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Document 32003L0051

Directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d'assurance (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 178, 17.7.2003, p. 16–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 17 Volume 001 P. 273 - 279
Special edition in Estonian: Chapter 17 Volume 001 P. 273 - 279
Special edition in Latvian: Chapter 17 Volume 001 P. 273 - 279
Special edition in Lithuanian: Chapter 17 Volume 001 P. 273 - 279
Special edition in Hungarian Chapter 17 Volume 001 P. 273 - 279
Special edition in Maltese: Chapter 17 Volume 001 P. 273 - 279
Special edition in Polish: Chapter 17 Volume 001 P. 273 - 279
Special edition in Slovak: Chapter 17 Volume 001 P. 273 - 279
Special edition in Slovene: Chapter 17 Volume 001 P. 273 - 279
Special edition in Bulgarian: Chapter 17 Volume 001 P. 252 - 258
Special edition in Romanian: Chapter 17 Volume 001 P. 252 - 258
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 002 P. 32 - 38

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/51/oj

32003L0051

Directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2003 modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d'assurance (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 178 du 17/07/2003 p. 0016 - 0022


Directive 2003/51/CE du Parlement européen et du Conseil

du 18 juin 2003

modifiant les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE du Conseil sur les comptes annuels et les comptes consolidés de certaines catégories de sociétés, des banques et autres établissements financiers et des entreprises d'assurance

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 44, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social européen(2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1) Le Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 a souligné la nécessité d'accélérer l'achèvement du marché intérieur des services financiers, a exigé que le plan d'action pour les services financiers présenté par la Commission soit mis en oeuvre d'ici à 2005 et a invité celle-ci à prendre des mesures visant à améliorer la comparabilité des états financiers établis par les sociétés de la Communauté dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé (ci-après dénommées "sociétés cotées").

(2) Le 13 juin 2000, la Commission a publié une communication intitulée "Stratégie de l'Union européenne en matière d'information financière: la marche à suivre", dans laquelle elle proposait que toutes les sociétés cotées soient tenues, d'ici à 2005, d'élaborer leurs comptes consolidés sur la base d'un jeu unique de normes comptables, à savoir les normes comptables internationales (ci-après dénommées "IAS").

(3) Le règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales(4) (ci-après dénommé "règlement IAS") a prévu qu'à partir de 2005 toutes les sociétés cotées devront élaborer leurs comptes consolidés conformément aux IAS adoptées à cet effet par la Communauté. Le règlement prévoit aussi pour les États membres la faculté d'autoriser ou d'obliger les mêmes sociétés à appliquer les IAS adoptées aux fins de l'établissement de leurs comptes annuels, ainsi que celle d'autoriser ou d'obliger les sociétés non cotées à appliquer les IAS adoptées.

(4) Le règlement IAS prévoit que, pour adopter une IAS en vue de son application dans la Communauté, il est nécessaire qu'elle respecte les exigences minimales de la quatrième directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés(5) et de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés(6), à savoir que l'application de cette norme doit donner une image fidèle et honnête de la situation financière et des résultats d'une entreprise, ce principe étant apprécié à la lumière desdites directives sans impliquer, toutefois, une stricte conformité avec chacune des dispositions de ces directives.

(5) Comme les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE demeureront la source première de droit au plan communautaire en matière d'obligations comptables pour les entreprises dont les comptes annuels et les comptes consolidés, couverts par ces directives, ne sont pas établis conformément au règlement IAS, il est important de créer des conditions de concurrence uniformes pour les sociétés de la Communauté qui appliquent les IAS et celles qui ne les appliquent pas.

(6) Aux fins de l'adoption des IAS et de l'application des directives 78/660/CEE et 83/349/CEE, il est souhaitable que lesdites directives reflètent les développements comptables au plan international. À cet égard, la communication de la Commission intitulée "L'harmonisation comptable: une nouvelle stratégie au regard de l'harmonisation internationale" appelait l'Union européenne à oeuvrer pour préserver la cohérence des directives comptables communautaires avec les travaux menés au niveau international, notamment par l'IASC (International Accounting Standards Committee), en matière de normalisation comptable.

