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Document 32002D0316

2002/316/CE: Décision de la Commission du 29 avril 2002 autorisant des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil pour les fraisiers (Fragaria L.) destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de la République du Chili [notifiée sous le numéro C(2002) 1553]

OJ L 113, 30.4.2002, p. 32–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/316/oj

32002D0316

2002/316/CE: Décision de la Commission du 29 avril 2002 autorisant des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil pour les fraisiers (Fragaria L.) destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de la République du Chili [notifiée sous le numéro C(2002) 1553]

Journal officiel n° L 113 du 30/04/2002 p. 0032 - 0035


Décision de la Commission

du 29 avril 2002

autorisant des dérogations à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE du Conseil pour les fraisiers (Fragaria L.) destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de la République du Chili

[notifiée sous le numéro C(2002) 1553]

(2002/316/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2002/28/CE de la Commission(2), et notamment son article 15, paragraphe 1,

vu la demande formulée par la France,

considérant ce qui suit:

(1) En vertu de la directive 2000/29/CE, les fraisiers (Fragaria L.) destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens autres que les pays méditerranéens, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et les États continentaux des États-Unis d'Amérique, ne doivent pas, en principe, être introduits dans la Communauté.

(2) La multiplication, dans la République du Chili, de végétaux de Fragaria L. destinés à la plantation, à l'exception des semences, à partir de végétaux fournis par un État membre, afin d'en prolonger la période de production, suscite de l'intérêt. Les végétaux produits sont ensuite exportés vers la Communauté afin d'y être plantés en vue de la production de fruits.

(3) Pour la saison 2001, la décision 2000/700/CE de la Commission(3) a autorisé des dérogations, assorties de conditions spécifiques, à certaines dispositions de la directive 2000/29/CE en ce qui concerne les plants de Fragaria L. destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de la République du Chili.

(4) Les circonstances justifiant ces dérogations sont toujours d'actualité. Aucune nouvelle information ne motive une révision des conditions spécifiques.

(5) Il convient donc d'autoriser une dérogation pour une période limitée, sous réserve de l'application de conditions spécifiques.

(6) L'autorisation accordée conformément à la présente décision prendra fin s'il est établi que les conditions spécifiques énoncées à l'annexe ne sont pas suffisantes pour prévenir l'introduction d'organismes nuisibles ou qu'elles n'ont pas été respectées.

(7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres sont autorisés à prévoir des dérogations à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/29/CE, en ce qui concerne les interdictions visées à l'annexe III, partie A, point 18, de la directive pour les plants de fraisiers (Fragaria L.) destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de la République du Chili.

Pour satisfaire aux conditions dont est assortie la présente dérogation, les plants de Fragaria L. destinés à la plantation, à l'exception des semences, doivent remplir, outre les exigences fixées dans les annexes I, II et IV de la directive 2000/29/CE, les conditions définies à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres informent la Commission et les autres États membres, avant le 30 novembre 2002, des quantités importées au titre de la présente décision et leur transmettent un rapport technique détaillé sur l'examen officiel visé au point 5 de l'annexe.

Tout État membre dans lequel les végétaux sont plantés après l'importation transmet également à la Commission et aux autres États membres, avant le 31 janvier 2003, un rapport technique détaillé sur l'examen officiel visé au point 8 de l'annexe.

Article 3

Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres tous les cas de lots introduits sur leur territoire au titre de la présente décision qui, par la suite, se sont révélés non conformes aux conditions qui y sont énoncées.

Article 4

L'article 1er est applicable du 1er juin au 30 septembre 2002.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 avril 2002.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

(2) JO L 77 du 20.3.2002, p. 23.

(3) JO L 287 du 14.11.2000, p. 65.

ANNEXE

Conditions spécifiques applicables aux végétaux de fraisiers (Fragaria L.) destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de la République du Chili, bénéficiant de la dérogation visée à l'article 1er de la présente décision

1. Les végétaux sont destinés à la production de fruits dans la Communauté et:

a) ont été produits exclusivement à partir de plantes-mères certifiées conformément à un régime de certification approuvé d'un État membre et ces plantes-mères ont été importées d'un État membre;

b) ont été cultivés sur des terres:

- situées dans une zone isolée de la production commerciale de fraises,

- situées au minimum à un kilomètre de la culture la plus proche de fraisiers cultivés pour la production de fruits ou de stolons qui ne remplissent pas les conditions de la présente décision,

- situées au minimum à 200 mètres de tous les autres végétaux du genre Fragaria qui ne remplissent pas les conditions de la présente décision,

- qui, avant la plantation mais après l'enlèvement de la culture précédente, ont été ou officiellement testées et ont prouvé être exemptes d'organismes nuisibles, notamment de Globodera pallida (Stone) Behrens et de Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, ou traitées de manière à ce que le sol soit exempt d'organismes nuisibles;

c) ont été soumis, au moins trois fois au cours de la période de végétation et une nouvelle fois avant l'exportation, à un contrôle officiel par les services chiliens de protection phytosanitaire, visant à rechercher la présence des organismes nuisibles énumérés dans la partie A des annexes I et II de la directive 2000/29/CE, en particulier:

- virus de la mosaïque de l'arabette

- Colletotrichum acutatum Simmonds

- Globodera pallida (Stone) Behrens

- Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens

- Phytophthora fragariae Hickmann var. fragariae

- Xanthomonas fragariae Kennedy and King

- virus de la frisolée du fraisier

- virus du bord jaune du fraisier

- virus de la bigarrure des nervures du fraisier

- Xiphinema americanum Cobb sensu lato (populations non européennes)

ainsi que des autres organismes nuisibles suivants:

- Aegorhinus phaleratus Erichson

- Aegorhinus superciliosus germari (Gay Solier)

- Chaetosiphon thomasi Hille Risambers

- Naupactus leucoloma (Boheman)

- Pseudoleucania bilitura Guenée

- Fusarium oxysporum fsp. fragariae

- virus Fragaria Chiloensis ilar

et à tout moment ont été jugés exempts de tous ces organismes;

d) avant l'exportation:

- ont été séparés de la terre ou d'un autre milieu de culture adhérent,

- ont été nettoyés (sont exempts de débris végétaux) et sont exempts de fleurs et de fruits.

