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Document E2001C0174

Recommandation de l'Autorité de surveillance AELE n° 174/01/COL du 8 juin 2001 concernant un programme coordonné de contrôle pour l'année 2001 visant à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les céréales et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et les légumes

OJ L 15, 17.1.2002, p. 42–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2001/174/oj

E2001C0174

Recommandation de l'Autorité de surveillance AELE n° 174/01/COL du 8 juin 2001 concernant un programme coordonné de contrôle pour l'année 2001 visant à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les céréales et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et les légumes

Journal officiel n° L 015 du 17/01/2002 p. 0042 - 0048


Recommandation de l'Autorité de surveillance AELE

no 174/01/COL

du 8 juin 2001

concernant un programme coordonné de contrôle pour l'année 2001 visant à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les céréales et certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et les légumes

L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE,

vu l'accord EEE, et notamment son article 109 et son protocole n° 1,

vu l'accord "surveillance et Cour de justice", et notamment son article 5, paragraphe 2, point b), et son protocole n° 1,

vu l'acte ajouté au point 38 du chapitre XII de l'annexe II de l'accord EEE [directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales(1)], tel que modifié en dernier lieu, et notamment son article 7, paragraphe 2, point b),

vu l'acte ajouté au point 54 du chapitre XII de l'annexe II de l'accord EEE [directive 90/642/CEE du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et les légumes(2)], tel que modifié en dernier lieu, et notamment son article 4, paragraphe 2, point b),

après avoir consulté le comité des denrées alimentaires de l'Association européenne de libre-échange (AELE), qui assiste l'Autorité de surveillance AELE,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 7, paragraphe 2, point b), de la directive 86/362/CEE et l'article 4, paragraphe 2, point b), de la directive 90/642/CEE prévoient que, pour le 31 décembre de chaque année, l'Autorité de surveillance AELE soumet au comité des denrées alimentaires de l'AELE, qui assiste l'Autorité de surveillance AELE, une recommandation exposant un programme coordonné de contrôle visant à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides fixées aux annexes II desdites directives.

(2) L'expérience acquise en matière d'établissement, d'exécution et de notification des trois derniers programmes annuels coordonnés de contrôle montre que les programmes pluriannuels semblent être les plus efficaces et les plus pratiques. Il apparaît nécessaire d'indiquer dans la présente recommandation le cadre des programmes futurs. L'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 645/2000 de la Commission(3) prévoit des recommandations de la Commission couvrant des périodes d'une à cinq années.

(3) Il convient que l'Autorité de surveillance AELE s'efforce de parvenir progressivement à un système qui permette d'évaluer l'exposition diététique effective aux pesticides, comme prévu à l'article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 86/362/CEE et à l'article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 90/642/CEE. Pour faciliter l'examen de la possibilité d'effectuer de telles évaluations, il convient de disposer de données relatives au contrôle des résidus de pesticides dans un certain nombre de produits alimentaires constituant de grands composants des régimes alimentaires européens (annexe II). Compte tenu des ressources disponibles à l'échelle nationale pour le contrôle des résidus de pesticides, les États de l'AELE ne peuvent analyser, dans le cadre d'un programme coordonné de contrôle, que des échantillons de dix produits par an. Les utilisations des pesticides évoluent pendant une période correspondant à un programme évolutif quinquennal. Il convient en règle générale de contrôler chaque pesticide dans vingt à trente produits alimentaires au cours d'une série de cycles triennaux.

(4) Les résidus dont le contrôle est recommandé pour l'année 2001 permettront d'examiner la possibilité d'utiliser les données concernant les pesticides acéphate, groupe bénomyl, chlorpyriphos, iprodione et méthamidophos, étant donné que ces composants (définis comme relevant du groupe A dans l'annexe I) ont déjà été soumis à un contrôle de 1996 à 2000, en vue de l'évaluation de l'exposition diététique effective. Un contrôle continu facilite la détection d'une évolution dans la présence des pesticides.

(5) Les résidus dont le contrôle est recommandé entre 2001 et 2004 permettront d'examiner la possibilité d'utiliser les données concernant les pesticides diazinon, métalaxyl, méthidathion, thiabendazole et triazophos, en vue de l'évaluation de l'exposition diététique effective, étant donné que ces composants (définis comme relevant du groupe B dans l'annexe I) ont déjà été soumis à un contrôle de 1997 à 2000.

(6) Les résidus dont le contrôle est recommandé entre 2001 et 2004 permettront d'examiner la possibilité d'utiliser les données concernant les pesticides chlorpyriphos-méthyl, deltaméthrine, endosulfan, imazalil, lambda-cyhalothrine, groupe manèbe, mécarbame, perméthrine, pirimiphos-méthyl et vinclozoline, en vue de l'évaluation de l'exposition diététique effective, étant donné que ces composants (définis comme relevant du groupe C dans l'annexe I) ont déjà été soumis à un contrôle en 1998, 1999 et 2000.