(7) Les États membres devraient avoir la possibilité de modifier la présentation du compte de profits et pertes et du bilan en fonction de l'évolution de la situation au niveau international, telle que la reflètent les normes émises par l'International Accounting Standards Board (IASB).

(8) Les États membres devraient être en mesure d'autoriser ou d'exiger l'application de réévaluations et de la juste valeur en fonction de l'évolution de la situation au niveau international, telle que la reflètent les normes émises par l'IASB.

(9) Le rapport de gestion annuel et le rapport consolidé de gestion annuel sont des éléments importants d'information financière. Il est nécessaire de renforcer, en s'inspirant des meilleures pratiques actuelles, l'obligation qu'ils comportent de présenter un exposé fidèle sur l'évolution des affaires et la situation de la société, en accord avec le volume et la complexité de ces affaires, pour promouvoir, en fournissant des indications supplémentaires sur l'information requise par la notion "d'exposé fidèle", une plus grande cohérence de cette information. Celle-ci ne devrait pas se limiter aux seuls aspects financiers de la vie de la société. Il est entendu que cette approche devrait mener, le cas échéant, à une analyse des aspects sociaux et environnementaux nécessaires à la compréhension de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation de la société. Ceci s'inscrit également dans l'approche proposée par la recommandation 2001/453/CE de la Commission du 30 mai 2001 concernant la prise en considération des aspects environnementaux dans les comptes et rapports de gestion des sociétés: inscription comptable, évaluation et publication d'information(7). Compte tenu cependant de la nature évolutive de cette branche de l'information financière ainsi que de la charge potentielle imposée aux entreprises n'atteignant pas certaines dimensions, les États membres ont la faculté, pour ce qui est du rapport de gestion annuel de ces entreprises, d'accorder une dérogation à l'obligation de fournir des informations de nature non financière.

(10) Les différences dans l'établissement et la présentation du rapport d'audit réduisent la comparabilité et la compréhensibilité pour le lecteur de cet élément vital de l'information financière. Une plus grande cohérence en la matière devrait être obtenue par la modification, conformément aux meilleures pratiques internationales actuelles, des exigences spécifiques relatives au contenu et au format du rapport d'audit. L'exigence fondamentale voulant qu'une attestation indique si les comptes annuels ou les comptes consolidés donnent une image fidèle et honnête conformément au cadre de présentation retenu ne constitue pas une restriction de la portée de cet avis, mais clarifie le contexte dans lequel il est exprimé.

(11) Les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE devraient être modifiées en conséquence. En outre, il est également nécessaire de modifier la directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers(8).

(12) L'IASB est en train de mettre au point et d'affiner les normes comptables applicables aux activités d'assurance.

(13) Les entreprises d'assurance devraient aussi être autorisées à utiliser la comptabilisation à la juste valeur exprimée par le biais des normes appropriées émises par l'IASB.

(14) En conséquence, la directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance(9) devrait être modifiée.

(15) Ces modifications permettront d'éliminer les discordances entre les directives 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE et 91/674/CEE, d'une part, et les IAS arrêtées au 1er mai 2002, d'autre part,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 78/660/CEE est modifiée comme suit:

1) à l'article 2, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:"Les États membres peuvent autoriser ou exiger l'incorporation d'autres états financiers dans les comptes annuels, en sus des documents prévus au premier alinéa.";

2) à l'article 4, le paragraphe suivant est ajouté:

"6. Les États membres peuvent permettre ou exiger que la présentation des montants repris sous les postes du compte de profits et pertes et du bilan se réfère à la substance de la transaction ou du contrat enregistré. Cette permission ou obligation peut ne s'appliquer qu'à certaines catégories de sociétés et/ou aux comptes consolidés au sens de la septième directive 83/349/CEE du Conseil du 13 juin 1983 concernant les comptes consolidés(10).";

3) à l'article 8, l'alinéa suivant est ajouté:"Les États membres peuvent autoriser ou obliger les sociétés à adopter le schéma de présentation du bilan prévu à l'article 10 bis en lieu et place des autres schémas prescrits ou autorisés.";

