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Document 32003D0551

2003/551/CE: Décision de la Commission du 22 juillet 2003 modifiant la décision 97/830/CE abrogeant la décision 97/613/CE et imposant des conditions particulières à l'importation de pistaches et de certains produits dérivés originaires ou en provenance d'Iran (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 2603]

OJ L 187, 26.7.2003, p. 43–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 047 P. 249 - 252
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 047 P. 249 - 252
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 047 P. 249 - 252
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 047 P. 249 - 252
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 047 P. 249 - 252
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 047 P. 249 - 252
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 047 P. 249 - 252
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 047 P. 249 - 252
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 047 P. 249 - 252

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/01/2005; abrog. implic. par 32005D0085

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/551/oj

32003D0551

2003/551/CE: Décision de la Commission du 22 juillet 2003 modifiant la décision 97/830/CE abrogeant la décision 97/613/CE et imposant des conditions particulières à l'importation de pistaches et de certains produits dérivés originaires ou en provenance d'Iran (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 2603]

Journal officiel n° L 187 du 26/07/2003 p. 0043 - 0046


Décision de la Commission

du 22 juillet 2003

modifiant la décision 97/830/CE abrogeant la décision 97/613/CE et imposant des conditions particulières à l'importation de pistaches et de certains produits dérivés originaires ou en provenance d'Iran

[notifiée sous le numéro C(2003) 2603]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2003/551/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 93/43/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative à l'hygiène des denrées alimentaires(1), et notamment son article 10, paragraphe 1,

après consultation des États membres,

considérant ce qui suit:

(1) La décision 97/830/CE de la Commission(2), modifiée en dernier lieu par la décision 2000/238/CE(3), impose des conditions particulières à l'importation de pistaches et de certains produits dérivés originaires ou en provenance d'Iran.

(2) La décision 97/830/CE prévoit que l'autorité compétente veille à ce que chaque envoi de produits relevant de ladite décision soit soumis à un échantillonnage et à des analyses systématiques de dépistage de l'aflatoxine B1 et de l'aflatoxine totale avant sa mise en circulation sur le marché. Les termes "échantillonnage et [...] analyses systématiques de dépistage" qui figurent dans la décision 97/830/CE pouvant faire l'objet d'interprétations différentes, il convient d'en préciser la signification.

(3) Le système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF) a été créé en vertu du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires(4).

(4) Dans l'intérêt de la santé publique, il serait bon que les États membres présentent à la Commission des rapports périodiques concernant tous les résultats des analyses effectuées lors des contrôles officiels sur les lots de pistaches et de certains produits dérivés originaires ou en provenance d'Iran. Ces rapports doivent s'ajouter aux notifications obligatoires en vertu du système d'alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.

(5) Il importante de veiller à ce que l'échantillonnage et l'analyse des lots de pistaches et de produits dérivés originaires ou en provenance d'Iran soient effectués d'une manière harmonisée dans toute la Communauté.

(6) À la demande de certains États membres, il convient d'actualiser la liste des points d'entrée obligés pour l'importation dans la Communauté des produits relevant de la décision 97/830/CE. Pour des raisons de clarté, il y a lieu de remplacer cette liste.

(7) La décision 97/830/CE doit donc être modifiée en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 97/830/CE est modifiée comme suit:

1) L'article 2 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

"5. Les autorités compétentes dans chaque État membre prélèvent un échantillon de chaque lot de pistaches et de certains produits dérivés originaires ou en provenance d'Iran, afin de procéder au dépistage de l'aflatoxine B1 et de l'aflatoxine totale avant que le lot quitte son point d'entrée dans la Communauté pour être mis en circulation sur le marché.

Les États membres présentent à la Commission, tous les trois mois, un rapport concernant tous les résultats des analyses effectuées lors des contrôles officiels sur les lots de pistaches et de certains produits dérivés originaires ou en provenance d'Iran. Ce rapport est présenté au cours du mois suivant chaque trimestre(5)."

b) Les paragraphes 6 et 7 suivants sont ajoutés:

"6. Tout lot devant être soumis à un échantillonnage et à une analyse doit être retenu, avant de quitter le point d'entrée dans la Communauté pour être mis en circulation sur le marché, pendant une période d'une durée maximale de quinze jours ouvrables. Les autorités compétentes de l'État membre d'importation délivrent un document d'accompagnement officiel attestant que le lot a fait l'objet d'un échantillonnage et d'une analyse officiels et indiquant le résultat de cette analyse.

7. En cas de fractionnement d'un lot, des copies du certificat sanitaire et des documents d'accompagnement visés aux paragraphes 1 et 6 accompagnent chaque partie du lot fractionné. Ces copies doivent avoir été certifiées par l'autorité compétente de l'État membre sur le territoire duquel le fractionnement a eu lieu."

2) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

"Article 3

La présente décision fait l'objet d'un suivi constant, à la lumière des informations et garanties fournies par les autorités iraniennes compétentes et sur la base des résultats des tests effectués par les États membres, afin de vérifier si les conditions particulières visées à l'article 2 assurent un niveau de protection de la santé publique suffisant dans la Communauté. Lors de cet exercice, on évalue également si les conditions particulières doivent être maintenues."

3) L'annexe II est remplacée par le texte de l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet 2003.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 175 du 19.7.1993, p. 1.

(2) JO L 343 du 13.12.1997, p. 30.

(3) JO L 75 du 24.3.2000, p. 59.

(4) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(5) Avril, juillet, octobre, janvier.

ANNEXE

"ANNEXE II

Liste des points d'entrée obligés pour l'importation des pistaches et des produits dérivés des pistaches originaires ou en provenance d'Iran dans la Communauté européenne

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