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Document 22000A0318(01)

Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part - Protocole n°1 relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté des produits agricoles originaires du Maroc - Protocole n°2 relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté des produits de la pêche originaires du Maroc - Protocole n°3 relatif au régime applicable à l'importation au Maroc des produits agricoles originaires de la Communauté - Protocole n°4 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative - Protocole n°5 sur l'assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives - Acte final - Déclarations communes - Accords sous forme d'échange de lettres - Déclaration de la Communauté européenne - Déclarations du Maroc

OJ L 70, 18.3.2000, p. 2–204 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 073 P. 3 - 205
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 073 P. 3 - 205
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 026 P. 4 - 206

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 19/07/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2000/204/oj

Related Council decision

22000A0318(01)

Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part - Protocole n°1 relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté des produits agricoles originaires du Maroc - Protocole n°2 relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté des produits de la pêche originaires du Maroc - Protocole n°3 relatif au régime applicable à l'importation au Maroc des produits agricoles originaires de la Communauté - Protocole n°4 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative - Protocole n°5 sur l'assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives - Acte final - Déclarations communes - Accords sous forme d'échange de lettres - Déclaration de la Communauté européenne - Déclarations du Maroc

Journal officiel n° L 070 du 18/03/2000 p. 0002 - 0204


ACCORD EURO-MÉDITERRANÉEN

établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

L'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne et au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, ci-après dénommées les "États membres", et

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER,

ci-après dénommées "Communauté", d'une part, et

LE ROYAUME DU MAROC,

ci-après dénommé "Maroc", d'autre part,

CONSIDÉRANT la proximité et l'interdépendance existant entre la Communauté, ses États membres et le Royaume du Maroc, fondées sur des liens historiques et des valeurs communes;

CONSIDÉRANT que la Communauté, les États membres et le Maroc souhaitent renforcer ces liens et instaurer durablement des relations fondées sur la réciprocité, la solidarité, le partenariat et le codéveloppement;

CONSIDÉRANT l'importance que les parties attachent au respect des principes de la charte des Nations unies et, en particulier, au respect des droits de l'homme et des libertés politiques et économiques qui constituent le fondement même de l'association;

CONSIDÉRANT les évolutions de nature politique et économique enregistrées au cours de ces dernières années sur le continent européen et au Maroc et les responsabilités communes qui en découlent quant à la stabilité, la sécurité et la prospérité de l'ensemble euro-méditerranéen;

CONSIDÉRANT les progrès importants du Maroc et du peuple marocain vers la réalisation de leurs objectifs de pleine intégration de l'économie marocaine à l'économie mondiale et de participation à la communauté des États démocratiques;

CONSCIENTS, d'une part, de l'importance des relations se situant dans un cadre global euro-méditerranéen et, d'autre part, de l'objectif d'intégration entre les pays du Maghreb;

DÉSIREUX de réaliser pleinement les objectifs de leur association par la mise en oeuvre des dispositions pertinentes du présent accord, au bénéfice d'un rapprochement du niveau de développement économique et social de la Communauté et du Royaume du Maroc;

CONSCIENTS de l'importance du présent accord, reposant sur la réciprocité des intérêts, les concessions mutuelles, la coopération et sur le dialogue;

DÉSIREUX d'établir et d'approfondir la concertation politique sur les questions bilatérales et internationales d'intérêt commun;

TENANT COMPTE de la volonté de la Communauté d'apporter au Maroc un soutien significatif à ses efforts de réforme et d'ajustement au plan économique, ainsi que de développement social;

CONSIDÉRANT l'option prise respectivement par la Communauté et le Maroc en faveur du libre-échange dans le respect des droits et des obligations découlant de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), tel qu'il résulte du cycle d'Uruguay;

DÉSIREUX d'instaurer une coopération, soutenue par un dialogue régulier, dans les domaines économique, social et culturel afin de parvenir à une meilleure compréhension réciproque;

CONVAINCUS que le présent accord constitue un cadre propice à l'épanouissement d'un partenariat qui se base sur l'initiative privée, choix historique partagé par la Communauté et le Royaume du Maroc et qu'il crée un climat favorable à l'essor de leurs relations économiques, commerciales et en matière d'investissement, facteur indispensable au soutien de la restructuration économique et de la modernisation technologique,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article premier

1. Il est établi une association entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et le Maroc, d'autre part.

2. Le présent accord a pour objectifs de:

- fournir un cadre approprié au dialogue politique entre les parties afin de permettre le renforcement de leurs relations dans tous les domaines qu'elles estimeront pertinents au titre d'un tel dialogue,

- fixer les conditions de la libéralisation progressive des échanges de biens, de services et de capitaux,

- développer les échanges et assurer l'essor de relations économiques et sociales équilibrées entre les parties, à travers le dialogue et la coopération notamment, afin de favoriser le développement et la prospérité du Maroc et du peuple marocain,

- encourager l'intégration maghrébine en favorisant les échanges et la coopération entre le Maroc et les pays de la région,

- promouvoir la coopération dans les domaines économique, social, culturel et financier.

Article 2

Le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l'homme, tels qu'énoncés dans la déclaration universelle des droits de l'homme, inspire les politiques internes et internationales de la Communauté et du Maroc et constitue un élément essentiel du présent accord.

TITRE I

DIALOGUE POLITIQUE

Article 3

1. Un dialogue politique régulier est instauré entre les parties. Il permet d'établir entre les partenaires des liens durables de solidarité qui contribueront à la prospérité, à la stabilité et à la sécurité de la région méditerranéenne et développeront un climat de compréhension et de tolérance entre cultures.

2. Le dialogue et la coopération politiques sont destinés notamment à:

a) faciliter le rapprochement des parties par le développement d'une meilleure compréhension réciproque et par une concertation régulière sur les questions internationales présentant un intérêt mutuel;

b) permettre à chaque partie de prendre en considération la position et les intérêts de l'autre partie;

c) oeuvrer à la consolidation de la sécurité et de la stabilité dans la région méditerranéenne et au Maghreb en particulier;

d) permettre la mise au point d'initiatives communes.

Article 4

Le dialogue politique porte sur tous les sujets présentant un intérêt commun pour les parties et, plus particulièrement, sur les conditions propres à garantir la paix, la sécurité et le développement régional en appuyant les efforts de coopération, notamment au sein de l'ensemble maghrébin.

Article 5

Le dialogue politique sera établi, à échéances régulières et chaque fois que nécessaire, notamment:

a) au niveau ministériel, principalement dans le cadre du Conseil d'association;

b) au niveau des hauts fonctionnaires représentant le Maroc, d'une part, et la présidence du Conseil et la Commission, d'autre part;

c) à travers la pleine utilisation des voies diplomatiques et, notamment les briefings réguliers, les consultations à l'occasion de réunions internationales et les contacts entre représentants diplomatiques dans des pays tiers;

d) en cas de besoin, à travers toute autre modalité susceptible de contribuer à l'intensification et à l'efficacité de ce dialogue.

TITRE II

LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

Article 6

La Communauté et le Maroc établissent progressivement une zone de libre- échange pendant une période de transition de douze années au maximum à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord selon les modalités indiquées ci-après et en conformité avec les dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 et des autres accords multilatéraux sur le commerce de marchandises annexés à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC), ci-après dénommés "GATT".

CHAPITRE I

PRODUITS INDUSTRIELS

Article 7

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et du Maroc, autres que ceux visés à l'annexe II du traité instituant la Communauté européenne.

Article 8

Aucun nouveau droit de douane à l'importation, ni taxe d'effet équivalent n'est introduit dans les échanges entre la Communauté et le Maroc.

Article 9

Les produits originaires du Maroc sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption de droits de douane et taxes d'effet équivalent.

Article 10

1. Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle au maintien, par la Communauté, d'un élément agricole à l'importation des produits originaires du Maroc énumérés à l'annexe 1.

Cet élément agricole reflète les écarts entre les prix sur le marché de la Communauté des produits agricoles considérés comme mis en oeuvre dans la production de ces marchandises et les prix des importations en provenance des pays tiers, lorsque le coût total desdits produits de base est plus élevé dans la Communauté. L'élément agricole peut prendre la forme d'un montant fixe ou d'un droit ad valorem. Ces écarts sont remplacés, le cas échéant, par des droits spécifiques, résultant de la tarification de l'élément agricole ou par des droits ad valorem.

Les dispositions du chapitre 2 applicables aux produits agricoles s'appliquent mutatis mutandis à l'élément agricole.

2. Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à la séparation, par le Maroc, d'un élément agricole dans les droits en vigueur à l'importation des produits énumérés à l'annexe 2, originaires de la Communauté. L'élément agricole peut prendre la forme d'un montant fixe ou d'un droit ad valorem.

Les dispositions du chapitre 2 applicables aux produits agricoles s'appliquent mutatis mutandis à l'élément agricole.

3. Pour les produits figurant à la liste 1 de l'annexe 2, originaires de la Communauté, le Maroc applique à l'entrée en vigueur du présent accord des droits de douane à l'importation et des taxes d'effet équivalent non supérieurs à ceux en vigueur le 1er janvier 1995 dans la limite des contingents tarifaires indiqués à ladite liste.

Au cours de l'élimination de l'élément industriel des droits, conformément aux dispositions du paragraphe 4, les niveaux des droits à appliquer pour les produits pour lesquels les contingents tarifaires seront supprimés, ne pourront pas être supérieurs à ceux en vigueur le 1er janvier 1995.

4. Pour les produits de la liste 2 de l'annexe 2, originaires de la Communauté, le Maroc élimine l'élément industriel des droits selon les dispositions prévues à l'article 11, paragraphe 2, du présent accord pour les produits de l'annexe 3.

Pour les produits des listes 1 et 3 de l'annexe 2, originaires de la Communauté, le Maroc élimine l'élément industriel des droits selon les dispositions prévues à l'article 11, paragraphe 3, du présent accord pour les produits de l'annexe 4.

5. Les éléments agricoles appliqués conformément aux paragraphes 1 et 2 peuvent être réduits lorsque, dans les échanges entre la Communauté et le Maroc, l'imposition applicable à un produit agricole de base est réduite ou lorsque ces réductions résultent de concessions mutuelles relatives aux produits agricoles transformés.

6. La réduction visée au paragraphe 5, la liste des produits concernés et, le cas échéant, les contingents tarifaires, dans la limite desquels la réduction s'applique, sont établis par le Conseil d'association.

Article 11

1. Les droits de douane et les taxes d'effet équivalent applicables à l'importation au Maroc aux produits originaires de la Communauté autres que ceux dont la liste figure aux annexes 3, 4, 5 et 6, sont supprimés dès l'entrée en vigueur du présent accord.

2. Les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation au Maroc aux produits originaires de la Communauté dont la liste figure à l'annexe 3 sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant:

À l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et taxe est ramené à 75 % du droit de base.

Un an après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 50 % du droit de base.

Deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 25 % du droit de base.

Trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont éliminés.

3. Les droits de douane et taxes d'effet équivalent applicables à l'importation au Maroc aux produits originaires de la Communauté, dont la liste figure à l'annexe 4 sont éliminés progressivement, selon le calendrier suivant:

Trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 90 % du droit de base.

Quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 80 % du droit de base.

Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 70 % du droit de base.

Six ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 60 % du droit de base.

Sept ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 50 % du droit de base.

Huit ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 40 % du droit de base.

Neuf ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 30 % du droit de base.

Dix ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 20 % du droit de base.

Onze ans après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 10 % du droit de base.

Douze ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les droits restants sont éliminés.

4. En cas de difficultés graves pour un produit donné, le calendrier applicable à la liste figurant à l'annexe 4 peut être révisé d'un commun accord par le comité d'association, étant entendu que le calendrier pour lequel la révision a été demandée ne peut être prolongé pour le produit concerné au-delà de la période maximale de transition de douze ans. Si le comité n'a pas pris de décision dans les trente jours suivant la notification de la demande du Maroc de réviser le calendrier, celle-ci peut à titre provisoire suspendre le calendrier pour une période ne pouvant pas dépasser une année.

5. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues aux paragraphes 2 et 3 doivent être opérées est constitué par le droit effectivement appliqué à l'égard de la Communauté, le 1er janvier 1995.

6. Si, après le 1er janvier 1995, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, le droit réduit remplace le droit de base visé au paragraphe 5 à compter de la date à laquelle cette réduction est appliquée.

7. Le Maroc communique ses droits de base à la Communauté.

Article 12

1. Le Maroc s'engage à éliminer, au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les prix de référence appliqués le 1er juillet 1995 aux produits visés à l'annexe 5.

Pour les produits textiles et articles d'habillement auxquels ces prix de référence sont appliqués, ceux-ci sont éliminés progressivement sur une période de trois ans à partir de l'entrée en vigueur du présent accord. Le rythme d'élimination de ces prix de référence assure une préférence en faveur des produits originaires de la Communauté d'au moins 25 % par rapport aux prix de référence que le Maroc applique erga omnes. Au cas où cette préférence ne peut être maintenue, le Maroc applique une réduction tarifaire aux produits originaires de la Communauté. Cette réduction tarifaire ne peut être inférieure à 5 % des droits de douane et taxes d'effet équivalent en vigueur à la date à laquelle elle doit intervenir.

Dans le cas où les engagements du Maroc au titre du GATT prévoient un délai plus court pour l'élimination des prix de référence à l'importation, celui-ci est d'application.

2. Les dispositions de l'article 11 ne s'appliquent pas aux produits des listes 1 et 2 de l'annexe 6, sans préjudice des dispositions suivantes:

a) pour les produits de la liste 1, les dispositions de l'article 19, paragraphe 2, ne seront applicables qu'à l'expiration de la période de transition. Toutefois, elles pourront être rendues applicables avant cette date par décision du Conseil d'association;

b) le régime applicable aux produits des listes 1 et 2 est réexaminé par le Conseil d'association trois ans après l'entrée en vigueur de l'accord.

Lors de cet examen, le Conseil d'association définira le calendrier du démantèlement tarifaire pour les produits de l'annexe 6, à l'exception des produits relevant de la sous-position tarifaire 630900.

Article 13

Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l'importation s'appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal.

Article 14

1. Des mesures exceptionnelles de durée limitée qui dérogent aux dispositions de l'article 11 peuvent être prises par le Maroc sous forme de droits de douane majorés ou rétablis.

Ces mesures ne peuvent s'appliquer qu'à des industries naissantes ou à certains secteurs en restructuration ou confrontés à de sérieuses difficultés, surtout lorsque ces difficultés entraînent de graves problèmes sociaux.

Les droits de douane à l'importation applicables au Maroc à des produits originaires de la Communauté, introduits par ces mesures, ne peuvent excéder 25 % ad valorem et doivent maintenir un élément de préférence pour les produits originaires de la Communauté. La valeur totale des importations des produits soumis à ces mesures ne peut excéder 15 % des importations totales de la Communauté en produits industriels, au cours de la dernière année pour laquelle des statistiques sont disponibles.

