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Document 32003D0356

2003/356/CE: Décision de la Commission du 16 mai 2003 modifiant pour la deuxième fois la décision 2003/289/CE relative à des mesures de protection relatives à l'influenza aviaire en Belgique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 1688]

OJ L 123, 17.5.2003, p. 51–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/06/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/356/oj

32003D0356

2003/356/CE: Décision de la Commission du 16 mai 2003 modifiant pour la deuxième fois la décision 2003/289/CE relative à des mesures de protection relatives à l'influenza aviaire en Belgique (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2003) 1688]

Journal officiel n° L 123 du 17/05/2003 p. 0051 - 0052


Décision de la Commission

du 16 mai 2003

modifiant pour la deuxième fois la décision 2003/289/CE relative à des mesures de protection relatives à l'influenza aviaire en Belgique

[notifiée sous le numéro C(2003) 1688]

(Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2003/356/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Conseil(2), et notamment son article 10,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(3), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE(4), et notamment son article 9,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine(5), et notamment son article 4, paragraphes 1 et 3,

considérant ce qui suit:

(1) Le 16 avril 2003, les autorités vétérinaires belges ont informé la Commission d'une forte suspicion d'influenza aviaire dans la province du Limbourg, suspicion officiellement confirmée par la suite.

(2) Les autorités belges, avant même la confirmation officielle de la maladie, ont immédiatement appliqué les mesures prévues par la directive 92/40/CEE du Conseil établissant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire(6).

(3) Par souci de clarté et de transparence, la Commission, après avoir consulté les autorités belges, a arrêté la décision 2003/275/CE du 16 avril 2003 relative à des mesures de protection relatives à une forte suspicion d'influenza aviaire en Belgique(7), remplacée ensuite par la décision 2003/289/CE(8), modifiée par la décision 2003/317/CE(9), afin de renforcer les mesures prises par la Belgique.

(4) Depuis le 27 avril, aucun cas nouveau d'influenza aviaire n'a été enregistré ou suspecté, de sorte qu'il est permis de conclure que la lutte contre cette maladie a porté ses fruits. Les troupeaux de volaille des zones tampons mises en place ont été détruits et le repeuplement commencera à l'expiration d'une période de repos après nettoyage et désinfection.

(5) À l'expiration, le 26 mai 2003, d'une période de repos supplémentaire et sous réserve qu'aucun nouveau foyer n'ait été déclaré, il pourrait y avoir lieu de limiter les restrictions commerciales en vigueur aux zones antérieurement touchées par la maladie et à une zone tampon appropriée autour de cette zone, et d'autoriser les échanges de volaille vivante et de produits à base de volaille à partir du reste du territoire belge, qui pourrait alors être considéré comme indemne d'influenza aviaire.

(6) Il y aurait lieu de modifier en conséquence les éventuels certificats vétérinaires à utiliser à compter du 27 mai 2003 pour l'expédition de lots de volaille vivante et d'oeufs à couver originaires de la zone belge régionalisée à destination d'un autre État membre ou d'un pays tiers.

(7) Il convient de proroger les mesures établies par la décision 2003/289/CE et de les adapter en fonction de l'évolution de la maladie.

(8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2003/289/CE est modifiée comme suit:

1) À l'article 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:"Sans préjudice des mesures déjà prises dans le cadre de la directive 92/40/CEE, les autorités belges compétentes font en sorte que la destruction à titre préventif des élevages de volaille 'à risque' dans les zones délimitées à l'annexe et l'abattage des autres volailles et oiseaux détenus dans ces zones considérées comme 'à risque' soient effectués dès que possible."

