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Document 32000R1523

Règlement (CE) nº 1523/2000 du Conseil du 10 juillet 2000 instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit compensateur provisoire sur les importations d'éléments de fixation en acier inoxydable originaires de Malaisie et des Philippines et clôturant la procédure concernant les importations de ces produits originaires de Singapour et de Thaïlande

OJ L 175, 14.7.2000, p. 29–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/02/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1523/oj

32000R1523

Règlement (CE) nº 1523/2000 du Conseil du 10 juillet 2000 instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit compensateur provisoire sur les importations d'éléments de fixation en acier inoxydable originaires de Malaisie et des Philippines et clôturant la procédure concernant les importations de ces produits originaires de Singapour et de Thaïlande

Journal officiel n° L 175 du 14/07/2000 p. 0029 - 0038


Règlement (CE) no 1523/2000 du Conseil

du 10 juillet 2000

instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit compensateur provisoire sur les importations d'éléments de fixation en acier inoxydable originaires de Malaisie et des Philippines et clôturant la procédure concernant les importations de ces produits originaires de Singapour et de Thaïlande

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), et notamment ses articles 14 et 15,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. MESURES PROVISOIRES

(1) Par le règlement (CE) n° 618/2000(2) (ci-après dénommé "règlement provisoire"), la Commission a institué un droit compensateur provisoire sur les importations dans la Communauté d'éléments de fixation en acier inoxydable originaires de Malaisie et des Philippines et relevant des codes NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61, 7318 15 70 et 7318 16 30.

B. SUITE DE LA PROCÉDURE

(2) À la suite de la divulgation des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il a été décidé d'instituer des mesures compensatoires provisoires sur les importations d'éléments de fixation en acier inoxydable originaires de Malaisie et des Philippines, plusieurs parties intéressées ont fait connaître par écrit leur point de vue sur les conclusions provisoires. Les parties qui l'ont demandé ont eu l'occasion d'être entendues.

(3) La Commission a continué à rechercher et vérifier toutes les informations qu'elle jugeait nécessaires aux fins des conclusions définitives.

(4) Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander:

i) l'institution d'un droit compensateur définitif sur les importations d'éléments de fixation en acier inoxydable originaires de Malaisie et des Philippines ainsi que la perception définitive, au niveau de ce droit, des montants déposés au titre du droit compensateur provisoire institué sur ces importations et

ii) la clôture de la procédure concernant les importations d'éléments de fixation en acier inoxydable originaires de Singapour et de Thaïlande sans institution de mesures.

(5) Un délai leur a également été accordé afin qu'elles puissent formuler leurs observations à la suite de cette notification.

(6) Les commentaires présentés oralement et par écrit par les parties intéressées ont été examinés et, le cas échéant, les conclusions définitives ont été modifiées pour en tenir compte.

(7) Après réexamen des conclusions provisoires à la lumière des informations collectées par la suite, il est conclu que les principales conclusions exposées dans le règlement provisoire sont confirmées.

C. PRODUITS CONSIDÉRÉS ET PRODUITS SIMILAIRES

1. Produits considérés

(8) Le règlement provisoire décrit les produits considérés comme les éléments de fixation en acier inoxydable, à savoir les boulons, les écrous et les vis en acier inoxydable visant à fixer mécaniquement deux ou plusieurs pièces. Ces produits relèvent des codes NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61, 7318 15 70 et 7318 16 30.

(9) Les parties intéressées n'ayant formulé aucun commentaire sur la définition du produit considéré figurant aux considérants 10 à 13 du règlement provisoire, cette définition est confirmée.

2. Produit similaire

(10) La Commission a constaté dans le règlement provisoire que les éléments de fixation en acier inoxydable produits et vendus sur les marchés intérieurs malaisien et philippin, ceux exportés des pays concernés vers la Communauté et ceux fabriqués et vendus par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté présentent les mêmes caractéristiques physiques et sont destinés aux mêmes applications.

(11) En l'absence de toute nouvelle information concernant le produit similaire, les conclusions provisoires exposées au considérant 16 du règlement provisoire sont confirmées.

D. SUBVENTIONS

I. MALAISIE

1. Déduction double des dépenses d'exploitation affectées à la promotion des exportations

(12) Les pouvoirs publics malaisiens affirment que ce régime n'est pas subordonné aux résultats à l'exportation puisque les sociétés ne sont pas tenues d'exporter et qu'il couvre aussi les dépenses liées à la participation à des foires commerciales internationales organisées en Malaisie. Il a toutefois été constaté que, raisonnablement, ce régime ne peut conférer aucun avantage pour les ventes sur le marché intérieur et, plus spécifiquement, que les foires commerciales internationales sont axées sur l'exportation. En conséquence, étant donné que le régime vise à encourager les futures ventes à l'exportation, celui-ci est en réalité lié à des exportations anticipées. Cet argument ne peut donc pas être accepté et il est conclu que ce régime constitue de fait une subvention à l'exportation au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) n° 2026/97 (ci-après dénommé "règlement de base").

(13) Une société a fait valoir que le montant correspondant à l'économie d'impôt utilisé par la Commission pour calculer l'avantage conféré aux producteurs exportateurs par le régime était inexact. Toutefois, après vérification, il est confirmé que le montant de la subvention s'élève à 0,01 % pour ce régime.

