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Document 32003D0549

2003/549/CE: Décision de la Commission du 17 juillet 2003 prorogeant le délai visé à l'article 95, paragraphe 6, du traité CE concernant les dispositions nationales sur l'emploi des paraffines chlorées à chaîne courte notifiées par les Pays-Bas au titre de l'article 95, paragraphe 4, du traité CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 2539]

OJ L 187, 26.7.2003, p. 27–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/549/oj

32003D0549

2003/549/CE: Décision de la Commission du 17 juillet 2003 prorogeant le délai visé à l'article 95, paragraphe 6, du traité CE concernant les dispositions nationales sur l'emploi des paraffines chlorées à chaîne courte notifiées par les Pays-Bas au titre de l'article 95, paragraphe 4, du traité CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 2539]

Journal officiel n° L 187 du 26/07/2003 p. 0027 - 0038


Décision de la Commission

du 17 juillet 2003

prorogeant le délai visé à l'article 95, paragraphe 6, du traité CE concernant les dispositions nationales sur l'emploi des paraffines chlorées à chaîne courte notifiées par les Pays-Bas au titre de l'article 95, paragraphe 4, du traité CE

[notifiée sous le numéro C(2003) 2539]

(Le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2003/549/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

I. EXPOSÉ DES FAITS

(1) Par lettre de la représentation permanente du Royaume des Pays-Bas auprès de l'Union européenne en date du 17 janvier 2003, le gouvernement néerlandais, se référant à l'article 95, paragraphe 4, du traité, a notifié à la Commission ses dispositions nationales sur l'emploi des paraffines chlorées à chaîne courte (ci-après dénommées "PCCC") qu'il estime nécessaire de maintenir après l'adoption de la directive 2002/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 portant vingtième modification de la directive 76/769/CEE du Conseil(1).

1. Article 95, paragraphes 4 et 6, du traité

(2) L'article 95, paragraphes 4 et 6, du traité dispose ce qui suit:

"4. Si, après l'adoption par le Conseil ou par la Commission d'une mesure d'harmonisation, un État membre estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à l'article 30 ou relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail, il les notifie à la Commission en indiquant les raisons de leur maintien.

(...)

6. Dans un délai de six mois après les notifications (...), la Commission approuve ou rejette les dispositions nationales en cause après avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur.

En l'absence de décision de la Commission dans ce délai, les dispositions nationales visées aux paragraphes 4 (...) sont réputées approuvées.

Lorsque cela est justifié par la complexité de la question et en l'absence de danger pour la santé humaine, la Commission peut notifier à l'État membre en question que la période visée dans le présent paragraphe peut être prorogée d'une nouvelle période pouvant aller jusqu'à six mois."

2. Directive 2002/45/CE

(3) La directive 76/769/CEE modifiée du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses(2) établit des règles limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses. Conformément à l'article premier, paragraphe 1, la directive s'applique aux substances et préparations dangereuses énumérées à l'annexe I.

(4) L'article 2 dispose que les États membres prennent toutes les mesures utiles pour que les substances et préparations dangereuses indiquées à l'annexe I ne puissent être mises sur le marché ou utilisées qu'aux conditions qui y sont prévues.

(5) La directive 76/769/CEE a été modifiée à plusieurs reprises, en vue notamment d'ajouter de nouvelles substances et préparations dangereuses à son annexe I et d'introduire ainsi les restrictions à leur mise sur le marché ou emploi qui sont nécessaires pour protéger la santé humaine ou l'environnement.

(6) Adoptée sur la base juridique de l'article 95 du traité, la directive 2002/45/CE du Parlement européen et du Conseil a inséré dans l'annexe I de la directive 76/769/CEE un nouveau point 42 concernant les alcanes en C10-C13, chloro (PCCC), qui fixe des règles pour la mise sur le marché et l'emploi de ces substances.

(7) Aux termes du premier considérant de cette directive, "les dispositions déjà adoptées ou envisagées par certains États membres pour limiter l'emploi des paraffines chlorées à chaîne courte (PCCC), en application de la décision PARCOM 95/1 (convention pour la prévention de la pollution marine d'origine tellurique), ont un effet direct sur l'achèvement et le fonctionnement du marché intérieur. Il est de ce fait nécessaire de rapprocher les dispositions législatives des États membres dans ce domaine et par conséquent de modifier l'annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, compte tenu de l'évaluation communautaire des risques et des preuves scientifiques pertinentes à l'appui de la décision PARCOM 95/1."

(8) Les deuxième et troisième considérants rappellent le contexte général dans lequel s'inscrit la directive et indiquent respectivement que "les PCCC sont classées comme dangereuses pour l'environnement en raison de leur grande toxicité pour les organismes aquatiques et des effets nocifs à long terme qu'elles peuvent avoir sur le milieu aquatique" et que "la Commission a adopté une recommandation dans le cadre du règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes(3), qui préconise des mesures spécifiques pour limiter l'emploi des PCCC, en particulier dans les fluides d'usinage des métaux et les produits de finissage du cuir, afin de protéger le milieu aquatique".

(9) En vertu du point 42, alinéa 1, les PCCC ne peuvent être mises sur le marché en tant que substances ou constituants d'autres substances ou préparations à des concentrations supérieures à 1 % pour:

- l'usinage des métaux,

- le graissage du cuir.

(10) Le point 42, alinéa 2, prévoit qu'avant le 1er janvier 2003, toutes les utilisations restantes des PCCC seront réexaminées par la Commission européenne, en coopération avec les États membres et la commission OSPAR, à la lumière de toute nouvelle donnée scientifique pertinente concernant les risques présentés par les PCCC pour la santé de l'environnement, et que le Parlement européen sera tenu informé des résultats de ce réexamen.

(11) L'article 2, paragraphe 1, dispose que les États membres adoptent et publient, au plus tard le 6 juillet 2003, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive, en informent immédiatement la Commission et appliquent ces dispositions au plus tard le 6 janvier 2004.