4) à l'article 9, sous la rubrique "Passif", au point B, l'intitulé "Provisions pour risques et charges" est remplacé par "Provisions";

5) à l'article 10, point J, l'intitulé "Provisions pour risques et charges" est remplacé par "Provisions";

6) l'article suivant est inséré:

"Article 10 bis

Les États membres peuvent autoriser ou obliger les sociétés, ou certaines catégories d'entre elles, à remplacer les schémas de présentation du bilan prévus aux articles 9 et 10 par une présentation fondée sur la distinction entre éléments à court terme et éléments à long terme, pour autant que l'information fournie soit au moins équivalente à celle prescrite aux articles 9 et 10.";

7) l'article 20 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Les provisions ont pour objet de couvrir des pertes ou dettes qui sont nettement circonscrites quant à leur nature et qui, à la date de clôture du bilan, sont ou probables ou certaines, mais indéterminées quant à leur montant ou quant à la date de leur survenance.";

b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3. Les provisions ne peuvent pas avoir pour objet de corriger les valeurs des éléments de l'actif.";

8) à l'article 22, l'alinéa suivant est ajouté:"Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, les États membres peuvent autoriser ou obliger toutes les sociétés, ou toute catégorie d'entre elles, à présenter un état de leurs résultats, en lieu et place du compte de profits et pertes présenté conformément aux articles 23 à 26, pour autant que l'information fournie soit au moins équivalente à celle prescrite par ces articles.";

9) l'article 31 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, point c), le point bb) est remplacé par le texte suivant:

"bb) il doit être tenu compte de tous les risques qui ont pris naissance au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, même si ces risques ne sont connus qu'entre la date de clôture du bilan et la date à laquelle il est établi;"

b) le paragraphe suivant est inséré:

"1 bis. Outre les montant enregistrés conformément à l'article 31, paragraphe 1, point c) bb), les États membres peuvent autoriser ou exiger la prise en considération de tous les risques prévisibles et pertes éventuelles qui ont pris naissance au cours de l'exercice ou d'un exercice antérieur, même si ces risques ou pertes ne sont connus qu'entre la date de clôture du bilan et la date à laquelle il est établi.";

10) à l'article 33, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

"c) la réévaluation des immobilisations corporelles.";

11) à l'article 42, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"Le montant des provisions ne peut dépasser les besoins.";

12) les articles suivants sont insérés:

"Article 42 sexies

Par dérogation à l'article 32, les États membres peuvent autoriser ou obliger toutes les sociétés, ou toute catégorie d'entre elles, à évaluer certaines catégories d'actifs autres que les instruments financiers par référence à leur juste valeur.

Cette autorisation ou obligation peut ne s'appliquer qu'aux comptes consolidés au sens de la directive 83/349/CEE.

Article 42 septies

Nonobstant l'article 31, paragraphe 1, point c), les États membres peuvent autoriser ou obliger toutes les sociétés, ou toute catégorie d'entre elles, à inscrire, dans le compte de profits et pertes, un changement de valeur induit par l'évaluation d'un actif effectuée conformément à l'article 42 sexies.";

13) à l'article 43, paragraphe 1, point 6), la référence aux "articles 9 et 10" est remplacée par une référence aux "articles 9, 10 et 10 bis";

14) l'article 46 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. a) Le rapport de gestion contient au moins un exposé fidèle sur l'évolution des affaires, les résultats et la situation de la société, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels elle est confrontée.

Cet exposé consiste en une analyse équilibrée et exhaustive de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation de la société, en rapport avec le volume et la complexité de ces affaires.

b) Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l'évolution des affaires, des résultats ou de la situation de la société, l'analyse comporte des indicateurs clés de performance de nature tant financière que, le cas échéant, non financière ayant trait à l'activité spécifique de la société, notamment des informations relatives aux questions d'environnement et de personnel.

c) En donnant son analyse, le rapport de gestion contient, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les comptes annuels et des explications supplémentaires y afférentes.";

b) le paragraphe suivant est ajouté:

"4. Les États membres ont la faculté d'accorder aux sociétés visées à l'article 27 une dérogation à l'obligation prévue au paragraphe 1, point b), pour ce qui est des informations de nature non financière.";

