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Document 32000D2850

Décision nº 2850/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2000 établissant un cadre communautaire de coopération dans le domaine de la pollution marine accidentelle ou intentionnelle

OJ L 332, 28.12.2000, p. 1–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 005 P. 347 - 352
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 005 P. 347 - 352
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 005 P. 347 - 352
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Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 006 P. 265 - 270
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 006 P. 265 - 270

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006: This act has been changed. Current consolidated version: 20/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/2850/oj

32000D2850

Décision nº 2850/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2000 établissant un cadre communautaire de coopération dans le domaine de la pollution marine accidentelle ou intentionnelle

Journal officiel n° L 332 du 28/12/2000 p. 0001 - 0006


Décision no 2850/2000/CE du Parlement européen et du Conseil

du 20 décembre 2000

établissant un cadre communautaire de coopération dans le domaine de la pollution marine accidentelle ou intentionnelle

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3), au vu du projet commun approuvé le 11 octobre 2000 par le comité de conciliation,

considérant ce qui suit:

(1) L'action communautaire menée depuis 1978 dans le domaine de la pollution marine accidentelle a permis de mettre en place progressivement une coopération entre les États membres dans le cadre d'un programme d'action communautaire; la résolution et les décisions adoptées depuis 1978(4) constituent la base de cette coopération.

(2) Plusieurs accords régionaux sur la pollution marine accidentelle, tel que l'accord de Bonn concernant la coopération, facilitent déjà l'assistance mutuelle et la coopération entre les États membres dans ce domaine.

(3) Les conventions et accords internationaux applicables aux mers et zones maritimes européennes, tels que la convention OSPAR, la convention de Barcelone ou la convention d'Helsinki doivent être prises en compte.

(4) Le système communautaire d'information a permis de mettre à la disposition des États membres les données nécessaires pour le contrôle et la réduction de la pollution causée par le déversement en mer de grandes quantités d'hydrocarbures et d'autres substances nocives; le système d'information sera simplifié par l'utilisation d'un système moderne de traitement automatique des données.

(5) Il y a lieu de mettre en place un régime d'échange rapide et efficace d'informations.

(6) La task force communautaire et les autres actions menées dans le cadre du programme d'action communautaire ont fourni une assistance technique aux autorités opérationnelles lors des accidents de pollution marine et ont favorisé la coopération et la préparation dans l'optique d'interventions efficaces en cas d'accident.

(7) Le programme communautaire de politique et d'action pour l'environnement et le développement durable et respectueux de l'environnement(5), présenté par la Commission, prévoit que les situations d'urgence écologique, qui comprennent la pollution marine accidentelle ou intentionnelle, seront un domaine auquel la Communauté accordera une plus grande place.

(8) La directive 2000/59/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux facilités de réception portuaire des déchets et résidus de cargaison(6) revêt une importance fondamentale dans le contexte de la présente décision.

(9) Substances nocives signifie toute substance dangereuse ou nuisible qui puisse être sujette à caution en cas de déversement dans le milieu marin.

(10) La coopération communautaire dans le domaine de la pollution marine accidentelle, au moyen de mesures de prévention des risques, contribue à réaliser les objectifs du traité en promouvant la solidarité entre les États membres et en contribuant, conformément à l'article 174 du traité, à préserver et à protéger l'environnement et à protéger la santé des personnes.

(11) L'établissement d'un cadre communautaire de coopération prévoyant des mesures de soutien contribuera à développer encore plus efficacement la coopération dans le domaine de la pollution marine accidentelle; un cadre de coopération de ce type devrait reposer dans une large mesure sur l'expérience acquise dans ce domaine depuis 1978.

(12) Un cadre communautaire de coopération permettra également d'augmenter la transparence ainsi que de consolider et de renforcer les différentes actions.

(13) La pollution accidentelle ou intentionnelle en mer comprend la pollution en provenance d'installations offshore et des rejets opérationnels illicites des navires.

(14) Les actions visant à informer et à préparer les responsables et les acteurs des interventions en cas de pollution marine accidentelle dans les États membres sont importantes et améliorent le degré de préparation aux accidents et contribuent, en outre, à la prévention des risques.

(15) Il importe également d'entreprendre une action communautaire visant à perfectionner les techniques et méthodes d'intervention et de restauration après les catastrophes.

(16) La fourniture d'un soutien opérationnel aux États membres dans les situations d'urgence et l'organisation de la diffusion parmi les États membres de l'expérience acquise dans le cadre des situations de ce type se sont révélées très utiles.

(17) Les actions relevant du présent cadre devraient aussi promouvoir le principe du pollueur-payeur, qui devrait être appliqué conformément à la législation nationale et internationale applicables dans les domaines environnemental et maritime.

(18) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente décision sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(7).