3. Dispositions nationales

(12) Les dispositions nationales notifiées par les Pays-Bas ont été introduites par la décision du 3 novembre 1999 portant interdiction de certains emplois des paraffines chlorées à chaîne courte [décision relative aux paraffines chlorées, loi sur les substances chimiques (WMS)], Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 1999, p. 478).

(13) Aux termes de l'article 1er, la décision s'applique aux alcanes chlorés comportant une chaîne de 10 à 13 atomes de carbone et présentant un degré de chloration égal ou supérieur à 48 % en poids.

Conformément à l'article 2, paragraphe 1, les PCCC visées à l'article premier ne peuvent pas être employées:

- comme plastifiants dans les peintures, enduits ou mastics d'étanchéité,

- dans les fluides d'usinage des métaux,

- comme retardateurs de flammes dans les caoutchoucs, plastiques ou textiles.

En vertu de l'article 2, paragraphe 2, les PCCC peuvent toutefois continuer à être employées jusqu'au 31 décembre 2004 dans les mastics d'étanchéité pour les digues et barrages ou comme retardateurs de flammes dans les bandes transporteuses destinées à une utilisation exclusive dans l'industrie minière.

(14) Ces dispositions ont été notifiées à la Commission à l'état de projet, le 8 mars 1999, conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques(4). Les Pays-Bas ont précisé que l'introduction des dispositions envisagées était nécessaire afin de leur permettre de remplir leurs obligations internationales au titre de la convention pour la prévention de la pollution marine d'origine tellurique (dite "convention de Paris") et de la décision 95/1 de la commission de Paris (PARCOM) de juin 1995 sur l'abandon progressif des PCCC, adoptée en application de ladite convention, à laquelle le Royaume des Pays-Bas est partie contractante(5). Cinq États membres(6) et la Commission européenne ont formulé des observations, tandis que l'Espagne a émis un avis circonstancié. Hormis le Danemark et l'Autriche, tous ces États membres, de même que la Commission européenne, étaient opposés à l'introduction des dispositions nationales envisagées.

4. Informations générales sur les PCCC

(15) Les paraffines chlorées sont des substances chimiques obtenues par chloration de paraffines ou alcanes à chaîne droite. Elles sont souvent subdivisées en plusieurs groupes en fonction de la longueur de chaîne de la matière de départ et de la teneur en chlore du produit final. Les trois groupes principaux sont les paraffines chlorées à chaîne courte, moyenne et longue (PCCC, PCCM et PCCL, respectivement). Les PCCC sont produites à partir de paraffines à chaîne droite d'une longueur de C10 à C13. Les PCCC disponibles dans le commerce contiennent entre 49 et 71 % de chlore, en moyenne. Elles peuvent être commercialisées et employées à l'état pur, mais également être présentes sous forme d'impuretés dans d'autres substances et préparations, telles que les PCCM(7) notamment.

(16) Dans la Communauté européenne, les paraffines chlorées à chaîne courte (PCCC) sont principalement utilisées en tant qu'additifs dans les fluides d'usinage des métaux. Elles sont également employées comme retardateurs de flammes dans les formulations de caoutchouc et comme additifs dans les peintures et autres enduits. Des applications mineures comme agents d'assouplissement et de graissage dans l'industrie du cuir, comme agents d'imprégnation dans l'industrie textile et comme additifs pour les mastics d'étanchéité sont à signaler.

(17) Les PCCC sont considérées comme des substances dangereuses dans le cadre de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses(8). Elles sont, en particulier, classées comme cancérigènes de catégorie 3 et étiquetées avec la phrase de risque R 40 ("Possibilité d'effets irréversibles") ainsi que le symbole Xn ("Nocif"). Elles sont, en outre, classées comme dangereuses pour l'environnement et étiquetées avec la phrase de risque R 50/53 ("Très toxique pour les organismes aquatiques" et "Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique") ainsi que le symbole N ("Dangereux pour l'environnement").

(18) En raison de leur toxicité et de leur apparente persistance et tendance à la bioaccumulation, les PCCC figurent parmi les substances pour lesquelles des mesures de lutte contre la pollution sont envisagées au titre de la convention de Paris ("convention OSPAR", désormais)(9). Au début des années 1990, la commission de Paris a exprimé des préoccupations au sujet des émissions de PCCC dans le milieu marin et a engagé une réflexion sur des mesures réglementaires relatives à l'emploi de ces substances. À la même époque, les producteurs européens ont soumis une proposition d'accord volontaire visant à cesser progressivement la production de PCCC destinées à être employées dans les fluides d'usinage des métaux et à inciter les industries situées en aval à utiliser des produits moins dommageables pour l'environnement aquatique. Les négociations n'ayant pas abouti, la commission de Paris (PARCOM) a finalement adopté la décision 95/1. Le Royaume-Uni s'est opposé à cette décision en faisant valoir qu'elle n'était pas étayée par une évaluation appropriée des risques.

(19) Par le règlement (CE) n° 1179/94 de la Commission(10), les PCCC ont été incluses dans la première liste de substances prioritaires à soumettre à une évaluation des risques conformément au règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes(11) et le Royaume-Uni a été désigné comme rapporteur.

(20) Le rapport d'évaluation des risques établi par le Royaume-Uni a été soumis aux experts techniques des États membres(12) pour examen. Finalisé en septembre 1997, ce rapport(13), qui a pris en considération toutes les données scientifiques disponibles jusqu'en 1996, y compris celles ayant servi de base à la décision PARCOM 95/1, a mis en évidence certains risques environnementaux pour les organismes aquatiques provenant de l'utilisation des PCCC dans l'usinage des métaux et le finissage du cuir, pour lesquels il a proposé d'envisager des mesures de réduction des risques. Les autres utilisations actuelles n'ont été jugées préoccupantes ni pour l'environnement aquatique ni pour la santé humaine, bien que des informations et des essais complémentaires aient été considérés comme nécessaires afin de caractériser de manière adéquate certains risques environnementaux potentiels résultant de l'emploi des PCCC dans les caoutchoucs.