15) à l'article 48, la troisième phrase est supprimée;

16) à l'article 49, la troisième phrase est remplacée par le texte suivant:"Le rapport de la ou des personne(s) chargée(s) du contrôle légal des comptes (ci-après dénommées 'contrôleurs légaux des comptes') n'accompagne pas cette publication, mais il est précisé si une attestation sans réserve, une attestation nuancée par des réserves ou une attestation négative a été émise, ou si les contrôleurs légaux des comptes se sont trouvés dans l'incapacité d'émettre une attestation. Il est, en outre, précisé s'il y est fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle les contrôleurs légaux des comptes ont attiré spécialement l'attention sans pour autant inclure une réserve dans l'attestation.";

17) à l'article 51, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Les comptes annuels des sociétés sont contrôlés par une ou plusieurs personnes habilitées par les États membres à procéder au contrôle légal des comptes, conformément à la huitième directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984 concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables(11).

Les contrôleurs légaux des comptes donnent aussi un avis indiquant si le rapport de gestion concorde ou non avec les comptes annuels pour le même exercice.";

18) l'article suivant est inséré:

"Article 51 bis

1. Le rapport des contrôleurs légaux des comptes comprend les éléments suivants:

a) une introduction, qui contient au moins l'identification des comptes annuels qui font l'objet du contrôle légal, ainsi que le cadre de présentation qui a été appliqué lors de leur établissement;

b) une description de l'étendue du contrôle légal, qui contient au moins l'indication des normes selon lesquelles le contrôle légal a été effectué;

c) une attestation qui exprime clairement les conclusions des contrôleurs légaux des comptes quant à la fidélité de l'image donnée par les comptes annuels et quant à la conformité de ces comptes avec le cadre de présentation retenu et, le cas échéant, quant au respect des exigences légales applicables. Elle peut prendre la forme d'une attestation sans réserve, d'une attestation nuancée par des réserves, d'une attestation négative, ou, si les contrôleurs légaux sont dans l'incapacité de délivrer une attestation, d'une déclaration indiquant l'impossibilité de délivrer une attestation;

d) une référence à quelque question que ce soit sur laquelle les contrôleurs légaux des comptes attirent spécialement l'attention sans pour autant inclure une réserve dans l'attestation;

e) une opinion indiquant si le rapport de gestion concorde ou non avec les comptes annuels pour le même exercice.

2. Le rapport est signé et daté par les contrôleurs légaux des comptes.";

19) à l'article 53, le paragraphe 1 est supprimé;

20) l'article suivant est inséré:

"Article 53 bis

Les États membres refusent les dérogations prévues aux articles 11, 27, 46, 47 et 51 aux sociétés dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d'un État membre au sens de l'article 1er, point 13), de la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières(12).";

21) à l'article 56, paragraphe 1, la référence aux "articles 9 et 10" est remplacée par une référence aux "articles 9, 10 et 10 bis";

22) à l'article 60, premier alinéa, les mots "sur la base de la valeur du marché" sont remplacés par les mots "sur la base de leur juste valeur";

23) À l'article 61 bis, la référence aux "articles 42 bis à 42 quinquies" est remplacée par une référence aux "articles 42 bis à 42 septies".

Article 2

La directive 83/349/CEE est modifiée comme suit:

1) à l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2. Outre les cas visés au paragraphe 1, les États membres peuvent imposer à toute entreprise relevant de leur droit national l'établissement de comptes consolidés et d'un rapport consolidé de gestion:

a) lorsque cette entreprise (entreprise mère) peut exercer ou exerce effectivement une influence dominante ou un contrôle sur une autre entreprise (filiale), ou

b) lorsque cette entreprise (entreprise mère) et une autre entreprise (filiale) sont placées sous une direction unique.";

2) à l'article 3, paragraphe 1, la référence aux "articles 13, 14 et 15" est remplacée par une référence aux "articles 13 et 15";

