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Document 32002R1972

Règlement (CE) n° 1972/2002 du Conseil du 5 novembre 2002 modifiant le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne

OJ L 305, 7.11.2002, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 010 P. 132 - 134
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 010 P. 132 - 134
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 010 P. 132 - 134
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 010 P. 132 - 134
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 010 P. 132 - 134
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 010 P. 132 - 134
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 010 P. 132 - 134
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 010 P. 132 - 134
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 010 P. 132 - 134
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 030 P. 38 - 40
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 030 P. 38 - 40

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/01/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1972/oj

32002R1972

Règlement (CE) n° 1972/2002 du Conseil du 5 novembre 2002 modifiant le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne

Journal officiel n° L 305 du 07/11/2002 p. 0001 - 0003


Règlement (CE) no 1972/2002 du Conseil

du 5 novembre 2002

modifiant le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Par le règlement (CE) n° 384/96(1), le Conseil a adopté des règles communes de défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne.

(2) Il convient de fournir des indications sur la notion de parties réputées liées aux fins de la détermination du dumping. L'article 143 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(2) comporte une définition de ce type qui reflète celle qui est visée à l'article 15, paragraphe 4, de l'accord sur la mise en oeuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994(3).

(3) L'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 384/96 dispose, entre autres, que lorsque les ventes du produit similaire ne permettent pas une comparaison valable, du fait d'une situation particulière du marché, la valeur normale doit être calculée sur la base du coût de production dans le pays d'origine, majoré d'un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et d'une marge bénéficiaire raisonnable ou sur la base des prix à l'exportation, pratiqués au cours d'opérations commerciales normales, vers un pays tiers approprié, à condition que ces prix soient représentatifs. Il y a lieu de mieux définir les circonstances pouvant être considérées comme constituant une situation particulière du marché dans laquelle les ventes du produit similaire ne permettent pas une comparaison valable. Ces circonstances peuvent, par exemple, être liées à la pratique du troc et à l'existence d'autres régimes de transformation non commerciaux, ou à d'autres entraves au marché. En conséquence, les signaux du marché peuvent ne pas refléter correctement l'offre et la demande, ce qui peut avoir une incidence sur les coûts et prix correspondants et peut aussi entraîner un décalage des prix nationaux par rapport aux prix du marché mondial ou aux prix d'autres marchés représentatifs. Il est évident que toutes les précisions données dans ce contexte ne peuvent pas être exhaustives compte tenu de la grande variété des éventuelles situations particulières du marché ne permettant pas une comparaison valable.

(4) Il convient de fournir des indications sur la marche à suivre si, conformément à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 384/96, les registres ne tiennent pas raisonnablement compte des frais liés à la production et à la vente du produit considéré, notamment dans des cas où, du fait d'une situation particulière du marché, les ventes du produit similaire ne permettent pas une comparaison valable. Dans ces circonstances, les données pertinentes doivent être obtenues de sources qui ne sont pas affectées par de telles distorsions. Il peut s'agir des coûts d'autres producteurs ou exportateurs établis dans le même pays ou, si ces informations ne sont pas disponibles ou ne peuvent être utilisées, de toute autre source raisonnable, notamment les informations émanant d'autres marchés représentatifs. Les données pertinentes peuvent être utilisées soit pour l'ajustement de certains éléments des registres de la partie concernée, soit, si ce n'est pas possible, pour la détermination des coûts de cette partie.

(5) L'article 2, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 384/96, tel que modifié notamment par les règlements (CE) n° 905/98(4) et (CE) n° 2238/2000(5), dispose, entre autres, que dans le cas d'importations effectuées de la Fédération de Russie, la valeur normale peut être déterminée conformément aux règles applicables aux pays à économie de marché pour les producteurs pouvant démontrer que les conditions du marché prévalent en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit en question. Compte tenu des progrès considérables réalisés par la Fédération de Russie dans la mise en place des conditions d'une économie de marché, comme le soulignent les conclusions du sommet Russie-Union européenne du 29 mai 2002, il convient de permettre que, pour les exportateurs et producteurs russes, la valeur normale soit déterminée conformément à l'article 2, paragraphes 1 à 6, du règlement (CE) n° 384/96.

(6) Conformément à l'article 2, paragraphe 10, point i), du règlement (CE) n° 384/96, des ajustements de la valeur normale et du prix à l'exportation sont pratiqués lorsque des commissions sont payées. Il convient de spécifier, conformément à la pratique constante de la Commission et du Conseil, que ces ajustements devraient aussi être opérés si les parties n'entretiennent pas une relation commettant-commissionnaire mais parviennent au même résultat économique en agissant en tant que vendeur et acheteur.