(21) Le rapport d'évaluation des risques a ensuite été soumis au Comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et de l'environnement (CSTEE) pour examen par les pairs. Dans son avis du 27 novembre 1998(14), le CSTEE a confirmé la validité scientifique des résultats de l'évaluation des risques. Ces résultats et la stratégie de réduction des risques correspondante ont finalement été adoptés, au niveau communautaire, au moyen de la recommandation 1999/721/CE de la Commission du 12 octobre 1999, conformément au règlement (CEE) n° 793/93. Les passages pertinents de la recommandation sont repris ci-dessous.

"I. ÉVALUATION DES RISQUES

A. Santé humaine

La conclusion de l'évaluation des risques pour LES TRAVAILLEURS, LES CONSOMMATEURS ET L'HOMME EXPOSÉ INDIRECTEMENT VIA L'ENVIRONNEMENT est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais et d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour les raisons suivantes:

- l'évaluation des risques montre qu'il n'est pas prévu de risques pour la population susmentionnée. La principale voie d'exposition potentielle des travailleurs au cours de la fabrication et de l'utilisation est l'exposition cutanée. L'inhalation est également une voie potentielle d'exposition au cours de l'utilisation de fluides de traitement des métaux et d'adhésifs thermofusibles contenant la substance. Les mesures de réduction des risques déjà appliquées dans le cadre de la législation sur la protection des travailleurs sur le lieu de travail ou de toute autre législation communautaire applicable sont estimées suffisantes,

- l'exposition des consommateurs, qui peut résulter d'un contact avec des produits en cuir traités avec la substance et d'une utilisation non professionnelle de fluides de traitement des métaux, n'a pas été jugée préoccupante.

B. Environnement

La conclusion de l'évaluation des risques environnementaux pour L'ÉCOSYSTÈME AQUATIQUE (sédiments) et TERRESTRE est qu'il est nécessaire d'obtenir des informations complémentaires et/ou d'effectuer d'autres essais. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:

- il faut disposer de meilleures informations pour caractériser de manière adéquate le risque pour les sédiments qui résulte de la production de la substance et de son utilisation dans les caoutchoucs, le risque pour le sol et les sédiments qui résulte de la formulation et de l'utilisation de fluides de traitement des métaux et de produits de finissage du cuir, et enfin le risque pour le sol et les sédiments au niveau régional.

Les besoins en matière d'informations sont les suivants:

- détermination expérimentale du Koc(15),

- contrôle régulier de l'état du sol et des sédiments à proximité des sources d'émission,

- essais de toxicité sur les organismes vivant dans le sol et les sédiments si les informations précitées ne permettent pas de lever toute préoccupation concernant les composantes de l'environnement susmentionnées.

La conclusion de l'évaluation des risques environnementaux pour LES MICRO-ORGANISMES DANS LES INSTALLATIONS D'ÉPURATION DES EAUX USÉES et L'ATMOSPHÈRE est qu'il n'est pas nécessaire à ce stade d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais et d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour la raison suivante:

- l'évaluation des risques montre qu'il n'est pas prévu de risques pour les composantes de l'environnement susmentionnées. Les mesures de réduction des risques déjà appliquées sont estimées suffisantes.

La conclusion de l'évaluation des risques environnementaux pour L'ÉCOSYSTÈME AQUATIQUE (à l'exclusion des sédiments) et LES EFFETS SUR LA CHAÎNE ALIMENTAIRE NON SPÉCIFIQUES À UNE COMPOSANTE DE L'ENVIRONNEMENT est qu'il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques de réduction des risques. Cette conclusion se justifie pour les raisons suivantes:

- des préoccupations relatives aux effets sur les composantes de l'environnement aquatique local susmentionnées, résultant d'une exposition provoquée par la formulation et l'utilisation de fluides de traitement des métaux contenant la substance et de produits de finissage du cuir contenant la substance,

- des préoccupations relatives aux effets sur la chaîne alimentaire non spécifiques à une composante de l'environnement, résultant de la formulation et de l'utilisation de produits de finissage du cuir contenant la substance et de l'utilisation de fluides de traitement des métaux contenant la substance.

II. STRATÉGIE DE LIMITATION DES RISQUES pour l'ENVIRONNEMENT

Il faudrait envisager au niveau communautaire de restreindre la commercialisation et l'utilisation de la substance pour protéger l'environnement des risques que présentent l'utilisation et la formulation des produits, notamment en ce qui concerne l'utilisation de la substance dans les produits de traitement des métaux et de finissage du cuir. Des investigations supplémentaires sont nécessaires pour établir quelles sont les applications qui justifieraient une dérogation. Les mesures identifiées pour protéger l'environnement réduiront également l'exposition humaine."

(22) Le 20 juin 2000, la Commission a arrêté une proposition de modification de la directive 76/769/CE visant à introduire les restrictions à la commercialisation et à l'utilisation suggérées par l'évaluation communautaire des risques, ce qui a finalement conduit à l'adoption de la directive 2002/45/CE par le Parlement européen et le Conseil.

(23) Comme prescrit par le point 42, alinéa 2, de l'annexe I de la directive 76/769/CEE, ajouté par la directive 2002/45/CE, la Commission a commencé à réexaminer les utilisations restantes des PCCC. Dans ce contexte, elle a chargé le Royaume-Uni, en sa qualité d'État membre rapporteur pour l'évaluation des risques des PCCC dans le cadre du règlement (CEE) n° 793/93, de rassembler et d'analyser toutes les nouvelles données pertinentes disponibles et, le cas échéant, d'actualiser le rapport sur l'évaluation communautaire des risques. Par ailleurs, la Commission s'est renseignée, auprès du secrétariat OSPAR, sur l'existence éventuelle de nouvelles données scientifiques relatives aux risques présentés par les PCCC qui seraient susceptibles de modifier les conclusions de la précédente évaluation des risques. Enfin, la Commission a demandé au CSTEE s'il avait connaissance de nouveaux éléments scientifiques qui pourraient influencer les résultats de l'évaluation des risques et rendre nécessaire une modification de ses conclusions.

