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Document 22003A0621(01)

Accord de coopération scientifique et technique entre la Communauté européenne et l'État d'Israël

OJ L 154, 21.6.2003, p. 80–90 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 047 P. 106 - 116
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 047 P. 106 - 116
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 047 P. 106 - 116
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 047 P. 106 - 116
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Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 047 P. 106 - 116

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

Related Council decision

22003A0621(01)

Accord de coopération scientifique et technique entre la Communauté européenne et l'État d'Israël

Journal officiel n° L 154 du 21/06/2003 p. 0080 - 0090


Accord

de coopération scientifique et technique entre la Communauté européenne et l'État d'Israël

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

ci-après dénommée "la Communauté", d'une part, et

L'ÉTAT D'ISRAËL,

ci-après dénommé "Israël", d'autre part,

ci-après dénommés "les parties",

ÉTANT DONNÉ l'importance de la coopération scientifique et technologique actuelle entre Israël et la Communauté et leur intérêt mutuel à renforcer cette coopération dans le contexte de la réalisation de l'espace européen de la recherche.

CONSIDÉRANT qu'Israël et la Communauté exécutent actuellement des programmes de recherche dans divers domaines d'intérêt commun.

CONSIDÉRANT qu'Israël et la Communauté ont un intérêt à coopérer à ces programmes au bénéfice mutuel des parties.

CONSIDÉRANT l'intérêt des deux parties à encourager l'accès réciproque de leurs organismes de recherche aux activités de recherche et de développement d'Israël, d'une part, et aux programmes-cadres de recherche et de développement technologique de la Communauté, d'autre part.

CONSIDÉRANT l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part, entré en vigueur le 1er juin 2000, aux termes duquel les parties s'engagent à intensifier leur coopération scientifique et technologique et sont convenues de fixer les arrangements pour la poursuite de cet objectif dans des accords séparés à conclure à cette fin.

CONSIDÉRANT que la Communauté et Israël ont conclu un accord de coopération scientifique et technique pour la durée du cinquième programme-cadre, qui prévoit son renouvellement aux conditions fixées d'un commun accord.

CONSIDÉRANT que pour la décision n° 1513/2002/CE le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne ont adopté le sixième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l'espace européen de la recherche et à l'innovation (2002-2006)(1), ci-après dénommé "le sixième programme-cadre".

CONSIDÉRANT que, sans préjudice des dispositions du traité instituant la Communauté européenne, le présent accord et toutes les activités menées au titre de celui-ci n'affecteront en aucune manière le pouvoir des États membres d'entreprendre des actions bilatérales avec Israël dans les domaines de la science, de la technologie ainsi que de la recherche et du développement, et de conclure, le cas échéant, des accords à cet effet,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article premier

Champ d'application

1. Israël est associé, aux modalités et conditions établies par ou évoquées dans le présent accord et ses annexes, au sixième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2002-2006) (ci-après dénommé "le sixième programme-cadre de la CE"), arrêté par la décision n° 1513/2002/CE, le règlement (CE) n° 2321/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif aux règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités et aux règles de diffusion des résultats de la recherche pour la mise en oeuvre du sixième programme-cadre de la Communauté européenne (2002-2006)(2), ainsi que par les décisions du Conseil 2002/834/CE du 30 septembre 2002 arrêtant un programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration: "Intégrer et renforcer l'Espace européen de la recherche" (2002-2006)(3), 2002/835/CE du 30 septembre 2002 arrêtant un programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration: "Structurer l'Espace européen de la recherche" (2002-2006)(4) et 2002/836/CE du 30 septembre 2002 arrêtant un programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration à mettre en oeuvre au moyen d'actions directes par le Centre commun de recherche (2002-2006)(5).

2. Outre l'association visée au paragraphe 1, la coopération peut comporter:

- des discussions régulières sur les orientations et les priorités des politiques et des prévisions en matière de recherche en Israël et dans la Communauté,

- des discussions sur les perspectives et le développement de la coopération,

- la fourniture, en temps opportun, d'informations sur la mise en oeuvre de programmes et de projets de recherche en Israël et dans la Communauté et sur les résultats des travaux entrepris dans le cadre du présent accord,

- des réunions conjointes,

- des visites et échanges de chercheurs, d'ingénieurs et de techniciens,

- des contacts réguliers et suivis entre chefs de programmes ou de projets d'Israël et de la Communauté,

- la participation d'experts à des séminaires, à des symposiums et à des ateliers.