(7) Les résidus dont le contrôle est recommandé entre 2000 et 2004 permettront d'examiner la possibilité d'utiliser les données concernant les pesticides azinphos-méthyl, captane, chlorothalonil, dichlofluanide, dicofol, diméthoate, folpet, malathion, ométhoate, procymidone, propyzamide et azoxystrobine, en vue de l'évaluation de l'exposition diététique effective, étant donné que, à l'exception de l'azoxystrobine, ces composants (définis comme relevant du groupe D dans l'annexe I) ont déjà été soumis à un contrôle en 1998, 1999 et 2000.

(8) Le contrôle du disulfoton, du phorate, du thiométon et de l'oxydéméton-méthyl n'est pas possible par des méthodes d'analyse multirésidus dans le cadre de contrôles de routine. Il convient, dans les États membres de l'AELE où les résidus de pesticides sont le plus susceptibles d'être détectés, de collecter des informations sur la présence de ces résidus lorsqu'elle est prévue.

(9) Une approche statistique systématique s'impose en ce qui concerne les nombres d'échantillons à prélever au cours de chaque exercice de contrôle coordonné. Une telle approche a été établie par la commission du Codex alimentarius(4). Sur la base d'une distribution de probabilité binomiale, il peut être calculé que l'analyse d'un nombre total de 459 échantillons permet de détecter, avec un taux de fiabilité de 99 %, un échantillon contenant des résidus de pesticides dépassant la limite de détection lorsque 1 % des produits d'origine végétale contient des résidus dépassant la limite de détection. Il convient donc de prélever au moins 459 échantillons dans l'Espace économique européen et, pour les États de l'AELE, il est recommandé, sur la base de la population et du nombre de consommateurs, de prélever un minimum de 12 échantillons par produit et par année.

(10) Le projet de lignes directrices concernant les procédures de contrôle de la qualité applicables aux analyses de résidus de pesticides, publié à l'annexe II de la recommandation de contrôle pour 1999, a été débattu par les experts des États membres de l'Union européenne à Oeiras, au Portugal, les 15 et 16 septembre 1997, et par le sous-groupe "résidus de pesticides" du groupe de travail "législation phytosanitaire", qui en a pris acte les 20 et 21 novembre 1997. Il est convenu que ce projet de lignes directrices devrait être mis en oeuvre dans la mesure du possible par les laboratoires d'analyses des États membres de l'Union européenne et réexaminé à la lumière de cette expérience. Les lignes directrices ont encore été débattues et révisées par les experts des États membres de l'Union européenne à Athènes, en Grèce, du 15 au 17 novembre 1999. Ces lignes directrices révisées seront soumises au comité phytosanitaire permanent et seront publiées par la Commission(5).

(11) L'article 7, paragraphe 2, point a), de la directive 86/362/CEE et l'article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 90/642/CEE prévoient que les États de l'AELE précisent les critères appliqués à l'élaboration de leurs programmes d'inspection nationaux lorsqu'ils transmettent à l'Autorité de surveillance AELE les informations relatives à leurs programmes pour l'année suivante. Ces informations doivent inclure les critères appliqués pour déterminer le nombre d'échantillons à prélever et d'analyses à effectuer, les seuils à partir desquels les résidus sont notifiés et les critères sur la base desquels ces seuils ont été fixés. Des précisions doivent être fournies en ce qui concerne l'agrément des laboratoires effectuant les analyses [dispositions relatives à l'agrément conformément à l'acte visé au point 54 n) du chapitre XII de l'annexe II de l'accord EEE; directive 93/99/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative à des mesures additionnelles concernant le contrôle officiel des denrées alimentaires(6)].

(12) Les informations relatives aux résultats des programmes de contrôle se prêtent particulièrement bien au traitement, au stockage et à la transmission électronique/informatique des données. Des formats ont été mis au point pour la transmission des données sur disquettes par les États membres de l'Union européenne à la Commission. Les États de l'AELE pourraient utiliser le même format et devraient donc être en mesure de transmettre leurs rapports à l'Autorité de surveillance AELE dans le format standard. C'est par l'élaboration de lignes directrices que ce format standard peut être le mieux mis au point,

RECOMMANDE AUX ÉTATS DE L'AELE:

1. de prélever et d'analyser les combinaisons de produits et de résidus de pesticides établies à l'annexe I, sur la base d'un minimum de douze échantillons de chaque produit, en veillant, le cas échéant, à refléter la part nationale, celle de l'Espace économique européen et celle des pays tiers sur le marché de l'État de l'AELE; pour un pesticide au moins, présentant éventuellement un risque aigu, un des produits sera soumis à une analyse individuelle des éléments de l'échantillon composite: deux échantillons d'un nombre approprié d'éléments seront prélevés, provenant si possible d'un seul producteur; si le premier échantillon composite révèle un niveau décelable de pesticides, les éléments du deuxième échantillon seront analysés individuellement; en 2001, cette analyse portera notamment sur les combinaisons phorate/pommes de terre et/ou métidathion/pommes;