2. Statut de pionnier

(14) Les pouvoirs publics malaisiens affirment que ce régime n'est pas une subvention passible de mesures compensatoires, car la définition des produits éligibles repose sur des critères objectifs. Il fait aussi valoir que la liste des produits éligibles couvre un large éventail de produits et est accessible à toutes les sociétés qui les fabriquent.

(15) Il a été constaté lors de la vérification que les critères qui déterminent l'éligibilité des produits sont vagues et peu objectifs. Plusieurs des critères retenus par les pouvoirs publics malaisiens (tels que l'adaptation aux exigences économiques ou au développement de la Malaisie ainsi qu'à ses besoins nationaux et stratégiques) peuvent s'appliquer à n'importe quel produit de base. La vérification a révélé qu'il n'existait pas de critères objectifs dans le choix des produits éligibles et que seuls les producteurs de certains produits bénéficiaient de ce régime. Le fait que le régime couvre un large éventail de produits n'enlève rien au manque d'objectivité des critères. Cet argument ne peut donc pas être accepté et il est conclu que ce régime constitue une subvention spécifique au sens de l'article 3, paragraphe 2, point a), du règlement de base.

(16) Une société a affirmé qu'elle ne jouissait plus du statut de pionnier depuis juillet 1999 et qu'elle avait donc cessé de bénéficier du régime. Il a été constaté qu'elle prétendait encore à des réductions d'impôt au titre du régime pendant la période d'enquête (du 1er avril 1998 au 31 mars 1999). De plus, la section 14A de la loi sur la promotion de l'investissement prévoit qu'il est possible de bénéficier du régime pour une période de cinq ans supplémentaires. Ni les pouvoirs publics malaisiens ni la société n'ont fourni d'élément de preuve attestant que l'avantage conféré par le régime avait effectivement pris fin. La société ayant bel et bien bénéficié d'une subvention passible de mesures compensatoires pendant la période d'enquête et en l'absence d'éléments attestant qu'elle a cessé de bénéficier du régime, cette demande ne peut pas être acceptée.

3. Exonération de la taxe sur les ventes et des droits à l'importation

(17) Les pouvoirs publics malaisiens de même qu'une société ont avancé que l'exonération de la taxe sur les ventes et des droits à l'importation ne constitue pas une subvention dans la mesure où le régime est également accessible aux sociétés établies en dehors des zones pour l'industrie d'exportation. Au cours de la vérification, il a été établi qu'une exonération de droits ou taxes sous les conditions prévues par ce régime n'est pas attribuable en dehors des zones franches, et par conséquent cet argument est rejeté.

(18) Les pouvoirs publics malaisiens de même qu'une société affirment en outre que l'exonération de la taxe sur les ventes et des droits à l'importation satisfait aux critères de la note 1 de bas de page de l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l'OMC, car elle constitue une exonération, en faveur d'un produit exporté, des droits ou des taxes qui frappent le produit similaire lorsque celui-ci est destiné à la consommation intérieure. La Commission est d'avis qu'il faut faire la distinction entre l'exonération de la taxe sur les ventes et des droits à l'importation pour les matières premières, d'une part, et les machines, d'autre part. Il est clair que la note 1 de bas de page de l'article 1er, paragraphe 1.1, point a) 1) ii), de l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l'OMC ne s'applique pas à l'exonération de droits ou de taxes sur les machines lesquelles ne peuvent pas être considérées comme des intrants consommés dans la production comme l'exigent l'annexe II du règlement de base et l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires. Aucun argument spécifique n'ayant été présenté au sujet de l'applicabilité de mesures compensatoires à l'exonération de la taxe sur les ventes et des droits à l'importation accordée pour les machines, les conclusions du considérant 54 du règlement provisoire sont confirmées.

(19) Pour ce qui est de l'exonération de la taxe sur les ventes et des droits à l'importation accordée pour les matières premières, il est considéré que le régime ne satisfait pas aux critères de la note 1 de bas de page de l'article 1er, paragraphe 1.1, point a) 1) ii), de l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l'OMC. Cette note prévoit que "l'exonération, en faveur d'un produit exporté, des droits ou des taxes qui frappent le produit similaire lorsque celui-ci est destiné à la consommation intérieure, ou la remise de ces droits ou ces taxes à concurrence des montants dus ou versés, ne seront pas considérées comme une subvention". La note 1 de bas de page s'applique à l'exonération des droits ou des taxes sans ristourne excessive. Il a été établi que les pouvoirs publics malaisiens ne disposent d'aucun système permettant de vérifier quels intrants sont consommés dans la production et, surtout, en quelles quantités. La vérification a montré que les sociétés autorisées à produire dans une zone franche doivent simplement produire une liste des intrants susceptibles d'entrer dans la fabrication du produit fini. Les autorités douanières ne vérifient pas le ratio intrants/extrants applicable aux intrants importés spécifiés. Il n'existe donc aucun cadre permettant d'établir s'il y a eu ou non ristourne excessive et, partant, si les conditions énoncées à la note 1 de bas de page et aux annexes I à III sont réunies. Il convient aussi de noter que les pouvoirs publics malaisiens n'ont pas procédé à un nouvel examen fondé sur les intrants effectifs en cause afin de déterminer s'il y a eu versement excessif conformément à l'annexe II.II, point 5), du règlement de base. Par conséquent, ces régimes constituent des subventions au titre l'article 1er, paragraphe 1.1, point a) 1) ii), de l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l'OMC et l'exonération prévue à la note 1 de bas de page dudit article ne s'applique pas. La note 1 de bas de page ne s'appliquant pas, ces régimes constituent des subventions à l'exportation au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), - et de l'annexe I, points h) et i), - du règlement de base.

