EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002S0841

Décision n° 841/2002/CECA de la Commission du 21 mai 2002 modifiant la décision n° 283/2000/CECA instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, non plaqués ni revêtus, enroulés, simplement laminés à chaud, originaires, entre autres, de l'Inde et portant acceptation d'un engagement

OJ L 134, 22.5.2002, p. 11–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/841(1)/oj

32002S0841

Décision n° 841/2002/CECA de la Commission du 21 mai 2002 modifiant la décision n° 283/2000/CECA instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, non plaqués ni revêtus, enroulés, simplement laminés à chaud, originaires, entre autres, de l'Inde et portant acceptation d'un engagement

Journal officiel n° L 134 du 22/05/2002 p. 0011 - 0017


Décision no 841/2002/CECA de la Commission

du 21 mai 2002

modifiant la décision n° 283/2000/CECA instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur de 600 mm ou plus, non plaqués ni revêtus, enroulés, simplement laminés à chaud, originaires, entre autres, de l'Inde et portant acceptation d'un engagement

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier,

vu la décision n° 2277/96/CECA de la Commission du 28 novembre 1996 relative à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier(1) (ci-après dénommée "décision de base"), modifiée en dernier lieu par la décision n° 435/2001/CECA(2), et notamment son article 11, paragraphe 4,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE

(1) Par la décision n° 283/2000/CECA(3) (ci-après dénommée "décision définitive"), modifiée en dernier lieu par la décision n° 2009/2000/CECA(4), la Commission a institué, entre autres, un droit antidumping définitif de 10,7 % sur les importations de rouleaux laminés à chaud (ci-après dénommés "produits concernés") originaires de l'Inde, à l'exception des produits exportés par plusieurs sociétés indiennes spécifiquement citées, qui sont soumis à un droit soit inférieur soit nul.

B. PROCÉDURE EN COURS

(2) Par la suite, la Commission a reçu une demande de réexamen de la décision définitive au titre de nouvel exportateur, conformément à l'article 11, paragraphe 4, de la décision de base, déposée par Ispat Industries Ltd, producteur-exportateur indien (ci-après dénommé "la société"). Cette société a fait valoir qu'elle n'était liée à aucun des producteurs-exportateurs indiens soumis aux mesures antidumping en vigueur sur le produit concerné. En outre, elle a allégué qu'elle n'avait pas exporté les produits concernés vers la Communauté au cours de la période d'enquête initiale (du 1er janvier 1998 au 31 décembre 1998), mais qu'elle avait commencé à le faire après cette période.

(3) Les produits couverts par le présent réexamen sont identiques à ceux considérés dans la décision définitive.

(4) La Commission a examiné les éléments de preuve présentés par la société et les a jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen, conformément aux dispositions de l'article 11, paragraphe 4, de la décision de base. Après consultation du comité consultatif et après avoir donné à l'industrie communautaire concernée la possibilité de présenter ses observations, la Commission a ouvert, par la décision n° 2113/2000/CECA(5), un réexamen de la décision définitive pour la société en question, conformément à l'article 11, paragraphe 4, de la décision de base, et a entamé une enquête.

(5) Par la décision portant ouverture du réexamen, la Commission a également abrogé le droit antidumping institué par la décision définitive sur les produits concernés fabriqués et exportés vers la Communauté par la société en question et a enjoint aux autorités douanières, conformément à l'article 14, paragraphe 5, de la décision de base, de prendre les mesures appropriées pour enregistrer ces importations.

(6) La Commission en a avisé la société et les représentants du pays exportateur. En outre, elle a donné aux autres parties directement concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. Toutefois, elle n'a reçu aucune demande en ce sens.

(7) La Commission a envoyé un questionnaire à la société et a reçu une réponse dans le délai fixé. Elle a également recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination du dumping. Une visite de vérification a été effectuée dans les locaux de la société.

(8) L'enquête relative aux pratiques de dumping a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 1999 et le 30 juin 2000 (ci-après dénommée "période d'enquête").

C. RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE

1. Statut de nouvel exportateur

(9) L'enquête a confirmé que la société n'avait pas exporté les produits concernés vers la Communauté au cours de la période d'enquête initiale et qu'elle avait commencé à le faire après.

