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Document 32002R0179

Règlement (CE) n° 179/2002 du Conseil du 28 janvier 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2792/1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche

OJ L 31, 1.2.2002, p. 25–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 005 P. 327 - 328
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 005 P. 327 - 328
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 005 P. 327 - 328
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 005 P. 327 - 328
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 005 P. 327 - 328
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 005 P. 327 - 328
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 005 P. 327 - 328
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 005 P. 327 - 328
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 005 P. 327 - 328

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrog. implic. par 32006R1198

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/179/oj

32002R0179

Règlement (CE) n° 179/2002 du Conseil du 28 janvier 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2792/1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche

Journal officiel n° L 031 du 01/02/2002 p. 0025 - 0026


Règlement (CE) no 179/2002 du Conseil

du 28 janvier 2002

modifiant le règlement (CE) n° 2792/1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis du Comité économique et social(3),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 2792/1999(4) contient notamment des dispositions liées à la mise en oeuvre des programmes d'orientation pluriannuels pour les flottes de pêche.

(2) La décision 2002/70/CE modifie la décision 97/413/CE relative aux objectifs et modalités visant à restructurer, pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001, le secteur de la pêche communautaire en vue d'atteindre un équilibre durable entre les ressources et leur exploitation(5); en particulier, elle prolonge la période de validité de cette dernière jusqu'au 31 décembre 2002.

(3) Pour renforcer l'action internationale de prévention et d'élimination de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, l'aide publique ne devrait pas être accordée pour le transfert permanent de navires de pêche vers certains pays tiers qui ont été identifiés par les organisations régionales de pêche compétentes comme des pays autorisant la pêche d'une manière qui compromet l'efficacité des mesures internationales de conservation.

(4) Il y a lieu de renforcer la condition de retrait associé à l'entrée de nouvelles capacités dans les segments où les objectifs annuels ne sont pas encore atteints.

(5) Il y a donc lieu d'adapter certaines dispositions du règlement (CE) n° 2792/1999,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 2792/1999 est modifié comme suit:

1) À l'article 4, paragraphe 3, la date du "1er mai 2001" est remplacée par celle du "1er mai 2002";

2) À l'article 6, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: "Dans le cas des navires déjà enregistrés, figurant au fichier communautaire des navires de pêche de la Communauté, de moins de 12 mètres hors tout autres que les chalutiers, les États membres peuvent présenter une demande portant sur une augmentation clairement définie et quantifiée des objectifs de capacité en vue de mesures destinées à améliorer la sécurité, la navigation en mer, l'hygiène, la qualité des produits et les conditions de travail, sous réserve que ces mesures n'entraînent pas d'accroissement du taux d'exploitation des ressources concernées.";

3) À l'article 7, paragraphe 3, point b), le point suivant est ajouté: "iv) si le pays tiers auquel le navire doit être transféré n'est pas une partie contractante ou coopérante aux organisations régionales compétentes de pêche, ce pays n'a pas été identifié par ces organisations comme autorisant la pêche d'une façon qui compromet l'efficacité des mesures internationales de conservation. La Commission publiera régulièrement la liste des pays concernés dans la série C du Journal officiel des Communautés européennes;"

4) À l'article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Sans préjudice des conditions prévues à l'article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, les aides publiques au renouvellement et à la modernisation de la flotte sont octroyées uniquement dans les conditions ci-après, dans celles fixées à l'article 6 et à l'annexe III, et à condition que les objectifs annuels globaux du programme d'orientation pluriannuel soient respectés:

a) lorsque les objectifs annuels pour les segments concernés sont respectés, les États membres doivent veiller à ce que, pendant la période de programmation 2000-2006, la création de capacités bénéficiant d'une aide publique soit compensée par le retrait d'une capacité sans aide publique qui soit au moins égale à la nouvelle capacité introduite dans les segments concernés, calculée globalement et en termes tant de tonnage que de puissance;

b) jusqu'au 30 juin 2002, lorsque les objectifs annuels des segments concernés ne sont pas encore atteints, les États membres doivent veiller à ce que la création de capacités bénéficiant d'une aide publique soit compensée, pendant la période 2000-2001, par le retrait d'une capacité sans aides publiques supérieure d'au moins 30 % à la nouvelle capacité introduite dans les segments concernés, calculée globalement et en termes tant de tonnage que de puissance; pendant la période 1er janvier 2002-30 juin 2002, la capacité retirée doit être supérieure d'au moins 35 % à la nouvelle capacité introduite.

La capacité retirée ne peut être remplacée que par la nouvelle capacité introduite avec des aides publiques conformément au présent point;

c) des aides publiques peuvent aussi être octroyées pour l'équipement ou la modernisation de navires s'il ne s'agit pas d'une capacité mesurée en termes de tonnage ou de puissance.

Le Conseil décide au plus tard le 30 juin 2002, conformément à la procédure visée à l'article 37 du traité, des ajustements nécessaires à apporter éventuellement aux dispositions du présent paragraphe à compter du 1er juillet 2002.";

5) À l'article 16, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Les États membres peuvent accorder une compensation financière aux pêcheurs et aux propriétaires de navires, en cas de restrictions techniques imposées à certains engins ou méthodes de pêche par la législation communautaire; la durée de versement de cette aide, destinée à couvrir l'adaptation technique, est limitée à six mois."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2002.

Par le Conseil

Le président

J. Piqué i Camps

(1) JO C 270 E du 25.9.2001, p. 80.

(2) Avis rendu le 25 octobre 2001 (non encore paru au Journal officiel).

(3) Avis rendu le 17 octobre 2001 (non encore paru au Journal officiel).

(4) JO L 337 du 30.12.1999, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1451/2001 (JO L 198 du 21.7.2001, p. 9).

(5) Voir page 77 du présent Journal officiel.

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