2) L'article suivant est inséré:

"Article 7 bis

1. Toutefois, à compter du 26 mai 2003 à minuit,

a) si aucun nouveau foyer d'influenza aviaire n'est déclaré en Belgique avant le 26 mai 2003 à 17 heures, et

b) si tous les examens cliniques et tests de laboratoire effectués en Belgique en liaison avec des exploitations infectées ou suspectées d'être contaminées par l'influenza aviaire ont donné des résultats négatifs,

l'article premier est remplacé par le texte suivant:

'Article premier

1. Sans préjudice des mesures prises par la Belgique dans le cadre de la directive 92/40/CEE dans les zones de surveillance, les autorités vétérinaires belges font en sorte qu'aucune volaille vivante, ni oeuf à couver, ni déjections ou lisier de volaille frais, non transformés et non traités par la chaleur ne soient expédiés des provinces d'Anvers et du Limbourg vers d'autres parties de la Belgique, vers d'autres États membres ou vers des pays tiers.

2. Sans préjudice des mesures prises par la Belgique dans le cadre de la directive 92/40/CEE dans les zones de surveillance, les autorités vétérinaires belges font en sorte qu'aucune volaille vivante, ni oeuf à couver, ne fassent l'objet d'un transport à l'intérieur des provinces d'Anvers et du Limbourg.

3. Par dérogation au paragraphe 2, l'autorité vétérinaire compétente peut, après avoir pris toutes les mesures de biosécurité appropriées en application des articles 4 et 5 pour éviter la propagation de l'influenza aviaire, autoriser le transport au départ de périmètres situés en dehors des zones de surveillance:

a) de volailles destinées à l'abattage immédiat, y compris les poules pondeuses de réforme, vers un abattoir désigné par l'autorité vétérinaire compétente;

b) de poussins d'un jour et de poulettes prêtes à la ponte vers une exploitation ou un hangar sous contrôle officiel dans lesquels ne se trouvent pas d'autres volailles;

c) d'oeufs à couver vers un couvoir sous contrôle officiel.

Si des volailles vivantes transportées conformément au point a) ou b) sont originaires d'un autre État membre ou d'un pays tiers, le transport doit être autorisé par les autorités belges et par l'autorité compétente de l'État membre ou du pays tiers d'expédition.

4. Par dérogation au paragraphe 2, l'autorité vétérinaire compétente peut, après avoir pris toutes les mesures de biosécurité appropriées pour éviter la propagation de l'influenza aviaire, autoriser les transports de volailles vivantes et d'oeufs à couver non interdits par la directive 92/40/CEE du Conseil et notamment en ce qui concerne les poussins d'un jour visés à l'article 9, paragraphe 4, sous a), b) et c), qui doivent être acheminés vers des exploitations situées dans les provinces d'Anvers et du Limbourg, sous contrôle officiel.'

2. Aux fins du paragraphe 1, la Belgique informe la Commission et les États membres, le 26 mai 2003, quant au respect des conditions énoncées au paragraphe 1.

3. Sans préjudice de l'article 1er, paragraphe 1, les certificats vétérinaires accompagnant des lots de volaille vivante et d'oeufs à couver originaires et/ou provenant du territoire de la Belgique, à l'exception des provinces d'Anvers et du Limbourg, à signer à compter du 27 mai 2003, sous réserve que les conditions énoncées au paragraphe 2 soient réunies, comportent la mention: 'Les conditions sanitaires de ce lot sont conformes aux dispositions de la décision 2003/56/CE'".

3) À l'article 4, paragraphes a) et b), les mots suivants sont ajoutés:"après nettoyage et désinfection conformément au point d), à moins qu'il ne soient traités autrement sous contrôle officiel et selon les instructions de l'autorité compétente afin d'éviter toute contamination croisée;".

4) À l'article 8, les termes "au 16 mai 2003, 24 heures" sont remplacés par les termes "jusqu'au 30 mai 2003, à minuit".

Article 2

Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 mai 2003.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

(2) JO L 315 du 19.11.2002, p. 14.

(3) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.

(4) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49.

(5) JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(6) JO L 167 du 22.6.1992, p. 1.

(7) JO L 99 du 17.4.2003, p. 57.

(8) JO L 105 du 26.4.2003, p. 24.

(9) JO L 115 du 9.5.2003, p. 82.

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