2. de prélever des produits pour l'analyse de disulfoton, de phorate, de thiométon et d'oxydéméton-méthyl dans les pays où l'utilisation de ces pesticides est autorisée sur ces produits, sur la base du nombre d'échantillons de chaque produit prévu au point 1;

3. de notifier, pour le 31 août 2002, les résultats de la partie de l'exercice spécifique prévue pour l'année 2001 à l'annexe I, en indiquant les méthodes d'analyse appliquées et les seuils de notification atteints, conformément aux procédures de contrôle de la qualité prévues dans les procédures de contrôle de la qualité pour les analyses de résidus de pesticides, dans un format - y compris un format électronique - correspondant à celui qui est prévu aux annexes II et III de la recommandation de l'Autorité de surveillance AELE pour l'année 1999(7);

4. de transmettre à l'Autorité de surveillance AELE et aux États de l'EEE/AELE, pour le 31 août 2001, toutes les informations visées à l'article 7, paragraphe 3, de la directive 86/362/CEE et à l'article 4, paragraphe 3, de la directive 90/642/CEE concernant l'exercice de contrôle pour l'année 2000, afin de garantir, au moins par une vérification par sondage, le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides, et notamment:

1) les résultats de leurs programmes nationaux concernant les pesticides énumérés à l'annexe II des directives 86/362/CEE et 90/642/CEE, relativement aux teneurs harmonisées et, si ces dernières n'ont pas encore été fixées à l'échelle communautaire, relativement aux teneurs nationales en vigueur;

2) des informations sur les procédures de contrôle de la qualité de leurs laboratoires, et notamment des informations concernant certains aspects des lignes directrices relatives aux procédures de contrôle de la qualité applicables aux analyses de résidus de pesticides qu'ils n'ont pas été en mesure d'appliquer ou qu'ils ont eu des difficultés à appliquer;

3) des informations sur l'agrément, conformément à l'article 3 de la directive 93/99/CE (notamment le type d'agrément, l'organisme d'agrément et une copie du certificat d'agrément), des laboratoires effectuant les analyses;

4) des informations sur les essais de compétence et les essais circulaires auxquels le laboratoire a participé;

5. pour le 30 septembre 2001, de transmettre à l'Autorité de surveillance AELE leur programme national prévu pour le contrôle des teneurs maximales en résidus de pesticides fixées par les directives 90/642/CEE et 86/362/CEE pour l'année 2002;

6. l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège sont destinataires de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 8 juin 2001.

Par l'Autorité de surveillance AELE

Hannes Hafstein

Membre du Collège

(1) JO L 221 du 7.8.1986, p. 37.

(2) JO L 350 du 14.12.1990, p. 71.

(3) JO L 78 du 29.3.2000, p. 7.

(4) Codex alimentarius, résidus de pesticides dans les denrées alimentaires, Rome 1994, ISBN 92-5-203271-1; vol. 2, p. 372.

(5) Publié au JO L 128 du 21.5.1999, p. 30. Une version révisée figurera dans le document SANCO/3103/2000 (http://europa.eu.int/comm/food/fs/ph_ps/pest/index_en.htm).

(6) JO L 290 du 24.11.1993, p. 14.

(7) JO L 74 du 23.3.2000, annexe II (procédures de contrôle de la qualité), p. 25 et annexe III (document de travail/format des rapports), p. 38.

ANNEXE I

Combinaisons de pesticides et de produits à contrôler de l'exercice spécifique prévu au point 1 de la recommandation

>TABLE>

(a) Pommes, tomates, laitues, fraises, raisins.

(b) Poires, bananes, haricots (frais ou congelés), pommes de terres, carottes, oranges, mandarines, pêches/nectarines, épinards.

(c) Choux-fleurs, poivrons, blé, melons, riz, concombres, choux pommés, pois (frais ou congelés, écossés).

(d) Pommes, avoine, tomates, laitues, raisins, fraises, poireaux, oignons, jus d'orange, jus de pomme, seigle, aubergines.

ANNEXE II

Programme coordonné de contrôle pour les années 1996 à 2004 avec les périodes d'estimation de l'ingestion et les catégories de pesticides ingérées

>TABLE>

z Pommes, fraises, raisins, tomates, laitues.

y Mandarines, poires, bananes, haricots, pommes de terre.

x Oranges, pêches, carottes, épinards.

w Choux-fleurs, poivrons, blé, melons.

v Riz, concombres, choux pommés, pois.

u Oignons, poireaux, jus d'orange, jus de pomme, seigle.

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