(19) La présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du cadre de coopération, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission du 6 mai 1999 sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire(8), pour l'autorité budgétaire au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(20) Les dispositions de la présente décision succèdent notamment au programme d'action institué par la résolution du Conseil du 26 juin 1978 et au système communautaire d'information mis en place par la décision 86/85/CEE du Conseil du 6 mars 1986 instaurant un système communautaire d'information pour le contrôle et la réduction de la pollution causée par le déversement en mer ou dans les eaux intérieures principales d'hydrocarbures et d'autres substances dangereuses(9); ladite décision devrait être abrogée à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente décision,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Il est institué un cadre communautaire de coopération dans le domaine de la pollution marine accidentelle ou intentionnelle (ci-après dénommé "cadre de coopération") pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2006.

2. Le cadre de coopération vise:

a) à soutenir et à compléter les efforts déployés par les États membres aux niveaux national, régional et local en faveur de la protection du milieu marin, des littoraux et de la santé humaine contre les risques de pollution accidentelle ou intentionnelle en mer, à l'exclusion des flux continus de pollution d'origine tellurique;

les risques de pollution marine accidentelle incluent les rejets de substances nocives dans l'environnement marin de quelque origine qu'ils soient, tant en provenance des navires que du littoral ou des estuaires, y compris ceux liés à la présence de matériaux immergés, comme les munitions, à l'exclusion des déversements autorisés et des flux continus de pollution d'origine tellurique;

b) à contribuer à améliorer les capacités d'intervention des États membres en cas de déversement accidentel ou de menace imminente de déversement d'hydrocarbures ou d'autres substances nocives en mer, ainsi qu'à contribuer à la prévention des risques. Conformément à la répartition interne des compétences au sein des États membres, ces derniers échangeront des informations sur les munitions stockées en mer en vue de faciliter l'identification des risques et la prise de mesures d'intervention en cas d'urgence;

c) à renforcer les conditions propices à une assistance mutuelle et à une coopération efficaces entre les États membres dans ce domaine et

d) à encourager la coopération entre États membres en vue d'assurer la réparation des dommages conformément au principe du pollueur-payeur.

Article 2

Sans préjudice de la répartition des compétences entre les États membres et la Commission, la Commission met en oeuvre les actions relevant du cadre de coopération, conformément aux annexes I et II.

a) Il est créé, au sein du cadre de coopération, un système communautaire d'information en vue de l'échange de données relatives à la capacité d'intervention et aux mesures prises en cas de pollution marine accidentelle ou intentionnelle. Ce système comprend au moins les éléments visés à l'annexe I.

Les types d'actions relevant du cadre de coopération et les dispositions financières régissant la contribution de la Communauté figurent à l'annexe II.

b) La mise en oeuvre du cadre de coopération s'effectue au moyen d'un plan d'action triennal glissant réexaminé chaque année, adopté selon la procédure prévue à l'article 4, paragraphe 2, et reposant notamment sur les renseignements communiqués par les États membres à la Commission.

Si nécessaire, la Commission peut organiser des actions autres que celles prévues à l'annexe II. Ces actions complémentaires sont évaluées en fonction des priorités fixées et des ressources financières disponibles et sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 4, paragraphe 2.

c) L'enveloppe financière pour la mise en oeuvre de la présente décision, pour la période 2000-2006, est fixée à 7 millions d'euros.

Les ressources budgétaires affectées aux actions prévues dans la présente décision font l'objet d'une inscription de crédits annuels au budget général de l'Union européenne. L'autorité budgétaire détermine les crédits disponibles pour chaque exercice dans les limites des perspectives financières.

Article 3

1. Le plan glissant mettant en oeuvre le cadre de coopération précise les actions individuelles à entreprendre.

2. Les actions individuelles sont sélectionnées essentiellement sur la base des critères suivants:

a) contribution à l'information et à la préparation des responsables et des acteurs de la lutte contre la pollution marine accidentelle ou intentionnelle dans les États membres, y compris, le cas échéant, des autorités portuaires, afin d'améliorer la capacité d'intervention et de contribuer à la prévention des risques;

b) contribution au perfectionnement des techniques et méthodes d'intervention et de restauration après les situations d'urgence et au perfectionnement des techniques d'évaluation des dommages causés à l'environnement marin et côtier;

c) contribution à une meilleure information du public afin d'aider à préciser les risques et à transmettre des informations sur les accidents;

d) contribution au renforcement de la coopération avec les autorités locales compétentes et les organisations de protection de la nature, en matière de prévention des risques et d'intervention;

e) contribution au soutien opérationnel par la mobilisation auprès des États membres, dans les situations d'urgence, d'experts issus essentiellement de la task force communautaire, ainsi qu'à la diffusion parmi les États membres de l'expérience acquise dans de telles situations.

3. Chacune des actions individuelles est mise en oeuvre en coopération étroite avec les autorités compétentes des États membres au niveau national, régional et local.

Article 4

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, sans préjudice de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 5

La Commission évalue la mise en oeuvre du cadre de coopération à mi-parcours et avant son expiration, et elle fait rapport au Parlement européen et au Conseil au plus tard trente-six mois après l'entrée en vigueur de la présente décision et ensuite six ans après son entrée en vigueur. Dans son rapport final, la Commission formule, le cas échéant, des propositions de nouvelles mesures en vue de poursuivre le cadre de coopération.