Article 2

Modalités et conditions de l'association d'Israël au sixième programme-cadre de la CE

1. Sous réserve des modalités et conditions établies par ou évoquées dans les annexes I et II, les entités juridiques d'Israël participent aux actions indirectes et aux activités du Centre commun de recherche menées au titre du sixième programme-cadre de la CE dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux entités juridiques des États membres de l'Union européenne. Pour les organismes de recherche israéliens, les conditions et modalités applicables à la soumission et à l'évaluation des propositions ainsi qu'à l'attribution et à la passation des marchés dans le cadre des programmes communautaires sont les mêmes que celles applicables aux marchés conclus dans le cadre de ces programmes avec des entités de recherche de la Communauté, compte tenu des intérêts mutuels de la Communauté et d'Israël.

Les entités juridiques de la Communauté participent aux programmes et projets de recherche israéliens sur des thèmes équivalents à ceux du sixième programme-cadre de la CE et ce, dans les mêmes conditions que celles applicables aux entités juridiques d'Israël, sous réserve des modalités et conditions établies dans les annexes I et II.

2. Israël paie pour chaque année de la période d'exécution du sixième programme-cadre de la CE une contribution financière au budget général de l'Union européenne.

La contribution financière d'Israël est ajoutée au montant affecté chaque année dans le budget général de l'Union européenne aux crédits d'engagement destinés à répondre aux obligations financières qui découlent des différentes formes de mesures nécessaires pour l'exécution, la gestion et le fonctionnement du sixième programme-cadre de la CE.

Les règles applicables au calcul et au paiement de la contribution financière d'Israël sont énoncées dans l'annexe III.

3. Des représentants d'Israël participent en qualité d'observateurs aux comités du sixième programme-cadre de la CE institués par la décision 1999/468/CE.

Ces comités siègent sans les représentants d'Israël au moment du vote. Israël sera informé des résultats.

La participation visée au présent paragraphe revêt la même forme, y compris en ce qui concerne les modalités de réception des informations et de la documentation, que celle applicable aux représentants des États membres de l'Union européenne.

Les représentants israéliens peuvent participer aux réunions du Comité de recherche scientifique et technique (CREST). Ce comité se réunit sans la présence des représentants israéliens lors du vote et, exceptionnellement, dans certains cas particuliers. Israël sera tenu informé des résultats.

4. Des représentants d'Israël participent en qualité d'observateurs au conseil d'administration du Centre commun de recherche.

La participation visée au présent paragraphe revêt la même forme, y compris en ce qui concerne les modalités de réception des informations et de la documentation, que celle applicable aux représentants des États membres de l'Union européenne.

5. Les frais de voyage et de séjour des représentants d'Israël qui participent aux réunions des comités et organes mentionnés dans le présent article ou à des réunions concernant la mise en oeuvre du sixième programme-cadre de la CE organisées par la Communauté sont remboursés par cette dernière sur la même base et selon la même procédure que celles en vigueur pour les représentants des États membres de l'Union européenne.

Article 3

Renforcement de la coopération

1. Les parties font tout leur possible, dans le cadre de leur législation, pour faciliter la libre circulation et le séjour des chercheurs qui participent aux activités régies par le présent accord, ainsi que le passage des frontières des marchandises destinées à être utilisées pour ces activités.

2. Les parties veillent à ce qu'aucune taxe ou redevance ne soit imposée lors du transfert, entre la Communauté et Israël, de fonds qui sont nécessaires aux activités menées dans le cadre du présent accord.

Article 4

Comité de recherche CE-Israël

1. Il est institué un comité mixte, dénommé "comité de recherche CE-Israël", dont les fonctions sont les suivantes:

- assurer, évaluer et examiner la mise en oeuvre du présent accord,

- examiner toute mesure de nature à améliorer et à développer la coopération,

- examiner régulièrement les orientations et les priorités futures des politiques et des prévisions en matière de recherche en Israël et dans la Communauté, ainsi que des perspectives de coopération future.