Ces mesures sont appliquées pour une période n'excédant pas cinq ans, à moins qu'une durée plus longue ne soit autorisée par le comité d'association. Elles cessent d'être applicables au plus tard à l'expiration de la période maximale de transition de douze ans.

De telles mesures ne peuvent être introduites pour un produit s'il s'est écoulé plus de trois ans depuis l'élimination de tous les droits et restrictions quantitatives ou taxes ou mesures d'effet équivalent concernant ledit produit.

Le Maroc informe le comité d'association de toute mesure exceptionnelle qu'il envisage d'adopter et, à la demande de la Communauté, des consultations sont organisées à propos de telles mesures et des secteurs qu'elles visent avant leur mise en application. Lorsqu'il adopte de telles mesures, le Maroc présente au comité le calendrier pour la suppression des droits de douane introduits en vertu du présent article. Ce calendrier prévoit l'élimination progressive de ces droits par tranches annuelles égales à partir, au plus tard, de la fin de la deuxième année après leur introduction. Le comité d'association peut décider d'un calendrier différent.

2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, quatrième alinéa, le comité d'association peut, pour tenir compte des difficultés liées à la création d'une nouvelle industrie, à titre exceptionnel, autoriser le Maroc à maintenir les mesures déjà prises en vertu du paragraphe 1 pour une période maximale de trois ans au-delà de la période de transition de douze ans.

CHAPITRE II

PRODUITS AGRICOLES ET PRODUITS DE LA PÊCHE

Article 15

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté et du Maroc dont la liste figure à l'annexe II du traité instituant la Communauté européenne.

Article 16

La Communauté et le Maroc mettent en oeuvre de manière progressive une plus grande libéralisation de leurs échanges réciproques de produits agricoles et de produits de la pêche.

Article 17

1. Les produits agricoles et les produits de la pêche originaires du Maroc bénéficient à l'importation dans la Communauté des dispositions figurant respectivement aux protocoles nos 1 et 2.

2. Les produits agricoles originaires de la Communauté bénéficient à l'importation au Maroc des dispositions figurant au protocole no 3.

Article 18

1. À partir du 1er janvier 2000, la Communauté et le Maroc examineront la situation en vue de fixer les mesures de libéralisation à appliquer par la Communauté et le Maroc à partir du 1er janvier 2001 conformément à l'objectif inscrit à l'article 16.

2. Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 1 et en tenant compte des courants d'échange pour les produits agricoles entre les parties, ainsi que de la sensibilité particulière de ces produits, la Communauté et le Maroc examineront au sein du Conseil d'association, produit par produit, et sur une base réciproque, la possibilité de s'accorder des concessions de manière appropriée.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 19

1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation, ni mesure d'effet équivalent n'est introduite dans les échanges entre la Communauté et le Maroc.

2. Les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent applicables à l'importation dans les échanges entre le Maroc et la Communauté sont supprimées dès l'entrée en vigueur du présent accord.

3. La Communauté et le Maroc n'appliquent entre eux à l'exportation ni droit de douane et taxe d'effet équivalent, ni restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent.

Article 20

1. En cas d'établissement d'une réglementation spécifique comme conséquence de la mise en oeuvre de leurs politiques agricoles ou de modification de leurs réglementations existantes ou en cas de modification ou de développement des dispositions concernant la mise en oeuvre de leurs politiques agricoles, la Communauté et le Maroc peuvent modifier, pour les produits qui en font l'objet, le régime prévu par le présent accord.

La partie procédant à cette modification en informe le comité d'association. À la demande de l'autre partie, le comité d'association se réunit pour tenir compte, de manière appropriée, des intérêts de ladite partie.

2. Au cas où la Communauté ou le Maroc, en application des dispositions du paragraphe 1, modifient le régime prévu par le présent accord pour les produits agricoles, elles consentent, pour les importations originaires de l'autre partie, un avantage comparable à celui prévu par le présent accord.

3. La modification du régime prévu par le présent accord fera l'objet, sur demande de l'autre partie contractante, de consultations au sein du Conseil d'association.

Article 21

Les produits originaires du Maroc ne bénéficient pas à l'importation dans la Communauté d'un régime plus favorable que celui que les États membres s'appliquent entre eux.

Les dispositions du présent accord s'appliquent sans préjudice de celles prévues par le règlement (CEE) no 1911/91 du Conseil du 26 juin 1991 relatif à l'application des dispositions du droit communautaire aux iles Canaries.

Article 22

1. Les deux parties s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits de l'une des parties et les produits similaires originaires de l'autre partie.

2. Les produits exportés vers le territoire d'une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes d'impositions intérieures indirectes supérieures aux impositions indirectes dont ils ont été frappés directement ou indirectement.

Article 23

1. Le présent accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas pour effet de modifier le régime des échanges prévu par le présent accord.

2. Les parties se consultent au sein du comité d'association en ce qui concerne les accords portant établissement d'unions douanières ou de zones de libre-échange et, le cas échéant, pour tous les problèmes importants liés à leurs politiques respectives d'échanges avec des pays tiers. Notamment dans l'éventualité de l'adhésion d'un pays tiers à la Communauté, de telles consultations ont lieu afin d'assurer qu'il est tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et du Maroc inscrits dans le présent accord.

Article 24

Si l'une des parties constate des pratiques de dumping dans ses relations avec l'autre partie au sens de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, elle peut prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et à sa législation interne pertinente et dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 27 du présent accord.

Article 25

Lorsque l'augmentation des importations d'un produit se fait dans des quantités et dans des conditions telles qu'elle provoque ou risque de provoquer:

- un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels sur le territoire d'une des parties,

ou

- des perturbations sérieuses dans un secteur de l'activité économique ou des difficultés pouvant se traduire par l'altération grave d'une situation économique régionale,

la Communauté ou le Maroc peuvent prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 27.

Article 26

Si le respect des dispositions de l'article 19, paragraphe 3, entraîne:

i) la réexportation vers un pays tiers d'un produit qui fait l'objet dans la partie exportatrice de restrictions quantitatives, de droit de douane à l'exportation ou de mesures ou taxes d'effet équivalent,

ou

ii) une pénurie grave, ou un risque en ce sens, d'un produit essentiel pour la partie exportatrice,

et lorsque les situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer des difficultés majeures pour la partie exportatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 27. Ces mesures doivent être non discriminatoires et elles doivent être éliminées lorsque les conditions ne justifient plus leur maintien.

Article 27

1. Si la Communauté ou le Maroc soumet les importations de produits susceptibles de provoquer des difficultés auxquelles l'article 25 fait référence, à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations au sujet de l'évolution des courants commerciaux, elle en informe l'autre partie.

2. Dans les cas visés aux articles 24, 25 et 26, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou, dès que possible, dans les cas auxquels s'applique le paragraphe 3, point d), du présent article, la Communauté ou le Maroc, selon le cas, fournit au comité d'association toutes les informations utiles en vue de rechercher une solution acceptable pour les deux parties.

Les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement du présent accord doivent être choisies par priorité.

Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au comité d'association par la partie concernée et font l'objet de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les circonstances le permettent.

3. Pour la mise en oeuvre du paragraphe 2, les dispositions suivantes sont applicables:

a) en ce qui concerne l'article 24, la partie exportatrice doit être informée du cas de dumping dès que les autorités de la partie importatrice ont entamé l'enquête. S'il n'a pas été mis fin au dumping au sens de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ou si aucune autre solution satisfaisante n'a été trouvée dans les trente jours suivant la notification de l'affaire, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées;

b) en ce qui concerne l'article 25, les difficultés provenant de la situation visée audit article sont notifiées pour examen au comité d'association qui peut prendre toute décision utile pour y mettre fin.

Si le comité d'association ou la partie exportatrice n'a pas pris de décision mettant fin aux difficultés ou s'il n'a pas été trouvé de solution satisfaisante dans les trente jours suivant la notification de l'affaire, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour résoudre le problème. Ces mesures ne doivent pas excéder la portée indispensable pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées;

c) en ce qui concerne l'article 26, les difficultés provenant des situations visées audit article sont notifiées pour examen au comité d'association.

Le comité d'association peut prendre toute décision utile pour mettre fin aux difficultés. S'il n'a pas été pris de décision dans les trente jours suivant celui où l'affaire lui a été notifiée, la partie exportatrice peut appliquer les mesures appropriées à l'exportation du produit concerné;

d) lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une action immédiate rendent l'information ou l'examen préalable impossible, la Communauté ou le Maroc, selon le cas, peut dans les situations définies aux articles 24, 25 et 26, appliquer immédiatement les mesures de sauvegarde strictement nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l'autre partie.

Article 28

Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ni aux réglementations relatives à l'or et à l'argent. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties.

Article 29

La notion de "produits originaires" aux fins de l'application des dispositions du présent titre et les méthodes de coopération administrative y relatives sont définies au protocole no 4.

Article 30

La nomenclature combinée des marchandises est utilisée pour le classement des marchandises dans les échanges entre les deux parties.

TITRE III

DROIT D'ÉTABLISSEMENT ET SERVICES

Article 31

1. Les parties conviennent d'élargir le champ d'application du présent accord de manière à inclure le droit d'établissement des sociétés d'une partie sur le territoire de l'autre partie et la libéralisation de la fourniture de services par les sociétés d'une partie envers les destinataires de services dans une autre partie.

2. Le Conseil d'association fera les recommandations nécessaires à la mise en oeuvre de l'objectif visé au paragraphe 1.

En formulant ces recommandations, le Conseil d'association prendra en compte l'expérience acquise par l'application de l'octroi réciproque du traitement de la nation la plus favorisée et les obligations respectives des parties conformément à l'accord général sur le commerce des services annexé à l'accord instituant l'OMC, ci-après dénommé "GATS", et notamment celles de son article V.

3. La réalisation de cet objectif fera l'objet d'un premier examen par le Conseil d'association au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord.

4. Sans préjudice du paragraphe 3, le Conseil d'association examinera, dès l'entrée en vigueur du présent accord, le secteur des transports maritimes internationaux en vue de recommander les mesures de libéralisation les plus appropriées. Le Conseil d'association prendra en compte les résultats des négociations menées dans le cadre du GATS dans ce domaine après la fin du cycle d'Uruguay.

Article 32

1. Dans une première étape, les parties réaffirment leurs obligations respectives en vertu du GATS, et notamment l'octroi mutuel du traitement de la nation la plus favorisée pour les secteurs de services couverts par cette obligation.

2. Conformément au GATS, ce traitement ne s'appliquera pas aux:

a) avantages accordés par l'une ou l'autre partie conformément aux dispositions d'un accord tel que défini à l'article V du GATS ou aux mesures prises sur la base d'un tel accord;

b) autres avantages accordés conformément à la liste d'exemption à la clause de la nation la plus favorisée, annexée par l'une ou l'autre partie au GATS.

TITRE IV

PAIEMENTS, CAPITAUX, CONCURRENCE ET AUTRES DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES

CHAPITRE I

PAIEMENTS COURANTS ET CIRCULATION DES CAPITAUX

Article 33

Sous réserve des dispositions de l'article 35, les parties s'engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, tous les paiements courants relatifs à des transactions courantes.

Article 34

1. En ce qui concerne les transactions relevant de la balance des capitaux, la Communauté et le Maroc assurent, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs au Maroc, effectués dans des sociétés constituées conformément à la législation en vigueur, ainsi que la liquidation et le rapatriement du produit de ces investissements et de tout bénéfice en découlant.

2. Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre la Communauté et le Maroc et de la libéraliser intégralement lorsque les conditions nécessaires seront réunies.

Article 35

Si un ou plusieurs États membres de la Communauté ou le Maroc rencontrent ou risquent de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements, la Communauté ou le Maroc, selon le cas, peut, conformément aux conditions fixées dans le cadre du GATT et aux articles VIII et XIV des statuts du Fonds monétaire international, adopter pour une durée limitée des mesures restrictives sur des transactions courantes, qui ne peuvent excéder la portée strictement indispensable pour remédier à la situation de la balance de paiements. La Communauté ou le Maroc, selon le cas, en informe immédiatement l'autre partie et lui soumet le plus rapidement possible un calendrier en vue de la suppression de ces mesures.

CHAPITRE II

CONCURRENCE ET AUTRES DISPOSITIONS ÉCONOMIQUES

Article 36

1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et le Maroc:

a) tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d'association d'entreprises et toutes les pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;

b) l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble des territoires de la Communauté ou du Maroc ou dans une partie substantielle de celui-ci;

c) toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions sauf dérogations autorisées en vertu du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

2. Toute pratique contraire au présent article est évaluée sur la base des critères découlant de l'application des règles prévues aux articles 85, 86 et 92 du traité instituant la Communauté européenne(1) et, pour les produits couverts par la Communauté européenne du charbon et de l'acier, de celles prévues aux articles 65 et 66 de ce traité, ainsi que des règles relatives aux aides publiques, y compris le droit dérivé.

3. Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, le Conseil d'association adopte les réglementations nécessaires à la mise en oeuvre des paragraphes 1 et 2.

Tant que ces réglementations n'ont pas été adoptées, les dispositions de l'accord relatif à l'interprétation et à l'application des articles VI, XVI et XXIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce s'appliquent à titre de réglementation pour la mise en oeuvre du paragraphe 1, point c), et des parties correspondantes du paragraphe 2.

4. a) Aux fins de l'application des dispositions du paragraphe 1, point c), les parties conviennent que pendant les cinq premières années suivant l'entrée en vigueur du présent accord, toute aide publique octroyée par le Maroc est évaluée en tenant compte du fait que ce pays est considéré comme une zone identique aux zones de la Communauté visées à l'article 92, paragraphe 3, point a), du traité instituant la Communauté européenne.

Pendant cette même période, le Maroc est exceptionnellement autorisé, en ce qui concerne les produits du secteur de l'acier couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier à octroyer une aide publique à la restructuration, à condition que:

- cette aide contribue à la viabilité des entreprises bénéficiaires dans des conditions normales de marché à la fin de la période de restructuration,

- le montant et l'importance de cette aide soient limités aux niveaux strictement nécessaires pour établir cette viabilité et soient progressivement diminués,

- le programme de restructuration soit lié à un plan global de rationalisation des capacités au Maroc.

Le Conseil d'association décide, en tenant compte de la situation économique du Maroc, si cette période doit être prorogée de cinq ans en cinq ans.

b) Chaque partie assure la transparence dans le domaine de l'aide publique, en informant, entre autres, annuellement l'autre partie du montant total et de la répartition de l'aide accordée et en fournissant, sur demande, des informations sur les régimes d'aide. À la demande d'une partie, l'autre partie fournit des informations sur certains cas particuliers d'aide publique.

5. En ce qui concerne les produits visés au titre II, chapitre II:

- le paragraphe 1, point c), ne s'applique pas,

- toute pratique contraire au paragraphe 1, point a), doit être évaluée conformément aux critères fixés par la Communauté sur la base des articles 42 et 43 du traité instituant la Communauté européenne, et notamment de ceux fixés dans le règlement no 26/1962 du Conseil.