(24) Dans son avis du 22 décembre 2002, le CSTEE a constaté que l'analyse des nouvelles connaissances sur les PCCC ne faisait apparaître aucun besoin de modifier les conclusions de l'évaluation communautaire des risques(16).

(25) En février 2003, le Royaume-Uni a présenté, au titre du suivi de la directive 2002/45/CE, un projet de rapport actualisé sur l'évaluation des risques des PCCC. Ce projet de rapport passe en revue les données relatives à l'exposition de l'environnement aux PCCC, ainsi qu'au devenir et aux effets environnementaux des PCCC, qui sont devenues disponibles depuis l'achèvement de la première évaluation des risques et réévalue les risques résultant des utilisations autres que celles faisant l'objet des limitations de mise sur le marché et d'emploi énoncées dans la directive 2002/45/CE. Les deux avis susmentionnés du CSTEE (points 21 et 24) ont également été pris en considération. Contrairement à la première évaluation des risques, le nouveau projet d'évaluation actualisée englobe les risques pour le milieu marin et examine en détail les émissions de PCCC tout au long de la durée de vie des produits contenant ces substances.

(26) Les résultats du projet d'évaluation actualisée des risques sont repris ci-dessous:

"(x) i) Il est nécessaire d'obtenir des informations complémentaires et/ou de procéder à d'autres essais.

En ce qui concerne les eaux de surface, les sédiments, les sols et l'empoisonnement secondaire, ainsi que les écosystèmes marins, il est nécessaire de disposer d'informations spécifiques complémentaires sur l'exposition, afin d'affiner les estimations des rejets pour les scénarios locaux (caoutchoucs, peintures/enduits et textiles) et régionaux (toutes les utilisations). Des informations pourraient, en particulier, être fournies sur les points suivants:

- les rejets effectifs provenant du compoundage et de la transformation de caoutchouc,

- les quantités de paraffines chlorées à chaîne courte utilisées dans les installations typiques de compoundage (formulation) et d'enduction d'envers pour textiles,

- les rejets des installations de compoundage et d'enduction d'envers pour textiles,

- les rejets des installations de formulation et d'application de peintures,

- les émissions lors de l'utilisation et de l'élimination de produits.

La substance remplit les critères de sélection pour être considérée comme une substance PBT et, par conséquent, un essai de simulation de la biodégradabilité pourrait également être réalisé afin de déterminer la demi-vie dans le milieu marin. Des données supplémentaires sur la toxicité permettraient de réviser la concentration prévue sans effet (PNEC) tant pour les eaux marines que pour les sédiments, mais la nécessité de collecter de telles données est moins grande que celle de déterminer la persistance. En outre, la réalisation d'essais complémentaires de biodégradation dans le sol des paraffines chlorées à chaîne courte pourrait être envisagée.

REMARQUE:

Les mesures effectuées indiquent que la substance est largement répandue dans l'environnement. L'évolution des concentrations n'est pas connue et celles-ci pourraient être liées à des utilisations antérieures faisant désormais l'objet d'un contrôle. De plus, aucun risque manifeste n'a été identifié sur la base de ces mesures. La présence de paraffines chlorées à chaîne courte dans l'Arctique et dans les prédateurs marins signifie toutefois que ces constatations demeurent préoccupantes. Bien qu'il ne soit pas possible de se prononcer scientifiquement sur l'existence ou non d'un risque actuel ou futur pour l'environnement, il conviendrait, compte tenu:

- des données révélant une présence dans les biotes,

- de l'apparente persistance de la substance (au vu d'essais de laboratoire),

- du temps nécessaire pour collecter les informations requises,

- du fait qu'il pourrait être difficile de réduire l'exposition, si les informations supplémentaires confirmaient l'existence d'un risque,

d'engager, au niveau politique, une réflexion sur la nécessité, en l'absence actuelle de données mesurées sur la demi-vie dans l'environnement, d'examiner des options de gestion préventive des risques, afin de diminuer les apports dans les eaux (et dans les sols, par épandage des boues d'épuration), y compris ceux qui résultent des 'déchets restant dans l'environnement'. Cette question pourrait être reconsidérée au cas où un essai de simulation environnementale montrerait que le critère de persistance n'est pas rempli. À cet égard, il y a lieu de noter que la substance semble répondre aux critères de sélection pour être considérée comme un possible polluant organique persistant (POP) dans le cadre des conventions internationales.

(x) ii) Il n'est pas nécessaire, à ce stade, d'obtenir des informations complémentaires, de procéder à d'autres essais ou d'appliquer des mesures supplémentaires de réduction des risques.

Cette conclusion s'applique à l'évaluation:

- du compartiment des eaux de surface locales pour les installations de production, la formulation et l'utilisation de mastics d'étanchéité, de peintures et enduits, ainsi qu'au niveau régional,

- du compartiment sédimentaire local pour les installations de production, la formulation et l'utilisation de mastics d'étanchéité, de peintures et enduits, ainsi qu'au niveau régional,

- des installations d'épuration des eaux usées résultant de toutes les utilisations,

- du compartiment atmosphérique et des processus d'épuration des eaux usées pour la production et toutes les utilisations,

- du compartiment terrestre local pour les installations de production, la formulation et l'utilisation de mastics d'étanchéité et de peintures, ainsi que du compartiment des sols agricoles régionaux,

- de l'empoisonnement secondaire dû à l'utilisation de mastics d'étanchéité."