2. Le comité de recherche CE-Israël, composé de représentants de la Commission et d'Israël, adopte son règlement intérieur.

3. Le comité de recherche CE-Israël se réunit au moins une fois par an. Des réunions extraordinaires ont lieu à la demande de l'une ou l'autre des parties.

Article 5

Dispositions finales

1. Les Annexes I, II et III font partie intégrante du présent accord.

2. Le présent accord est conclu pour la durée du sixième programme-cadre de la CE. Il entre en vigueur à la date à laquelle les deux parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet et prend effet le 16 décembre 2002.

Le présent accord ne peut être modifié que par écrit d'un commun accord entre les parties. L'entrée en vigueur des modifications a lieu selon la même procédure que celle applicable à l'accord proprement dit.

Chacune des parties peut dénoncer le présent accord à tout moment, moyennant un préavis écrit de douze mois.

Les projets et les activités en cours au moment de la dénonciation et/ou de l'expiration du présent accord sont poursuivis jusqu'à leur achèvement aux conditions énoncées dans le présent accord.

3. En attendant l'achèvement par les parties des procédures internes nécessaires à sa conclusion, les parties appliquent le présent accord à titre provisoire dès sa signature.

Si l'une des parties informe l'autre partie qu'elle ne conclura pas l'accord, il est convenu ce qui suit:

- la Communauté rembourse à Israël sa contribution au budget général de l'Union européenne visée à l'article 2, paragraphe 2,

- toutefois, les fonds que la Communauté a engagés au titre de la participation d'entités juridiques israéliennes à des actions indirectes, y compris les remboursements visés à l'article 2, paragraphe 5, sont déduits par la Communauté du remboursement susmentionné,

- les projets et activités lancés pendant cette application provisoire et toujours en cours au moment de la notification susmentionnée sont poursuivis jusqu'à leur achèvement aux conditions énoncées dans le présent accord.

4. Si la Communauté décide de modifier le sixième programme-cadre de la CE, elle notifie à Israël le contenu exact de ces modifications dans un délai d'une semaine après son adoption par la Communauté.

Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas du paragraphe 2, le présent accord peut être dénoncé, aux conditions fixées d'un commun accord, si l'une des parties notifie à l'autre partie, dans un délai d'un mois après l'adoption des modifications visées au premier alinéa, son intention de dénoncer le présent accord.

5. Lorsque la Communauté adopte un nouveau programme-cadre pluriannuel pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration, un nouvel accord peut être renégocié ou renouvelé aux conditions fixées d'un commun accord, à la demande de l'une ou l'autre des parties.

6. Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de l'État d'Israël, d'autre part.

7. Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, finnoise, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et en hébreu, chacun de ces textes faisant également foi.

Hecho en Bruselas, el diez de junio de dos mil tres, que corresponde al diez de Siván de cinco mil setecientos sesenta y tres./Udfærdiget i Bruxelles den tiende dag i juni i året to tusind og tre, hvilket svarer til den tiende dag i Sivan, fem tusind syv hundrede og treogtres./Geschehen zu Brüssel am zehnten Juni zweitausenddrei, der dem zehnten Siwan fünftausendsiebenhundertdreiundsechzig entspricht./Έγινε στις Βρυξέλλες τη δεκάτη ημέρα του Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες τρία, χρονολογία η οποία αντιστοιχεί στη δεκάτη ημέρα του Σίβαν, του έτους πέντε χιλιάδες επτακόσια εξήντα τρία./Done at Brussels on the tenth day of June in the year two thousand and three which corresponds to the tenth day of Sivan, five thousand seven hundred and sixty three./Fait à Bruxelles, le dix juin deux mille trois, ce qui correspond au dix sivan cinq mille sept cent soixante-trois./Fatto a Bruxelles addì dieci giugno duemilatre, corrispondente al decimo giorno di Sivan dell'anno cinquemilasettecentosessantatre./Gedaan te Brussel, op de tiende dag van juni in het jaar tweeduizend drie, hetgeen overeenkomt met de tiende dag van Siwan, vijfduizend zevenhonderddrieënzestig./Feito em Bruxelas, no dia dez de Junho do ano dois mil e três, que corresponde ao dia dez de Sivan do ano cinco mil setecentos e sessenta e três./Tehty Brysselissä kymmenentenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattakolme, joka vastaa kymmenettä päivää Sivania viisituhattaseitsemänsataakuusikymmentäkolme./Utfärdat i Bryssel den tionde juni år tvåtusentre, vilket motsvarar den tionde dagen i Sivan femtusensjuhundrasextiotre./