6. Si la Communauté ou le Maroc estime qu'une pratique est incompatible avec le paragraphe 1 du présent article, et:

- n'est pas correctement appréhendée par les règles d'application visées au paragraphe 3,

ou

- en l'absence de telles règles et si une telle pratique cause ou menace de causer un préjudice grave à l'autre partie ou un préjudice à son industrie nationale, y compris à son industrie des services,

elle peut prendre les mesures appropriées après consultation du comité d'association ou trente jours ouvrables après avoir saisi ledit comité d'association.

Dans le cas de pratiques incompatibles avec le paragraphe 1, point c), du présent article, ces mesures appropriées, lorsque le GATT leur est applicable, ne peuvent être adoptées qu'en conformité avec les procédures et dans les conditions fixées par ce dernier ou par tout autre instrument adéquat négocié sous ses auspices et applicable entre les parties.

7. Sans préjudice de dispositions contraires adoptées conformément au paragraphe 3, les parties procèdent à des échanges d'informations dans les limites autorisées par le secret professionnel et le secret d'affaires.

Article 37

Les États membres et le Maroc ajustent progressivement, sans préjudice des engagements pris au GATT, tous les monopoles d'État à caractère commercial de manière à garantir que, pour la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, il n'existe plus de discrimination en ce qui concerne les conditions d'approvisionnement et de commercialisation des marchandises entre les ressortissants des États membres et ceux du Maroc. Le comité d'association sera informé des mesures adoptées pour mettre en oeuvre cet objectif.

Article 38

En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été octroyés, le Conseil d'association s'assure qu'à partir de la cinquième année suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, aucune mesure perturbant les échanges entre la Communauté et le Maroc dans une mesure contraire aux intérêts des parties n'est adoptée ou maintenue. Cette disposition ne fait pas obstacle à l'exécution, en droit ou en fait, des tâches particulières assignées à ces entreprises.

Article 39

1. Les parties assureront une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale en conformité avec les plus hauts standards internationaux, y compris les moyens effectifs de faire valoir de tels droits.

2. La mise en oeuvre du présent article et de l'annexe 7 sera régulièrement examinée par les parties. En cas de difficultés dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale affectant les échanges commerciaux, des consultations urgentes auront lieu à la demande de l'une ou l'autre partie, afin de parvenir à des solutions mutuellement satisfaisantes.

Article 40

1. Les parties mettent en oeuvre les moyens propres à promouvoir l'utilisation par le Maroc des règles techniques de la Communauté et des normes européennes relatives à la qualité des produits industriels et agroalimentaires, ainsi que les procédures de certification.

2. Sur la base des principes visés au paragraphe 1, les parties concluront des accords de reconnaissance mutuelle des certifications lorsque les conditions nécessaires seront réalisées.

Article 41

1. Les parties se fixent comme objectif une libéralisation réciproque et progressive des marchés publics.

2. Le Conseil d'association prend les mesures nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions du paragraphe 1.

TITRE V

COOPÉRATION ÉCONOMIQUE

Article 42

Objectifs

1. Les parties s'engagent à renforcer leur coopération économique, dans leur intérêt mutuel et dans l'esprit du partenariat qui inspire le présent accord.

2. La coopération économique a pour objectif de soutenir l'action du Maroc, en vue de son développement économique et social durable.

Article 43

Champ d'application

1. La coopération s'appliquera de façon privilégiée aux domaines d'activité subissant des contraintes et des difficultés internes ou affectés par le processus de libéralisation de l'ensemble de l'économie marocaine et plus spécialement par la libéralisation des échanges entre le Maroc et la Communauté.

2. De même, la coopération portera prioritairement sur les secteurs propres à faciliter le rapprochement des économies marocaine et communautaire, notamment ceux générateurs de croissance et d'emplois.

3. La coopération encouragera l'intégration économique intramaghrébine par la mise en oeuvre de toute mesure susceptible de concourir au développement de ces relations intramaghrébines.

4. La coopération prendra comme composante essentielle, dans le cadre de la mise en oeuvre des différents domaines de la coopération économique, la préservation de l'environnement et des équilibres écologiques.

5. Le cas échéant, les parties déterminent, d'un commun accord, d'autres domaines de coopération économique.

Article 44

Moyens et modalités

La coopération économique se réalise à travers, notamment:

a) un dialogue économique régulier entre les deux parties qui couvre tous les domaines de la politique macroéconomique;

b) des échanges d'information et des actions de communication;

c) des actions de conseil, d'expertise et de formation;

d) l'exécution d'actions conjointes;

e) l'assistance technique, administrative et réglementaire.

Article 45

Coopération régionale

En vue de permettre au présent accord de développer son plein effet, les parties s'attachent à favoriser tout type d'action à impact régional ou associant d'autres pays tiers et, portant notamment sur:

a) le commerce intrarégional à l'échelle du Maghreb;

b) le domaine de l'environnement;

c) le développement des infrastructures économiques;

d) la recherche scientifique et technologique;

e) le domaine culturel;

f) les questions douanières;

g) les institutions régionales et la mise en oeuvre de programmes et de politiques communs ou harmonisés.

Article 46

Éducation et formation

La coopération vise à:

a) définir les moyens d'améliorer sensiblement la situation du secteur de l'éducation et de la formation dont la formation professionnelle;

b) encourager plus particulièrement l'accès de la population féminine à l'éducation, y compris à l'enseignement technique et supérieur et à la formation professionnelle;

c) encourager l'établissement de liens durables entre organismes spécialisés des parties destinés à la mise en commun et aux échanges d'expériences et de moyens.

Article 47

Coopération scientifique, technique et technologique

La coopération vise à:

a) favoriser l'établissement de liens permanents entre les communautés scientifiques des deux parties, à travers notamment:

- l'accès du Maroc aux programmes communautaires de recherche et de développement technologique en conformité avec les dispositions communautaires relatives à la participation des pays tiers à ces programmes,

- la participation du Maroc aux réseaux de coopération décentralisée,

- la promotion des synergies entre la formation et la recherche au Maroc;

b) renforcer la capacité de recherche du Maroc;

c) stimuler l'innovation technologique, le transfert de technologies nouvelles et de savoir-faire;

d) encourager toutes les actions visant à créer des synergies d'impact régional.

Article 48

Environnement

La coopération vise la prévention de la dégradation de l'environnement et l'amélioration de sa qualité, la protection de la santé des personnes et l'utilisation rationnelle des ressources naturelles en vue d'assurer un développement durable.

Les parties conviennent de coopérer notamment dans les domaines:

a) de la qualité des sols et des eaux;

b) des conséquences du développement notamment industriel (sécurité des installations, déchets en particulier);

c) du contrôle et de la prévention de la pollution marine.

Article 49

Coopération industrielle

La coopération vise à:

a) encourager la coopération entre les opérateurs économiques des parties, y compris dans le cadre de l'accès du Maroc à des réseaux communautaires de rapprochement des entreprises ou à des réseaux de coopération décentralisée;

b) soutenir les efforts de modernisation et de restructuration de l'industrie y compris l'industrie agroalimentaire, entrepris par les secteurs public et privé du Maroc;

c) encourager le développement d'un environnement favorable à l'initiative privée en vue de stimuler et de diversifier les productions destinées aux marchés locaux et d'exportation;

d) valoriser les ressources humaines et le potentiel industriel du Maroc à travers une meilleure exploitation des politiques d'innovation, de recherche et de développement technologique;

e) faciliter l'accès au crédit pour le financement des investissements.

Article 50

Promotion et protection des investissements

La coopération vise la création d'un climat favorable aux flux d'investissements et se réalise notamment à travers:

a) l'établissement de procédures harmonisées et simplifiées, des mécanismes de co-investissement (en particulier entre les petites et moyennes entreprises), ainsi que des dispositifs d'identification et d'information sur les opportunités d'investissements;

b) l'établissement d'un cadre juridique favorisant l'investissement, le cas échéant, par la conclusion, entre le Maroc et les États membres, des accords de protection des investissements et d'accords destinés à éviter la double imposition.

Article 51

Coopération en matière de normalisation et d'évaluation de la conformité

Les parties coopèrent en vue de développer:

a) l'utilisation des règles communautaires dans le domaine de la normalisation, de la métrologie, de la gestion et l'assurance de la qualité, et de l'évaluation de la conformité;

b) la mise à niveau des laboratoires marocains pour la conclusion, à terme, d'accords de reconnaissance mutuelle dans le domaine de l'évaluation de la conformité;

c) les structures marocaines chargées de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, de la normalisation et de la qualité.

Article 52

Rapprochement des législations

La coopération vise à aider le Maroc à rapprocher sa législation de celle de la Communauté dans les domaines couverts par le présent accord.

Article 53

Services financiers

La coopération vise au rapprochement de règles et normes communes, entre autres pour:

a) le renforcement et la restructuration des secteurs financiers du Maroc;

b) l'amélioration des systèmes de comptabilité, de vérification comptable, de surveillance, de réglementation des services financiers et de contrôle financier du Maroc.

Article 54

Agriculture et pêche

La coopération vise à:

a) la modernisation et la restructuration des secteurs de l'agriculture et de la pêche, y compris à travers la modernisation des infrastructures et des équipements et le développement des techniques de conditionnement et stockage et l'amélioration des circuits de distribution et de commercialisation privés;

b) la diversification des productions et des débouchés extérieurs;

c) la coopération en matière sanitaire et phytosanitaire et de techniques de culture.

Article 55

Transports

La coopération vise à:

a) la restructuration et la modernisation des infrastructures routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires d'intérêt commun en relation avec les grands axes de communication transeuropéens;

b) la définition et l'application de standards de fonctionnement comparables à ceux qui prévalent dans la Communauté;

c) la rénovation des équipements techniques selon ces standards communautaires, plus particulièrement en ce qui concerne le transport multimodal, la conteneurisation et le transbordement;

d) l'amélioration progressive des conditions du transit routier maritime et multimodal, de la gestion des ports et aéroports, du trafic maritime, aérien et des chemins de fer.

Article 56

Télécommunications et technologies de l'information

Les actions de coopération sont notamment orientées vers:

a) le cadre général des télécommunications;

b) la normalisation, les essais de conformité et la certification en matière de technologies de l'information et de télécommunications;

c) la diffusion des nouvelles technologies de l'information, en particulier dans le domaine des réseaux et de leurs interconnexions [les réseaux numériques à intégration des services (RNIS), l'échange des données informatisées (EDI)];

d) la stimulation de la recherche et de la mise au point de nouvelles facilités de communication et de technologies de l'information visant à développer le marché des équipements, des services et des applications liées aux technologies de l'information et aux communications, services et installations.

Article 57

Énergie

Les actions de coopération sont orientées notamment vers:

a) les énergies renouvelables;

b) la promotion des économies d'énergie;

c) la recherche appliquée concernant les réseaux de banques de données entre opérateurs économiques et sociaux des deux parties;

d) le soutien aux efforts de modernisation et de développement des réseaux énergétiques et de leurs interconnexions aux réseaux de la Communauté.

Article 58

Tourisme

La coopération vise au développement du domaine du tourisme, notamment en matière de:

a) gestion hôtelière et de qualité des prestations dans les différents métiers liés à l'hôtellerie;

b) développement du marketing;

c) essor du tourisme des jeunes.

Article 59

Coopération en matière douanière

1. La coopération vise à garantir le respect du dispositif commercial et la loyauté des échanges et porte en priorité sur:

a) la simplification des contrôles et des procédures douanières;

b) l'application du document administratif unique et d'un lien entre les systèmes de transit de la Communauté et du Maroc.

2. Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues dans le présent accord et, notamment, dans les articles 61 et 62, les autorités administratives des parties contractantes se prêtent une assistance mutuelle selon les dispositions du protocole no 5.

Article 60

Coopération dans le domaine statistique

La coopération vise au rapprochement des méthodologies utilisées par les parties et à l'exploitation des données statistiques relatives à tous les domaines couverts par le présent accord dès lors qu'ils se prêtent à l'établissement de statistiques.

Article 61

Blanchiment de l'argent

1. Les parties conviennent de la nécessité d'oeuvrer et de coopérer afin d'empêcher l'utilisation de leurs systèmes financiers au blanchiment de capitaux provenant d'activités criminelles en général et du trafic illicite de la drogue en particulier.

2. La coopération dans ce domaine comporte notamment une assistance administrative et technique en vue d'adopter des normes appropriées de lutte contre le blanchiment de l'argent, comparables à celles adoptées en la matière par la Communauté et les instances internationales actives dans ce domaine, et en particulier le groupe d'action financière internationale (GAFI).

Article 62

Lutte contre la drogue

1. La coopération vise à:

a) améliorer l'efficacité des politiques et mesures d'application pour prévenir et combattre la production, l'offre et le trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes;

b) éliminer toute consommation illicite de ces produits.

2. Les parties définissent ensemble, conformément à leur législation respective, les stratégies et les méthodes de coopération appropriées pour atteindre ces objectifs. Leurs actions, lorsqu'elles ne sont pas conjointes, font l'objet de consultations et d'une coordination étroite.

Peuvent participer aux actions, les institutions publiques et privées compétentes, les organisations internationales en collaboration avec le gouvernement du Royaume du Maroc et les instances concernées de la Communauté et de ses États membres.

3. La coopération est réalisée en particulier à travers les domaines suivants:

a) la création ou l'extension d'institutions sociosanitaires et de centres d'information pour le traitement et la réinsertion des toxicomanes;

b) la mise en oeuvre de projets de prévention, d'information, de formation et de recherche épidémiologique;

c) l'établissement de normes afférentes à la prévention du détournement des précurseurs et des autres substances essentielles utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, qui soient équivalentes à celles adoptées par la Communauté et les instances internationales concernées, notamment par le groupe d'action sur les produits chimiques (GAPC);

d) la préparation et la mise en oeuvre de programmes de développement alternatif des zones de production illicite de plantes narcotiques.

Article 63

Les deux parties détermineront ensemble les modalités nécessaires pour la réalisation de la coopération dans les domaines du présent titre.

TITRE VI

COOPÉRATION SOCIALE ET CULTURELLE

CHAPITRE I

DISPOSITIONS RELATIVES AUX TRAVAILLEURS

Article 64

1. Chaque État membre accorde aux travailleurs de nationalité marocaine occupés sur son territoire un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport à ses propres ressortissants, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération et de licenciement.

2. Tout travailleur marocain autorisé à exercer une activité professionnelle salariée sur le territoire d'un État membre à titre temporaire, bénéficie des dispositions du paragraphe 1 en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération.

3. Le Maroc accorde le même régime aux travailleurs ressortissants des États membres occupés sur son territoire.

Article 65

1. Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, les travailleurs de nationalité marocaine et les membres de leur famille résidant avec eux bénéficient dans le domaine de la sécurité sociale d'un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des États membres dans lesquels ils sont occupés.

La notion de sécurité sociale couvre les branches de sécurité sociale qui concernent les prestations de maladie et de maternité, les prestations d'invalidité, de vieillesse, de survivants, les prestations d'accident de travail et de maladie professionnelle, les allocations de décès, les prestations de chômage et les prestations familiales.