Article 6

La décision 86/85/CEE est abrogée.

Article 7

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 8

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2000.

Par le Parlement européen

La présidente

N. Fontaine

Par le Conseil

Le président

J.-C. Gayssot

(1) JO C 25 du 30.1.1999, p. 20.

(2) JO C 169 du 16.6.1999, p. 16.

(3) Avis du Parlement européen du 16 septembre 1999 (JO C 54 du 25.2.2000, p. 82), position commune du Conseil du 17 décembre 1999 (JO C 87 du 24.3.2000, p. 1) et décision du Parlement européen du 13 juin 2000 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Parlement européen du 30 novembre 2000 et décision du Conseil du 5 décembre 2000.

(4) JO C 162 du 8.7.1978, p. 1, JO L 355 du 10.12.1981, p. 52, JO L 77 du 22.3.1986, p. 33 et JO L 158 du 25.6.1988, p. 32.

(5) JO C 138 du 17.5.1993, p. 5.

(6) Voir page 81 du présent Journal officiel.

(7) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(8) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.

(9) JO L 77 du 22.3.1986, p. 33. Décision modifiée par la décision 88/346/CEE (JO L 158 du 25.6.1988, p. 32).

ANNEXE I

ÉLÉMENTS DU SYSTÈME COMMUNAUTAIRE D'INFORMATION

Le système communautaire d'information utilisera un système moderne de traitement automatique des données. Le site Internet contiendra des informations générales au niveau communautaire sur une page d'accueil communautaire et, sur les pages d'accueil nationales, des informations concernant les moyens d'intervention disponibles au niveau national.

Le système contiendra une partie imprimée séparée se présentant sous la forme d'une brochure opérationnelle communautaire à feuillets mobiles contenant des informations sur la gestion des situations d'urgence dans chaque État membre.

1. La Commission ouvrira un site Web afin de fournir une page d'accès générale au système et une page d'accueil communautaire.

2. Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la décision, chaque État membre devra:

a) nommer la ou les autorités responsables de la gestion de la partie nationale du système et en informer la Commission;

b) ouvrir et gérer une page d'accueil nationale ou des pages d'accueil nationales interconnectées. Cette page d'accueil nationale ou ces pages d'accueil nationales interconnectées seront raccordées à l'ensemble du système par la page d'accès général communautaire du système;

c) mentionner dans sa (ses) page(s) d'accueil nationale(s) les informations pertinentes, à savoir:

i) une description des structures nationales et des liens entre les autorités nationales dans le domaine de la pollution marine accidentelle ou intentionnelle, y compris les cellules de contact auxquelles il faut s'adresser pour les questions d'intervention d'urgence;

ii) des informations générales sur les équipes et les équipements disponibles pour les interventions d'urgence et la dépollution, en particulier:

- les équipes d'intervention (en mer) composées de navires d'intervention en cas de déversement,

- les équipes d'intervention (au sol) pour lutter contre la pollution le long du littoral et pour organiser un stockage temporaire ainsi que pour mener des actions de restauration des zones côtières sensibles,

- les équipes spécialisées dans le suivi environnemental de la pollution et/ou l'impact des techniques de lutte utilisées, y compris la dispersion chimique,

- d'autres moyens mécaniques, chimiques et biologiques disponibles pour lutter contre la pollution marine et dépolluer les côtes, y compris les systèmes permettant d'alléger les pétroliers,

- les avions équipés pour assurer la surveillance aérienne,

- l'emplacement des réserves,

- les moyens de remorquage d'urgence,

- le(s) numéro(s) d'urgence à l'usage du public;

iii) les modalités de l'assistance.

Sur demande, les cellules de contact donneront d'autres informations.

3. Chaque État membre mettra à jour sa (ses) page(s) d'accueil nationale(s), visée(s) au point 2, dès que des changements seront intervenus.

4. Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la décision, chaque État membre communiquera à la Commission les informations dont il dispose en ce qui concerne la gestion opérationnelle des situations d'urgence et qui doivent être reprises dans la brochure opérationnelle communautaire à feuillets mobiles, y compris les procédures opérationnelles de mobilisation et les points de contact opérationnels, avec leurs références.

5. Chaque État membre notifiera à la Commission dans les meilleurs délais toute modification concernant les informations contenues dans la brochure à feuillets mobiles.

6. La Commission mettra à la disposition de chaque État membre un exemplaire de la brochure à feuillets mobiles et communiquera aux États membres toute mise à jour éventuelle.

Les modèles à utiliser pour les pages d'accueil communautaire et nationales et d'autres orientations pour la mise en oeuvre du système communautaire d'information seront adoptés selon la procédure prévue à l'article 4, paragraphe 2.

ANNEXE II

DISPOSITIONS FINANCIÈRES POUR LA CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ

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