3) l'article 6 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

"4. Le présent article ne s'applique pas lorsque l'une des entreprises à consolider est une société dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d'un État membre au sens de l'article 1er, point 13, de la directive 93/22/CEE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières(13).";

b) le paragraphe 5 est supprimé;

4) l'article 7 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, point b), la deuxième phrase est supprimée;

b) au paragraphe 2, point a), la référence aux "articles 13, 14 et 15" est remplacée par une référence aux "articles 13 et 15";

c) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

"3. Le présent article ne s'applique pas aux sociétés dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d'un État membre au sens de l'article 1er, point 13, de la directive 93/22/CEE.";

5) à l'article 11, paragraphe 1, point a), la référence aux "articles 13, 14 et 15" est remplacée par une référence aux "articles 13 et 15";

6) l'article 14 est supprimé;

7) à l'article 16, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:"Les États membres peuvent autoriser ou exiger l'incorporation d'autres états financiers dans les comptes consolidés, en sus des documents prévus au premier alinéa.";

8) à l'article 17, paragraphe 1, la référence aux "articles 3 à 10" est remplacée par une référence aux "articles 3 à 10 bis";

9) l'article 34, est modifié comme suit:

a) au point 2, point b), les termes "des articles 13 et 14 ainsi que, sans préjudice de l'article 14 paragraphe 3", sont remplacés par les termes "de l'article 13 et";

b) au point 5, le membre de phrase "et celles laissées en dehors au titre de l'article 14" est supprimé;

10) l'article 36 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

"1. Le rapport consolidé de gestion contient au moins un exposé fidèle sur l'évolution des affaires, les résultats et la situation de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels elles sont confrontées.

Cet exposé consiste en une analyse équilibrée et exhaustive de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, en rapport avec le volume et la complexité de ces affaires. Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l'évolution des affaires, des résultats ou de la situation des entreprises, l'analyse comporte des indicateurs clés de performance de nature tant financière que, le cas échéant, non financière ayant trait à l'activité spécifique des entreprises, notamment des informations relatives aux questions d'environnement et de personnel.

En donnant son analyse, le rapport consolidé de gestion contient, le cas échéant, des renvois aux montants indiqués dans les comptes consolidés et des explications supplémentaires y afférentes.";

b) le paragraphe suivant est ajouté:

"3. Lorsqu'un rapport consolidé de gestion est exigé en sus du rapport de gestion, les deux rapports peuvent être présentés sous la forme d'un rapport unique. Il peut être approprié, dans l'élaboration de ce rapport unique, de mettre l'accent sur les aspects revêtant de l'importance pour l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation.";

11) l'article 37 est remplacé par le texte suivant:

"Article 37

1. Les comptes consolidés des sociétés sont contrôlés par une ou plusieurs personnes habilitées par l'État membre dont les lois régissent l'entreprise mère à procéder au contrôle légal des comptes conformément à la huitième directive 84/253/CEE du Conseil du 10 avril 1984 concernant l'agrément des personnes chargées du contrôle légal des documents comptables(14).

La ou les personnes responsables du contrôle des comptes consolidés (ci-après dénommées 'contrôleurs légaux des comptes') donnent aussi un avis concernant le point de savoir si le rapport consolidé de gestion concorde ou non avec les comptes consolidés pour le même exercice.

2. Le rapport des contrôleurs légaux des comptes comprend les éléments suivants:

a) une introduction, qui contient au moins l'identification des comptes consolidés qui font l'objet du contrôle légal, ainsi que le cadre de présentation qui a été appliqué lors de leur élaboration;

b) une description de l'étendue du contrôle légal, qui contient au moins l'indication des normes selon lesquelles le contrôle légal a été effectué;

c) une attestation, qui exprime clairement les conclusions des contrôleurs légaux quant à la fidélité de l'image donnée par les comptes consolidés, quant à la conformité de ces comptes avec le cadre de présentation retenu et, le cas échéant, quant au respect des exigences légales applicables; l'attestation peut prendre la forme d'une attestation sans réserve, d'une attestation nuancée par des réserves, d'une attestation négative, ou, si les contrôleurs légaux sont dans l'incapacité de délivrer une attestation, d'une abstention;

d) une référence à quelque question que ce soit sur laquelle les contrôleurs légaux attirent spécialement l'attention sans pour autant inclure une réserve dans l'attestation;

e) une attestation indiquant si le rapport consolidé de gestion concorde ou non avec les comptes consolidés pour le même exercice.