>PIC FILE= "L_2003154FR.008301.TIF">

Por la Comunidad Europea/På Det Europæiske Fællesskabs vegne/Für die Europäische Gemeinschaft/Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα/For the European Community/Pour la Communauté européenne/Per la Comunità europea/Voor de Europese Gemeenschap/Pela Comunidade Europeia/Euroopan yhteisön puolesta/För Europeiska gemenskapen

>PIC FILE= "L_2003154FR.008401.TIF">

(1) JO L 232 du 29.8.2002, p. 1.

(2) JO L 355 du 30.12.2002, p. 23.

(3) JO L 294 du 29.10.2002, p. 1.

(4) JO L 294 du 29.10.2002, p. 44.

(5) JO L 294 du 29.10.2002, p. 60.

ANNEXE I

MODALITÉS ET CONDITIONS DE LA PARTICIPATION DES ENTITÉS JURIDIQUES DES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE ET D'ISRAËL

Aux fins du présent accord, on entend par "entité juridique" une personne physique ou morale constituée en conformité avec le droit national applicable à son lieu d'établissement ou le droit communautaire, dotée de la personnalité juridique et ayant en son nom propre la capacité d'être titulaire de droits et d'obligations de toute nature.

I. Modalités et conditions de la participation des entités juridiques d'Israël aux actions indirectes du sixième programme-cadre de la CE

1. La participation et le financement des entités juridiques établies en Israël aux actions indirectes du sixième programme-cadre de la CE sont soumis aux conditions énoncées pour les "États associés" dans le règlement (CE) n° 2321/2002.

En vertu de l'article 169 du traité instituant la Communauté européenne, Israël est pris en considération, à côté des États membres de l'Union européenne, pour toute action indirecte menée au titre du sixième programme-cadre de la CE, sous réserve de la participation à cette action indirecte d'au moins deux États membres ou États candidats associés définis à l'article 2 du règlement (CE) n° 2321/2002.

2. Les entités juridiques d'Israël sont prises en considération, à côté des entités juridiques de la Communauté, lors de la sélection d'experts indépendants pour les tâches visées aux articles 10, 11 et 18 du règlement (CE) n° 2321/2002, et aux conditions visées dans ces mêmes articles, ainsi que pour la participation à divers groupes et comités consultatifs du sixième programme-cadre de la CE.

3. Conformément au règlement (CE) n° 2321/2002 et au Règlement financier de la Communauté, les contrats conclus par la Communauté avec une entité juridique d'Israël en vue d'effectuer une action indirecte prévoient l'exécution de contrôles et d'audits par la Commission ou la Cour des comptes des Communautés européennes ou sous l'autorité de ces deux institutions.

Dans un esprit de coopération et d'intérêt mutuel, les autorités compétentes d'Israël fournissent, dans la limite du possible et du raisonnable, toute l'aide qui peut être nécessaire ou utile à l'accomplissement des contrôles et des audits susvisés.

II. Modalités et conditions de la participation des entités juridiques des États membres de l'Union européenne aux programmes et projets de recherche d'Israël

1. La participation des entités juridiques établies dans la Communauté, constituées en conformité avec le droit national de l'une des États membres de l'Union européenne ou le droit communautaire, aux projets des programmes de recherche et de développement israéliens peut requérir la participation conjointe d'au moins une entité juridique israélienne. Le cas échéant, les propositions correspondantes sont soumises conjointement avec la ou les entités juridiques israéliennes.

2. Sous réserve du point 1 et de l'annexe II, les droits et les obligations des entités juridiques établies dans la Communauté qui participent à des projets de recherche israéliens dans le cadre de programmes de recherche et de développement, de même que les conditions et les modalités applicables à la soumission et à l'évaluation des propositions ainsi qu'à l'attribution et à la passation de marchés pour ces projets, sont régis par les lois, règlements et directives gouvernementales d'Israël régissant la mise en oeuvre des programmes de recherche et de développement et par les exigences de sécurité nationales, le cas échéant, qui sont applicables aux entités juridiques israéliennes et qui garantissent un traitement équitable, tenant compte de la nature de la coopération entre Israël et la Communauté dans ce domaine.

