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Document 32002R1309

Règlement (CE) n° 1309/2002 du Conseil du 12 juillet 2002 modifiant le règlement (CE) n° 517/94 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation

OJ L 192, 20.7.2002, p. 1–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 042 P. 150 - 156
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 042 P. 150 - 156
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 042 P. 150 - 156
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 042 P. 150 - 156
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 042 P. 150 - 156
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 042 P. 150 - 156
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 042 P. 150 - 156
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 042 P. 150 - 156
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 042 P. 150 - 156
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 029 P. 79 - 85
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 029 P. 79 - 85
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 112 P. 9 - 15

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2015; abrogé par 32015R0936

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1309/oj

32002R1309

Règlement (CE) n° 1309/2002 du Conseil du 12 juillet 2002 modifiant le règlement (CE) n° 517/94 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation

Journal officiel n° L 192 du 20/07/2002 p. 0001 - 0008


Règlement (CE) no 1309/2002 du Conseil

du 12 juillet 2002

modifiant le règlement (CE) n° 517/94 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Dans un souci de meilleure gestion administrative, le document de surveillance figurant à l'annexe VII du règlement (CE) n° 517/94 du Conseil(1) devrait être actualisé de manière à l'aligner sur le document commun de surveillance communautaire figurant dans les règlements (CE) n° 3285/94(2) et (CE) n° 519/94(3), tels qu'ils ont été modifiés par le règlement (CE) n° 139/96(4). À des fins de clarté, il convient de remanier en conséquence l'article 14 du règlement (CE) n° 517/94.

(2) Il convient d'introduire la possibilité de demander et de délivrer par voie électronique le document de surveillance. Dans ce contexte, il est nécessaire de modifier l'article 21 du règlement (CE) n° 517/94, afin de permettre la transmission électronique de la demande concernant ledit document.

(3) Les dispositions du règlement (CE) n° 517/94 relatives à la procédure du comité devraient être adaptées pour tenir compte de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5).

(4) La procédure prévue par l'article 25, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 517/94, relative à l'introduction de mesures de sauvegarde d'urgence en application de l'article 13 de ce même règlement est une variante de l'ancienne procédure "IIIB" qui n'est plus en vigueur. Pour l'application de mesures de sauvegarde d'urgence, il est approprié de recourir à la procédure prévue à l'article 6, point c), première alternative, de la décision 1999/468/CE.

(5) La procédure de l'article 25, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 517/94 relative à l'application de mesures de sauvegarde ordinaires correspond à la procédure décrite à l'article 6, point c), seconde alternative, de la décision 1999/468/CE, qui est indiquée lors du recours à ce type de mesures de sauvegarde.

(6) La procédure à suivre pour les mesures de surveillance en application du titre III du règlement (CE) n° 517/94 devrait donc être identique à celle qui est suivie pour l'application de mesures de sauvegarde ordinaires, à savoir celle de l'article 6, point c), seconde alternative, de la décision 1999/468/CE puisque les deux types de mesures sont étroitement liées.

(7) Par souci de clarté, il est approprié de remplacer l'ensemble des dispositions du règlement (CE) n° 517/94, qui concernent la procédure du comité.

(8) Pour la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 517/94, la République fédérale de Yougoslavie comprend le Kosovo, tel qu'il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999. Au Kosovo, l'administration civile internationale (MINUK) a établi une administration douanière distincte. Les annexes de ce règlement devraient être adaptées de manière à ce que cette situation soit prise en compte.

(9) Il convient donc de modifier le règlement (CE) n° 517/94 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 517/94 est modifié comme suit:

1) À l'article 14, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: "1. La mise en libre pratique des produits faisant l'objet d'une surveillance communautaire préalable ou de mesures de sauvegarde est subordonnée à la présentation d'un document d'importation.

Dans le cas des mesures de surveillance communautaire préalable, le document d'importation est délivré par l'autorité compétente désignée par les États membres, sans frais, pour toutes les quantités demandées, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables après réception d'une demande adressée à l'autorité nationale compétente par tout importateur de la Communauté, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté. Sauf preuve du contraire, ladite demande est réputée avoir été reçue par l'autorité nationale compétente au plus tard trois jours ouvrables après son dépôt. Le document d'importation est établi sur un formulaire correspondant au modèle de l'annexe VII. Les dispositions de l'article 21 s'appliquent mutatis mutandis.

Dans le cas des mesures de sauvegarde, le document d'importation est délivré conformément aux dispositions du titre IV.