3. Le rapport est signé et daté par les contrôleurs légaux.

4. Dans le cas où les comptes annuels de l'entreprise mère sont joints aux comptes consolidés, le rapport des contrôleurs légaux des comptes requis par le présent article peut être combiné avec le rapport des contrôleurs légaux des comptes sur les comptes annuels de l'entreprise mère requis par l'article 51 de la directive 78/660/CEE.";

12) à l'article 38, le paragraphe suivant est ajouté:

"7. Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas aux sociétés dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d'un État membre au sens de l'article 1er, point 13), de la directive 93/22/CEE."

Article 3

La directive 86/635/CEE est modifiée comme suit:

1) à l'article 1er, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

"1. Les articles 2 et 3, l'article 4, paragraphes 1, 3, 4, 5 et 6, les articles 6, 7, 13 et 14, l'article 15, paragraphes 3 et 4, les articles 16 à 21, 29 à 35, 37 à 41, l'article 42, première phrase, les articles 42 bis à 42 septies, l'article 45, paragraphe 1, l'article 46, paragraphes 1 et 2, les articles 48, 49 et 50, l'article 50 bis, l'article 51, paragraphe 1, l'article 51 bis, les articles 56 à 59 et les articles 61 et 61 bis de la directive 78/660/CEE s'appliquent aux établissements visés à l'article 2 de la présente directive, dans la mesure où celle-ci n'en dispose pas autrement. Cependant, l'article 35, paragraphe 3, les articles 36 et 37 et l'article 39, paragraphes 1 à 4, de la présente directive ne s'appliquent pas en ce qui concerne les éléments d'actif et de passif qui sont évalués conformément à la section 7 bis de la directive 78/660/CEE.

2. Lorsque les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE se réfèrent aux articles 9, 10 et 10 bis (bilan) ou aux articles 22 à 26 (comptes de profits et pertes) de la directive 78/660/CEE, ces références sont considérées comme étant des références aux articles 4 et 4 bis (bilan) ou aux articles 26, 27 et 28 (comptes de profits et pertes) de la présente directive.";

2) l'article 4 est modifié comme suit:

a) la première phrase est remplacée par le texte suivant:"Les États membres prévoient, pour la présentation du bilan, le schéma suivant. En lieu et place, les États membres peuvent autoriser ou obliger les établissements de crédit à adopter le schéma de présentation du bilan prévu à l'article 4 bis.";

b) sous la rubrique "Passif", au point 6, l'intitulé "Provisions pour risques et charges" est remplacé par "Provisions";

3) l'article 4 suivant est inséré:

"Article 4 bis

Les États membres peuvent autoriser ou obliger les établissements de crédits, ou certaines catégories d'entre eux, à remplacer les schémas de présentation du bilan prévus à l'article 4 par une présentation fondée sur une classification des éléments selon leur nature et dans l'ordre de leur liquidité relative, pour autant que l'information fournie soit au moins équivalente, à celle prévue à l'article 4.";

4) à l'article 26, l'alinéa suivant est ajouté:"Par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 78/660/CEE, les États membres peuvent autoriser ou obliger tous les établissements de crédit, ou toute catégorie d'entre eux, à présenter un état de leurs résultats, en lieu et place du compte de profits et pertes présenté conformément aux articles 27 ou 28, pour autant que l'information fournie soit au moins équivalente à celle prévue par ces articles.";

5) à l'article 43, paragraphe 2, le point f) est supprimé.

