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Document 32003R0083

Règlement (CE) n° 83/2003 de la Commission du 17 janvier 2003 fixant le prix minimal de vente du lait écrémé en poudre pour la 30e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente visée au règlement (CE) n° 2799/1999

OJ L 13, 18.1.2003, p. 10–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/83/oj

32003R0083

Règlement (CE) n° 83/2003 de la Commission du 17 janvier 2003 fixant le prix minimal de vente du lait écrémé en poudre pour la 30e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente visée au règlement (CE) n° 2799/1999

Journal officiel n° L 013 du 18/01/2003 p. 0010 - 0010


Règlement (CE) no 83/2003 de la Commission

du 17 janvier 2003

fixant le prix minimal de vente du lait écrémé en poudre pour la 30e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente visée au règlement (CE) n° 2799/1999

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 509/2002(2), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1) En vertu de l'article 26 du règlement (CE) n° 2799/1999 de la Commission du 17 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux et la vente dudit lait écrémé en poudre(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238/2002(4), les organismes d'intervention ont mis en adjudication permanente certaines quantités de lait écrémé en poudre qu'ils détiennent.

(2) Aux termes de l'article 30 de ce règlement, il est fixé, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, un prix minimal de vente où il est décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le montant de la garantie de transformation doit être déterminé compte tenu de la différence entre le prix de marché du lait écrémé en poudre et le prix minimal de vente.

(3) Il convient de fixer, en raison des offres reçues, le prix minimal de vente au niveau visé ci-dessous et de déterminer en conséquence la garantie de transformation.

(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 30e adjudication particulière effectuée au titre du règlement (CE) n° 2799/1999 et dont le délai pour la présentation des offres a expiré le 14 janvier 2003, le prix minimal de vente et la garantie de transformation sont fixés comme suit:

>TABLE>

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 18 janvier 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 janvier 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48.

(2) JO L 79 du 22.3.2002, p. 15.

(3) JO L 340 du 31.12.1999, p. 3.

(4) JO L 341 du 17.12.2002, p. 11.

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