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Document 32001R2382

Règlement (CE) n° 2382/2001 du Conseil du 4 décembre 2001 modifiant le règlement (CE) n° 1267/1999 établissant un instrument structurel de préadhésion

OJ L 323, 7.12.2001, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 039 P. 18 - 19
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 039 P. 18 - 19
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 039 P. 18 - 19
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 039 P. 18 - 19
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 039 P. 18 - 19
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Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 039 P. 18 - 19
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 039 P. 18 - 19

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrog. implic. par 32006R1085

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2382/oj

32001R2382

Règlement (CE) n° 2382/2001 du Conseil du 4 décembre 2001 modifiant le règlement (CE) n° 1267/1999 établissant un instrument structurel de préadhésion

Journal officiel n° L 323 du 07/12/2001 p. 0001 - 0002


Règlement (CE) no 2382/2001 du Conseil

du 4 décembre 2001

modifiant le règlement (CE) n° 1267/1999 établissant un instrument structurel de préadhésion

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis du Comité économique et social(3),

après la consultation du Comité des régions,

considérant ce qui suit:

(1) Les premières mesures qui bénéficient du concours communautaire au titre de l'instrument structurel de préadhésion (ISPA) établi par le règlement (CE) n° 1267/1999(4) ont été appréciées et approuvées par la Commission à partir de l'année 2000.

(2) Il convient de modifier certaines dispositions du règlement (CE) n° 1267/1999 à la lumière de l'expérience acquise entre-temps dans l'appréciation et l'approbation des mesures à financer au titre d'ISPA.

(3) Le cofinancement des mesures, notamment avec les institutions financières internationales, et l'utilisation de financements privés constituent des éléments importants du fonctionnement d'ISPA. Dans certains cas, l'accès à des sources de financement autres que le concours communautaire est indispensable pour permettre aux pays bénéficiaires d'assurer le cofinancement de mesures qui satisfont pleinement aux conditions d'éligibilité et aux objectifs d'ISPA.

(4) Afin de rendre possible ou de faciliter les cofinancements conjoints avec des institutions financières internationales et/ou des sources privées, il est nécessaire de prévoir la possibilité de déroger, après examen cas par cas, aux règles générales concernant la participation aux appels d'offres, adjudications, marchés et contrats cofinancés au titre d'ISPA.

(5) Le règlement financier du 21 décembre 1977 applicable au budget général des Communautés européennes(5) prévoit à son article 114, paragraphe 2, que, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, la participation de ressortissants des pays tiers aux appels d'offres peut être retenue suivant les dispositions spécifiques prévues dans les actes de base régissant le domaine de la coopération et conformément aux procédures d'autorisation appropriées. Le règlement (CE) n° 1267/1999 constitue un tel acte de base.

(6) Il est utile, à cet égard, de s'inspirer de certaines dispositions applicables dans le cadre du programme PHARE institué par le règlement (CEE) n° 3906/89 du Conseil du 18 décembre 1989(6) relatif à l'aide économique en faveur de certains pays de l'Europe centrale et orientale.

(7) Une précision relative à la définition du concept de dépenses éligibles est nécessaire pour permettre le cofinancement des mesures ISPA par d'autres sources d'aide extérieure.

(8) Les dispositions du règlement (CE) n° 1267/1999 devraient, par ailleurs, être adaptées pour tenir compte de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(7).

(9) Le traité ne prévoit pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 308,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) n° 1267/1999 est modifié comme suit:

1) L'article suivant est inséré: "Article 6 bis

Passation des marchés

1. Pour les mesures pour lesquelles la Communauté est la seule source d'aide extérieure, la participation aux appels d'offres, adjudications, marchés et contrats est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales des États membres et des pays visés à l'article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa.

2. Le paragraphe 1 s'applique également aux cofinancements.

Toutefois, en cas de cofinancement, la participation des pays tiers aux appels d'offres, adjudications, marchés et contrats peut être autorisée par la Commission après examen cas par cas."

2) À l'article 7, le paragraphe suivant est ajouté: "8. En cas de cofinancement d'une mesure avec des institutions financières internationales, peuvent être retenues pour le calcul des dépenses totales éligibles de cette mesure, les dépenses conformes aux règles d'éligibilité visées au paragraphe 7, mais effectuées selon les procédures propres aux sources de financement extérieures autres que le concours communautaire et supportées par ces institutions financières."

3) À l'article 14, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: "1. La Commission est assistée par un comité composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission (ci-après dénommé 'comité'). La Banque européenne d'investissement désigne un représentant ne prenant pas part au vote.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

3. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois."

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2001.

Par le Conseil

Le président

D. Reynders

(1) JO C 180 E du 26.6.2001, p. 197.

(2) Avis du 20 septembre 2001 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO C 221 du 7.8.2001, p. 166.

(4) JO L 161 du 26.6.1999, p. 73.

(5) JO L 356 du 31.12.1977, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, CECA, Euratom) n° 2673/1999 (JO L 326 du 18.12.1999, p. 1).

(6) JO L 375 du 23.12.1989, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2666/2000 (JO L 306 du 7.12.2000, p. 1).

(7) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

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