Le financement des entités juridiques établies dans la Communauté qui participent aux projets de recherche israéliens dans le cadre des programmes de recherche et de développement est régi par les lois, règlements et directives gouvernementales d'Israël régissant la mise en oeuvre des programmes de recherche et de développement, et par les exigences de sécurité nationales, le cas échéant, qui sont applicables aux entités juridiques non israéliennes participant aux projets de recherche israéliens dans le cadre des programmes de recherche et de développement. Lorsque les entités juridiques non israéliennes ne bénéficient pas d'un financement, les entités juridiques communautaires supportent leurs propres frais, y compris leur part relative des coûts administratifs et de gestion générale du projet.

3. Selon la nature du projet, les propositions peuvent être transmises:

i) au bureau du scientifique en chef du ministère de l'industrie et du commerce pour les projets de recherche et de développement industriels conjoints à réaliser avec la participation d'entreprises israéliennes. Il n'y a pas de domaine préétabli dans ce programme de recherche et de développement. Les propositions de projets conjoints peuvent être présentées pour n'importe quel domaine de recherche et de développement industriels. En outre, des propositions de coopération avec des entités de recherche établies dans la Communauté peuvent être présentées par des entreprises israéliennes dans le cadre du programme Magnet. Ce type de coopération devra recevoir l'accord du consortium intéressé et de la direction du programme Magnet;

ii) le ministère de la science, de la culture et du sport pour la recherche stratégique dans des domaines prioritaires. Les domaines sont déterminés annuellement et précisés dans un appel à propositions ouvert;

iii) au bureau du scientifique en chef du ministère de l'agriculture - Fonds d'encouragement à la recherche agricole;

iv) au bureau du scientifique en chef du ministère des infrastructures nationales dans les domaines de l'énergie, du développement des infrastructures et des sciences de la Terre;

v) au bureau du scientifique en chef du ministère de la santé et au conseil de la recherche médicale récemment créé, dans lequel a été intégrée l'agence subventionnaire pour la recherche biomédicale.

4. Israël informe régulièrement la Communauté et les entités juridiques israéliennes des programmes israéliens en cours et des possibilités de participation pour les entités juridiques établies dans la Communauté.

ANNEXE II

PRINCIPES D'ATTRIBUTION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

I. Champ d'application

Aux fins du présent accord on entend par:

"propriété intellectuelle" la notion définie à l'article 2 de la convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967.

"connaissances" les résultats, y compris les informations, qu'ils puissent être protégés ou non, ainsi que les droits d'auteur ou les droits attachés aux dites informations, qui résultent de la demande ou de la délivrance de brevets, de dessins, d'obtentions végétales, de certificats de protection complémentaires ou d'autres formes de protection similaires.

II. Droits de propriété intellectuelle des entités juridiques des parties

1. Chaque partie s'assure que les droits de propriété intellectuelle des entités juridiques de l'autre partie participant aux activités menées conformément au présent accord, ainsi que les droits et obligations résultant de cette participation, sont compatibles avec les conventions internationales pertinentes qui sont applicables aux parties, et notamment l'accord ADPIC (accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, administré par l'Organisation mondiale du commerce), la convention de Berne (acte de Paris de 1971) et la convention de Paris (acte de Stockholm de 1967).

2. Les entités juridiques d'Israël qui participent à une action indirecte du sixième programme-cadre de la CE ont des droits et obligations en matière de propriété intellectuelle aux conditions énoncées dans le règlement (CE) n° 2321/2002 ainsi que dans le contrat conclu avec la Communauté et ce, en conformité avec le point 1.

Lorsqu'Israël participe à une action indirecte du sixième programme-cadre de la CE mise en oeuvre conformément à l'article 169 du traité instituant la Communauté européenne, Israël a les mêmes droits et obligations en matière de propriété intellectuelle que les États membres participants, tels qu'ils sont énoncés dans la décision correspondante du Parlement européen et du Conseil ainsi que dans le contrat conclu avec la Communauté et ce, en conformité avec le point 1.