(27) Outre les mesures communautaires susmentionnées, d'autres actes juridiques de la Communauté s'intéressent également aux PCCC. En raison de leurs toxicités humaine et aquatique, de leur présence largement détectée dans l'environnement aquatique et du fait qu'elles font déjà l'objet de la décision PARCOM 95/1, les PCCC ont été incluses, par la décision n° 2455/2001/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2001 établissant la liste des substances prioritaires dans le domaine de l'eau et modifiant la directive 2000/60/CE(17), parmi les substances dangereuses prioritaires au sens de l'article 16, paragraphe 3, de ladite directive. En vertu de cette dernière, des mesures spécifiques doivent être adoptées au niveau communautaire en vue d'arrêter ou de supprimer progressivement les rejets, émissions et pertes dans un délai de 20 ans à compter de leur adoption. À ce jour, aucune mesure de ce type n'a été adoptée en ce qui concerne les PCCC.

II. PROCÉDURE

(28) Au moment de l'adoption de la directive 2002/45/CE, la délégation néerlandaise a voté contre, en indiquant, dans une déclaration de vote du 24 avril 2002, que la mise en oeuvre d'une directive relative aux PCCC mettrait les Pays-Bas dans l'impossibilité de s'acquitter de leurs obligations internationales au titre de la convention de Paris et de la décision PARCOM 95/1.

(29) Par lettre de la représentation permanente du Royaume des Pays-Bas auprès de l'Union européenne en date du 17 janvier 2003, le gouvernement néerlandais a notifié à la Commission ses dispositions nationales sur l'emploi des PCCC qu'il entend maintenir après l'adoption de la directive 2002/45/CE.

(30) Par lettre du 25 mars 2003, la Commission a informé le gouvernement néerlandais qu'elle avait reçu la notification au titre de l'article 95, paragraphe 4, du traité et que le délai de six mois pour son examen conformément à l'article 95, paragraphe 6, commençait le 22 janvier 2003, c'est-à-dire le jour suivant la date de réception de la notification.

(31) Par lettre du 15 avril 2003, la Commission a informé les autres États membres de la notification faite par les Pays-Bas. Elle a également publié une communication relative à cette notification au Journal officiel de l'Union européenne(18), en vue d'informer les autres parties intéressées des dispositions nationales que les Pays-Bas entendaient maintenir, ainsi que des raisons invoquées à cet effet.

III. ÉVALUATION

1. Recevabilité

(32) L'article 95, paragraphe 4, concerne le cas des dispositions nationales qui sont notifiées en relation avec une mesure d'harmonisation communautaire, qui ont été adoptées et sont entrées en vigueur avant l'adoption de ladite mesure et dont le maintien serait incompatible avec cette dernière.

(33) Les dispositions nationales ont été notifiées en relation avec la directive 2002/45/CE, une mesure d'harmonisation adoptée sur la base de l'article 95 du traité. Elles ont été adoptées et sont entrées en vigueur en 1999, soit avant l'adoption de cette directive. S'agissant de la question de savoir si et dans quelle mesure les dispositions nationales sont incompatibles avec la directive, les Pays-Bas sont d'avis que leurs dispositions nationales ne sont que partiellement incompatibles avec celles énoncées dans la directive 2002/45/CE. De leur point de vue, les dispositions d'harmonisation de cette directive concernent exclusivement les applications faisant l'objet de limitations expresses(19), à savoir l'emploi des PCCC pour l'usinage des métaux et le graissage du cuir. Les Pays-Bas soutiennent que cette interprétation est corroborée par les termes de la directive et découle logiquement du principe de précaution(20). À cet égard, en particulier, ils font valoir que, si la directive 2002/45/CE était considérée comme une mesure d'harmonisation totale, les nouvelles utilisations des PCCC, qui pourraient présenter des risques significatifs pour la santé humaine et l'environnement, devraient être autorisées en dehors de toute réglementation. Les Pays-Bas aboutissent à la conclusion que leurs dispositions nationales, dans la mesure où elles couvrent des utilisations autres que celles soumises aux limitations prévues par la directive 2002/45/CE, échappent aux exigences d'harmonisation de cette dernière et ne doivent pas être prises en considération aux fins de l'article 95, paragraphe 4, du traité.

(34) La Commission ne partage pas le point de vue des Pays-Bas. Selon une jurisprudence bien établie, une mesure communautaire doit être interprétée à la lumière des objectifs poursuivis. La directive 2002/45/CE repose sur l'article 95, paragraphe 1, du traité, qui constitue le fondement juridique pour l'adoption de mesures d'harmonisation ayant pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Il ressort clairement du premier considérant de ladite directive que celle-ci a pour objectif principal de supprimer les entraves à l'achèvement et au fonctionnement du marché intérieur qui résultent des dispositions déjà adoptées ou envisagées par certains États membres pour limiter l'emploi des PCCC, en application de la décision PARCOM 95/1. Le troisième considérant fait également apparaître clairement que la directive 2002/45/CE s'appuie sur les résultats de l'évaluation communautaire des risques des PCCC, laquelle a pris en compte toutes les utilisations actuelles de ces substances. La Commission estime, par conséquent, que la directive 2002/45/CE doit être interprétée comme une mesure ayant introduit une harmonisation de toutes les utilisations actuelles des PCCC prises en compte par l'évaluation communautaire des risques et qu'elle empêche ainsi les États membres de mettre en place ou de maintenir des limitations nationales à l'emploi des PCCC qui iraient au-delà de celles définies dans cette directive.

(35) Une comparaison entre les dispositions nationales notifiées et la directive 2002/45/CE est établie dans le tableau suivant:

>TABLE>

(36) Il se dégage du tableau ci-dessus que les dispositions nationales notifiées divergent des exigences de la directive 2002/45/CE sur les points suivants:

- l'emploi de PCCC à degré de chloration égal ou supérieur à 48 % comme plastifiants dans les peintures, enduits ou mastics d'étanchéité et comme retardateurs de flammes dans les caoutchoucs, plastiques ou textiles est interdit aux Pays-Bas, alors qu'il ne doit faire l'objet d'aucune limitation en matière de mise sur le marché et d'emploi dans le cadre de la directive,

- l'emploi, dans les fluides d'usinage des métaux, de substances et préparations dans lesquelles des PCCC à degré de chloration égal ou supérieur à 48 % sont présentes en tant que constituants est interdit aux Pays-Bas, alors qu'il ne doit faire l'objet d'aucune limitation en matière de mise sur le marché et d'emploi dans le cadre de la directive, dès lors que les PCCC sont présentes à des concentrations inférieures à 1 %.