2. Des indications autres que celles prévues au paragraphe 1 peuvent être exigées lorsque la décision d'imposer des mesures de surveillance ou de sauvegarde est prise."

2) L'article 21 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. Les demandes d'autorisation d'importation sont établies au moyen de formulaires conformes à un modèle dont les caractéristiques sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 2. Les autorités compétentes peuvent, selon les conditions qu'elles auront fixées, autoriser la transmission des documents relatifs à la demande par voie électronique. Toutefois, tous les documents et toutes les pièces justificatives doivent être mis à la disposition des autorités compétentes."

b) Au paragraphe 4, le second alinéa est remplacé par le texte suivant: "Toute mesure nécessaire à la mise en oeuvre du présent paragraphe peut être adoptée, conformément à la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 2."

c) Le paragraphe 5 suivant est ajouté: "5. À la demande de l'État membre concerné, les produits textiles qui sont en la possession des autorités compétentes de cet État membre, notamment dans le cadre d'une faillite ou de procédures similaires, et pour lesquels l'autorisation d'importation n'est plus valable peuvent être mis en libre pratique conformément à la procédure visée à l'article 25, paragraphe 2."

3) L'article 25 est remplacé par le texte suivant: "Article 25

Comité 'textiles'

1. La Commission est assistée par un comité, ci-après dénommé 'comité'.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période visée à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3. Pour les domaines relevant du titre III du présent règlement, à l'exception de son article 13, la procédure de sauvegarde arrêtée en vertu de l'article 6 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect de l'article 7 de cette même décision. Avant d'arrêter sa décision, la Commission consulte le comité conformément aux procédures à préciser dans le règlement intérieur du comité. Le délai prévu par l'article 6, point b), de la décision 1999/468/CE est fixé à un mois à partir de la date de la décision prise par la Commission concernant des mesures de sauvegarde. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut confirmer, modifier ou abroger la décision arrêtée par la Commission dans les trois mois suivant la date à laquelle il a été saisi de la décision de la Commission, à défaut la décision de la Commission est réputée abrogée.

4. Dans le cas des mesures de sauvegarde d'urgence arrêtées en vertu de l'article 13 du présent règlement, la procédure prévue à l'article 6 de la décision 1999/468/CE s'applique dans le respect de l'article 7 de celle-ci. Avant d'arrêter sa décision, la Commission consulte le comité conformément aux procédures à préciser dans le règlement intérieur du comité. Le délai prévu par l'article 6, point b), de la décision 1999/468/CE est fixé à un mois à partir de la date de la décision prise par la Commission concernant des mesures de sauvegarde. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans les trois mois suivant la date à laquelle il a été saisi de la décision de la Commission.

5. Le président peut, de sa propre initiative ou à la demande des représentants des États membres, consulter le comité sur toute autre question relative au fonctionnement ou à l'application du présent règlement.

6. Le comité arrête son règlement intérieur."

4) À l'article 3, paragraphe 3, à l'article 5, paragraphe 2, à l'article 6, paragraphes 2 et 3, à l'article 7, paragraphe 1, à l'article 8, paragraphe 2, à l'article 17, paragraphes 3 et 6, à l'article 20, à l'article 21, paragraphes 2 et 3, et aux articles 22, 23 et 28, les mots "selon la procédure appropriée prévue à l'article 25" sont remplacés par "selon la procédure prévue à l'article 25, paragraphe 2".

5) Les annexes sont modifiées comme suit:

a) Dans les annexes IIIb et VI, dans le titre, les mots "RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DE YOUGOSLAVIE" sont remplacés par "RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DE YOUGOSLAVIE(6)."

b) L'annexe VII est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2002.

Par le Conseil

Le président

T. Pedersen

(1) JO L 67 du 10.3.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 888/2002 de la Commission (JO L 146 du 4.6.2002, p. 1).

(2) JO L 349 du 31.12.1994, p. 53. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2474/2000 (JO L 286 du 11.11.2000, p. 1).

(3) JO L 67 du 10.3.1994, p. 89. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1138/98 (JO L 159 du 3.6.1998, p. 1).

(4) JO L 21 du 27.1.1996, p. 7.

(5) JO L 184 du 28.6.1999, p. 23.

(6) Y compris le Kosovo, conformément à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.

ANNEXE

"ANNEXE VII

Liste des mentions devant figurer dans les cases du document de surveillance

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