3. Les entités juridiques de la Communauté qui participent aux programmes ou projets de recherche israéliens ont les mêmes droits et obligations en matière de propriété intellectuelle que les entités juridiques établies en Israël qui participent à ces programmes ou projets de recherche et ce, en conformité avec le point 1.

III. Droits de propriété intellectuelle des parties

1. Sauf convention contraire entre les parties, les règles suivantes s'appliquent aux connaissances créées par les parties au cours des activités menées conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du présent accord:

a) La partie créant ces connaissances est propriétaire de celles-ci. Lorsque leur part respective dans les travaux ne peut pas être précisée, les parties sont conjointement propriétaires de ces connaissances.

b) La partie propriétaire des connaissances accorde à l'autre partie des droits d'accès à ces connaissances en vue des activités visées à l'article 1er, paragraphe 2, du présent accord. Aucune redevance n'est perçue pour l'octroi des droits d'accès aux connaissances.

2. Sauf convention contraire entre les parties, les règles suivantes s'appliquent aux oeuvres littéraires à caractère scientifique des parties:

a) Lorsqu'une partie publie dans des revues, des articles, des rapports et des livres, ainsi que des documents vidéo et des logiciels, des données, des informations et des résultats techniques et scientifiques résultant des activités menées en vertu du présent accord, une licence mondiale non exclusive, irrévocable et libre de redevance est accordée à l'autre partie pour la traduction, l'adaptation, la transmission et la diffusion publique des ouvrages en question.

b) Toutes les copies des données et informations, protégées par des droits d'auteur, destinées à être diffusées dans le public et produites en vertu de la présente section, doivent faire apparaître le nom de l'auteur ou des auteurs, à moins qu'un auteur ne refuse expressément d'être nommé. Elles doivent également porter une mention clairement visible attestant le soutien conjoint des parties.

3. Sauf convention contraire entre les parties, les règles suivantes s'appliquent aux informations des parties à ne pas divulguer:

a) Au moment de communiquer à l'autre partie des informations relatives aux activités menées au titre du présent accord, chaque partie détermine les informations qu'elle ne souhaite pas voir divulguées.

b) Aux fins spécifiques d'application du présent accord, la partie destinataire peut communiquer, sous sa propre responsabilité, des informations à ne pas divulguer à des organismes ou des personnes se trouvant sous son autorité.

c) À condition d'obtenir l'accord écrit préalable de la partie qui fournit des informations à ne pas divulguer, la partie destinataire peut diffuser ces informations plus largement que ne le lui permet le point 2. Les parties collaborent à l'établissement des procédures de demande et d'obtention de l'autorisation écrite préalable nécessaire à une diffusion plus large, et chaque partie accorde cette autorisation dans la mesure permise par ses politiques, réglementations et législations intérieures.

d) Les informations non documentaires à ne pas divulguer ou les autres informations confidentielles fournies au cours de séminaires ou d'autres réunions des représentants des parties organisées en vertu du présent accord, ou les informations résultant de l'affectation de personnel, de l'utilisation d'installations ou d'actions indirectes, doivent rester confidentielles lorsque le destinataire desdites informations à ne pas divulguer ou des autres informations confidentielles ou privilégiées a été informé du caractère confidentiel de ces informations avant qu'elles soient communiquées, conformément au point 1.

e) Chaque partie veille à ce que les informations à ne pas divulguer qu'elle obtient conformément aux points 1 et 3 soient protégées conformément aux dispositions du présent accord. Si l'une des parties constate qu'elle se trouvera ou est susceptible de se trouver dans l'incapacité de se conformer aux dispositions des points 1 et 3 concernant la non-diffusion des informations, elle en informe immédiatement l'autre partie. Les parties doivent alors se consulter afin de déterminer la conduite à adopter.

ANNEXE III

Règles régissant la contribution financière d'Israël au sixième programme-cadre de la CE

I. Calcul de la contribution financière d'Israël

1. La contribution financière d'Israël au sixième programme-cadre de la CE est fixée annuellement au prorata et en complément du montant disponible chaque année dans le budget général de l'Union européenne pour les crédits d'engagement nécessaires à l'exécution, à la gestion et au fonctionnement du sixième programme-cadre de la CE.

