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Document 32002R0156

Règlement (CE) n° 156/2002 de la Commission du 28 janvier 2002 modifiant le règlement (CE) n° 174/1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

OJ L 25, 29.1.2002, p. 24–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 035 P. 107 - 107
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 035 P. 107 - 107
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 035 P. 107 - 107
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 035 P. 107 - 107
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 035 P. 107 - 107
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 035 P. 107 - 107
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 035 P. 107 - 107
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 035 P. 107 - 107
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 035 P. 107 - 107

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/06/2002; abrog. implic. par 32002R1166

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/156/oj

32002R0156

Règlement (CE) n° 156/2002 de la Commission du 28 janvier 2002 modifiant le règlement (CE) n° 174/1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

Journal officiel n° L 025 du 29/01/2002 p. 0024 - 0024


Règlement (CE) no 156/2002 de la Commission

du 28 janvier 2002

modifiant le règlement (CE) n° 174/1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1670/2000(2), et notamment son article 31, paragraphe 14.

considérant ce qui suit:

(1) L'article 15 du règlement (CE) n° 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2298/2001(4), a différencié l'octroi des restitutions par zones de destination pour l'exportation de fromages. En vertu de l'accord bilatéral conclu entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, signé à Luxembourg le 21 juin 1999, les restitutions pour les fromages exportés vers la Suisse seront supprimées avec effet à la date d'entrée en vigueur dudit accord qui est en cours de ratification. L'entrée en vigueur de cet accord, selon son article 17, est prévue pour le premier jour du deuxième mois suivant la dernière notification du dépôt des instruments de ratification ou d'approbation de l'ensemble des accords mentionnés audit article. Afin d'assurer le respect des dispositions de l'accord à cet égard, le règlement (CE) n° 2594/2001 de la Commission(5), dérogeant au règlement (CE) n° 174/1999, a raccourci la durée de validité des certificats concernés de façon à ce que, au moment de l'entrée en vigueur dudit accord, la validité des certificats délivrés, avec préfixation de la restitution, et avec destination la Suisse, soit expirée. Toutefois, étant donné que la Suisse appartient à la zone "autres destinations" et qu'elle forme une union douanière avec le Liechtenstein, il se peut qu'un certificat, conformément aux dispositions de l'article 15, paragraphe 1, dudit règlement, délivré pour une autre destination que la Suisse, soit utilisé soit pour l'exportation vers la Suisse soit pour l'exportation vers le Liechtenstein en vue d'une commercialisation sur le marché suisse. Il convient, afin d'éviter ce risque de détournement, de créer deux zones spécifiques, une pour la Suisse et une pour le Liechtenstein.

(2) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 174/1999 est remplacé par le texte suivant: "3. Aux fins du paragraphe 1, les zones suivantes sont définies:

- zone I: les codes de destination 055, 060, 070 et de 091 à 096 (inclus),

- zone II: les codes de destination 072 à 083 (inclus),

- zone III: le code de destination 400,

- zone IV: le code de destination 037,

- zone V: le code de destination 039,

- zone VI: tous les autres codes de destination."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il s'applique aux certificats demandés à partir de la date d'entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 janvier 2002.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48.

(2) JO L 193 du 29.7.2000, p. 10.

(3) JO L 20 du 27.1.1999, p. 8.

(4) JO L 308 du 27.11.2001, p. 16.

(5) JO L 345 du 29.12.2001, p. 32.

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