Toutefois, cette disposition ne peut avoir pour effet de rendre applicables les autres règles de coordination prévues par la réglementation communautaire basée sur l'article 51 du traité CE, autrement que dans les conditions fixées par l'article 67 du présent accord.

2. Ces travailleurs bénéficient de la totalisation des périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplies dans les différents États membres, pour ce qui concerne les pensions et rentes de vieillesse, d'invalidité et de survie, les prestations familiales, les prestations de maladie et de maternité ainsi que les soins de santé pour eux-mêmes et leur famille résidant à l'intérieur de la Communauté.

3. Ces travailleurs bénéficient des prestations familiales pour les membres de leur famille résidant à l'intérieur de la Communauté.

4. Ces travailleurs bénéficient du libre transfert vers le Maroc, aux taux appliqués en vertu de la législation de l'État membre ou des États membres débiteurs, des pensions et rentes de vieillesse, de survie et d'accident de travail ou de maladie professionnelle, ainsi que d'invalidité, en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle, à l'exception des prestations spéciales à caractère non contributif.

5. Le Maroc accorde aux travailleurs ressortissants des États membres occupés sur son territoire, ainsi qu'aux membres de leur famille, un régime analogue à celui prévu aux paragraphes 1, 3 et 4.

Article 66

Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux ressortissants de l'une des parties qui résident ou travaillent illégalement sur le territoire du pays d'accueil.

Article 67

1. Avant la fin de la première année après l'entrée en vigueur du présent accord, le Conseil d'association arrête les dispositions permettant d'assurer l'application des principes énoncés à l'article 65.

2. Le Conseil d'association arrête les modalités d'une coopération administrative assurant les garanties de gestion et de contrôle nécessaires pour l'application des dispositions visées au paragraphe 1.

Article 68

Les dispositions arrêtées par le Conseil d'association conformément à l'article 67 ne portent pas atteinte aux droits et obligations découlant des accords bilatéraux liant le Maroc et les États membres, dans la mesure où ceux-ci prévoient en faveur des ressortissants marocains ou des ressortissants des États membres un régime plus favorable.

CHAPITRE II

DIALOGUE DANS LE DOMAINE SOCIAL

Article 69

1. Il est instauré entre les parties un dialogue régulier portant sur tout sujet du domaine social qui présente un intérêt pour elles.

2. Il est l'instrument de la recherche des voies et conditions de progrès à réaliser pour la circulation des travailleurs, l'égalité de traitement et l'intégration sociale des ressortissants marocains et communautaires résidant légalement sur les territoires des États hôtes.

3. Le dialogue porte notamment sur tous les problèmes relatifs:

a) aux conditions de vie et de travail des communautés migrantes;

b) aux migrations;

c) à l'immigration clandestine et aux conditions de retour des personnes en situation irrégulière au regard de la législation relative au séjour et à l'établissement applicable dans le pays hôte;

d) aux actions et programmes favorisant l'égalité de traitement entre les ressortissants marocains et communautaires, la connaissance mutuelle des cultures et civilisations, le développement de la tolérance et l'abolition des discriminations.

Article 70

Le dialogue dans le domaine social prend place aux niveaux et selon des modalités identiques à ceux prévus au titre I qui peut également lui servir de cadre.

CHAPITRE III

ACTIONS DE COOPÉRATION EN MATIÈRE SOCIALE

Article 71

1. Afin de consolider la coopération dans le domaine social entre les parties, des actions et programmes portant sur tout thème d'intérêt pour elles seront mis en place.

Les actions suivantes revêtent à ce sujet un caractère prioritaire:

a) la réduction de la pression migratoire, notamment à travers l'amélioration des conditions de vie, la création d'emplois et le développement de la formation dans les zones d'émigration;

b) la réinsertion des personnes rapatriées en raison du caractère illégal de leur situation au regard de la législation de l'État considéré;

c) la promotion du rôle de la femme dans le processus de développement économique et social, notamment à travers l'éducation et les médias, et ce dans le cadre de la politique marocaine en la matière;

d) le développement et le renforcement des programmes marocains du planning familial et de la protection de la mère et de l'enfant;

e) l'amélioration du système de protection sociale;

f) l'amélioration du système de couverture sanitaire;

g) la mise en oeuvre et le financement de programmes d'échanges et de loisirs en faveur de groupes mixtes de jeunes d'origine européenne et marocaine, résidant dans les États membres, en vue de promouvoir la connaissance mutuelle des civilisations et favoriser la tolérance.

Article 72

Les actions de coopération peuvent être réalisées en coordination avec les États membres et les organisations internationales compétentes.

Article 73

Un groupe de travail est créé par le Conseil d'association avant la fin de la première année suivant la date de l'entrée en vigueur du présent accord. Il est chargé de l'évaluation permanente et régulière de la mise en oeuvre des dispositions des chapitres I à III.

CHAPITRE IV

COOPÉRATION EN MATIÈRE CULTURELLE

Article 74

1. Afin d'améliorer leurs connaissance et compréhension réciproques et en tenant compte des actions déjà développées, les parties s'engagent, dans le respect mutuel des cultures, à mieux asseoir les conditions d'un dialogue culturel durable et à promouvoir une coopération culturelle soutenue entre elles, sans exclure a priori aucun domaine d'activité.

2. Les parties accordent dans la définition des actions et programmes de coopération, de même que des activités conjointes, une attention particulière aux publics jeunes et aux moyens d'expression et de communication écrits et audiovisuels, aux questions liées à la protection du patrimoine et à la diffusion du produit culturel.

3. Les parties conviennent que les programmes de coopération culturelle existant dans la Communauté ou dans l'un ou plusieurs de ses États membres peuvent être étendus au Maroc.

TITRE VII

COOPÉRATION FINANCIÈRE

Article 75

Dans le but de contribuer pleinement à la réalisation des objectifs du présent accord, une coopération financière sera mise en oeuvre en faveur du Maroc selon les modalités et avec les moyens financiers appropriés.

Ces modalités sont arrêtées d'un commun accord entre les parties au moyen des instruments les plus appropriés à partir de l'entrée en vigueur du présent accord.

Les domaines d'application de cette coopération, outre les thèmes relevant des titres V et VI du présent accord, sont plus particulièrement:

- la facilitation des réformes visant la modernisation de l'économie,

- la mise à niveau des infrastructures économiques,

- la promotion de l'investissement privé et des activités créatrices d'emplois,

- la prise en compte des conséquences sur l'économie marocaine de la mise en place progressive d'une zone de libreéchange, notamment sous l'angle de la mise à niveau et de la reconversion de l'industrie,

- l'accompagnement des politiques mises en oeuvre dans les secteurs sociaux.

Article 76

Dans le cadre des instruments communautaires destinés à appuyer les programmes d'ajustement structurel dans les pays méditerranéens, et en coordination étroite avec les autorités marocaines et les autres contributeurs, en particulier les institutions financières internationales, la Communauté examinera les moyens propres à appuyer les politiques structurelles du Maroc visant au rétablissement des grands équilibres financiers et à la création d'un environnement économique propice à l'accélération de la croissance, tout en veillant à améliorer le bien-être social de la population.

Article 77

En vue d'assurer une approche coordonnée des problèmes macroéconomiques et financiers exceptionnels qui pourraient résulter de la mise en oeuvre progressive des dispositions du présent accord, les parties accorderont une attention particulière au suivi de l'évolution des échanges commerciaux et des relations financières entre la Communauté et le Maroc dans le cadre du dialogue économique régulier instauré en vertu du titre V.

TITRE VIII

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES GÉNÉRALES ET FINALES

Article 78

Il est institué un Conseil d'association qui se réunit au niveau ministériel, une fois par an et chaque fois que nécessaire, à l'initiative de son président dans les conditions prévues par son règlement intérieur.

Il examine les problèmes importants se posant dans le cadre de l'accord ainsi que toutes autres questions bilatérales ou internationales d'intérêt commun.

Article 79

1. Le Conseil d'association est composé, d'une part, de membres du Conseil de l'Union européenne et de membres de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de membres du gouvernement du Royaume du Maroc.

2. Les membres du Conseil d'association peuvent se faire représenter dans les conditions qui seront prévues dans son règlement intérieur.

3. Le Conseil d'association arrête son règlement intérieur.

4. La présidence du Conseil d'association est exercée à tour de rôle par un membre du Conseil de l'Union européenne et un membre du gouvernement du Royaume du Maroc selon les modalités à prévoir dans le règlement intérieur.

Article 80

Pour la réalisation des objectifs fixés par le présent accord, et dans les cas prévus par celui-ci, le Conseil d'association dispose d'un pouvoir de décision.

Les décisions prises sont obligatoires pour les parties, qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution. Le Conseil d'association peut également formuler toutes recommandations utiles.

Il arrête ses décisions et formule ses recommandations d'un commun accord entre les deux parties.

Article 81

1. Il est institué un comité d'association qui est chargé de la gestion de l'accord sous réserve des compétences attribuées au Conseil.

2. Le Conseil d'association peut déléguer au comité tout ou partie de ses compétences.

Article 82

1. Le comité d'association qui se réunit au niveau des fonctionnaires, est composé, d'une part, de représentants des membres du Conseil de l'Union européenne et de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de représentants du gouvernement du Royaume du Maroc.

2. Le comité d'association arrête son règlement intérieur.

3. La présidence du comité d'association est exercée à tour de rôle par un représentant de la présidence du Conseil de l'Union européenne et un représentant du gouvernement du Royaume du Maroc.

En principe, le comité d'association se réunit alternativement dans la Communauté et au Maroc.

Article 83

Le comité d'association dispose d'un pouvoir de décision pour la gestion de l'accord, ainsi que dans les domaines où le Conseil lui a délégué ses compétences.

Les décisions sont arrêtées d'un commun accord entre les parties et elles sont obligatoires pour les parties qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution.

Article 84

Le Conseil d'association peut décider de constituer tout groupe de travail ou organe nécessaire à la mise en oeuvre de l'accord.

Article 85

Le Conseil d'association prend toute mesure utile pour faciliter la coopération et les contacts entre le Parlement européen et les institutions parlementaires du Royaume du Maroc, ainsi qu'entre le Comité économique et social de la Communauté et l'institution homologue du Royaume du Maroc.

Article 86

1. Chaque partie peut saisir le Conseil d'association de tout différend relatif à l'application et à l'interprétation du présent accord.

2. Le Conseil d'association peut régler le différend par voie de décision.

3. Chaque partie est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'application de la décision visée au paragraphe 2.

4. Au cas où il n'est pas possible de régler le différend conformément au paragraphe 2, chaque partie peut notifier la désignation d'un arbitre à l'autre partie, qui est alors tenue de désigner un deuxième arbitre dans un délai de deux mois. Aux fins de l'application de cette procédure, la Communauté et les États membres sont considérés comme une seule partie au différend.

Le Conseil d'association désigne un troisième arbitre.

Les décisions des arbitres sont prises à la majorité.

Chaque partie au différend est tenue de prendre les mesures requises pour l'application de la décision des arbitres.

Article 87

Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie contractante de prendre les mesures:

a) qu'elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité;

b) relatives à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production nécessaires pour assurer sa défense, dès lors que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;

c) qu'elle estime essentielles pour assurer sa sécurité en cas de troubles internes graves susceptibles de porter atteinte à la paix publique, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé ou afin de satisfaire à des obligations qu'elle a acceptées en vue d'assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationale.

Article 88

Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière y figurant:

- le régime appliqué par le Royaume du Maroc à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés,

- le régime appliqué par la Communauté à l'égard du Royaume du Maroc ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants marocains ou ses sociétés.

Article 89

Aucune disposition du présent accord n'aura pour effet:

- d'étendre les avantages accordés par une partie dans le domaine fiscal dans tout accord ou arrangement international par lequel est liée cette partie,

- d'empêcher l'adoption ou l'application par une partie de toute mesure destinée à éviter la fraude ou l'évasion fiscale,

- de faire obstacle au droit d'une partie d'appliquer les dispositions pertinentes de sa législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique en ce qui concerne leur lieu de résidence.

Article 90

1. Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations en vertu du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs fixés par le présent accord soient atteints.

2. Si une partie considère que l'autre partie n'a pas rempli l'une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre des mesures appropriées. Auparavant, elle doit, sauf cas d'urgence spéciale, fournir au Conseil d'association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.

Le choix doit porter par priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au Conseil d'association et font l'objet de consultations au sein de celui-ci à la demande de l'autre partie.

Article 91

Les protocoles nos 1 à 5 et les annexes 1 à 7 font partie intégrante du présent accord. Les déclarations et les accords sous forme d'échanges de lettres figurent à l'acte final qui fait partie intégrante du présent accord.

Article 92

Aux fins du présent accord, le terme "parties" signifie, d'une part, la Communauté, ou les États membres, ou la Communauté et ses États membres, conformément à leurs compétences respectives, et le Maroc, d'autre part.

Article 93

Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.

Chacune des parties peut dénoncer le présent accord en notifiant son intention à l'autre partie. Le présent accord cesse d'être applicable six mois après cette notification.

Article 94

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où les traités instituant la Communauté européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont appliqués et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d'autre part, au territoire du Royaume du Maroc.

Article 95

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et arabe, chacun de ces textes faisant également foi.

Article 96

1. Le présent accord est approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.

L'accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures visées au premier alinéa.

2. Dès son entrée en vigueur, le présent accord remplace l'accord de coopération entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc ainsi que l'accord entre les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et le Royaume du Maroc, signés à Rabat le 25 avril 1976.

Hecho en Bruselas, el veintiséis de febrero de mil novecientos noventa y seis.

Udfærdiget i Bruxelles, den seksogtyvende februar nitten hundrede og seksoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am sechsundzwanzigsten Februar neunzehnhundertsechsundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι έξι Φεβρουαρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα έξι.

Done at Βrussels on the twenty-sixth day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-six.

Fait à Bruxelles, le vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Fatto a Bruxelles, addì ventisei febbraio millenovecentonovantasei.

Gedaan te Brussel, de zesentwintigste februari negentienhonderd zesennegentig.

Feito em Bruxelas, em vinte e seis de Fevereiro de mil novecentos e noventa e seis.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä helmikuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi.

Som skedde i Bryssel den tjugosjätte februari nittonhundranittiosex.

