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Document 32002R0920

Règlement (CE) n° 920/2002 de la Commission du 30 mai 2002 concernant la délivrance de certificats d'exportation dans le secteur vitivinicole

OJ L 142, 31.5.2002, p. 51–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/920/oj

32002R0920

Règlement (CE) n° 920/2002 de la Commission du 30 mai 2002 concernant la délivrance de certificats d'exportation dans le secteur vitivinicole

Journal officiel n° L 142 du 31/05/2002 p. 0051 - 0051


Règlement (CE) no 920/2002 de la Commission

du 30 mai 2002

concernant la délivrance de certificats d'exportation dans le secteur vitivinicole

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 883/2001 de la Commission du 24 avril 2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers(1), modifié par le règlement (CE) n° 885/2001(2), et notamment son article 7 et son article 9, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 63, paragraphe 7, du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2585/2001(4), a limité l'octroi des restitutions à l'exportation pour les produits relevant du secteur vitivinicole aux volumes et dépenses convenus dans l'accord sur l'agriculture, conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay.

(2) L'article 9 du règlement (CE) n° 883/2001 a fixé les conditions dans lesquelles des mesures particulières peuvent être prises par la Commission en vue d'éviter un dépassement de la quantité prévue ou du budget disponible dans le cadre de cet accord.

(3) Sur la base des informations concernant les demandes de certificats d'exportation dont dispose la Commission à la date du 29 mai 2002, la quantité encore disponible pour la période jusqu'au 30 juin 2002, pour la zone 4) Europe occidentale, visée à l'article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 883/2001, risque d'être dépassée sans restrictions concernant la délivrance de ces certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution. Il convient en conséquence d'appliquer un pourcentage unique d'acceptation aux demandes déposées du 22 au 28 mai 2002 et de suspendre pour cette zone jusqu'au 1er juillet 2002 la délivrance de certificats pour les demandes déposées, ainsi que le dépôt des demandes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution dans le secteur vitivinicole dont les demandes ont été déposées du 22 au 28 mai 2002 au titre du règlement (CE) n° 883/2001 sont délivrés à concurrence de 79,52 % des quantités demandées pour la zone 4) Europe occidentale.

2. Pour les produits du secteur vitivinicole visés au paragraphe 1, la délivrance des certificats d'exportation dont les demandes sont déposées à partir du 29 mai 2002 ainsi que le dépôt, à partir du 31 mai 2002, des demandes de certificats d'exportation sont suspendus pour la zone 4) Europe occidentale jusqu'au 1er juillet 2002.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 31 mai 2002.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 mai 2002.

Par la Commission

J. M. Silva Rodríguez

Directeur général de l'agriculture

(1) JO L 128 du 10.5.2001, p. 1.

(2) JO L 128 du 10.5.2001, p. 54.

(3) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.

(4) JO L 345 du 29.12.2001, p. 10.

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