(20) En ce qui concerne le calcul de l'avantage conféré, il n'existe aucun système permettant de vérifier la consommation d'intrants dans la production du produit exporté et les pouvoirs publics malaisiens n'ont procédé à aucun autre examen fondé sur les intrants effectifs en cause afin de déterminer la ristourne excessive de taxes sur les ventes et de droits à l'importation. Conformément à l'annexe II du règlement de base, l'avantage conféré au producteur-exportateur correspond au montant total des droits à l'importation non acquittés.

(21) Les pouvoirs publics malaisiens ont encore allégué que la matière première utilisée dans la fabrication du produit concerné (le fil machine en acier) n'est soumise à aucune taxe sur les ventes même en l'absence du régime en cause.

(22) La Commission a examiné les éléments de preuve fournis par les pouvoirs publics malaisiens et a conclu que les matières premières consommées dans la production d'éléments de fixation en acier inoxydable figurent dans la liste B de l'ordonnance relative à la taxe sur les ventes qui énumère les produits exemptés de cette taxe. La demande est donc acceptée et les taux de droit compensateur pour l'exonération de la taxe sur les ventes de matières premières ont été modifiés en conséquence puisqu'aucune taxe sur les ventes n'aurait été perçue en l'absence du régime.

(23) En revanche, il a été établi que les matières premières importées étaient soumises à des droits à l'importation. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions provisoires concernant l'exonération des droits à l'importation sur les matières premières sont confirmées.

(24) Un producteur-exportateur a affirmé que la Commission n'a pas prouvé objectivement la spécificité des régimes.

(25) La Commission a exposé aux considérants 50, 65, 66 et 67 du règlement provisoire les raisons pour lesquelles ces régimes constituent des subventions spécifiques et, partant, passibles de mesures compensatoires. Ces conclusions ne reposent pas sur des hypothèses, mais sur des éléments de preuve objectifs. L'argument présenté a donc été rejeté.

4. Taux d'intérêt

(26) Les pouvoirs publics malaisiens et un producteur-exportateur ont avancé que la Commission aurait dû utiliser un taux d'intérêt moyen de 11,42 % et non de 11,5 %.

(27) Les informations communiquées pendant la vérification montrent qu'il est approprié d'utiliser un taux d'intérêt moyen de 11,5 % pour la période d'enquête. Le taux d'intérêt commercial moyen a été calculé sur la base de la moyenne des taux prêteurs mensuels pratiqués par les banques commerciales en Malaisie pendant la période d'enquête, qui est en moyenne de 11,4975 % (annexe C 2 de la réponse des pouvoirs publics malaisiens au questionnaire). Aucun nouvel élément de preuve susceptible de justifier un ajustement du taux d'intérêt vers le bas n'ayant été fourni, la demande ne peut pas être acceptée.

5. Montant des subventions passibles de mesures compensatoires

(28) En ce qui concerne le calcul du montant des subventions passibles de mesures compensatoires, un ajustement a été opéré concernant le montant de l'intérêt ajouté au montant des subventions calculé au stade provisoire. Il en est tenu compte dans le tableau suivant qui indique le montant des subventions passibles de mesures compensatoires.

(29) Compte tenu de ce qui précède, les taux de subvention suivants ont été constatés au stade définitif. La marge de subvention moyenne pondérée à l'échelle nationale est supérieure au niveau de minimis applicable.

>TABLE>

II. PHILIPPINES

1. Introduction

(30) À la suite des informations communiquées, les pouvoirs publics philippins et le producteur-exportateur Lu Chu Shin Yee Works (Philippines) Co. Ltd (ci-après dénommé "Lu Chu") ont présenté conjointement des observations sur deux régimes de subvention: l'impôt sur les revenus bruts (section 24 de la loi sur les zones économiques spéciales - SEZA) et l'exonération des droits à l'importation sur les machines, les matières premières, les fournitures et les pièces de rechange [SEZA, sections 4 c) et 23] et, plus particulièrement sur l'exonération des droits sur les fournitures et les pièces de rechange.

2. Impôt sur les revenus bruts

(31) Les pouvoirs publics philippins et Lu Chu ont déclaré que, dans certaines circonstances, selon les niveaux respectifs des revenus bruts et nets, l'application de l'impôt sur les revenus bruts (5 % des revenus bruts) peut entraîner le paiement d'impôts plus élevés que l'impôt ordinaire sur les revenus (34 % des revenus nets). Plus particulièrement, il se peut qu'une société enregistre une perte nette, mais doive quand même acquitter un impôt sur le revenu brut parce qu'elle a un revenu brut imposable.