>PIC FILE= "L_2000070FR.002101.TIF">

Pour le Royaume de Belgique/Voor het Koninkrijk België/Für das Königreich Belgien

>PIC FILE= "L_2000070FR.002102.TIF">

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

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Für die Bundesrepublik Deutschland

>PIC FILE= "L_2000070FR.002201.TIF">

Για την Ελληνική Δημοκρατία

>PIC FILE= "L_2000070FR.002202.TIF">

Por el Reino de España

>PIC FILE= "L_2000070FR.002203.TIF">

Pour la République française

>PIC FILE= "L_2000070FR.002204.TIF">

Thar cheann Na hÉireann/For Ireland

>PIC FILE= "L_2000070FR.002205.TIF">

Per la Repubblica italiana

>PIC FILE= "L_2000070FR.002206.TIF">

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

>PIC FILE= "L_2000070FR.002301.TIF">

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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Für die Republik Österreich

>PIC FILE= "L_2000070FR.002303.TIF">

Suomen tasavallan puolesta

>PIC FILE= "L_2000070FR.002304.TIF">

För Konungariket Sverige

>PIC FILE= "L_2000070FR.002305.TIF">

Pela República Portuguesa

>PIC FILE= "L_2000070FR.002306.TIF">

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

>PIC FILE= "L_2000070FR.002401.TIF">

Por las Comunidades Europeas/For De Europæiske Fællesskaber/Für die Europäischen Gemeinschaften/Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες/For the European Communities/Pour les Communautés européennes/Per le Comunità europee/Voor de Europese Gemeenschappen/Pelas Comunidades Europeias/Euroopan yhteisöjen puolesta/På Europeiska gemenskapernas vägnar

>PIC FILE= "L_2000070FR.002402.TIF">

>PIC FILE= "L_2000070FR.002403.TIF">

>PIC FILE= "L_2000070FR.002404.TIF">

>PIC FILE= "L_2000070FR.002405.TIF">

(1) Renumérotés articles 81, 82 et 87 dans le version consolidée du traité CE (à la suite de l'entrée en vigueur du traité d'Amsterdam).

LISTE DES ANNEXES

>TABLE>

ANNEXE 1

MARCHANDISES VISÉES À L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 1

>TABLE>

ANNEXE 2

PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 10, PARAGRAPHE 2

Liste n° 1((Produits pour lesquels le Maroc accorde le maintien du niveau des charges douanières en vigueur le 1er mai 1995, pour une période de quatre ans dans la limite des contingents tarifaires indiqués, conformément à l'article 10, paragraphe 3, premier alinéa.

Conformément à l'article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa, au cours de l'élimination de l'élément industriel des droits, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 10, les niveaux des droits à appliquer pour les produits pour lesquels les contingents tarifaires seront supprimés, ne pourront pas être supérieurs à ceux en vigueur le 1er janvier 1995.))

>TABLE>

Liste n° 2

>TABLE>

Liste n° 3

>TABLE>

ANNEXE 3

LISTE DES PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 11, PARAGRAPHE 2