(10) En outre, la société a été en mesure de démontrer de façon satisfaisante qu'elle n'avait aucun lien, direct ou indirect, avec les producteurs-exportateurs indiens soumis aux mesures antidumping en vigueur sur les produits concernés.

(11) En conséquence, il est confirmé que la société doit être considérée comme un nouvel exportateur au titre de l'article 11, paragraphe 4, de la décision de base et qu'il convient donc de lui attribuer une marge individuelle de dumping.

2. Dumping

Valeur normale

(12) En ce qui concerne la détermination de la valeur normale, la Commission a d'abord établi si les ventes intérieures totales de rouleaux laminés à chaud de la société étaient représentatives par rapport à l'ensemble de ses ventes à l'exportation vers la Communauté. Conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la décision de base, les ventes intérieures ont été considérées comme représentatives lorsque le volume total des ventes intérieures du producteur-exportateur était au moins égal à 5 % du volume total de ses ventes à l'exportation vers la Communauté.

(13) La Commission a ensuite recensé les types de rouleaux laminés à chaud vendus par la société sur le marché intérieur qui étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à l'exportation vers la Communauté. L'enquête a montré que les catégories et l'éventail des dimensions des produits concernés exportés vers la Communauté par la société en question sont identiques ou comparables à ceux des produits vendus sur le marché intérieur.

(14) Pour chacun des types vendus à l'exportation vers la Communauté par le producteur-exportateur et directement comparables aux types vendus sur le marché intérieur, il a été établi si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au sens de l'article 2, paragraphe 2, de la décision de base. Pour tous les types, les ventes intérieures ont été jugées suffisamment représentatives.

(15) Il a également été examiné si les ventes intérieures de chaque type pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, en déterminant la proportion de ventes bénéficiaires aux clients indépendants du type en question. Lorsque le volume des ventes de produits concernés effectuées à un prix de vente net égal ou supérieur au coût de production calculé (ci-après dénommées "ventes bénéficiaires") représentait 80 % ou plus du volume total des ventes et lorsque le prix moyen pondéré de ce type était égal ou supérieur au coût de production, la valeur normale a été basée sur le prix intérieur réel, déterminé en effectuant la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures effectuées pendant la période d'enquête, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non. Lorsque le volume des ventes bénéficiaires de produits concernés représentait moins de 80 %, mais 10 % ou plus, du volume total des ventes, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur réel, déterminé en effectuant la moyenne pondérée des seules ventes bénéficiaires.

(16) Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d'un type de produits concernés représentait moins de 10 % du volume total des ventes, il a été considéré que ce type particulier avait été vendu en quantités insuffisantes pour que le prix intérieur puisse constituer une base appropriée pour l'établissement de la valeur normale.

(17) Lorsque les prix intérieurs d'un type particulier vendu par la société n'ont pas pu être utilisés, une valeur normale construite a été préférée aux prix intérieurs d'autres producteurs-exportateurs ou aux prix intérieurs d'autres types semblables. L'enquête ne portant que sur une seule société, la première des deux options n'était pas possible. Par ailleurs, pour utiliser des types semblables, en raison de l'existence d'un grand nombre de types différents et de la diversité des facteurs qui les influencent, il aurait fallu procéder à de nombreux ajustements, la plupart sur la base d'estimations. Il a donc été considéré que la valeur construite pour la société constituait une base plus appropriée pour établir la valeur normale.

(18) Il résulte de ce qui précède que, pour 33 types, la valeur normale a été calculée sur la base des prix de vente intérieurs réels, tandis que, pour tous les autres types (1006), la valeur normale a dû être construite conformément à l'article 2, paragraphe 3, de la décision de base, à savoir qu'elle a été déterminée en ajoutant aux coûts de fabrication des modèles exportés un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu'une marge bénéficiaire raisonnable.

(19) À cette fin, la Commission a examiné si les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés et le bénéfice réalisé par la société sur le marché intérieur étaient des données fiables. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux intérieurs réels ont été jugés fiables, car le volume des ventes intérieures de la société concernée pouvait être considéré comme représentatif par rapport au volume de ses ventes à l'exportation vers la Communauté. La marge bénéficiaire intérieure a été déterminée sur la base des ventes intérieures effectuées dans le cadre d'opérations commerciales normales.

(20) La société a demandé que ses coûts de production soient ajustés pour tenir compte de faibles taux d'utilisation des capacités en raison d'opérations de démarrage, conformément à l'article 2, paragraphe 5, de la décision de base.