(32) Il convient de noter que l'argument avancé par les pouvoirs publics philippins et Lu Chu n'affecte en rien les conclusions de la Commission sur la spécificité de l'impôt sur les revenus bruts et l'applicabilité de mesures compensatoires. À cet égard, il est considéré que l'argument concerne une situation hypothétique totalement différente de la situation examinée en l'espèce. Si l'application de l'impôt sur les revenus bruts peut, dans certaines circonstances, entraîner, pour la société, le paiement d'impôts plus élevés que si elle était soumise à l'impôt ordinaire sur les revenus, la société peut simplement renoncer à cette option. Cela n'a cependant pas été le cas pour le producteur-exportateur en question. Comme la Commission l'a calculé dans ses conclusions provisoires, l'application de l'impôt sur les revenus bruts à ce producteur-exportateur lui a permis de réaliser une économie d'impôt pendant la période d'enquête par rapport à l'impôt ordinaire sur les revenus. Étant donné que ni les pouvoirs publics philippins ni Lu Chu n'ont contesté ce calcul, il est confirmé que, en l'espèce, l'impôt sur les revenus bruts a entraîné une contribution financière des pouvoirs publics et conféré un avantage au bénéficiaire. Il y a donc lieu de rejeter l'argument avancé par les pouvoirs publics philippins et Lu Chu.

3. Exonération des droits à l'importation sur les pièces de rechange et les fournitures

(33) Les pouvoirs publics philippins et Lu Chu estiment que la Commission a dûment exclu les importations d'écrous en acier au carbone non couverts par la procédure du calcul de la subvention pour l'exonération des droits à l'importation sur les pièces de rechange et les fournitures. Ils avancent toutefois qu'elle n'a pas exclu tous les écrous en acier au carbone, mais seulement certains d'entre eux et demandent qu'il y soit remédié. Ils font valoir que si, comme la Commission l'a reconnu, le producteur en question a exporté la totalité de ses produits finis et continue, comme on peut s'y attendre, à le faire à l'avenir, il faut admettre que tous les écrous en acier au carbone non couverts par la procédure ont été ou seront réexportés.

(34) Cette demande ne peut pas être acceptée, car elle n'a pas été étayée par des éléments de preuve vérifiables que ce soit pendant l'enquête ou après la divulgation des conclusions provisoires. La conclusion provisoire de la Commission selon laquelle tous les produits finis sont en fait exportés ne concerne que les produits fabriqués par le producteur-exportateur dans ses installations aux Philippines, soit essentiellement des éléments de fixation en acier inoxydable. La Commission n'a reçu et, donc vérifié, des données complètes que pour ces produits. Ni les pouvoirs publics philippins ni le producteur-exportateur n'ont fourni de données ou d'autres éléments de preuve montrant que tous les écrous en acier au carbone importés étaient ou seraient réellement réexportés. Compte tenu des données dont elle dispose, la Commission ne peut exclure les importations d'écrous en acier au carbone du calcul de la subvention que dans la mesure où elle l'a fait au stade provisoire. En l'absence de tout nouvel élément de preuve à ce sujet, les conclusions provisoires sont confirmées.

(35) Les pouvoirs publics philippins et Lu Chu ont aussi fait valoir que le pétrole et les outils importés devaient être exclus du calcul du montant de la subvention puisqu'ils sont consommés dans la production d'éléments de fixation en acier inoxydable. Une fois de plus, la demande a dû être rejetée, car ni les pouvoirs publics philippins ni Lu Chu n'ont fourni d'éléments de preuve à l'appui. Les données dont la Commission dispose ne lui permettent pas d'examiner séparément la valeur à l'importation du pétrole, des autres fournitures consommables, des outils et des pièces de rechange. Les montants correspondants à ces importations sont communiqués de manière globale et il ressort des éléments de preuve disponibles que certains de ces outils, fournitures et pièces de rechange ne sont pas consommés lorsqu'ils sont utilisés dans la fabrication des produits exportés. Par conséquent, en l'absence d'autres éléments de preuve, il a été impossible d'examiner si certaines importations devaient être exclues du calcul du montant de la subvention. Les conclusions provisoires sont donc confirmées.

4. Montant des subventions passibles de mesures compensatoires

(36) En ce qui concerne le calcul du montant des subventions passibles de mesures compensatoires, un ajustement a été opéré concernant le montant de l'intérêt ajouté au montant des subventions calculé au stade provisoire. Il en est tenu compte dans le tableau suivant qui indique le montant des subventions passibles de mesures compensatoires.

(37) Les taux de subvention suivants ont été constatés au stade définitif. La marge de subvention moyenne pondérée à l'échelle nationale est supérieure au niveau de minimis applicable.

>TABLE>

III. SINGAPOUR

(38) Le règlement provisoire a conclu qu'aucun producteur-exportateur à Singapour n'avait eu recours aux subventions alléguées. En l'absence de toute nouvelle information, les conclusions exposées aux considérants 81 à 83 du règlement provisoire sont confirmées. Il y a donc lieu de clore la procédure en ce qui concerne les importations d'éléments de fixation en acier inoxydable originaires de Singapour.

IV. THAÏLANDE

(39) Le règlement provisoire a conclu que la marge de subvention moyenne pondérée à l'échelle nationale pour la Thaïlande était inférieure au montant de subvention de minimis applicable à ce pays. En l'absence de toute nouvelle information, les conclusions exposées aux considérants 84 à 91 du règlement provisoire sont confirmées. Il y a donc lieu de clore la procédure en ce qui concerne les importations d'éléments de fixation en acier inoxydable originaires de Thaïlande.

E. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(40) En l'absence de toute nouvelle information concernant l'industrie communautaire, les conclusions provisoires exposées aux considérants 129 à 132 du règlement provisoire sont confirmées.

F. PRÉJUDICE

1. Cumul

(41) Un producteur-exportateur en Malaisie a avancé que la Commission n'aurait pas dû évaluer cumulativement les importations en provenance de Malaisie et des Philippines, car elles ont évolué différemment. Il a fait valoir que le volume des importations en provenance de Malaisie avait augmenté moins rapidement que celui des importations en provenance des Philippines et que la baisse des prix à l'importation des éléments de fixation en acier inoxydable originaires de Malaisie s'expliquait par la diminution des prix des matières premières.

(42) Un producteur-exportateur aux Philippines a avancé que la Commission n'aurait pas dû procéder à une évaluation cumulative des importations en provenance des Philippines et de Malaisie, faisant valoir que le niveau des prix des importations malaisiennes était toujours resté égal ou supérieur à celui des prix de l'industrie communautaire.

(43) À cet égard, il a été constaté que le montant des subventions passibles de mesures compensatoires pour chacun de ces pays était supérieur au niveau de minimis et que le volume de leurs importations avait augmenté sur la période considérée, atteignant des niveaux non négligeables. De plus, l'enquête n'a pas révélé de différence dans la configuration des prix des importations en provenance de Malaisie et des Philippines. Les prix des importations en provenance de ces deux pays étaient sensiblement inférieurs aux prix de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête et ont suivi une tendance à la baisse similaire sur la période considérée. Enfin, les éléments de fixation en acier inoxydable originaires de ces deux pays sont écoulés dans la Communauté par les mêmes circuits de vente et dans des conditions commerciales similaires. Ils sont donc concurrents entre eux et avec les éléments de fixation en acier inoxydable vendus par l'industrie communautaire.

(44) Compte tenu de ce qui précède, les conclusions provisoires exposées aux considérants 139 à 142 du règlement provisoire concernant le cumul des importations en provenance de Malaisie et des Philippines sont confirmées.

2. Prix des importations faisant l'objet de subventions

(45) En l'absence de toute nouvelle information concernant les prix des importations faisant l'objet de subventions, les conclusions provisoires exposées aux considérants 145 à 148 du règlement provisoire sont confirmées.

3. Situation de l'industrie communautaire

(46) Les parties intéressées ont fait valoir que l'industrie communautaire n'avait pas subi de préjudice important compte tenu de l'évolution positive, sur la période considérée, de certains indicateurs tels que la production, les capacités, les ventes, la part de marché, les investissements, l'emploi et la productivité.

(47) Dans le règlement provisoire, la Commission a conclu que la situation de l'industrie communautaire s'était sensiblement améliorée en termes de production et de ventes à la suite de l'institution de mesures antidumping sur les importations en provenance de la République populaire de Chine, de l'Inde, de Malaisie, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande en 1997(3). En effet, l'institution de mesures antidumping en 1997 a, selon toute attente, permis à l'industrie communautaire d'augmenter sa production et de récupérer la part de marché qu'elle avait perdue en augmentant ses ventes sur le marché de la Communauté, ce qui a eu un effet positif sur l'emploi et la productivité.

(48) Toutefois, si les ventes de l'industrie communautaire ont augmenté, leurs prix n'ont cessé de diminuer si bien que, pendant la période d'enquête, ils ne couvraient plus les coûts, ce qui a occasionné des pertes. Il a, en effet, été constaté que les prix de l'industrie communautaire ont reculé de 17 % sur la période considérée, passant de 3,65 euros par kilogramme en 1996 à 3,02 euros par kilogramme pendant la période d'enquête. Si les prix des matières premières ont eux aussi baissé sur la période considérée, cette diminution a été nettement moins marquée que celle des prix des éléments de fixation en acier inoxydable. Cette dépression des prix a eu de graves répercussions sur la rentabilité qui, après s'être améliorée entre 1996 et 1997, a diminué en 1998 à tel point que des pertes ont été enregistrées pendant la période d'enquête (- 0,8 % du chiffre d'affaires). Par conséquent, l'industrie communautaire n'a pas pu tirer pleinement parti des mesures antidumping.

(49) Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice sous la forme d'une dépression des prix et de pertes financières.

(50) Un producteur-exportateur a ensuite avancé que la baisse des prix de l'industrie communautaire s'expliquait par celle des coûts des matières premières entrant dans la fabrication des éléments de fixation en acier inoxydable. Il n'était donc pas question de dépression des prix. À cet égard, il a été allégué que, pendant la période d'enquête, les matières premières représentaient plus que 56,7 % des coûts totaux comme précisé dans le règlement provisoire, ce chiffre pouvant atteindre 80 à 85 % voire même 90 %.