Numéro SH

1505

1522

1901 90 10 10

1903

2001 sauf 2001 90 30

2004 10 91

2101 20

2103 10

2106 90 10

2208

2502

2503

2504

2505

2506

2507

2508

2509

2510

2511

2512

2513

2514

2516

2517

2518

2519

2521

2523 21

2523 30

2523 90

2524

2525

2526

2527

2528

2529

2530 10

2530 30

2530 40

2530 90

2701

2702

2703

2704

2705

2706

2707

2708

2709

2710 00 19

2710 00 20

2710 00 30

2710 00 40

2711 14

2711 19

2711 21

2711 29

2712

2713

2714

2715

2801 20

2801 30

2803

2804 21

2804 29

2804 50

2804 61

2804 69

2804 70

2804 80

2804 90

2805

2808

2810 00

2811 11

2811 19

2811 22

2811 23

2812

2813

2814

2815 20

2815 30

2816

2817 00 90

2818

2819

2820

2821

2822

2823

2824

2825

2826

2827

2829

2830

2831

2832

2833 11

2833 19

2833 23

2833 24

2833 27

2833 29

2833 40

2834

2835 24

2835 29

2835 31

2835 39

2836

2837

2838

2840

2841

2842 10

2843

2844

2845

2846

2847

2848

2849

2850

2901 21

2901 22

2901 24

2902

2903

2904

2905 11

2905 12

2905 13

2905 14

2905 15

2905 16

2905 17

2905 19 10

2905 21

2905 22

2905 29

2905 31

2905 32

2905 39

2905 41

2905 42

2905 43

2905 44

2905 49

2905 50

2906

2907

2908

2909

2910

2911

2912

2913

2914

2915

2916

2917

2918

2919

2920

2921

2922

2923

2924

2925

2926

2927

2928

2929

2930

2931

2932

2933

2934

2935

2936

2937

2938

2939

2940

2941

2942

3002 10

3002 20

3002 39 90

3003 39 20

3003 90 91

3004 10 20

3004 10 30

3004 10 91

3004 10 92

3004 10 93

3004 20 20

3004 20 30

3004 20 91

3004 20 92

3004 20 93

3004 20 94

3004 31 10

3004 31 91

3004 31 92

3004 31 93

3004 32 20

3004 32 30

3004 32 91

3004 32 92

3004 32 93

3004 32 94

3004 39 20

3004 39 30

3004 39 40

3004 39 91

3004 39 92

3004 39 93

3004 40 20

3004 40 30

3004 40 91

3004 40 92

3004 40 93

3004 50 20

3004 50 91

3004 50 92

3004 50 93

3004 90 20

3004 90 30

3004 90 40

3004 90 50

3004 90 91

3004 90 92

3004 90 93

3004 90 94

3005 10 10

3006 20

3006 30

3006 60 11

3006 60 12

Chapitre 31

3201

3202

3203

3204 sauf 3204 12

3206

3207

3208 90 10

3209 90 10

3210

3402 11

3402 12

3402 13

3402 19

3403 99 10

3404 20

3507 90 10

3606 90

3701 10

3701 20 10

3701 20 99

3701 30

3701 91

3701 99

3702 10

3702 20 10

3702 20 99

3702 31

3702 32

3702 39

3702 41

3702 42

3702 43

3702 44

3702 51

3702 52

3702 53

3702 54

3702 55

3702 56

3702 91

3702 92

3702 93

3702 94

3702 95

3706 10 93

3706 90 93

3801

3802

3803

3805

3806

3807

3812

3813

3814

3815

3817

3818

3821

3822

3823 10

3823 20

3823 30

3823 60 10

3823 60 90

3823 90 10

3823 90 20

3823 90 91

3823 90 92

3823 90 93

3901 10 90

3901 20 90

3901 30 20

3901 30 90

3901 90 20

3901 90 90

3902 10 90

3902 20 90

3902 30 20

3902 30 90

3902 90 20

3902 90 90

3903 11 90

3903 19 90

3903 20 90

3903 30 90

3903 90 90

3904 30 90

3904 40 20

3904 40 90

3904 50 90

3904 61 90

3904 69 20

3904 69 90

3904 90 19

3904 90 29

3904 90 95

3904 90 99

3905 19 19

3905 19 29

3905 19 95

3905 19 99

3905 20 90

3905 90 30

3905 90 95

3905 90 99

3906 10 90

3906 90 19

3906 90 95

3906 90 99

3907 10

3907 20

3907 30

3907 40

3907 60 10

3907 99 90

3908 10 90

3908 90 90

3909 10 11

3909 20 90

3909 30 90

3909 40 90

3909 50 90

3910

3911 10 11

3911 10 13

3911 10 19

3911 10 91

3911 10 93

3911 10 99

3911 90 93

3911 90 99

3912 11 00

3912 20 10

3912 31 10

3912 39 10

3912 90 21

3913 10 00

3914

3920 41 10

3920 42 10

3921 90 10

4001

4002

4003

4004 00 10

4004 00 21

4004 00 22

4004 00 40

4004 00 90

4005 10 10

4005 20

4005 91 91

4005 99

4006 90 11

4007

4011 30

4012 90 21

4014

4015 11

4016 99 92

4016 99 93

4101

4102

4103

4110

4301

4401

4402

4403

4701 00 10

4702 00 10

4702 00 21

4702 00 29

4702 00 31

4702 00 91

4703 11

4703 19 10

4703 21 10

4703 21 90

4703 29 10

4704 11

4704 19 10

4704 21 10

4704 21 90

4704 29 10

4705 00 10

4706

4707 10

4801 00 10

4802 20

4804 31 21

4813

4816 30

4901 10

4901 91 90

4901 99 99

4902 10 90

4902 90 90

4904 00 90

4905

4906

4907 00 10

4908 10 91

4908 90 91

4911 10 10

4911 99 10

Chapitre 50

5101

5102

5103

5104

5105

5111 11 10

5111 19 10

5111 20 10

5111 30 10

5111 90 10

5112 11 10

5112 19 10

5112 20 10

5112 30 10

5112 90 10

5201

5202

5203

5301

5302

5303

5304

5305

5501

5502

5503

5504

5505

5506

5507

5601 30

5603 00 10

5604 90 30

5608 11 10

5608 90 11

5608 90 21

5811 00

5902 10 10

5902 20 10

5902 90 10

5903 10 10

5903 20 10

5903 90 10

5906 99 10

5906 99 20

5907 00 10

5908

5909

5910

5911

6115 91 91

6115 92 91

6115 93 91

6115 99 91

6214 10

6215 10

6310 10 10

6310 90 10

Chapitre 66 sauf 6601 10

Chapitre 67

6902 10

6903 10

6909

6914

7001

7002

7003

7004

7005

7006

7008

7010 90 21

7010 90 29

7011

7012

7014

7015

7016

7017

7018

7019

Chapitre 71

7201

7202

7203

7204

7205

7206

7207

7208

7209

7210 50

7210 11 99

7211

7212 10 10

7212 10 21

7212 10 29

7212 10 91

7212 10 99

7212 40 31

7212 50 10

7212 50 20

7212 50 31

7212 50 32

7212 50 33

7212 50 39

7212 50 61

7212 50 62

7212 50 64

7212 50 69

7212 60 10

7212 60 21

7212 60 29

7212 60 91

7213 10 10

7213 10 91

7213 10 99

7213 20 00

7213 31 90

7213 39 10

7213 41 90

7213 49 10

7213 49 90

7213 50 10

7213 50 91

7213 50 99

7214 10 00

7214 20 10

7214 20 99

7214 30 00

7214 40 90

7214 50 90

7214 60 10

7214 60 99

7215 10 00

7215 20 99

7215 30 99

7215 40 10

7215 40 99

7215 90 10

7215 90 39

7215 90 90

7216

7217 12 10

7217 13 90

7217 19 10

7217 22 10

7217 23 90

7217 29 10

7217 31 10

7217 32 10

7217 32 91

7217 33 10

7217 33 99

7217 39 20

7217 39 10

7218

7219

7220

7221

7222

7223

7224

7225

7226

7227

7228

7229

7301 10

7302

7303

7304 10 10

7304 10 99

7304 20

7304 31

7304 39

7305 11 99

7305 12 99

7305 19 99

7305 20 99

7305 31 99

7305 39 99

7305 90 99

7306 10 99

7306 20 99

7306 30 99

7306 40 99

7306 50 99

7306 60 99

7306 90 99

7311 00 10

7312 10 10

7315

7318 12 10

7318 13 10

7318 14 10

7318 15 10

7318 16 10

7318 19 10

7318 21 10

7318 22 10

7318 23 10

7318 24 10

7318 29 10

7319

7321 90 10

7401

7402

7403

7404

7405 00 10

7405 00 90

7406 10 00

7406 20 00

7407 10 10

7407 10 90

7407 21

7408 11 00

7408 19 90

7408 21 10

7408 21 29

7408 21 30

7408 21 41

7408 21 91

7408 22 10

7408 22 29

7408 29 10

7408 29 29

7409

7410

7415 21 10

7415 29 10

7415 31 10

7415 32 10

7415 39 10

7419 91 30

7419 99 30

7501

7502

7503

7504

7505

7506

7507

7508 00 10

7508 00 21

7601

7602

7603

7604 10 31

7604 10 40

7604 10 51

7604 10 91

7604 29 21

7604 29 30

7604 29 41

7604 29 91

7605 11 00

7605 19 21

7605 19 90

7605 21 00

7605 29 21

7605 29 90

7606 11

7606 12

7606 91

7606 92

7607 11 00

7607 19 10

7616 10 10

7616 90 10

7616 90 60

Chapitre 78

7901

7902

7903

7904

7905

8001

8002

Chapitre 81

8201 20

8202 10 00

8203

8204

8205 sauf 8205 20

8206

8207 11 10

8207 11 90

8207 12 10

8207 12 20

8207 12 90

8207 20 10

8207 20 90

8207 30 10

8207 30 90

8207 40 10

8207 40 20

8207 40 90

8207 50 11

8207 50 19

8207 50 20

8207 50 90

8207 60 10

8207 60 20

8207 60 90

8207 70 10

8207 70 20

8207 70 90

8207 80 19

8207 80 30

8207 80 90

8207 90 11

8207 90 19

8207 90 20

8207 90 31

8207 90 33

8207 90 39

8207 90 50

8207 90 90

8208

8210

8212

8213

8308

8404 10 90

8407 10

8408 10

8412 80 99

8414 30 90

8415 82 00

8415 90 00

8418 61 00

8420 99 00

8421 19 00

8450 20

8450 90

8451 90 10

8451 90 90

8474 10

8482

8483 10 19

8483 20

8483 60 90

8504 21 10

8504 22 10

8504 23 10

8504 31 91

8504 32 91

8504 33 10

8504 34 10

8504 90

8507 90

8510

8511

8512

8513

8516 31 00

8516 32 00

8516 33 00

8516 40 00

8516 50 00

8516 71 00

8516 72 00

8516 79 00

8517

8518

8519

8520

8521

8522

8523

8524

8525

8526

8527

8528

8529 sauf 8529 10 23

8533

8535 40

8539

8540

8544 19

8545

8546

8547

8548

8701 10

8701 20 11

8701 30

8702 10 10

8702 90 10

8704 10 10

8704 21 10

8704 22 10

8704 23 10

8704 31 10

8704 32 10

8704 90 10

8708 40

8708 50

8708 60

8708 70

8708 80 99

8708 93 00

8708 94

8709

8710

9001

9002

9005

9006

9007

9008

9018 39 11

9028 90 11

Chapitre 91

Chapitre 92

Chapitre 95 sauf 9504 40

9602

9605

9606

9612

9613

9614

9617

9618

ANNEXE 4

PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 11, PARAGRAPHE 3

Numéro SH

1803

1804

1805

2101 10

2101 30

2102

2103 sauf 2103 10

2104

2106 sauf 2106 90 10

2201 10

2202 10

2202 90

2205

2207

2209

2402

2403

2501

2515

2520

2522

2523 10

2523 29

2530 20

2710 00 11

2710 00 90

2711 11

2711 12

2711 13

2801 10

2802

2804 10

2804 30

2804 40

2806

2807

2809

2811 21

2811 29

2815 11

2815 12

2817 00 10

2828

2833 21

2833 22

2833 25

2833 26

2833 30

2835 10

2835 21

2835 22

2835 23

2835 25

2835 26

2839

2842 90

2851

2901 10

2901 23

2901 29

2905 19 90

3001

3002 31

3002 39 10

3002 90

3003 sauf 3003 39 20

3004 10 10

3004 20 10

3004 31 20

3004 32 10

3004 39 10

3004 40 10

3004 50 10

3004 90 10

3005 sauf 3005 10 10

3006 10

3006 40

3006 50

3006 60 19

3006 60 91

3006 60 99

3204 12

3205

3208 10

3208 20

3208 90 90

3209 sauf 3209 90 10

Chapitre 33

3401

3402 20

3403 sauf 3403 99 10

3404 sauf 3404 20

3405

3406

3407

3501

3502

3503

3504

3505

3506

3507 sauf 3507 90 10

3605

3701 20 91

3702 20 91

3703

3704

3705

3706 sauf 3706 10 93

3804

3808

3809

3810

3811

3816

3819

3820

3823 40

3823 50

3823 90

3901 10 10

3901 20 10

3901 30 10

3901 90 10

3902 10 10

3902 20 10

3902 30 10

3902 90 10

3903 11 10

3903 19 10

3903 20 10

3903 30 10

3903 90 10

3904 10

3904 21

3904 22

3904 30 10

3904 40 10

3904 50 10

3904 61 10

3904 69 10

3904 90 11

3904 90 91

3905 11

3905 19 11

3905 19 91

3905 20 11

3905 90 11

3905 90 91

3906 10 10

3906 90 11

3907 50

3907 60 20

3907 91

3907 99 10

3908 10 10

3908 90 10

3909 10 19

3909 20 10

3909 30 10

3909 40 10

3909 50 10

3911 10 17

3911 10 97

3911 90 10

3912 12

3912 20 90

3912 31 90

3912 39 90

3912 90 10

3913 90

3915

3916

3917

3918

3919

3920 sauf 3920 41 10

3921 sauf 3921 90 10

3922

3923

3924

3925

3926

4004 00 23

4005 10 20

4005 91 10

4006 sauf 4006 90 11

4008 à 4010

4011 sauf 4011 30

4012 10

4012 90 10

4012 90 29 00

4012 90 31

4012 90 39 00

4012 90 40 10

4012 90 90 11

4013

4015 sauf 4015 11

4016 sauf 4016 99 92

4017

4104

4105

4106

4107

4108

4109

4111

Chapitre 42

4302

4303

4304

4404 à 4421

4501 à 4504

Chapitre 46

4701 00 90

4702 00 39

4703 19 90

4704 19 20

4705 00 90

4707 20

4801 00 90

4802 10

4803

4804 sauf 4804 31 21

4805

4806

4807

4809

4810

4811

4812

4814

4815

4816 10

4817

4818

4819

4820

4821

4822

4823

4901 91 10

4901 99 10

4902 10 10

4902 90 10

4903

4904 00 10

4907 00 30

4908 10 10

4908 90 10

4909

4911 10 99

4911 91

4911 99 20

5106

5107

5108

5109

5110

5111 11 99

5111 19 99

5111 20 99

5111 30 99

5111 90 99

5112 11 99

5112 19 99

5112 20 99

5112 30 99

5112 90 99

5113

5204

5205

5206

5207

5208

5209

5210

5211

5212

5306

5307

5308

5309

5310

5311

5401

5402

5403

5404

5405

5406

5407

5408

5508 à 16

5601 10 10

5601 10 90

5601 21 à 29

5602

5603 sauf 5603 00 10

5604 sauf 5604 90 30

5605

5606

5607

5608 11 90

5608 19

5608 90 19

5608 90 29

5608 90 30

5608 90 90

5609

Chapitre 57

Chapitre 58 sauf 5811 00

5901

5902 10 20

5902 10 90

5902 20 20

5902 20 90

5902 90 20

5902 90 90

5903 10 90

5903 20 90

5903 90 90

5904

5905

5906 10 00

5906 99 90

5906 91 00

5907 00 20

5907 00 90

Chapitre 60

6101

6102

6103

6104

6105

6106

6107

6108

6109

6110

6111

6112

6113

6114

6115 11

6115 12

6115 19

6115 20

6115 91 10

6115 91 99

6115 92 10

6115 92 99

6115 93 10

6115 93 99

6115 99 10

6115 99 99

6116

6117

Chapitre 62 sauf 6214 10

Chapitre 63 sauf 6310 10 10

Chapitre 64

Chapitre 65

6601 10

Chapitre 68

6901

6902 20

6903 20

6904

6905

6906

6907

6908

6910

6911

6912

6913

7007

7009

7010 sauf 7010 90 21

7013

7020

7210 sauf 7210 50

7210 sauf 7210 11 99

7212 21

7212 29

7212 30

7212 40 sauf 7212 40 31

7212 50 40

7212 50 51

7212 50 52

7212 50 59

7212 50 63

7212 50 90

7212 60 30

7212 60 99

7213 10 92

7213 10 93

7213 31 10

7213 39 20

7213 39 30

7213 41 10

7213 49 20

7213 50 92

7213 50 93

7214 20 91

7214 40 10

7214 50 10

7214 60 91

7215 20 10

7215 20 91

7215 30 10

7215 30 91

7215 40 20

7215 40 91

7215 90 20

7215 90 31

7215 90 32

7217 11 00

7217 12 90

7217 13 10

7217 19 90

7217 21 00

7217 22 90

7217 23 10

7217 29 90

7217 31 90

7217 32 99

7217 33 91

7217 39 90

7301 20

7305 11 10

7305 11 91

7305 12 10

7305 19 10

7305 19 91

7305 20 10

7305 31 10

7305 31 20

7305 31 91

7305 39 10

7305 39 20

7305 39 91

7305 90 10

7305 90 20

7305 90 91

7306 10 10

7306 10 91

7306 20 10

7306 20 91

7306 30 10

7306 30 91

7306 40 10

7306 40 91

7306 50 10

7306 50 91

7306 60 10

7306 60 91

7306 90 10

7306 90 91

7307

7308

7309

7310

7311 00 90

7312 10 90

7312 90

7313

7314

7316

7317

7318 11 00

7318 12 90

7318 13 90

7318 14 90

7318 15 90

7318 16 90

7318 19 90

7318 21 90

7318 22 90

7318 23 21

7318 23 29

7318 23 91

7318 23 99

7318 24 90

7318 29 90

7320

7321 sauf 7321 90 10

7322

7323

7324

7325

7326

7408 19 10

7408 21 21

7408 21 49

7408 21 99

7408 22 21

7408 22 49

7408 22 99

7408 29 21

7408 29 49

7408 29 99

7411

7412

7413

7414

7415 10 00

7515 21 21

7415 21 29

7415 21 91

7415 21 99

7415 29 21

7415 29 29

7415 29 91

7415 29 99

7415 31 90

7415 32 90

7415 39 90

7416

7417

7418

7419 10 00

7419 91 10

7419 91 20

7419 91 40

7419 91 90

7419 99 10

7419 99 20

7419 99 40

7419 99 90

7508 00 sauf 7508 00 10

7604 10 10

7604 10 20

7604 10 39

7604 10 59

7604 10 99

7604 21 00

7604 29 10

7604 29 29

7604 29 49

7604 29 99

7605 19 10

7605 19 29

7605 29 10

7605 29 29

7607 19 90

7607 20 00

7608

7609

7610

7611

7612

7613

7614

7615

7616 10 20

7616 10 90

7616 90 20

7616 90 30

7616 90 40

7616 90 50

7616 90 70

7616 90 90

7906

7907

8003

8004

8005

8006

8007

8201 10

8201 30

8201 40

8201 90

8202 20 00

8202 31 00

8202 32 00

8202 40 00

8202 91 00

8202 99 00

8205 20

8207 80 11

8207 80 20

8209 00 00

8211 10 00

8211 91 00

8211 92 00

8211 93 00

8211 94 00

8214

8215

8301

8302

8303

8304

8305

8306

8307

8309

8310

8311

8402 11 00

8402 12 91

8402 12 99

8402 19 91

8402 19 99

8402 20 00

8402 90 91

8402 90 99

8403 10 00

8403 90 00

8407 31

8407 32

8408 20

8408 90

8409 91 21

8409 91 30

8409 91 41

8409 91 50

8409 99 21

8409 99 29

8409 99 30

8409 99 50

8413 91 00

8413 92 00

8414 59 90

8414 60 10

8414 90 60

8414 90 70

8414 90 90

8417 20 00

8418 10 00

8418 21 00

8418 22 00

8418 29 00

8418 30 00

8418 40 00

8418 50 00

8418 91 00

8418 99 00

8419 11

8419 19

8419 20 00

8419 81 20

8419 89 00

8419 90

8421 23 00

8421 29 10

8421 31 00

8421 39 10

8421 99 21

8421 99 91

8424 10 00

8426 11 10

8426 11 90

8426 12 10

8426 20 10

8426 30 10

8431 39

8431 41

8431 42 00

8431 49 21

8431 49 23

8431 49 24

8431 49 90

8432 10

8432 90

8436 29 00

8436 91 00

8436 99 00

8450 11

8450 12

8450 19

8464 90 10

8474 31 11

8474 90 10

8474 90 91

8474 90 99

8481

8483 10 11

8483 10 21

8483 50 00

8483 60 10

8483 90 00

8484

8485

8502 11 00

8504 10

8504 21 90

8504 22 90

8504 23 90

8504 31 10

8504 31 99

8504 32 10

8504 32 99

8504 33 90

8504 34 90

8504 40

8504 50 00

8506 11 00

8506 12 00

8506 13 00

8506 19

8506 20 10

8506 20 90

8506 90 90

8507 10 00

8507 20 00

8507 30

8507 40

8507 80

8516 10 00

8516 21 00

8516 29 00

8516 60 00

8516 80 00

8516 90 10

8516 90 90

8529 10 23

8535 sauf 8535 40

8536

8537

8538

8544 sauf 8544 19

8601

8602

8603

8605

8606

8609

8701 20 19

8701 90 42

8701 90 99

8702 10 91

8702 10 92 sauf 8702 92 90

8702 10 99 sauf 8702 10 99 19

8702 90 21

8702 90 22 sauf 8702 90 22 90

8702 90 29 sauf 8702 90 29 19

8702 90 90

8703 10

8703 21 10

8703 21 20

8703 21 81

8703 22 10

8703 22 20

8703 22 81

8703 23 10

8703 23 20/31/39/51/59/81/89

8703 24 10

8703 31 10

8703 31 20

8703 31 41

8703 32 10

8703 32 20

8703 32 41

8703 33 10

8703 90 00

8704 10 90

8704 21 90 sauf 8704 21 90 39

8704 21 90 sauf 8704 21 90 79

8704 22 90 sauf 8704 22 90 29

8704 22 90 sauf 8704 22 90 59

8704 23 90

8704 31 90 sauf 8704 31 90 39

8704 31 90 sauf 8704 31 90 79

8704 32 90 sauf 8704 32 90 29

8704 32 90 sauf 8704 32 90 59

8704 90 90

8705 sauf 8705 10 00 90

8705 sauf 8705 90 90 99

8706

8707

8708 10

8708 21

8708 29

8708 31

8708 39

8708 80 10

8708 80 20

8708 80 91

8708 91

8708 92

8708 99

8711

8712

8713

8714

8715

8716 sauf 8716 31 90 99

8716 sauf 8716 39 90 90

9003

9004

9018 31 00

9018 39 19

9018 39 20

9021 21

9021 30 10

9028 10

9028 20

9028 30

9028 90 19

9028 90 90

9401

9403

9404

9405

9406

9504 40

9603

9604

9607

9608

9609

9610

9611

9615

9616

NB:

Pour les numéros de nomenclature marqués par un astérisque, le démantèlement tarifaire sera opéré selon le rythme et le calendrier suivants:

3 années après l'entrée en vigueur de l'accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 97 % du droit de base,

4 années après l'entrée en vigueur de l'accord chaque droit et chaque taxe est ramené à 94 % du droit de base,

5 années après l'entrée en vigueur de l'accord chaque droit et chaque taxe est ramené à 91 % du droit de base,

6 années après l'entrée en vigueur de l'accord chaque droit et chaque taxe est ramené à 88 % du droit de base,

7 années après l'entrée en vigueur de l'accord chaque droit et chaque taxe est ramené à 73 % du droit de base,

8 années après l'entrée en vigueur de l'accord chaque droit et chaque taxe est ramené à 58 % du droit de base,

9 années après l'entrée en vigueur de l'accord chaque droit et chaque taxe est ramené à 43 % du droit de base,

10 années après l'entrée en vigueur de l'accord chaque droit et chaque taxe est ramené à 28 % du droit de base,

11 années après l'entrée en vigueur de l'accord chaque droit et chaque taxe est ramené à 13 % du droit de base,

12 années après l'entrée en vigueur de l'accord, les droit restants sont éliminés.

ANNEXE 5

PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 12, PARAGRAPHE 1

>TABLE>

Pour les voitures neuves: 69500 DH la voiture.

Pour les voitures d'occasion: 65000 DH la voiture.

ANNEXE 6

PRODUITS VISÉS À L'ARTICLE 12, PARAGRAPHE 2

Liste 1((La notion de produits usagés s'entend par référence à un critère d'ancienneté des produits sur la base d'une période d'utilisation desdits produits à déterminer par les parties six mois avant l'entrée en vigueur de l'accord.

La notion de produits usagés ne concerne pas les produits remis à neuf et reconnus conformes à la réglementation technique en vigueur au Maroc.))

>TABLE>

Liste 2((La notion de produits usagés s'entend par référence à un critère d'ancienneté des produits sur la base d'une période d'utilisation desdits produits à déterminer par les parties six mois avant l'entrée en vigueur de l'accord.

La notion de produits usagés ne concerne pas les produits remis à neuf et reconnus conformes à la réglementation technique en vigueur au Maroc.))

>TABLE>

ANNEXE 7

RELATIVE À LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE

1. Avant la fin de la quatrième année après l'entrée en vigueur de l'accord, le Maroc adhérera aux conventions multilatérales sur la protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale suivantes:

- convention internationale pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961),

- traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (1977, modifié en 1980),

- traité de coopération en matière de brevets (1970, amendé en 1979 et modifié en 1984),

- convention internationale pour la protection des obtentions végétales (acte de Genève, 1991).

2. Le Conseil d'association pourra décider que le point 1 de la présente annexe s'applique à d'autres conventions multilatérales dans ce domaine.

3. Les parties contractantes expriment leur attachement au respect des obligations découlant des conventions multilatérales suivantes:

- convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle dans l'acte de Stockholm de 1967 (Union de Paris),

- arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques dans l'acte de Stockholm de 1969 (Union de Madrid),

- convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques dans l'acte de Paris du 24 juillet 1971,

- protocole de l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (1989),

- arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services dans le but de l'enregistrement des marques (Genève, 1977).

LISTE DES PROTOCOLES

>TABLE>

PROTOCOLE N° 1

relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté des produits agricoles originaires du Maroc

Article premier

1. Les produits énumérés à l'annexe, originaires du Maroc, sont admis à l'importation dans la Communauté selon les conditions indiquées ci-après et à l'annexe.

2. Les droits de douane à l'importation sont, selon les produits, éliminés ou réduits dans les proportions indiquées pour chacun d'eux à la colonne a).