Article 4

La directive 91/674/CEE est modifiée comme suit:

1) à l'article 1er, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

"1. Les articles 2 et 3, l'article 4, paragraphes 1 et 3 à 6, les articles 6, 7, 13, 14, l'article 15, paragraphes 3 et 4, les articles 16 à 21, 29 à 35, 37 à 41, l'article 42, les articles 42 bis à 42 septies, l'article 43, paragraphe 1, points 1) à 7) et 9) à 14), l'article 45, paragraphe 1, l'article 46, paragraphes 1 et 2, les articles 48 à 50, l'article 50 bis, l'article 51, paragraphe 1, l'article 51 bis, les articles 56 à 59, 61 et 61 bis de la directive 78/660/CEE s'appliquent aux entreprises visées à l'article 2 de la présente directive, dans la mesure où celle-ci n'en dispose pas autrement. Les articles 46, 47, 48, 51 et 53 de la présente directive ne s'appliquent pas en ce qui concerne les éléments d'actif et de passif évalués conformément à la section 7 bis de la directive 78/660/CEE.

2. Lorsque, dans les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE, il est fait référence aux articles 9, 10 et 10 bis (bilan) ou aux articles 22 à 26 (compte de profits et pertes) de la directive 78/660/CEE, ces références sont considérées comme étant des références à l'article 6 (bilan) ou à l'article 34 (compte de profits et pertes) de la présente directive selon le cas.";

2) l'article 4 est remplacé par le texte suivant:

"Article 4

1. La présente directive s'applique à l'association de souscripteurs dénommée 'Lloyd's'. Aux fins de la présente directive, tant Lloyd's que les syndicats de Lloyd's sont considérés comme des entreprises d'assurance.

2. Par dérogation à l'article 65, paragraphe 1, Lloyd's établit des comptes agrégés, en lieu et place des comptes consolidés requis par la directive 83/349/CEE. Les comptes agrégés sont établis par cumul des comptes de tous les syndicats.";

3) à l'article 6, sous le titre "Passif", au point E, l'intitulé "Provisions pour autres risques et charges" est remplacé par "Autres provisions";

4) l'article 46 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 5, la phrase suivante est ajoutée:"Les États membres peuvent admettre des dérogations à cette exigence.";

b) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

"6. La ou les méthodes appliquées pour chaque poste des placements sont précisées dans l'annexe, où sont également indiqués les montants obtenus.";

5) l'article suivant est ajouté:

"Article 46 bis

1. Lorsque les éléments d'actif et de passif sont évalués conformément à la section 7 bis de la directive 78/660/CEE, les paragraphes 2 à 6 du présent article s'appliquent.

2. Les placements du poste D de l'actif sont évalués à leur juste valeur.

3. Lorsque les placements sont évalués à leur valeur d'acquisition, la juste valeur est indiquée dans l'annexe.

4. Lorsque les placements sont évalués à leur juste valeur, leur valeur d'acquisition est indiquée dans l'annexe.

5. La même méthode d'évaluation est appliquée pour tous les placements inscrits à un poste précédé d'un chiffre arabe ou au poste C I de l'actif. Les États membres peuvent admettre des dérogations à cette exigence.

6. La ou les méthodes appliquées pour chaque poste des placements sont précisées dans l'annexe, où sont également indiqués les montants obtenus.";

6) l'annexe est supprimée.

Article 5

Les États membres adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 2005. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 6

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 18 juin 2003.

Par le Parlement européen

Le président

P. Cox

Par le Conseil

Le président

G. Drys

(1) JO C 227 E du 24.9.2002, p. 336.

(2) JO C 85 du 8.4.2003, p. 140.

(3) Avis du Parlement européen du 14 janvier 2003 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 6 mai 2003.

(4) JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(5) JO L 222 du 14.8.1978, p. 11. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 283 du 27.10.2001, p. 28).

(6) JO L 193 du 18.7.1983, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/65/CE.

(7) JO L 156 du 13.6.2001, p. 33.

(8) JO L 372 du 31.12.1986, p. 1. Directive modifiée par la directive 2001/65/CE.

(9) JO L 374 du 31.12.1991, p. 7.

(10) JO L 193 du 18.7.1983, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/65/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 283 du 27.10.2001, p. 28).

(11) JO L 126 du 12.5.1984, p. 20.

(12) JO L 141 du 11.6.1993, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1).

(13) JO L 141 du 11.6.1993, p. 27. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 35 du 11.2.2003, p. 1).

(14) JO L 126 du 12.5.1984, p. 20.

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