(21) Il a été constaté que, pendant la période d'enquête, les coûts de la société ont été affectés par l'utilisation de nouveaux équipements de production qui ont exigé des investissements colossaux et entraîné des taux d'utilisation des capacités peu élevés. Il a aussi été établi que ces faibles taux d'utilisation des capacités étaient dus, en partie, à des opérations de démarrage. En conséquence, conformément à l'article 2, paragraphe 5, de la décision de base, la Commission a ajusté les coûts de production de la société pour l'ensemble de la période d'enquête afin de tenir compte des coûts réels supportés au cours des trois derniers mois de cette période, qui correspondent au moment où la société a été considérée comme exploitée commercialement au sens du droit indien.

Prix à l'exportation

(22) Comme toutes les ventes à l'exportation vers la Communauté ont été effectuées à des clients indépendants, le prix à l'exportation a été établi conformément à l'article 2, paragraphe 8, de la décision de base, c'est-à-dire sur la base du prix réellement payé ou à payer pour le produit vendu à l'exportation.

Comparaison

(23) Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant la comparabilité des prix, conformément à l'article 2, paragraphe 10, de la décision de base.

(24) Tous les ajustements relatifs aux ventes à l'exportation ont été accordés, à l'exclusion de celui portant sur les commissions, qui était compté deux fois. Ces ajustements concernaient les frais de transport intérieur, les autres frais de transport, les frais bancaires et autres et l'emballage.

(25) Tous les ajustements relatifs aux ventes intérieures demandés par la société ont pu être acceptés, sauf celui concernant la ristourne de droits.

(26) L'ajustement demandé au titre de la ristourne de droits était calculé sur la base des avantages conférés par le régime du crédit de droits à l'importation décrit au considérant 40 de la décision n° 284/2000/CECA de la Commission(6), modifiée par la décision n° 2071/2000/CECA(7), qui a institué un droit compensateur définitif sur les importations de produits concernés originaires de l'Inde. Ce régime repose sur les quantités vendues à l'exportation indépendamment du fait que des droits à l'importation aient été acquittés ou non ou que des matières premières aient réellement été importées ou pas. La société n'ayant importé que des quantités négligeables de matières premières, elle n'a pas été en mesure de démontrer que les matières premières importées étaient physiquement incorporées au produit fini lorsqu'il est vendu sur le marché intérieur du pays exportateur. Cet ajustement n'a pas pu être accordé, puisqu'il ne satisfaisait pas aux conditions énoncées dans la décision de base.

Marge de dumping

(27) Conformément à l'article 2, paragraphe 11, de la décision de base, la marge de dumping a été établie sur la base d'une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée par type et le prix à l'exportation moyen pondéré.

(28) Pour la société, la marge de dumping moyenne pondérée, exprimée en pourcentage du prix net franco frontière communautaire, s'établit à 46,5 %.

D. MODIFICATION DES MESURES FAISANT L'OBJET DU RÉEXAMEN

(29) Compte tenu de ce qui précède, il est considéré qu'il y a lieu d'instituer un droit antidumping définitif au niveau de la marge de dumping constatée, mais, conformément à l'article 9, paragraphe 4, de la décision de base, ce droit ne peut excéder la marge de préjudice établie pour l'Inde à l'échelle nationale par la décision définitive adoptée à l'issue de l'enquête antidumping initiale.

(30) Aucune marge individuelle de préjudice ne peut être établie dans le cadre d'un réexamen au titre de nouvel exportateur puisque, conformément à l'article 11, paragraphe 4, de la décision de base, l'enquête est limitée à la détermination d'une marge de dumping individuelle.

(31) Conformément à l'article 24, paragraphe 1, de la décision n° 1889/98/CECA de la Commission(8) et à l'article 14, paragraphe 1, de la décision de base, aucun produit ne peut être soumis à la fois à des droits antidumping et à des droits compensateurs en vue de remédier à une même situation résultant d'un dumping ou d'une subvention à l'exportation. Considérant que des droits antidumping doivent être institués sur les importations du produit concerné, il y a lieu de déterminer si, et dans quelle mesure, la subvention et la marge de dumping résultent de la même situation.

