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Document 32000R0645

Règlement (CE) nº 645/2000 de la Commission, du 28 mars 2000, établissant les modalités d'application nécessaires au bon fonctionnement de certaines dispositions de l'article 7 de la directive 86/362/CEE et de l'article 4 de la directive 90/642/CEE concernant respectivement la surveillance des teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales et sur et dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes

OJ L 78, 29.3.2000, p. 7–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 028 P. 372 - 374
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 028 P. 372 - 374
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 028 P. 372 - 374
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 028 P. 372 - 374
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 028 P. 372 - 374
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 028 P. 372 - 374
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 028 P. 372 - 374
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 028 P. 372 - 374
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 028 P. 372 - 374
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 032 P. 53 - 55
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 032 P. 53 - 55
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 054 P. 32 - 34

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/645/oj

32000R0645

Règlement (CE) nº 645/2000 de la Commission, du 28 mars 2000, établissant les modalités d'application nécessaires au bon fonctionnement de certaines dispositions de l'article 7 de la directive 86/362/CEE et de l'article 4 de la directive 90/642/CEE concernant respectivement la surveillance des teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales et sur et dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes

Journal officiel n° L 078 du 29/03/2000 p. 0007 - 0009


Règlement (CE) no 645/2000 de la Commission

du 28 mars 2000

établissant les modalités d'application nécessaires au bon fonctionnement de certaines dispositions de l'article 7 de la directive 86/362/CEE et de l'article 4 de la directive 90/642/CEE concernant respectivement la surveillance des teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales et sur et dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales(1), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/71/CE de la Commission(2), et notamment son article 7,

vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes(3), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/71/CE, et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 7 de la directive 86/362/CE et l'article 4 de la directive 90/642/CEE fixent des dispositions de base concernant le contrôle des pesticides respectivement sur et dans les céréales et sur et dans les fruits et légumes.

(2) L'expérience acquise en matière d'élaboration et de mise en oeuvre de recommandations de la Commission indique qu'une planification pluriannuelle avec la possibilité d'une adaptation annuelle est la manière la plus efficace de mettre en place les programmes communautaires de surveillance coordonnée.

(3) L'article 7 de la directive 86/362/CEE et l'article 4 de la directive 90/642/CEE prévoient le réexamen et l'adoption des mesures qui s'imposent, notamment la publication par la Commission de rapports de la Communauté européenne contenant les informations collationnées et compilées des États membres et l'adoption des mesures à prendre au niveau communautaire en cas de notification de violations des teneurs maximales. L'expérience acquise confirme que, pour que leurs résultats puissent être utilisés en toute fiabilité, il y a lieu que les laboratoires procédant à des analyses de résidus de pesticides opèrent avec un niveau élevé de garantie de qualité. La participation des laboratoires à des tests de compétence réguliers et la mise en oeuvre de procédures de contrôle de qualité communes peuvent contribuer au respect des exigences en matière d'agrément visées à l'article 3 de la directive 93/99/CE du Conseil du 29 octobre 1993(4) relative à des mesures additionnelles concernant le contrôle officiel des denrées alimentaires.

(4) La Commission devant pouvoir se fier à la qualité, à l'exactitude et à la comparabilité des informations transmises par les États membres qu'elle collationne et compile en vue de l'établissement des rapports de la Communauté européenne, il y a lieu qu'elle contribue financièrement aux actions qui soutiennent l'exécution des programmes de surveillance selon des normes optimales. Il convient notamment que les tests de compétence réguliers des laboratoires et le réexamen et l'élaboration de lignes directrices concernant les procédures de contrôle de la qualité lors de réunions d'experts régulières fassent l'objet d'un soutien.

(5) Il importe que la Commission contribue financièrement aux actions concernant d'autres aspects de la coordination de la surveillance des résidus de pesticides à l'échelon communautaire. Il convient notamment de soutenir les travaux permettant à la Commission de répondre à l'exigence selon laquelle elle devrait s'efforcer de parvenir progressivement à un système qui permette d'évaluer l'exposition diététique effective à partir des données issues de la surveillance.