Pour certains produits, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l'application d'un droit de douane ad valorem et d'un droit de douane spécifique, les taux de réduction indiqués dans la colonne a) ainsi que dans la colonne c) visés au paragraphe 3 ne s'appliquent qu'au droit de douane ad valorem.

3. Pour certains produits, les droits de douane sont éliminés dans les limites de contingents tarifaires indiqués pour chacun d'eux dans la colonne b).

Pour les quantités importées au-delà des contingents, les droits du tarif douanier commun sont réduits dans les proportions indiquées dans la colonne c).

4. Pour certains autres produits exemptés de droits de douane, des quantités de référence, indiquées dans la colonne d), sont fixées.

Si les importations d'un produit dépassent les quantités de référence, la Communauté peut, en tenant compte d'un bilan annuel des échanges qu'elle établit, placer le produit sous contingent tarifaire communautaire pour un volume égal à cette quantité de référence. Dans un tel cas, le droit du tarif douanier commun est, selon les produits, appliqué dans sa totalité ou réduit dans les proportions indiquées à la colonne c) pour les quantités importées au-delà du contingent.

5. Pour certains des produits visés aux paragraphes 3 et 4 et indiqués à la colonne e), les montants des contingents ou les quantités de référence sont augmentés en quatre tranches égales représentant 3 % de ces montants, chaque année, du 1er janvier 1997 au 1er janvier 2000.

6. Pour certains des produits autres que ceux visés aux paragraphes 3 et 4 et indiqués à la colonne e), la Communauté peut fixer une quantité de référence au sens du paragraphe 4 si, au vu d'un bilan annuel des échanges qu'elle établit, elle constate que les quantités importées risquent de créer des difficultés sur le marché communautaire. Si, par la suite, le produit est placé sous contingent tarifaire, dans les conditions indiquées au paragraphe 4, le droit du tarif douanier commun est, selon les produits, appliqué dans sa totalité ou réduit dans les proportions indiquées à la colonne c) pour les quantités importées au-delà du contingent.

Article 2

1. Pour les produits originaires du Maroc repris aux articles 3 et 4, les prix d'entrée à partir desquels les droits spécifiques sont réduits à zéro sont égaux aux prix (ci-après dénommés "prix d'entrée conventionnels") dans le cadre des quantités maximales, périodes et conditions indiqués auxdits articles.

2. Ces prix d'entrée conventionnels sont réduits dans les mêmes proportions et au même rythme que les prix d'entrée consolidés dans le cadre de l'OMC.

3. a) Si le prix d'entrée d'un lot est de 2, 4, 6 ou 8 % inférieur au prix d'entrée conventionnel, le droit de douane spécifique est égal respectivement à 2, 4, 6 ou 8 % de ce prix d'entrée conventionnel.

b) Si le prix d'entrée d'un lot est inférieur à 92 % du prix d'entrée conventionnel, le droit de douane spécifique consolidé à l'OMC s'applique.

4. Le Maroc s'engage à ce que les exportations totales vers la Communauté au cours des périodes considérées et aux conditions prévues au présent protocole ne dépassent pas les quantités convenues aux articles 3 et 4.

5. Le régime spécifique convenu dans le présent article a pour objectif de maintenir le niveau des exportations marocaines traditionnelles vers la Communauté et d'éviter des perturbations des marchés communautaires.

6. Les deux parties se consultent chaque année, au cours du deuxième trimestre, pour examiner les échanges de la campagne précédente ou à tout moment, à la demande de l'une des parties, et dans un délai ne dépassant pas trois jours ouvrables, et prennent, le cas échéant, les mesures adéquates afin d'assurer la pleine réalisation de l'objectif arrêté à l'article 2, paragraphe 5, et aux articles 3 et 4 du présent protocole.

Article 3

1. Pour les tomates fraîches, relevant du code NC 070200:

a)

>TABLE>

b) Pendant la période allant du 1er novembre au 31 mars:

i) si, au cours d'un mois quelconque, les quantités prévues au point a) n'ont pas été réalisées, la quantité non réalisée peut être reportée au mois prochain dans la limite de 20 %;

ii) au cours d'un mois, les quantités prévues peuvent être dépassées de 20 % pour autant que la quantité globale de 145676 tonnes ne soit pas dépassée.

c) Le Maroc notifie aux services de la Commission les exportations hebdomadaires réalisées sur la Communauté dans un délai permettant une notification précise et fiable. Ce délai ne pourra en aucun cas excéder quinze jours.

2. Pour les courgettes fraîches, relevant du code NC 070990:

a) pour chaque période allant du 1er octobre au 20 avril et pour une quantité maximale de 5000 tonnes, le prix d'entrée à partir duquel le droit spécifique est réduit à zéro est égal à 451 écus par tonne;

b) le Maroc notifie aux services de la Commission chaque mois les quantités exportées durant le mois précédent.

Article 4

>TABLE>

ANNEXE

>TABLE>

PROTOCOLE N° 2

relatif au régime applicable à l'importation dans la Communauté des produits de la pêche originaires du Maroc

Article premier

Les produits énumérés ci-après, originaires du Maroc, sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption de droits de douane.

>TABLE>

Article 2

Les importations, dans la Communauté, des préparations et conserves de sardines relevant des codes NC 16041311, 1604 13 19 et ex 1604 20 50 originaires du Maroc bénéficient du régime fixé à l'article 1er, sous réserve des dispositions indiquées ci-après.

Pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1996:

- application de la franchise tarifaire dans les limites d'un contingent tarifaire communautaire de 19500 tonnes,

- pour les quantités importées au-delà du contingent, application d'un droit de douane de 6 %.

Pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1997:

- application de la franchise tarifaire dans les limites d'un contingent tarifaire communautaire de 21000 tonnes,

- pour les quantités importées au-delà du contingent, application d'un droit de douane de 5 %.

Pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1998:

- application de la franchise tarifaire dans les limites d'un contingent tarifaire communautaire de 22500 tonnes,

- pour les quantités importées au-delà du contingent, application d'un droit de douane de 4 %.

PROTOCOLE N° 3

Relatif au régime applicable à l'importation au Maroc des produits agricoles orignaires de la Communauté

Article unique

Pour les produits originaires de la Communauté énumérés à l'annexe, les droits de douane à l'importation au Maroc ne sont pas supérieurs à ceux indiqués à la colonne a) dans les limites des contingents tarifaires indiqués à la colonne b).

ANNEXE

>TABLE>

PROTOCOLE N° 4

relatif à la définition de la notion de "produits originaires" et aux méthodes de coopération administrative

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Définitions

Aux fins du présent protocole, on entend par:

a) "fabrication": toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques;

b) "matière": tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit;

c) "produit": le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication;

d) "marchandises": les matières et les produits;

e) "valeur en douane": la valeur déterminée conformément à l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (accord sur la valeur en douane de l'OMC);

f) "prix départ usine": le prix payé pour le produit au fabricant dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en oeuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;

g) "valeur des matières": la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en oeuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans le territoire concerné;

h) "valeur des matières originaires": la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis;

i) "chapitres" et "positions": les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole "système harmonisé" ou "SH";

j) "classé": le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée;

k) "envoi": les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique.

TITRE II

DÉFINITION DE LA NOTION DE "PRODUITS ORIGINAIRES"

Article 2

Critères d'origine

Pour l'application du présent accord et sans préjudice des dispositions des articles 3, 4 et 5 du présent protocole sont considérés comme:

1) produits originaires de la Communauté:

a) les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l'article 6 du présent protocole;

b) les produits obtenus dans la Communauté et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition, toutefois, que ces matières aient fait l'objet dans la Communauté d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 7 du présent protocole.

2) produits originaires du Maroc:

a) les produits entièrement obtenus au Maroc au sens de l'article 6 du présent protocole;

b) les produits obtenus au Maroc et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition, toutefois, que ces matières aient fait l'objet au Maroc d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 7 du présent protocole.

Article 3

Cumul bilatéral

1. Nonobstant l'article 2, point 1 b), les produits qui sont originaires du Maroc au sens du présent protocole sont considérés comme des produits originaires de la Communauté et il n'est pas exigé que ces produits y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes, à condition, toutefois, qu'ils aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 8 du présent protocole.

2. Nonobstant l'article 2, point 2 b), les produits qui sont originaires de la Communauté au sens du présent protocole sont considérés comme des produits originaires du Maroc et il n'est pas exigé que ces produits y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes, à condition, toutefois, qu'ils aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 8 du présent protocole.

Article 4

Cumul avec les matières originaires d'Algérie ou de Tunisie

1. Nonobstant l'article 2, point 1 b), et sans préjudice des dispositions des paragraphes 3 et 4, les matières qui sont originaires d'Algérie ou de Tunisie au sens du protocole no 2 annexé à l'accord entre la Communauté et ces pays sont considérées comme des matières originaires de la Communauté et il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes, à condition, toutefois qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 8 du présent protocole.

2. Nonobstant l'article 2, point 2 b), et sans préjudice des dispositions des paragraphes 3 et 4, les matières qui sont originaires d'Algérie ou de Tunisie au sens du protocole no 2 annexé à l'accord entre la Communauté et ces pays sont considérées comme des matières originaires du Maroc et il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes, à condition, toutefois qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles visées à l'article 8 du présent protocole.

3. Les dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2 relatives aux matières originaires d'Algérie ne sont applicables que dans la mesure où les échanges effectués entre la Communauté et l'Algérie et entre le Maroc et l'Algérie, sont régis par des règles d'origine identiques.

4. Les dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2 relatives aux matières originaires de la Tunisie ne sont applicables que dans la mesure où les échanges effectués entre la Communauté et la Tunisie et entre le Maroc et la Tunisie, sont régis par des règles d'origine identiques.

Article 5

Cumul de l'ouvraison ou des transformations

1. Pour l'application de l'article 2, point 1 b), les ouvraisons ou les transformations effectuées au Maroc, ou, lorsque les conditions requises à l'article 4, paragraphes 3 et 4, sont remplies, en Algérie ou en Tunisie, sont considérées comme ayant été effectuées dans la Communauté, lorsque les produits obtenus font ultérieurement l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans la Communauté.

2. Pour l'application de l'article 2, point 2 b), les ouvraisons ou les transformations effectuées dans la Communauté, ou, lorsque les conditions requises à l'article 4, paragraphes 3 et 4, sont remplies, en Algérie ou en Tunisie, sont considérées comme ayant été effectuées au Maroc, lorsque les produits obtenus font ultérieurement l'objet d'ouvraisons ou de transformations au Maroc.

3. Lorsque, en application des dispositions des paragraphes 1 et 2, les produits originaires sont obtenus dans deux ou plusieurs des États visés dans ces dispositions ou dans la Communauté, ils sont considérés comme produits originaires de l'État ou de la Communauté où la dernière ouvraison ou transformation a eu lieu, pour autant que cette ouvraison ou cette transformation aille au-delà de celles visées à l'article 8.

Article 6

Produits entièrement obtenus

1. Sont considérés, au sens de l'article 2, point 1 a) et point 2 a), comme "entièrement obtenus" soit dans la Communauté, soit au Maroc:

a) les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mers ou d'océans;

b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;

c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;

e) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;

f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par leurs navires;

g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f);

h) les articles usagés, ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou être utilisés que comme déchets;

i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;

j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'ils exercent aux fin d'exploitation des droits exclusifs sur ce sol ou sous-sol;

k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j).

2. Les expressions "leurs navires" et "leurs navires-usines" au paragraphe 1, points f) et g), ne sont applicables qu'aux navires et navires-usines:

- qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre, ou au Maroc,

- qui battent pavillon d'un État membre, ou du Maroc,

- qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants des États membres, ou du Maroc ou à une société dont le siège principal est situé dans un État membre ou au Maroc, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des États membres, ou du Maroc et dont en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à des États membres ou au Maroc, à des collectivités publiques ou à des nationaux des États membres, ou du Maroc,

- dont l'état-major est entièrement composé de ressortissants des États membres ou du Maroc,

- dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants des États membres ou du Maroc.

3. Dans la mesure où les échanges entre le Maroc ou la Communauté et l'Algérie ou la Tunisie sont régis par des règles d'origine identiques les expressions "leurs navires" et "leurs navires-usines" au paragraphe 1, points f) et g), sont également applicables aux navires et navires-usines algériens et tunisiens au sens des dispositions du paragraphe 2.

4. Les termes "Maroc" et "Communauté" couvrent aussi les eaux territoriales qui bordent le Maroc et les États membres de la Communauté.

Les navires opérant en haute mer, y compris les navires-usines, à bord desquels est effectuée la transformation ou l'ouvraison des produits de leur pêche, sont réputés faire partie du territoire de la Communauté ou du Maroc, sous réserve qu'ils remplissent les conditions énoncées au paragraphe 2.

Article 7

Produits suffisamment ouvrés ou transformés

1. Pour l'application de l'article 2, des matières non originaires sont considérées avoir fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisante lorsque le produit obtenu est classé dans une position différente de celle dans laquelle sont classées toutes les matières non originaires utilisées dans sa fabrication, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 et de l'article 8.

2. Si un produit est mentionné dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant à l'annexe II, les conditions fixées dans la colonne 3 pour le produit considéré doivent être remplies à la place de la règle énoncée au paragraphe 1.

Pour les produits relevant des chapitres 84 à 91, l'exportateur peut opter, à titre d'alternative aux conditions fixées dans la colonne 3, pour celles exposées dans la colonne 4.

Lorsque, dans la liste de l'annexe II, il est fait application d'une règle de pourcentage pour déterminer le caractère originaire d'un produit obtenu dans la Communauté ou au Maroc, la valeur ajoutée du fait des ouvraisons ou transformations doit correspondre au prix départ usine du produit obtenu, déduction faite de la valeur des matières de pays tiers importées dans la Communauté ou au Maroc.

3. Ces conditions indiquent, pour tous les produits couverts par l'accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de ces produits et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en oeuvre dans le processus de fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en oeuvre dans sa fabrication.

Article 8

Ouvraisons ou transformations insuffisantes

Pour l'application de l'article 7 les ouvraisons ou les transformations suivantes sont toujours considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire qu'il y ait ou non changement de position:

a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état de produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction de parties avariées et opérations similaires);

b) les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage;

c) i) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis;

ii) la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., et toutes autres opérations simples de conditionnement;

d) l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires;

e) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions établies par le présent protocole pour pouvoir être considérés comme originaires soit de la Communauté, soit du Maroc;

f) la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet;

g) le cumul de deux ou plusieurs opérations reprises aux points a) à f);

h) l'abattage des animaux.

Article 9

Unité à prendre en considération

1. L'unité à prendre en considération pour l'application des dispositions du présent protocole est chaque produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé.

Il s'ensuit que:

a) lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération;

b) lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.

2. Lorsque, par application de la règle générale 5 du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine.

Article 10

Accessoires, pièces de rechange et outillages

Les accessoires, les pièces de rechange et les outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.