(32) Dans le cas d'espèce, les régimes étudiés en Inde se sont avérés constituer des subventions à l'exportation au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), de la décision n° 1889/98/CECA susmentionnée. En soi, les subventions peuvent affecter les prix à l'exportation des producteurs-exportateurs indiens, entraînant une augmentation des marges de dumping. En d'autres termes, la marge de dumping établie est, en tout ou partie, due à l'existence de subventions à l'exportation. Dans ces circonstances, le droit antidumping doit être ajusté pour refléter la marge de dumping effective restant après l'institution des droits compensateurs destinés à compenser l'effet des subventions à l'exportation.

E. AJUSTEMENT DU DROIT ANTIDUMPING APPLICABLE À JINDAL VIJAYANAGAR STEEL LTD

(33) Jindal Vijayanagar Steel Ltd a introduit une demande de réexamen accéléré au titre de l'article 20 de la décision n° 1889/98/CECA, mais n'a pas sollicité, à l'ouverture de ce réexamen, un réexamen des mesures antidumping qui lui sont applicables. À la suite de cette procédure(9), un droit compensateur individuel de 5,7 % a été établi pour la société. Le droit antidumping doit être ajusté car, conformément au considérant 255 de la décision n° 283/2000/CECA, il doit correspondre à la différence entre la marge de préjudice et la subvention à l'exportation établie. La marge de préjudice attribuée à Jindal Vijayanagar Steel Ltd est la marge de préjudice résiduelle de 23,8 %. En conséquence, le droit antidumping applicable aux produits exportés par cette société vers la Communauté doit être fixé à 18,1 %.

(34) En conséquence, compte tenu des résultats de l'enquête antisubventions parallèle, le taux de droit applicable au prix franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'élève à:

>TABLE>

(35) Entre-temps, Jindal Vijayanagar Steel Ltd a demandé un réexamen du droit antidumping qui lui est applicable. Ce réexamen a été ouvert par la décision n° 1699/2001/CECA de la Commission(10), qui reste en vigueur.

F. PERCEPTION RÉTROACTIVE DU DROIT ANTIDUMPING

(36) Le réexamen ayant conclu à des pratiques de dumping de la part d'Ispat Industries Ltd, le droit antidumping applicable à cette société sera également perçu a posteriori, à partir de la date d'ouverture du réexamen, sur les importations enregistrées, conformément à l'article 3 de la décision n° 2113/2000/CECA.

G. ENGAGEMENT

(37) Ispat Industries Ltd a offert un engagement de prix pour ses exportations de produits concernés à destination de la Communauté, conformément à l'article 8, paragraphe 1, de la décision de base.

(38) Après examen de l'offre, la Commission a jugé cet engagement acceptable, puisqu'il élimine les effets préjudiciables du dumping, conformément à l'article 8, paragraphe 1, de la décision de base. Par ailleurs, les rapports périodiques et détaillés que la société s'engage à fournir à la Commission permettront un contrôle efficace. À cela s'ajoute le fait que, vu la nature des produits et la configuration des ventes de la société, la Commission estime que le risque de contournement est limité.

(39) Afin d'assurer le respect et le contrôle efficaces de l'engagement, lors de la présentation de la demande de mise en libre pratique conformément à l'engagement, l'exonération du droit est subordonnée à la présentation aux autorités douanières compétentes de l'État membre concerné d'une "facture commerciale", en bonne et due forme, délivrée par Ispat Industries Ltd et contenant les informations indiquées en annexe. Si cette facture fait défaut ou si elle ne correspond pas aux produits présentés aux services douaniers, le droit antidumping applicable sera dû afin de garantir l'application effective de l'engagement.

(40) Les informations demandées conformément à l'annexe ont été actualisées. Afin de garantir la cohérence du contrôle des engagements, cette annexe révisée doit s'appliquer également à toutes les sociétés visées par l'article 2, paragraphe 1, de la décision n° 283/2000/CECA.

(41) En cas de violation ou de retrait de l'engagement, un droit antidumping pourra être institué, conformément à l'article 8, paragraphes 9 et 10, de la décision de base.

H. ABROGATION DE LA DÉCISION N° 1357/2001/CECA DE LA COMMISSION(11)

(42) La décision n° 1357/2001/CECA contient plusieurs erreurs et doit donc être abrogée et remplacée, avec effet à la date de son entrée en vigueur, par la présente décision. Les droits antidumping et compensateurs perçus au-delà de la marge de préjudice à l'échelle nationale établie à 23,8 % pour l'Inde doivent donc être remboursés.