(51) Selon les informations communiquées par les fournisseurs de matières premières ayant coopéré, le prix des matières premières concernées a diminué de 20,9 % sur la période considérée, alors que, sur la même période, les prix de l'industrie communautaire reculaient de 17 %. Étant donné que, pendant la période considérée, le coût des matières premières représentait, sur une base moyenne pondérée, entre 57 et 68 % environ des coûts totaux de l'industrie communautaire, il a été constaté que la baisse des prix des éléments de fixation en acier inoxydable produits par l'industrie communautaire a été bien plus marquée que celle du coût des matières premières. À cet égard, il convient de noter que l'allégation selon laquelle les matières premières représenteraient entre 80 et 85 % des coûts se rapporte aux seuls coûts de fabrication et non aux coûts totaux. Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que l'industrie communautaire a subi une dépression des prix.

(52) Enfin, un producteur-exportateur en Malaisie a fait valoir que si l'on compare les chiffres relatifs à la production et à l'emploi de l'industrie communautaire précisés dans les informations communiquées, on obtient une productivité par travailleur nettement inférieure à ce qui est suggéré par les chiffres indiqués au considérant 161 du règlement provisoire.

(53) Il convient de noter que la productivité a été obtenue en divisant la production par le nombre de travailleurs affectés à la fabrication du produit concerné qui était de 287 en 1996, de 320 en 1997, de 321 en 1998 et de 315 pendant la période d'enquête. Ce chiffre est inférieur au nombre de travailleurs précisé au considérant 160 du règlement provisoire ou dans les informations communiquées qui correspond à l'effectif total de l'industrie.

4. Conclusions concernant le préjudice

(54) Sur la période considérée, l'industrie communautaire a subi une forte pression sur les prix exercée par les importations faisant l'objet de subventions en provenance des pays concernés, qui ont entraîné une forte sous-cotation des prix de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête et dont le volume a augmenté sur la période considérée. L'industrie communautaire n'a donc pas été en mesure de répercuter ses coûts sur le niveau de ses prix de vente. Tout cela a entraîné une détérioration de la situation financière de l'industrie communautaire qui a enregistré une perte moyenne pondérée de 0,8 % sur le chiffre d'affaires pendant la période d'enquête.

(55) L'amélioration de certains indicateurs tels que la production, les ventes, l'emploi et la productivité doit être replacée dans le contexte de l'institution, en 1997, de mesures antidumping qui ont accordé un certain répit à l'industrie communautaire. La pression exercée par l'accroissement des importations à bas prix en provenance des pays concernés a empêché l'industrie communautaire de se remettre complètement, la présente enquête ayant établi qu'elle a subi un préjudice sous la forme d'une dépression des prix et de pertes financières pendant la période d'enquête.

(56) Sur la base de ce qui précède, il est confirmé que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 8, paragraphe 2, du règlement de base.

G. LIEN DE CAUSALITÉ

1. Effets des importations faisant l'objet de subventions

(57) Dans le règlement provisoire, la Commission a constaté une coïncidence manifeste entre la forte sous-cotation des prix par les importations faisant l'objet de subventions, d'une part, et la détérioration des prix et de la rentabilité de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête, d'autre part. La forte pression sur les prix exercée par les importations faisant l'objet de subventions entre 1998 et la période d'enquête a coïncidé avec une chute des prix de l'industrie communautaire, occasionnant des pertes de 0,8 % pendant la période d'enquête.

(58) L'accroissement des importations concernées (+ 16 %) qui détenaient une part importante du marché communautaire pendant la période d'enquête (12,4 %), la dépression des prix (- 17 %) et la détérioration de la situation financière de l'industrie communautaire ont été imputés à la baisse constante des prix des importations en provenance des pays concernés.

2. Effets d'autres facteurs

a) Accroissement des capacités et des investissements de l'industrie communautaire

(59) Il a été allégué que les mauvais résultats financiers de l'industrie communautaire avaient pour origine l'augmentation de ses capacités de production qui a coïncidé à une forte contraction de la demande. Il a également été avancé que la détérioration de la situation financière de l'industrie communautaire s'expliquait par le taux élevé d'investissement et les charges financières y afférentes associés à une baisse du volume des ventes due à une forte contraction de la demande.

(60) Il a été constaté que l'industrie communautaire a essentiellement renforcé ses capacités de production entre 1996 et 1997 (+ 15 %) lorsqu'elle espérait augmenter sa production et ses ventes à la suite de l'institution de mesures antidumping. Il convient de noter que ce renforcement des capacités s'est accompagné d'une hausse de la production (+ 20 %) et des ventes (+ 33 %) entre 1996 et 1997. Ainsi, l'augmentation des capacités devait permettre à l'industrie communautaire de tirer parti de la concurrence effective restaurée entre elle et les pays soumis aux mesures antidumping. Au contraire, la consommation s'est contractée en 1998, les capacités restant stables entre 1998 et la période d'enquête.

(61) En ce qui concerne les investissements réalisés par l'industrie communautaire, ils sont restés relativement stables au cours de la période considérée sauf en 1997 lorsqu'une société surtout a fait des investissements importants pour acquérir des bâtiments. Il convient par ailleurs de noter que cette société a enregistré l'un des bénéfices les plus élevés de l'industrie communautaire en 1997 et même sur la période considérée. De plus, en dépit d'une contraction de la demande sur la période considérée, l'industrie communautaire a augmenté ses ventes et donc sa part du marché de la Communauté.