(6) La communication COM(97) 183 de la Commission "Santé des consommateurs et sûreté alimentaire" décrit le fonctionnement des services de contrôle et d'inspection alimentaires, vétérinaires et phytosanitaires. La surveillance des résidus de pesticides sur et dans les céréales et les fruits et légumes est une activité qui devrait relever des services d'inspection.

(7) Les exercices de surveillance 1996 et 1997 ont fait apparaître des cas de non-respect des teneurs maximales fixées dans la directive 90/642/CEE telle que modifiée.

(8) La directive 90/642/CEE telle que modifiée ainsi que la directive 86/362/CEE telle que modifiée prévoient l'adoption des mesures à prendre au niveau communautaire en cas de notification de violations ainsi que l'adoption de modalités d'application nécessaires au bon fonctionnement de la surveillance.

(9) Il est nécessaire de disposer d'un bilan des systèmes de surveillance de tous les États membres afin d'améliorer la surveillance des résidus de pesticides dans la Communauté et d'aider à son bon fonctionnement.

(10) Il y a lieu d'établir les modalités d'application nécessaires au bon fonctionnement des dispositions en matière de surveillance. Il importe que lesdites modalités d'application définissent clairement les mesures et procédures au moyen desquelles la Commission peut accorder une participation financière, dans le cadre des dotations budgétaires disponibles.

(11) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les recommandations de la Commission adoptées conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 2, point b), de la directive 86/362/CEE et de l'article 4, paragraphe 2, point b), de la directive 90/642/CEE peuvent couvrir des périodes d'une à cinq années.

2. Pour permettre une gestion annuelle efficace des programmes de surveillance pluriannuels, la Commission peut rédiger chaque année un projet de recommandation confirmative et supplémentaire, qu'elle soumet au comité phytosanitaire permanent conformément à l'article 7, paragraphe 2, point b), de la directive 86/362/CEE et à l'article 4, paragraphe 2, point b), de la directive 90/642/CEE.

Article 2

En vue de faciliter le bon fonctionnement des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 7 de la directive 86/362/CEE et de l'article 4 de la directive 90/642/CEE, la Commission:

1) coordonne les activités des États membres en ce qui concerne les exigences en matière de production, d'enregistrement, de traitement et de transmission des informations relatives à la surveillance et aux programmes de surveillance, le cas échéant au moyen de notes d'orientation du comité phytosanitaire permanent, notamment les lignes directrices concernant les procédures de contrôle de la qualité applicables aux analyses de résidus de pesticides(5) et le document de travail comportant des indications destinées aux États membres en ce qui concerne la mise en oeuvre des recommandations de la Commission relatives aux programmes communautaires de surveillance coordonnée(6);

2) accorde, dans le cadre des ressources adéquates disponibles du budget des Communautés européennes, une participation financière:

a) pour l'organisation de tests de compétence réguliers, en principe tous les deux ans, auxquels participent tous les laboratoires procédant à des analyses, afin de garantir la qualité, l'exactitude et la comparabilité des informations transmises chaque année par les États membres à la Commission et aux autres États membres et collationnées et compilées par la Commission conformément à l'article 7, paragraphe 3, de la directive 86/362/CEE et à l'article 4, paragraphe 3, de la directive 90/642/CEE;

b) pour l'organisation de l'élaboration de procédures de contrôle de qualité applicables aux analyses de résidus de pesticides sous la forme de notes d'orientation du comité phytosanitaire permanent et pour l'organisation du réexamen régulier, en principe tous les deux ans, dans le cadre de réunions d'experts, de l'application desdites procédures dans les laboratoires d'analyse des résidus des États membres, afin de garantir la qualité, l'exactitude et la comparabilité des informations transmises chaque année par les États membres à la Commission et aux autres États membres et collationnées et compilées par la Commission conformément à l'article 7, paragraphe 3, de la directive 86/362/CEE et à l'article 4, paragraphe 3, de la directive 90/642/CEE;

c) pour l'organisation annuelle d'études, de consultations et d'autres travaux préparatoires nécessaires à la Commission pour parvenir progressivement à un système qui permette d'évaluer l'exposition diététique effective aux pesticides à partir des données issues de la surveillance conformément à l'article 7, paragraphe 3, de la directive 86/362/CEE et à l'article 4, paragraphe 3, de la directive 90/642/CEE; et

d) pour l'organisation à l'échelon communautaire d'autres actions nécessaires au bon fonctionnement des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 7 de la directive 86/362/CEE et de l'article 4 de la directive 90/642/CEE susceptibles d'être identifiées par la Commission et par le comité phytosanitaire permanent.