(37) Les dispositions nationales ne couvrent ni l'emploi de PCCC, en tant que substances ou constituants d'autres substances et préparations, pour le graissage du cuir, ni l'emploi de PCCC à degré de chloration inférieur à 48 %, en tant que substances ou constituants d'autres substances et préparations, dans les fluides d'usinage des métaux. D'après les informations en possession de la Commission, ces emplois ne sont toujours pas réglementés aux Pays-Bas et y restent donc autorisés. À ce propos, la Commission rappelle que l'article 95, paragraphe 4, ne peut être invoqué qu'en relation avec des dispositions nationales incompatibles avec une mesure d'harmonisation communautaire, et non en cas d'absence de réglementation nationale dont l'introduction est requise en vertu d'une mesure d'harmonisation communautaire. La demande soumise par les Pays-Bas au titre de l'article 95, paragraphe 4, n'affecte donc en rien l'obligation qui incombe à cet État membre de transposer, en temps utile et de manière correcte, dans son ordre juridique interne les dispositions de la directive 2002/45/CE.

(38) De plus, l'article 95, paragraphe 4, exige que la notification des dispositions nationales soit accompagnée d'une description des raisons relatives soit à une ou plusieurs des exigences importantes visées à l'article 30, soit à la protection de l'environnement ou du milieu de travail. La demande soumise par les Pays-Bas contient un exposé des raisons relatives à la protection de l'environnement et de la santé humaine qui, selon cet État membre, justifient le maintien de ses dispositions nationales.

(39) À la lumière de ce qui précède, la Commission considère que la demande présentée par les Pays-Bas en vue d'obtenir l'autorisation de maintenir leurs dispositions nationales sur les PCCC est recevable.

2. Bien-fondé

(40) Conformément à l'article 95, paragraphe 4 et paragraphe 6, premier alinéa, du traité, la Commission doit veiller à ce que soient remplies toutes les conditions, prévues par cet article, qui permettent à un État membre de maintenir ses dispositions nationales dérogeant à une mesure d'harmonisation communautaire. En particulier, les dispositions nationales doivent être justifiées par des exigences importantes mentionnées à l'article 30 du traité ou relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail, ne doivent être ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre États membres et ne doivent pas non plus constituer une entrave au fonctionnement du marché intérieur.

(41) Aux termes de l'article 95, paragraphe 6, premier alinéa, la Commission prend une décision dans un délai de six mois après la notification. En vertu de l'article 95, paragraphe 6, troisième alinéa, la Commission peut toutefois notifier à l'État membre concerné que ce délai est prorogé d'une nouvelle période pouvant aller jusqu'à six mois, lorsque cela est justifié par la complexité de la question et en l'absence de danger pour la santé humaine.

2.1. Justification au titre des raisons majeures invoquées à l'article 30 ou en vertu de la protection de l'environnement ou de l'environnement de travail

(42) Les Pays-Bas estiment que leurs dispositions nationales sont nécessaires afin de protéger le milieu aquatique et la santé humaine contre les risques découlant des utilisations actuelles des PCCC. Ils se réfèrent au principe de précaution, qui, à leur avis, doit être interprété en ce sens que l'on ne peut exiger d'attendre la survenue d'un grave problème, eu égard notamment à l'importance que revêtent des eaux souterraines et superficielles de grande qualité pour la santé publique. Les Pays-Bas rappellent que les PCCC sont des substances extrêmement dangereuses. Classées comme dangereuses à la fois pour la santé humaine et pour l'environnement par la directive 67/548/CEE, elles sont également considérées comme persistantes et particulièrement nocives pour le milieu aquatique dans le cadre de la convention OSPAR et, au vu de leur présence dans l'environnement, il a été décidé d'en abandonner progressivement l'emploi grâce à la décision 95/1 de la commission de Paris ("commission OSPAR", désormais). Les Pays-Bas font observer que les PCCC représentent une grave menace pour le milieu aquatique néerlandais, comme le montre clairement, selon eux, une étude réalisée par un consultant néerlandais en toxicologie et jointe à leur notification. En outre, la santé publique serait menacée du fait que les eaux tant superficielles que souterraines sont largement utilisées pour le captage d'eau potable aux Pays-Bas.

(43) Pour déterminer si les dispositions nationales remplissent les conditions définies à l'article 95, paragraphe 4, la Commission est d'avis qu'il convient de dûment prendre en considération non seulement les éléments de preuve produits par les Pays-Bas, mais également toutes les données et informations pertinentes en possession de la Commission et, en particulier, les résultats de l'évaluation des risques effectuée dans le cadre du règlement (CEE) n° 793/93, ainsi que tout autre élément disponible visé la section I.4 de la présente décision.

2.2. Recours à l'article 95, paragraphe 6, troisième alinéa, du traité

(44) Après examen attentif de ces données et informations, la Commission considère que les conditions stipulées à l'article 95, paragraphe 6, troisième alinéa, sont réunies pour qu'elle ait recours à la possibilité de proroger la période de six mois pendant laquelle elle doit approuver ou rejeter les dispositions nationales prévues par cet article.

2.2.1. Justification s'appuyant sur la complexité du dossier

(45) Il ressort de l'examen du dossier de notification soumis par les Pays-Bas que l'étude néerlandaise susmentionnée est le seul élément de preuve joint. Finalisée en 1996, cette étude se concentre sur les risques des PCCC aux Pays-Bas. Or, à la différence de ce qu'affirme ce pays, elle ne fait apparaître aucun risque pour le milieu aquatique néerlandais et la population néerlandaise. Au contraire, elle confirme les conclusions d'un précédent rapport(21), selon lesquelles "d'après les maigres informations disponibles sur les niveaux d'exposition et d'effets, les paraffines chlorées ne semblent présenter aucun risque significatif pour les êtres humains et les écosystèmes aux Pays-Bas". Cette étude ne vient donc apparemment pas à l'appui des raisons invoquées par les Pays-Bas pour maintenir leurs dispositions nationales.

