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Document 32001D0039

2001/39/CE: Décision de la Commission du 22 décembre 2000 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires de la République tchèque (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2000) 4085]

OJ L 10, 13.1.2001, p. 68–74 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004; abrogé par 12003TN02/06/B1

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/39(1)/oj

32001D0039

2001/39/CE: Décision de la Commission du 22 décembre 2000 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires de la République tchèque (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2000) 4085]

Journal officiel n° L 010 du 13/01/2001 p. 0068 - 0074


Décision de la Commission

du 22 décembre 2000

fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires de la République tchèque

[notifiée sous le numéro C(2000) 4085]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2001/39/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche(1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/79/CE(2), et notamment son article 11,

considérant ce qui suit:

(1) Un expert de la Commission s'est rendu en République tchèque afin de s'assurer des conditions de production, d'entreposage et d'expédition des produits de la pêche à destination de la Communauté.

(2) Les prescriptions de la législation de la République tchèque en matière d'inspection et de contrôle sanitaire des produits de la pêche peuvent être considérées comme équivalentes de celles fixées par la directive 91/493/CEE.

(3) En République tchèque, la "State Veterinary Administration (SVA)" est en mesure de vérifier de manière efficace l'application de la législation en vigueur.

(4) Les modalités de la certification visée à l'article 11, paragraphe 4, point a), de la directive 91/493/CEE comprennent la définition d'un modèle de certificat, la ou les langues dans laquelle il doit au moins être rédigé et les qualifications du signataire.

(5) Au sens de l'article 11, paragraphe 4, point b), de la directive 91/493/CEE, une marque doit être apposée sur les emballages de produits de la pêche comprenant le nom du pays tiers ainsi que le numéro d'agrément/d'enregistrement de l'établissement, du navire-usine, de l'entrepôt frigorifique ou du navire congélateur d'origine.

(6) Au sens de l'article 11, paragraphe 4, point c), de la directive 91/493/CEE, une liste des établissements, des navires-usines ou des entrepôts frigorifiques doit être établie ainsi qu'une liste des navires congélateurs équipés conformément à l'annexe II, points 1 à 7, de la directive 92/48/CEE(3). Ces listes doivent être établies sur la base d'une communication à la Commission par la SVA. Il revient donc à la SVA de s'assurer du respect des dispositions prévues à cette fin par l'article 11, paragraphe 4, de la directive 91/493/CEE.

(7) La SVA a donné des assurances officielles quant au respect des règles énoncées au chapitre V de l'annexe de la directive 91/493/CEE et au respect d'exigences équivalentes à celles prescrites par cette directive.

(8) Étant donné que les importations de produits de la pêche de la République tchèque comprennent surtout des poissons vivants d'eau douce (essentiellement des carpes) provenant de fermes d'élevage et destinés à la consommation humaine directe ou à la transformation directe, il est nécessaire de prévoir des conditions d'importation particulières et des exigences en matière de certification pour éviter que les maladies affectant les animaux d'aquaculture ne soient introduites dans la Communauté lors de l'importation d'animaux vivants destinés à la consommation humaine.

(9) Les conditions d'importation spéciales s'appliquent sans préjudice des décisions prises conformément à la directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture(4), modifiée en dernier lieu par la directive 98/45/CE(5).

(10) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La "State Veterinary Administration" est l'autorité compétente dans la République tchèque pour vérifier et certifier la conformité des produits de la pêche avec les exigences de la directive 91/493/CEE.

Article 2

1. Sans préjudice des dispositions applicables en matière de protection de la santé animale, les produits de la pêche et de l'aquaculture originaires de la République tchèque doivent répondre aux conditions suivantes:

1.1. chaque envoi doit être accompagné d'un certificat sanitaire original numéroté, dûment complété, daté et signé, comportant un seul feuillet, dont le modèle figure à l'annexe A;

1.2. les produits doivent provenir d'établissements, de navires-usines ou d'entrepôts frigorifiques agréés ou bien de navires congélateurs enregistrés énumérés à l'annexe B;

1.3. chaque emballage, sauf en cas de produits de la pêche congelés en vrac et destinés à la fabrication de conserves, doit porter en lettres indélébiles les mots "RÉPUBLIQUE TCHÈQUE" ainsi que le numéro d'agrément/d'enregistrement de l'établissement, du navire-usine, de l'entrepôt frigorifique ou du navire congélateur d'origine;

1.4. de plus, chaque récipient contenant des poissons vivants doit porter une étiquette portant la déclaration suivante: "Uniquement pour la consommation humaine directe ou la transformation directe. À ne pas réimmerger dans les eaux communautaires".

2. Les États membres garantissent que les poissons importés de la République tchèque ne sont pas réimmergés dans les eaux communautaires.

Article 3

1. Les certificats visés à l'article 2, paragraphe 1, doivent être établis au moins dans une des langues officielles de l'État membre où s'effectue le contrôle.

2. Les certificats doivent porter le nom, la qualité et la signature du représentant de la SVA ainsi que le sceau officiel de cet organisme, le tout dans une couleur différente de celle des autres mentions reprises sur le certificat.

Article 4

La présente décision entre en vigueur soixante jours après celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2000.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 268 du 24.9.1991, p. 15.

(2) JO L 24 du 30.1.1998, p. 31.

(3) JO L 187 du 7.7.1992, p. 41.

(4) JO L 46 du 19.2.1991, p. 1.

(5) JO L 189 du 3.7.1998, p. 12.

ANNEXE A

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ANNEXE B

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS AGRÉÉS

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