Article 3

1. La Commission désigne le ou les bénéficiaires des participations financières prévues à l'article 2, paragraphe 2, au moyen d'une décision adoptée conformément aux procédures définies à l'article 12 de la directive 86/362/CEE et à l'article 10 de la directive 90/642/CEE.

2. La décision de la Commission prévue au paragraphe 1 indique notamment:

- le nom du ou des bénéficiaires de la participation financière communautaire,

- le coût total de l'action projetée et la participation des parties intéressées à son exécution, y compris la Communauté européenne,

- une description sommaire de l'action projetée,

- un calendrier pour l'exécution de l'action.

Article 4

Les États membres veillent à ce que les résultats d'analyses transmis chaque année à la Commission et aux autres États membres conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 3, de la directive 86/362/CEE et de l'article 4, paragraphe 3, de la directive 90/642/CEE aient été obtenus dans des laboratoires:

- conformes aux exigences de l'article 3 de la directive 93/99/CEE,

- déployant tous les efforts nécessaires pour appliquer les procédures de contrôle de qualité applicables aux analyses de résidus de pesticides prévues à l'article 2, paragraphe 2, point b), du présent règlement.

En outre, les États membres veillent à ce que la participation au programme communautaire coordonné soit limitée aux laboratoires qui ont participé à un précédent cycle de tests de compétence ou qui participeront au prochain cycle de tests de compétence prévus à l'article 2, paragraphe 2, point a), du présent règlement.

Article 5

1. La Commission désigne des agents spécialement qualifiés au degré d'aptitude approprié pour suivre dans les États membres, en collaboration avec les autorités nationales, l'exécution des programmes nationaux et communautaires de surveillance des résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine végétale, y compris l'échantillonnage et les résultats des laboratoires en cause.

2. Les agents désignés par la Commission effectuent des missions auprès des autorités nationales de chaque État membre, qui coopèrent avec eux et leur fournissent toute l'aide qui leur est nécessaire pour s'acquitter de leurs tâches. L'organisation et la réalisation des programmes des missions s'effectue en collaboration avec l'État membre concerné. En tout état de cause, les États membres restent responsables de l'exécution des opérations de contrôle.

3. La Commission organise les missions avec l'aide d'agents nationaux suivant un calendrier approprié. En plus des experts de l'État membre faisant l'objet de la mission, les experts de la Commission peuvent être accompagnés pendant les missions par un ou plusieurs experts d'un ou de plusieurs autres États membres. Lors des missions, le ou les experts de l'État membre désignés par la Commission se conforment aux instructions administratives de la Commission.

4. Après chaque mission, la Commission prépare un rapport écrit. L'État membre dans lequel la mission a été effectuée a la possibilité de formuler des observations à propos dudit rapport.

5. La Commission communique régulièrement par des rapports écrits adressés à tous les États membres, au sein du comité phytosanitaire permanent, les résultats des missions effectuées dans chaque État membre. La Commission informe le Parlement européen. En outre, la Commission rend régulièrement publics ces rapports.

6. Les dispositions du présent article sont réexaminées avant le 31 octobre 2001.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 mars 2000.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 221 du 7.8.1986, p. 37.

(2) JO L 194 du 27.7.1999, p. 36.

(3) JO L 350 du 14.12.1990, p. 71.

(4) JO L 290 du 24.11.1993, p. 14.

(5) JO L 128 du 21.5.1999, p. 30.

(6) JO L 128 du 21.5.1999, p. 48.

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