(7) Le règlement (CE) n° 384/96 n'indique pas les critères à prendre en considération pour attribuer à un exportateur pour lequel une valeur normale est établie en vertu de l'article 2, paragraphe 7, point a), un taux de droit individuel calculé en comparant cette valeur normale aux prix à l'exportation individuels de cet exportateur. Il convient, dans un souci de transparence et de sécurité juridique, de fixer des critères clairs d'attribution de ce traitement individuel. Les prix à l'exportation des exportateurs relevant de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement (CE) n° 384/96 peuvent donc être pris en considération à condition que les activités d'exportation de la société soient décidées librement, que le capital et le contrôle de la société soient suffisamment indépendants et que l'intervention de l'État ne soit pas de nature à permettre le contournement des mesures antidumping individuelles. Un tel traitement individuel peut être accordé aux exportateurs dont il peut être démontré, sur la base de requêtes dûment documentées, que dans le cas d'entreprises contrôlées entièrement ou partiellement par des étrangers ou d'entreprises communes, ils sont libres de rapatrier les capitaux et les bénéfices, que les prix à l'exportation, les quantités exportées et les modalités de vente sont décidés librement et que les opérations de change sont exécutées au taux du marché. Il devrait également être démontré que la majorité des actions appartient à des particuliers et que les fonctionnaires d'État figurant dans le conseil d'administration ou occupant des postes clés de gestion sont en minorité ou que la société est suffisamment indépendante de l'intervention de l'État.

(8) L'article 18, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 384/96 précise que, en cas d'utilisation des données disponibles, ces dernières sont vérifiées par référence aux informations provenant d'un certain nombre de sources. Il convient de spécifier que ces informations peuvent, le cas échéant, concerner aussi le marché mondial ou d'autres marchés représentatifs.

(9) Il est nécessaire, dans un souci de sécurité juridique, de veiller à ce que ces modifications s'appliquent le plus tôt possible à toutes les nouvelles enquêtes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 384/96 est modifié comme suit:

1) À l'article 2, paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée: "Pour déterminer si deux parties sont associées, il peut être tenu compte de la définition des parties liées figurant à l'article 143 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire(6)."

2) À l'article 2, paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée: "Il peut être considéré qu'il existe une situation particulière du marché pour le produit concerné au sens de la phrase précédente, notamment lorsque les prix sont artificiellement bas, que l'activité de troc est importante ou qu'il existe des régimes de transformation non commerciaux."

3) À l'article 2, paragraphe 5, la phrase suivante est ajoutée après la première phrase: "Si les frais liés à la production et à la vente d'un produit faisant l'objet d'une enquête ne sont pas raisonnablement reflétés dans les registres de la partie concernée, ils sont ajustés ou déterminés sur la base des frais d'autres producteurs ou exportateurs du même pays, ou, lorsque ces informations ne sont pas disponibles ou ne peuvent être utilisées, sur toute autre base raisonnable, y compris les informations émanant d'autres marchés représentatifs."

4) À l'article 2, paragraphe 7, point b), première phrase, les termes "Fédération de Russie" sont supprimés.

5) À l'article 2, paragraphe 10, point i), la phrase suivante est ajoutée: "Le terme 'commissions' couvre aussi la marge perçue par un opérateur commercial du produit ou du produit similaire si les fonctions de cet opérateur sont assimilables à celles d'un agent travaillant sur la base de commissions."

6) À l'article 9, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: "5. Un droit antidumping dont le montant est approprié à chaque cas est imposé d'une manière non discriminatoire sur les importations d'un produit, de quelque source qu'elles proviennent, dont il a été constaté qu'elles font l'objet d'un dumping et causent un préjudice, à l'exception des importations en provenance des sources dont un engagement pris au titre du présent règlement a été accepté. Le règlement imposant le droit précise le montant du droit imposé à chaque fournisseur ou, si cela est irréalisable et, en règle générale, dans les cas visés à l'article 2, paragraphe 7, point a), le nom du pays fournisseur concerné.

En cas d'application de l'article 2, paragraphe 7, point a), un droit individuel peut toutefois être déterminé pour les exportateurs dont il peut être démontré, sur la base de requêtes dûment documentées, que:

a) dans le cas d'entreprises contrôlées entièrement ou partiellement par des étrangers ou d'entreprises communes, les exportateurs sont libres de rapatrier les capitaux et les bénéfices;

b) les prix à l'exportation, les quantités exportées et les modalités de vente sont décidés librement;

c) la majorité des actions appartient à des particuliers. Les fonctionnaires d'État figurant dans le conseil d'administration ou occupant des postes clés de gestion sont en minorité ou la société est suffisamment indépendante de l'intervention de l'État;

d) les opérations de change sont exécutées au taux du marché, et

e) l'intervention de l'État n'est pas de nature à permettre le contournement des mesures si les exportateurs bénéficient de taux de droit individuels."

7) À l'article 18, paragraphe 5, la phrase suivante est ajoutée: "Ces informations peuvent comprendre des données pertinentes liées au marché mondial ou à d'autres marchés représentatifs, le cas échéant."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il s'applique à toutes les enquêtes lancées conformément au règlement (CE) n° 384/96 après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 5 novembre 2002.

Par le Conseil

Le président

T. Pedersen

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238/2000 (JO L 257 du 11.10.2000, p. 2).

(2) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 444/2002 de la Commission (JO L 68 du 12.3.2002, p. 11).

(3) JO L 336 du 23.12.1994, p. 119.

(4) JO L 128 du 30.4.1998, p. 18.

(5) JO L 257 du 11.10.2000, p. 2.

(6) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 444/2002 de la Commission (JO L 68 du 12.3.2002, p. 11).

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