I. NOTIFICATION ET DURÉE D'APPLICATION DES MESURES

(43) Les sociétés ont été informées des faits et considérations sur la base desquels il était envisagé d'appliquer le droit antidumping définitif modifié à leurs exportations vers la Communauté.

(44) Le présent réexamen n'affecte pas la date d'expiration de la décision n° 283/2000/CECA conformément à l'article 11, paragraphe 2, de la décision de base,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision n° 1357/2001/CECA est abrogée.

Article 2

La décision n° 283/2000/CECA est modifiée comme suit:

1) Dans le tableau figurant à l'article 1er, paragraphe 2, la section "Inde" est remplacée par la section suivante: ">TABLE>"

2) Dans le tableau figurant à l'article 2, paragraphe 1, la ligne suivante est insérée: ">TABLE>"

3) À l'article 2, paragraphe 2, les termes "facture conforme" sont remplacés par les termes "facture commerciale".

Article 3

L'annexe de la décision n° 283/2000/CECA est remplacée par l'annexe de la présente décision.

Article 4

Lorsqu'un droit compensateur a été perçu conformément à la décision n° 284/2000/CECA en sus du droit antidumping institué par la décision n° 283/2000/CECA sur:

a) les marchandises fabriquées par Ispat Industries Ltd importées entre le 7 octobre 2000 et la date de publication de la présente décision, et

b) les marchandises fabriquées par Jindal Vijayanagar Steel Ltd importées entre le 6 juillet 2001 et la date de publication de la présente décision,

le montant du droit antidumping perçu en excédent du droit total de 23,8 % est remboursé.

Article 5

La décision n° 1699/2001/CECA portant ouverture d'un réexamen, au titre de nouvel exportateur, de la décision n° 283/2000/CECA pour Jindal Vijayanagar Steel Ltd continue de s'appliquer.

Article 6

1. La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

2. L'article 2, paragraphe 2, s'applique à partir du 6 juillet 2001.

La présente décision est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 mai 2002.

Par la Commission

Pascal Lamy

Membre de la Commission

(1) JO L 308 du 29.11.1996, p. 11.

(2) JO L 63 du 3.3.2001, p. 14.

(3) JO L 31 du 5.2.2000, p. 15.

(4) JO L 240 du 23.9.2000, p. 12.

(5) JO L 252 du 6.10.2000, p. 3.

(6) JO L 31 du 5.2.2000, p. 44.

(7) JO L 246 du 30.4.2000, p. 32.

(8) JO L 245 du 4.9.1998, p. 3.

(9) JO C 201 du 14.7.2000, p. 2.

(10) JO L 231 du 29.8.2001, p. 3.

(11) JO L 182 du 5.7.2001, p. 27.

ANNEXE

Informations devant figurer sur les factures commerciales accompagnant les ventes soumises à l'engagement (article 2, paragraphe 2)

1. Le titre "FACTURE COMMERCIALE ACCOMPAGNANT DES MARCHANDISES COUVERTES PAR UN ENGAGEMENT".

2. Le nom de la société délivrant la facture commerciale.

3. Le numéro de la facture commerciale.

4. La date de délivrance de la facture commerciale.

5. Le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière communautaire (précisé dans la décision).

6. Désignation précise des marchandises, notamment:

- le code du produit de la société (le cas échéant),

- le code de produit (figurant dans l'engagement offert par le producteur-exportateur concerné),

- la spécification technique du code de produit,

- le code NC,

- la quantité (en tonnes).

7. Description des conditions de vente, notamment:

- le prix à la tonne,

- es conditions de paiement,

- les conditions de livraison,

- le montant total des remises et rabais.

8. Le nom du premier acheteur agissant en tant qu'importateur auquel la facture est délivrée directement par la société.

9. Le nom du responsable de la société ayant délivré la facture commerciale, et la déclaration suivante, signée par cette personne: "Je, soussigné, certifie que la vente à l'exportation directe vers la Communauté européenne des marchandises couvertes par la présente facture s'effectue dans le cadre et selon les termes de l'engagement offert par ... [nom de la société] et accepté par la Commission européenne par la décision n° 841/2002/CECA. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes."

Top