2. Le facteur de proportionnalité régissant la contribution d'Israël est obtenu en établissant le rapport entre le produit intérieur brut d'Israël, aux prix du marché, et la somme des produits intérieurs bruts, aux prix du marché, des États membres de l'Union européenne et d'Israël. Ce rapport est calculé sur la base des dernières statistiques pour la même année de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, disponibles au moment de la publication de l'avant-projet de budget de l'Union européenne.

3. La Commission communique à Israël, le plus rapidement possible et au plus tard le 1er septembre de l'année qui précède chaque exercice, les renseignements suivants accompagnés des documents d'appui nécessaires:

- les montants des crédits d'engagement, dans l'état des dépenses de l'avant-projet de budget de l'Union européenne correspondant au sixième programme-cadre de la CE,

- le montant estimatif des contributions, dérivé de l'avant-projet de budget, correspondant à la participation d'Israël au sixième programme-cadre de la CE, conformément aux points 1, 2 et 3.

Dès l'adoption définitive du budget général, la Commission communique à Israël, dans l'état des dépenses correspondant à la participation d'Israël, les montants définitifs visés au premier tiret.

II. Paiement de la contribution financière d'Israël

1. La Commission lance, au plus tard le 1er janvier et le 15 juin de chaque exercice, un appel de fonds à Israël correspondant à sa contribution au titre du présent accord. Ces appels de fonds correspondent, respectivement, au paiement:

- de six douzièmes de la contribution d'Israël au plus tard le 20 février et

- de six douzièmes de la contribution d'Israël au plus tard le 15 juillet.

Cependant, les six douzièmes à payer le 20 février au plus tard sont calculés sur la base du montant fixé dans l'état des recettes de l'avant-projet de budget: la régularisation du montant ainsi payé est effectuée lors du paiement des six douzièmes à payer le 15 juillet au plus tard.

La première année de mise en oeuvre du présent accord, la Commission lance un premier appel de fonds dans les trente jours suivant sa prise d'effet. Au cas où cet appel devrait être lancé après le 15 juin, il devrait prévoir le paiement de douze douzièmes de la contribution d'Israël dans les trente jours, calculés sur la base du montant fixé dans l'état des recettes du budget.

2. Les contributions d'Israël sont exprimées et payées en euros. Les paiements effectués par Israël sont crédités aux programmes communautaires en tant que recettes budgétaires affectées à la ligne budgétaire correspondante de l'état des recettes du budget général de l'Union européenne. Le règlement financier applicable au budget général de l'Union européenne s'applique à la gestion des crédits.

3. Israël s'acquitte de sa contribution au titre du présent accord selon l'échéancier indiqué au point 1.

Tout retard dans le versement de la contribution donne lieu au paiement par Israël d'intérêts de retard sur le montant restant dû à la date d'échéance. Le taux d'intérêt correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement en euros, à la date d'échéance, majoré de 1,5 point de pourcentage.

Si le retard de paiement de la contribution est de nature à compromettre sensiblement l'exécution et la gestion du programme, la Commission suspend la participation d'Israël au programme pour l'exercice concerné à défaut de paiement dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de l'envoi à Israël d'une lettre de rappel officielle, sans préjudice des obligations qui incombent à la Communauté en vertu des contrats déjà conclus relatifs à l'exécution d'actions indirectes sélectionnées.

4. Au plus tard le 31 mai de l'année suivant un exercice financier, l'état des crédits du sixième programme-cadre de la CE pour cet exercice financier est établi et transmis à Israël pour information, selon le format du compte des recettes et des dépenses de la Commission.

5. Lors de la clôture des comptes de chaque exercice effectuée pour l'arrêté du compte des recettes et des dépenses, la Commission procède à la régularisation des comptes relatifs à la participation d'Israël.

Cette régularisation tient compte des modifications intervenues par transfert, annulation, report ou dégagement ou par des budgets rectificatifs et supplémentaires au cours de l'exercice.

Cette régularisation est opérée au moment du second paiement pour l'exercice qui suit, et en juillet 2007 pour le dernier exercice. Les autres régularisations sont effectuées chaque année jusqu'au mois de juillet 2010.

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