(46) Comme indiqué plus haut, le premier rapport sur l'évaluation communautaire des risques des PCCC finalisé en 1999 ne met en évidence aucune préoccupation pour la santé humaine et l'environnement qui résulterait de l'emploi des PCCC dans des applications autres que l'usinage des métaux ou le finissage du cuir et qui justifierait des mesures de réduction des risques. Après un examen attentif des nouvelles informations relatives aux PCCC, le CSTEE a confirmé ces conclusions dans son avis du 27 novembre 1998. Après évaluation attentive des nouveaux éléments d'information relatifs aux PCCC, et tout en examinant également expressément les dispositions de la directive 2002/45/CE, le CSTEE a conclu dans son avis du 22 décembre 2002 que cette information ne fait pas apparaître la nécessité de modifier les conclusions de l'évaluation de risque communautaire.

(47) Cependant, les conclusions du projet de rapport d'évaluation de risque actualisé élaboré par le Royaume-Uni en février 2003 divergent des conclusions du rapport d'évaluation de risque communautaire d'origine.

(48) Ce projet de rapport actualisé d'évaluation des risques, élaboré par le Royaume-Uni, prend en considération des données supplémentaires et fournit une analyse plus détaillée des risques provenant des utilisations des PCCC autres que celles faisant l'objet des limitations de mise sur le marché et d'emploi énoncées dans la directive 2002/45/CE. Bien que ce document soit expressément qualifié de projet et uniquement destiné à être débattu et examiné plus avant par les experts des États membres(22) dans le cadre du règlement (CEE) n° 793/93, la Commission le considère comme pertinent pour son appréciation de la justification des dispositions nationales au titre de l'article 95, paragraphe 4.

(49) Le projet de rapport met en relief certains risques possibles pour l'environnement posés par toutes les applications des PCCC, à l'exception des mastics d'étanchéité. Afin d'obtenir des résultats plus fiables, il est cependant jugé nécessaire de disposer d'informations complémentaires sur l'exposition et de procéder à d'autres essais. Le rapport souligne, par ailleurs, des risques potentiels pour le milieu marin liés aux probables propriétés PBT des PCCC. Ces substances ont été reconnues comme potentiellement persistantes ou potentiellement très persistantes, très bioaccumulables et toxiques. Le rapport laisse entendre que des essais complémentaires pourraient être réalisés, bien qu'il faudrait un temps considérable pour conclure, sur une base scientifique plus solide, que la substance est effectivement persistante. L'emploi dans les caoutchoucs, peintures et textiles, ainsi que dans les produits utilisés sur des périodes prolongées, a été déterminé comme source et voie de diffusion potentielles pour le milieu marin. Enfin, le projet de rapport identifie des risques potentiels pour les sols résultant de diverses sources et suggère d'envisager la réalisation d'essais complémentaires de biodégradation des PCCC dans ce compartiment de l'environnement. Malgré ces lacunes dans les connaissances scientifiques, le Royaume-Uni estime que les données disponibles faisant ressortir les risques potentiels pour le milieu marin et les sols suscitent de vives préoccupations et qu'il conviendrait d'ores et déjà d'engager une réflexion sur des mesures de gestion préventive des risques.

(50) Les résultats du projet d'évaluation actualisée des risques font apparaître que les données et informations pertinentes disponibles restent insuffisantes pour conclure à l'existence réelle des risques pour l'environnement qui y sont signalés et que des informations et essais complémentaires seraient nécessaires en vue de réduire les incertitudes de l'évaluation des risques. D'un autre côté, les préoccupations exprimées par le Royaume-Uni semblent indiquer que ces données et informations peuvent justifier d'envisager des mesures de réduction des risques fondées sur une approche préventive. Toutefois, le projet de rapport ne définit dans le détail ni quelles utilisations des PCCC sont sujettes à préoccupations, ni jusqu'à quel point des mesures de réduction des risques pourraient se justifier pour répondre de façon adéquate à ces préoccupations.

(51) Compte tenu du caractère provisoire du projet de rapport actualisé d'évaluation des risques et des indications peu claires qui s'en dégagent, la Commission est d'avis qu'un examen par le CSTEE de ce document, ainsi que de tous les autres éléments pertinents disponibles, est nécessaire afin de clarifier, autant que possible, les questions soulevées par les résultats dudit projet puis d'évaluer les dispositions nationales notifiées. La Commission devrait, par conséquent, attendre les résultats de ce réexamen pour prendre sa décision au titre de l'article 95, paragraphe 6, premier alinéa. Dans ces conditions, et vu que le projet de rapport mis à jour d'évaluation de risque a été communiqué à la Commission après la notification des dispositions nationales, la Commission considère qu'il est justifié de proroger d'une nouvelle période le délai de six mois dans lequel elle doit approuver ou rejeter les dispositions nationales, afin de permettre une évaluation approfondie de tous les éléments pertinents disponibles et de tirer les conséquences en ce qui concerne les dispositions nationales. À cette fin, une période expirant le 20 décembre 2003 est nécessaire.

2.2.2. Innocuité pour la santé humaine

(52) Comme indiqué ci-dessus, ni l'étude mentionnée dans la demande présentée par les Pays-Bas ni les données et informations disponibles pertinentes en la possession de la Commission ne font apparaître de danger véritable pour la santé humaine.

(53) La Commission considère donc que la condition d'absence de danger pour la santé est réunie.

IV. CONCLUSION

(54) À la lumière de ce qui précède, la Commission conclut que la demande qui lui a été notifiée par les Pays-Bas le 21 janvier 2003, en vue d'obtenir l'approbation de leurs dispositions nationales sur l'emploi des PCCC, est recevable.