2. Les végétaux sont accompagnés d'un certificat phytosanitaire délivré dans la République du Chili conformément aux articles 7 et 13 de la directive 2000/29/CE, sur la base de l'examen prescrit par cette directive.

Le certificat indique:

- sous la rubrique "Traitement de désinfestation et/ou de désinfection", les modalités du ou des derniers traitements appliqués avant l'exportation,

- sous la rubrique "Déclaration supplémentaire", la mention "Le présent lot remplit les conditions de la décision 2002/316/CE de la Commission", ainsi que le nom de la variété et le régime de certification de l'État membre sous lequel les plantes-mères ont été certifiées.

3. Les végétaux sont introduits par des points d'entrée situés sur le territoire d'un État membre et désignés par celui-ci aux fins d'utilisation de la présente dérogation. Ces points d'entrée et le nom et l'adresse de l'organisme officiel visé dans la directive 2000/29/CE, responsable de chaque point d'entrée, sont notifiés suffisamment à l'avance à la Commission par les États membres et, sur demande, sont mis à la disposition des autres États membres. Lorsque l'introduction dans la Communauté a lieu dans un État membre autre que l'État membre faisant usage de la présente dérogation, les organismes officiels responsables de l'État membre d'introduction en informent et collaborent avec les organismes officiels responsables de l'État membre faisant usage de la présente dérogation, afin de garantir le respect des dispositions de la présente décision.

4. Avant l'introduction dans la Communauté, l'importateur est informé officiellement des conditions définies aux points 1 à 6; ledit importateur notifie les détails de chaque introduction suffisamment à l'avance aux organismes officiels responsables de l'État membre auxquels il communique:

- le type de matériel,

- la quantité,

- la date d'introduction prévue et le point d'entrée dans la Communauté,

- le nom, les adresses et les lieux où les végétaux seront entreposés sous contrôle officiel en attendant les résultats des inspections et tests visés au point 5; au moins deux semaines avant que les végétaux soient déplacés des lieux où ils sont entreposés, l'importateur notifie à l'organisme officiel responsable les lieux visés au point 6, où les végétaux seront plantés.

L'importateur informe les organismes officiels concernés de toute modification dans les détails ci-dessus dès qu'il en aura connaissance.

L'État membre concerné transmet immédiatement à la Commission les détails ci-dessus et les détails de toute modification;

5. Les inspections, y compris les tests le cas échéant, requises en vertu de l'article 13 de la directive 2000/29/CE et conformément aux dispositions de la présente décision, sont effectuées par les organismes officiels responsables visés dans ladite directive. Ces inspections sont effectuées par l'État membre faisant usage de la présente dérogation et, le cas échéant, en coopération avec les organismes de l'État membre dans lequel les végétaux seront plantés. En outre, durant l'inspection, cet ou ces États membres contrôlent également, le cas échéant à l'aide de tests, l'absence de tout autre organisme nuisible. Sans préjudice de la surveillance visée à l'article 21, paragraphe 3, deuxième tiret, première possibilité, de ladite directive, la Commission détermine dans quelle mesure les inspections visées à l'article 21, paragraphe 3, deuxième tiret, deuxième possibilité, sont intégrées dans le programme d'inspection, conformément à l'article 21, paragraphe 5, troisième alinéa.

6. Les végétaux ne sont plantés qu'en des lieux officiellement déclarés et agréés aux fins de la présente dérogation et dont le nom du propriétaire et l'adresse du site ont été notifiés à l'avance par la personne qui a l'intention de planter les végétaux aux organismes officiels responsables de l'État membre dans lequel se trouvent les lieux considérés; dans les cas où le lieu de plantation est situé dans un État membre autre que l'État membre faisant usage de la présente dérogation, les services officiels responsables de l'État membre faisant usage de la présente dérogation informent, au moment de la réception de la notification préalable susvisée de l'importateur, lesdits services officiels responsables de l'État membre dans lequel les végétaux seront plantés, en indiquant le nom et les adresses des lieux où les végétaux seront plantés;

7. Les organismes officiels responsables veillent à ce que tout végétal qui n'est pas planté conformément au point 6 soit détruit sous leur contrôle. Des registres sont tenus à la disposition de la Commission, et précisent le nombre de végétaux détruits.

8. Au cours de la période de végétation suivant l'importation, une proportion appropriée de végétaux sont soumis à une inspection visuelle par les organismes officiels responsables de l'État membre dans lequel ils sont plantés, à des moments opportuns, aux lieux visés au point 6, en vue de la détection de la présence, de signes ou de symptômes d'un organisme nuisible. À la suite de cette inspection visuelle, tout organisme nuisible responsable de tels signes ou symptômes est identifié par des tests appropriés. Tout végétal qui ne s'est pas révélé exempt, au cours des inspections ou des tests, des organismes nuisibles énumérés au point 1 c) est immédiatement détruit sous le contrôle des organismes responsables.

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