(62) Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que les mauvais résultats financiers de l'industrie communautaire ne s'expliquent pas par une augmentation des capacités ou du taux d'investissement, mais surtout par la dépression des prix causée par les importations faisant l'objet de subventions.

b) Résultats à l'exportation de l'industrie communautaire

(63) Les résultats à l'exportation de l'industrie communautaire sur la période considérée ont également été examinés afin de voir si une éventuelle diminution des volumes exportés a pu avoir une influence négative sur la production de l'industrie communautaire.

(64) Il convient d'abord de noter que les exportations d'éléments de fixation en acier inoxydable ne représentent qu'une faible proportion du total des ventes réalisées par l'industrie communautaire sur la période considérée. Ensuite, le préjudice subi par l'industrie communautaire se traduit essentiellement par une détérioration de sa rentabilité due à une forte dépression des prix provoquée par les importations faisant l'objet de subventions, tel que mentionné dans les considérants 166 à 168 du règlement provisoire. Les volumes de production ont quant à eux augmenté sur la période considérée.

(65) Compte tenu de ce qui précède, il ne peut pas être considéré que le préjudice subi par l'industrie communautaire est imputable à ses résultats à l'exportation.

3. Conclusions concernant le lien de causalité

(66) Compte tenu de ce qui précède, il est confirmé que, prises isolément, les importations en provenance des deux pays concernés ont causé un préjudice important à l'industrie communautaire. En effet, les importations en provenance de Malaisie et des Philippines ont empêché l'industrie communautaire de se remettre complètement de la situation préjudiciable constatée lors de la procédure antidumping antérieure concernant les éléments de fixation en acier inoxydable, l'accroissement de ces importations à bas prix affectant sa rentabilité.

H. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(67) La Commission a constaté dans le règlement provisoire qu'il n'existait aucune raison impérieuse de ne pas instituer de mesures en l'espèce. En l'absence de tout nouveau commentaire sur l'incidence de droits compensateurs sur la situation de l'industrie communautaire, il est confirmé que l'institution de mesures compensatoires devrait permettre à l'industrie communautaire de retrouver une rentabilité satisfaisante grâce à laquelle les diverses sociétés pourront poursuivre leurs activités et réaliser les investissements nécessaires.

(68) Un importateur a répété que l'institution de mesures compensatoires entraînerait une forte détérioration de la situation des importateurs/négociants de la Communauté, faisant valoir la dégradation de sa situation financière entre 1997 et 1998 après l'institution de mesures antidumping définitives en février 1998. Il a également été avancé que, en cas d'institution de mesures compensatoires, les importateurs/négociants ne seraient plus en mesure d'importer d'Asie du Sud-Est, ce qui provoquerait des pénuries d'approvisionnement.

(69) Il convient en premier lieu de noter que le règlement provisoire disposait déjà que l'institution de mesures pourrait entraîner une réduction des marges des importateurs/négociants. Les informations communiquées par l'importateur/négociant en question au sujet de sa rentabilité générale, y compris pour les produits qui ne sont pas couverts par la présente enquête, font état d'une réduction des marges à la suite de l'institution des mesures antidumping définitives en février 1998, réduction restant toutefois raisonnable. À cet égard, il y a lieu de préciser que, compte tenu de leur niveau et du fait qu'elles ne touchent que deux pays exportateurs, les mesures compensatoires adoptées dans le cadre de la présente procédure n'affecteront vraisemblablement pas les importateurs/négociants de manière significative.

(70) Quant à l'impossibilité pour les importateurs/négociants d'importer d'Asie du Sud-Est en cas d'institution de mesures compensatoires, il convient de noter que, vu leur niveau, les mesures proposées ne devraient pas empêcher les importations en provenance des pays concernés, mais plutôt assurer qu'elles seront effectuées à des conditions de marché équitables. En outre, il existe d'autres sources d'approvisionnement, y compris des fournisseurs en Asie du Sud-Est qui ne sont soumis à aucune mesure. Il est donc conclu qu'il est peu probable que l'institution de mesures compensatoires définitives entraînera des pénuries d'approvisionnement.

(71) Compte tenu de ce qui précède, les conclusions provisoires exposées aux considérants 183 à 213 du règlement provisoire concernant l'intérêt de la Communauté sont confirmées.

I. MESURES DÉFINITIVES

1. Singapour et Thaïlande

(72) Compte tenu des conclusions établies ci-dessus, il y a lieu de clore la procédure en ce qui concerne les importations d'éléments de fixation en acier inoxydable originaires de Singapour et de Thaïlande conformément à l'article 14 du règlement de base.

2. Malaisie et Philippines

(73) Les conclusions établies ci-dessus au sujet des subventions, du préjudice, du lien de causalité et de l'intérêt de la Communauté appellent des mesures définitives. Compte tenu du large éventail de types de produits concernés, les mesures devraient prendre la forme de droits ad valorem. En l'absence de toute nouvelle information concernant le niveau d'élimination du préjudice, les conclusions provisoires exposées aux considérants 215 à 219 du règlement provisoire sont confirmées. Conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base, le taux du droit correspond à la marge de subvention, la marge de préjudice étant supérieure à cette dernière.