(55) Eu égard à la complexité de la question et à l'absence de tout élément mettant en évidence un danger pour la santé humaine, la Commission considère toutefois qu'il est justifié de proroger d'une nouvelle période expirant le 20 décembre 2003 le délai visé à l'article 95, paragraphe 6, premier alinéa,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Conformément à l'article 95, paragraphe 6, troisième alinéa, du traité, le délai prévu au premier alinéa de ce même article et paragraphe pour approuver ou rejeter les dispositions nationales sur les PCCC notifiées par les Pays-Bas le 21 janvier 2003, au titre de l'article 95, paragraphe 4, est prorogé jusqu'au 20 décembre 2003.

Article 2

Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 juillet 2003.

Par la Commission

Erkki Liikanen

Membre de la Commission

(1) JO L 177 du 6.7.2002, p. 21.

(2) JO L 262 du 27.9.1976, p. 201.

(3) JO L 84 du 5.4.1993, p. 1.

(4) JO L 204 du 21.7.1998, p. 37.

(5) Dans le cadre de la convention de Paris, les parties contractantes se sont engagées à prendre toutes les mesures possibles pour prévenir et combattre la pollution marine d'origine tellurique. Tous les États membres de la Communauté européenne, sauf l'Autriche, la Grèce, le Luxembourg et l'Italie, sont signataires de la convention. La Communauté européenne est également partie contractante. La commission de Paris (PARCOM), composée de représentants de chacune des parties contractantes, est chargée d'administrer la convention. L'article 18, paragraphe 3, dispose que la commission peut adopter des programmes et mesures de prévention ou de réduction de la pollution d'origine tellurique causée par certaines substances chimiques énumérées à l'annexe A, parties I, II et III, de la convention. Adoptée sur la base juridique de l'article 18, paragraphe 3, la décision PARCOM 95/1 organise l'abandon progressif de certains emplois des PCCC selon le calendrier suivant: comme plastifiants dans les peintures et enduits, comme additifs dans les fluides d'usinage des métaux et comme retardateurs de flammes dans les caoutchoucs, plastiques et textiles, d'ici le 31 décembre 1999; comme plastifiants dans les mastics d'étanchéité et comme retardateurs de flammes dans les bandes transporteuses destinées à une utilisation exclusive dans l'industrie minière, d'ici le 31 décembre 2004. À l'exception du Royaume-Uni, les onze États membres de la Communauté européenne qui sont parties contractantes à la convention de Paris se sont tous engagés à appliquer la décision PARCOM 95/1. La Communauté européenne n'est pas partie à cette dernière. La convention de Paris a été remplacée par la nouvelle Convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est (convention OSPAR, 1992). Dans le cadre de cette nouvelle convention, une nouvelle commission OSPAR a succédé à la commission de Paris.

(6) Italie, Danemark, Royaume-Uni, Autriche et Allemagne.

(7) La directive 2002/45/CE fixe une concentration limite de 1 % pour les PCCC en tant que constituants d'autres substances et préparations.

(8) JO 196 du 16.8.1967, p. 1.

(9) Voir note 5 de bas de page.

(10) Règlement (CE) n° 1179/94 de la Commission du 25 mai 1994 concernant la première liste de substances prioritaires, conformément au règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil (JO L 131 du 26.5.1994, p. 3).

(11) JO L 84 du 5.4.1993, p. 1. Ce règlement établit, entre autres, une procédure communautaire pour l'évaluation des risques des substances existantes, c'est-à-dire des substances figurant dans l'Inventaire européen des substances chimiques commerciales existantes (JO C 146 du 15.6.1990, p. 1). En vertu de ce règlement, des listes de substances prioritaires à soumettre à une évaluation communautaire des risques doivent être adoptées au moyen d'un règlement de la Commission désignant, pour chaque substance, l'État membre responsable de son évaluation. Lors de la réalisation de l'évaluation des risques réels ou potentiels pour l'homme et l'environnement résultant des substances concernées, des procédures et méthodologies spécifiques doivent être suivies. Celles-ci sont précisées dans le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission du 28 juin 1994 établissant les principes d'évaluation des risques pour l'homme et pour l'environnement présentés par les substances existantes conformément au règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil (JO L 161 du 29.6.1994, p. 3). Les résultats de l'évaluation des risques et, le cas échéant, la stratégie recommandée sont finalement adoptés au niveau communautaire, en principe sous la forme d'une recommandation de la Commission. Sur la base de l'évaluation des risques et de la recommandation de stratégie ainsi adoptée, il appartient dès lors à la Commission de décider de proposer des mesures communautaires dans le cadre de la directive 76/769/CEE ou d'autres instruments communautaires existants appropriés.

(12) Les experts des États membres se réunissent régulièrement pour examiner les rapports d'évaluation des risques, afin de préparer les mesures à adopter selon la procédure du comité institué par le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil.

(13) "European Union Risk Assessment Report, alkanes, C10-13, chloro", Bureau européen des substances chimiques, Institut pour la santé et la protection des consommateurs, Centre commun de recherche, Commission européenne.

(14) Avis du CSTEE sur les résultats de l'évaluation des risques des PCCC réalisée dans le cadre du règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes - Avis émis lors de la 6e http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/sct/out23_en.html.

(15) Coefficient de partage avec le carbone organique, paramètre représentant la répartition d'un composé entre le carbone organique du sol (p. ex. acide humique) et l'eau.

(16) Avis du CSTEE sur les "PCCC" - Suivi de la directive 2002/45/CE, émis lors de la 35e réunion plénière du CSTEE, tenue à Bruxelles, le 17 décembre 2002. http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/sct/out23_en.html.

(17) JO L 331 du 15.12.2001, p. 1.

(18) JO C 188 du 8.8.2002, p. 2.

(19) Voir pages 2 et 6 de la demande notifiée par les Pays-Bas.

(20) Voir page 3 de la demande notifiée par les Pays-Bas.

(21) "Explanatory report chlorinated paraffins" (Sloof et al., 1992).

(22) Voir note 12 de bas de page.

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