autorisé à communiquer à l'État hôte des informations et documents classifiés de l'UE jusqu'au niveau "CONFIDENTIEL UE" établis aux fins de l'opération, conformément au règlement de sécurité du Conseil. Dans tous les autres cas, ces informations et documents seront communiqués à l'État hôte selon les procédures appropriées au niveau de coopération de l'État hôte avec l'Union européenne.

4. Le secrétaire général/haut représentant est autorisé à communiquer aux tierces parties associées à la présente action commune des documents non classifiés de l'Union européenne ayant trait aux délibérations du Conseil relatives à l'opération et relevant du secret professionnel conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement intérieur du Conseil.

Article 13

Statut du personnel de l'EUPOL "Proxima"

1. Le statut du personnel de l'EUPOL "Proxima" dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, y compris, le cas échéant, les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement de l'EUPOL "Proxima", sont arrêtés conformément à la procédure prévue à l'article 24 du traité sur l'Union européenne. Le secrétaire général/haut représentant, qui seconde la présidence, peut négocier ces modalités au nom de celle-ci.

2. Il appartient à l'État ou à l'institution communautaire ayant détaché un agent de répondre à toute plainte liée au détachement, qu'elle émane de cet agent ou qu'elle le concerne. Il appartient à l'État ou à l'institution communautaire en question d'intenter toute action contre l'agent détaché.

Article 14

Entrée en vigueur, durée

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption et expire le 14 décembre 2004.

Article 15

Publication

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2003.

Par le Conseil

Le président

F. Frattini

Top