(74) En ce qui concerne la Malaisie, les deux producteurs-exportateurs sont actuellement soumis à des droits antidumping de 5,7 à 7 %. Le taux de droit proposé dans le cadre de la présente procédure doit donc tenir compte du montant total de la subvention intérieure et de la partie du montant de la subvention à l'exportation qui excède le droit antidumping en vigueur conformément à l'article 24, paragraphe 1, du règlement de base, aussi longtemps que ce droit antidumping sera applicable. Comme résumé dans le tableau ci-dessous, un producteur-exportateur malaisien doit être soumis à un droit compensateur définitif (outre le droit antidumping existant) de 1,8 %. Le droit compensateur est nul pour le deuxième producteur-exportateur dans la mesure où le droit antidumping existant dépasse le montant de la subvention à l'exportation.

(75) Étant donné que les sociétés ayant coopéré à la procédure représentent la quasi-totalité des importations en provenance de Malaisie, le droit résiduel doit être fixé au niveau de la marge de subvention la plus élevée constatée pour les sociétés ayant coopéré. En conséquence, le droit compensateur résiduel doit être fixé à 1,8 %, en plus du droit antidumping résiduel actuellement en vigueur de 7,0 %.

>TABLE>

(76) Les taux de droit suivants s'appliquent aux producteurs malaisiens ayant coopéré:

Tong Heer Fasteners Co. Sdn. Bhd.: 1,8 %

Tigges Stainless Steel Fasteners (M) Sdn. Bhd.: 0 %

(77) En ce qui concerne les Philippines, qui ne font l'objet d'aucune mesure antidumping, le taux de droit suivant s'applique au producteur ayant coopéré:

Lu Chu Shin Yee Works, Ltd/Pilshin Works Corporation: 3,5 %.

(78) Pour éviter de récompenser le défaut de coopération, il a été jugé approprié de fixer le droit à appliquer aux sociétés n'ayant pas coopéré au niveau le plus élevé établi pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré, à savoir 1,8 % pour la Malaisie et 3,5 % pour les Philippines.

(79) Les taux de droit compensateur individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les entreprises concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit à l'échelle nationale applicable à "toutes les autres sociétés") s'appliquent ainsi exclusivement aux importations d'éléments de fixation en acier inoxydable originaires des pays concernés fabriqués par les sociétés et, donc, par les entités juridiques spécifiques citées. Les produits importés fabriqués par toute autre société dont les nom et adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au taux de droit applicable à "toutes les autres sociétés".

(80) Toute demande d'application de ces taux individuels du droit compensateur (par exemple, à la suite d'un changement de nom de l'entité ou de la mise en place de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission(4) et doit contenir toutes les informations nécessaires relatives, notamment, à toute modification des activités de la société liées à la production et aux ventes sur le marché intérieur et à l'exportation découlant, par exemple, du changement de nom ou du changement concernant les entités de production et de vente. Après consultation du comité consultatif, la Commission modifiera, le cas échéant, le règlement en conséquence par la mise à jour de la liste des sociétés bénéficiant de ces taux de droit individuels.

(81) Les importations en provenance de Malaisie sont déjà soumises à des droits antidumping dont il a été tenu compte lors de la fixation du droit compensateur institué dans le cadre de la présente procédure. En effet, comme expliqué ci-dessus, le montant des subventions à l'exportation compris dans le droit compensateur a été diminué du montant du droit antidumping existant. Il est par conséquent jugé approprié d'adapter la durée d'application du droit compensateur définitif sur les importations d'éléments de fixation en acier inoxydable originaires de Malaisie et des Philippines de manière à ce qu'il expire à la même date que les droits antidumping institués sur les importations d'éléments de fixation en acier inoxydable originaires de la République populaire de Chine, de l'Inde, de la République de Corée, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande, à savoir le 17 février 2003, sans préjudice des dispositions applicables en matière de réexamen.

3. Perception des droits provisoires

(82) Compte tenu de l'importance des marges de subvention constatées et de l'ampleur du préjudice causé à l'industrie communautaire, il est jugé nécessaire de percevoir définitivement, au niveau du droit définitif, les montants déposés au titre du droit compensateur provisoire institué par le règlement (CE) n° 618/2000 de la Commission sur les importations d'éléments de fixation en acier inoxydable originaires de Malaisie et des Philippines,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est institué un droit compensateur définitif sur les importations d'éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties, relevant des codes NC 7318 12 10, 7318 14 10, 7318 15 30, 7318 15 51, 7318 15 61, 7318 15 70 et 7318 16 30, originaires de Malaisie et des Philippines.

2. Le taux du droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit:

>TABLE>

>TABLE>

3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Les montants déposés au titre des droits compensateurs provisoires conformément au règlement (CE) n° 618/2000 de la Commission sur les importations des produits décrits à l'article 1er, paragraphe 1, originaires de Malaisie et des Philippines, sont perçus au niveau du droit définitif. Les montants déposés au-delà du droit définitif sont libérés.

Article 3

Le droit compensateur expire le 17 février 2003.

Article 4

La procédure antisubventions concernant les importations d'éléments de fixation en acier inoxydable et de leurs parties originaires de Singapour et de Thaïlande est close.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2000.

Par le Conseil

Le président

H. Védrine

(1) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1.

(2) JO L 75 du 24.3.2000, p. 18.

(3) Règlement (CE) n° 1732/97 de la Commission (JO L 243 du 5.9.1997, p. 17).

(4) Commission européenne, direction générale "Commerce", direction E, DM 24-8/38, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles.

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