Article 11

Assortiments

Les assortiments, au sens de la règle générale 3 du système harmonisé, sont considérés comme originaires à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.

Article 12

Éléments neutres

Pour déterminer si un produit est originaire de la Communauté ou du Maroc, il n'est pas nécessaire d'établir si l'énergie électrique, les combustibles, les installations et équipements et les machines et outils utilisés pour l'obtention du produit, ainsi que les marchandises utilisées en cours de fabrication qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit sont originaires ou non.

TITRE III

CONDITIONS TERRITORIALES

Article 13

Principe de la territorialité

Les conditions énoncées au titre II concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou au Maroc, sous réserve des dispositions des articles 4 et 5.

Article 14

Réimportation des marchandises

Si des produits originaires exportés de la Communauté ou du Maroc vers un autre pays y sont retournés, sous réserve des dispositions des articles 4 et 5, ils doivent être considérés comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:

a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées

et

b) qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées.

Article 15

Transport direct

1. Le régime préférentiel prévu par l'accord est applicable uniquement aux produits et aux matières qui sont transportés entre le territoire de la Communauté et celui du Maroc ou, lorsque les dispositions des articles 4 et 5 s'appliquent, de l'Algérie ou de Tunisie, sans emprunter aucun autre territoire. Toutefois, le transport des produits originaires du Maroc ou de la Communauté constituant un seul envoi peut s'effectuer avec emprunt de territoires autres que ceux de la Communauté ou du Maroc ou, lorsque les dispositions de l'article 3 s'appliquent, d'Algérie ou de Tunisie, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les marchandises soient restées sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'elles n'y aient pas subi d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.

Le transport par canalisation des produits originaires du Maroc ou de la Communauté peut s'effectuer avec emprunt de territoires autres ceux de la Communauté ou du Maroc.

2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d'importation:

a) soit d'un document de transport unique établi dans le pays d'exportation et sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit;

b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant:

i) une description exacte des marchandises;

ii) la date du déchargement ou du rechargement des produits, avec, le cas échéant, indication des navires utilisés

et

iii) la certification des conditions dans lesquelles s'est effectué le séjour des produits dans le pays de transit;

c) soit, à défaut, de tous les documents probants.

Article 16

Expositions

1. Les produits envoyés d'une partie contractante pour être exposés dans un pays tiers et qui sont vendus et importés, à la fin de l'exposition, dans une autre partie contractante bénéficient à l'importation des dispositions de l'accord à condition qu'ils satisfassent aux exigences du présent protocole permettant de les reconnaître comme originaires de la Communauté ou du Maroc et qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières:

a) qu'un exportateur a expédié ces produits d'une des parties contractantes dans le pays de l'exposition et les y a exposés;

b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans une autre partie contractante;

c) que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'autre partie contractante dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition

et

d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.

2. Une preuve de l'origine doit être délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre IV et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.

3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, les foires ou les manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.

TITRE IV

PREUVE DE L'ORIGINE

Article 17

Certificat de circulation des marchandises EUR.1

La preuve du caractère originaire des produits, au sens du présent protocole, est apportée par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 dont le modèle figure à l'annexe III du présent protocole.

Article 18

Procédure normale de délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1

1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou sous la responsabilité de celui-ci par son représentant habilité.

2. À cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande, dont les modèles figurent à l'annexe III.

Ces formulaires sont complétés dans une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet et sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation et l'espace non utilisé doit être bâtonné.

3. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés, ainsi que l'exécution de toutes autres conditions prévues par le présent protocole.

4. La délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 est effectuée par les autorités douanières d'un État membre de la Communauté européenne, si les marchandises à exporter peuvent être considérées comme produits originaires de la Communauté au sens de l'article 2, paragraphe 1, du présent protocole. La délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 est effectuée par les autorités douanières du Maroc, si les marchandises à exporter peuvent être considérées comme produits originaires du Maroc au sens de l'article 2, point 2, du présent protocole.

5. Lorsque les dispositions cumulées des articles 2 à 5 sont applicables, les autorités douanières des États membres de la Communauté ou du Maroc sont en outre habilitées à délivrer des certificats de circulation des marchandises EUR.1 dans les conditions fixées dans le présent protocole, si les marchandises à exporter peuvent être considérées comme produits originaires de la Communauté ou du Maroc au sens du présent protocole et sous réserve que les produits, auxquels les certificats de circulation des marchandises EUR.1 se rapportent, se trouvent dans la Communauté ou au Maroc.

Dans ces cas, la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1 est subordonnée à la présentation de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement. Cette preuve de l'origine doit être conservée au moins pendant trois ans par les autorités douanières de l'État d'exportation.

6. Les autorités douanières délivrant des certificats EUR.1 prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si toutes les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies. À cette fin, elles sont autorisées à réclamer toutes les pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l'exportateur ou à tout autre contrôle qu'elles jugent utile.

Les autorités douanières chargées de la délivrance des certificats EUR.1 doivent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment remplis. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses.

7. La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la partie du certificat réservée aux autorités douanières.

8. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré lors de l'exportation des produits auxquels il se rapporte par les autorités douanières de l'État d'exportation Il est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.

Article 19

Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori

1. Par dérogation à l'article 18, paragraphe 8, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte:

a) s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières

ou

b) s'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.

2. Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat EUR.1 se rapporte, ainsi que les raisons de sa demande.

3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.

4. Les certificats EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes:

"NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT", "DÉLIVRÉ A POSTERIORI", "RILASCIATO A POSTERIORI", "AFGEGEVEN A POSTERIORI", "ISSUED RETROSPECTIVELY", "UDSTEDT EFTERFØLGENDE", "ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ", "EXPEDIDO A POSTERIORI", "EMITIDO A POSTERIORI", "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN", "UTFÄRDAT I EFTERHAND",

">PIC FILE= "L_2000070FR.008801.TIF">".

5. La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case "observations" du certificat de circulation des marchandises EUR.1

Article 20

Délivrance d'un duplicata d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1

1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat EUR.1, l'exportateur peut réclamer aux autorités douanières qui l'ont délivré un duplicata sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.

2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes:

"DUPLIKAT", "DUPLICATA", "DUPLICATO", "DUPLICAAT", "DUPLICATE", "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ", "DUPLICADO", "SEGUNDA VIA", "KAKSOISKAPPALE",

">PIC FILE= "L_2000070FR.008802.TIF">".

3. La mention visée au paragraphe 2, la date de délivrance et le numéro de série du certificat original sont apposés dans la case "observations" du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

4. Le duplicata sur lequel doit être reproduite la date du certificat EUR.1 original prend effet à cette date.

Article 21

Remplacement des certificats

1. Le remplacement d'un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR.1 par un ou plusieurs certificats est toujours possible, à condition qu'il s'effectue par le bureau de douane responsable du contrôle des marchandises.

2. Le certificat de remplacement délivré en application du présent article vaut certificat de circulation EUR.1 définitif aux fins de l'application du présent protocole, y compris des dispositions du présent article.

3. Le certificat de remplacement est délivré sur la base d'une demande écrite du réexportateur, après vérification des indications contenues dans cette demande. Il doit comporter dans la case 7 la date de délivrance et le numéro de série du certificat EUR.1 original.

Article 22

Procédure simplifiée de délivrance des certificats

1. Par dérogation aux articles 18, 19 et 20 du présent protocole, une procédure simplifiée de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut être utilisée selon les dispositions qui suivent.

2. Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommés "exportateur agréé", effectuant fréquemment des exportations de marchandises pour lesquelles des certificats EUR.1 sont susceptibles d'être délivrés et qui offre, à la satisfaction des autorités douanières, toute garantie pour contrôler le caractère originaire des produits, à ne présenter au moment de l'exportation au bureau de douane de l'État ou du territoire d'exportation ni la marchandise ni la demande de certificat EUR.1 dont ces marchandises font l'objet, en vue de permettre la délivrance d'un certificat EUR.1 dans les conditions prévues à l'article 18 du présent protocole.

3. L'autorisation visée au paragraphe 2 stipule, au choix des autorités douanières, que la case 11 "Visa de la douane" du certificat EUR.1 doit:

a) soit être pourvue au préalable de l'empreinte d'un cachet du bureau de douane compétent de l'État d'exportation ainsi que la signature, manuscrite ou non, d'un fonctionnaire dudit bureau;

b) soit être revêtue, par l'exportateur agréé, de l'empreinte d'un cachet spécial admis par les autorités douanières de l'État d'exportation et conforme au modèle figurant à l'annexe V du présent protocole, cette empreinte pouvant être imprimée sur les formulaires.

4. 4. Dans les cas visés au paragraphe 3, point a), la case 7 "Observations" du certificat EUR.1 porte une des mentions suivantes:

"PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO", "FORENKLET PROCEDURE", "VEREINFACHTES VERFAHREN", "ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ", "SIMPLIFIED PROCEDURE", "PROCÉDURE SIMPLIFIÉE", "PROCEDURA SEMPLIFICATA", "VEREENVOUDIGDE PROCEDURE", "PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO", "YKSINKERTAISTETTU MENETTELY", "FÖRENKLAD PROCEDUR",

">PIC FILE= "L_2000070FR.008901.TIF">".

5. La case 11 "Visa de la douane" du certificat EUR.1 est éventuellement complétée par l'exportateur agréé.

6. L'exportateur agréé indique, le cas échéant, dans la case 13 "Demande de contrôle" du certificat EUR.1, le nom et l'adresse de l'autorité douanière compétente pour effectuer le contrôle du certificat EUR.1.

7. Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent, dans le cas de la procédure simplifiée, prescrire l'utilisation de certificats EUR.1 comportant un signe distinctif destiné à les individualiser.

8. Dans l'autorisation visée au paragraphe 2, les autorités douanières indiquent notamment:

a) les conditions dans lesquelles les demandes de certificats EUR.1 sont établies;

b) les conditions dans lesquelles ces demandes sont conservées au moins pendant trois ans;

c) dans les cas visés au paragraphe 3, point b), les autorités compétentes pour effectuer les contrôles a posteriori visés à l'article 33 du présent protocole.

9. Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent exclure des facilités prévues au paragraphe 2 certaines catégories de marchandises.

10. Les autorités douanières refusent l'autorisation visée au paragraphe 2 à l'exportateur qui n'offre pas toutes les garanties qu'elles jugent utiles. Les autorités douanières peuvent retirer à tout moment l'autorisation. Elles doivent le faire lorsque les conditions de l'agrément ne sont plus remplies ou lorsque l'exportateur agréé n'offre plus ces garanties.

11. L'exportateur agréé peut être tenu d'informer les autorités douanières, selon les modalités qu'elles déterminent, des envois qu'il envisage d'effectuer, en vue de permettre au bureau de douane compétent de procéder éventuellement à un contrôle avant l'expédition de la marchandise.

12. Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent effectuer auprès des exportateurs agréés tous les contrôles qu'elles estiment utiles. Ces exportateurs sont tenus de s'y soumettre.

13. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des réglementations de la Communauté, des États membres et du Maroc relatives aux formalités douanières et à l'emploi des documents douaniers.

Article 23

Fiche de renseignements et déclaration

1. Lorsque les articles 3, 4 et 5 sont appliqués aux fins de la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, le bureau de douane compétent de l'État où est demandée la délivrance dudit certificat pour des produits dans la fabrication desquels sont entrés des produits provenant de l'Algérie, de la Tunisie ou de la Communauté prend en considération la déclaration dont un modèle figure à l'annexe VI, qui doit être fournie par l'exportateur de l'État de provenance, soit sur la facture commerciale relative à ces produits, soit sur une annexe à cette facture.

2. La production de la fiche de renseignements, délivrée dans les conditions prévues au paragraphe 3 et dont un modèle figure à l'annexe VII, peut toutefois être demandée à l'exportateur par le bureau des douanes intéressé, soit pour contrôler l'authenticité et la régularité des renseignements portés sur la déclaration prévue au paragraphe 1, soit pour obtenir des informations complémentaires.

3. La fiche de renseignements relative aux produits mis en oeuvre est délivrée à la demande de l'exportateur de ces produits, soit dans le cas prévu au paragraphe 2, soit à l'initiative de cet exportateur, par le bureau de douane compétent dans l'État d'où ces produits ont été exportés. Elle est établie en deux exemplaires; un exemplaire est remis au demandeur à qui il appartient de le faire parvenir soit à l'exportateur des produits finalement obtenus, soit au bureau de douane où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est demandé pour lesdits produits. Le deuxième exemplaire est conservé par le bureau qui l'a délivré pendant au moins trois ans.

Article 24

Validité de la preuve de l'origine

1. Le certificat EUR.1 est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être produit dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation.

2. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 qui sont produits aux autorités douanières de l'État d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptés aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des raisons de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles.

3. En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières de l'État d'importation peuvent accepter les certificats EUR.1 lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.

Article 25

Production de la preuve de l'origine

Les certificats EUR.1 sont produits aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction du certificat EUR.1. Elles peuvent en outre exiger que la déclaration d'importation soit complétée par une mention de l'importateur attestant que les marchandises remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord.

Article 26

Importation par envois échelonnés

Lorsque, à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale 2, point a), du système harmonisé, relevant des chapitres 84 et 85 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.

Article 27

Déclaration sur facture

1. Nonobstant l'article 17, la preuve du caractère originaire des produits au sens du présent protocole, est apportée par une déclaration, dont le texte figure à l'annexe IV, mentionnée par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier (ci-après dénommée "déclaration sur facture") pour des envois qui contiennent uniquement des produits originaires, et pour autant que la valeur de chaque envoi ne dépasse pas 5110 écus.

2. La déclaration sur facture est remplie et signée par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci par son représentant habilité, conformément au présent protocole.

3. Il est établi une déclaration sur facture pour chaque envoi.

4. L'exportateur qui a établi une déclaration sur facture est tenu de fournir, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, toute justification en ce qui concerne l'utilisation de cette déclaration.

5. Les articles 24 et 25 s'appliquent mutatis mutandis à la déclaration sur facture.

Article 28

Exemption de la preuve de l'origine

1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve formelle de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent protocole et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane C2/CP3 ou sur une feuille annexée à ce document.

2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.

3. En outre, la valeur globale de ces produits ne doit pas être supérieure à 500 écus en ce qui concerne les petits envois ou à 1200 écus en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs.

Article 29

Conservation des preuves de l'origine et des documents probants

1. L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat EUR.1 doit conserver pendant trois ans au moins les documents visés à l'article 18, paragraphes 1 et 3.

2. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur facture, de même que les documents visés à l'article 27, paragraphe 1.

3. Les autorités douanières du pays d'exportation qui délivrent un certificat EUR.1 doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 18, paragraphe 2.

4. Les autorités douanières du pays d'importation doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats EUR.1 qui leur sont présentés.

Article 30

Discordances et erreurs formelles

1. La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur un certificat EUR.1 ou sur une déclaration sur facture et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité du certificat EUR.1 ou de la déclaration sur facture, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté.

2. Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans un certificat EUR.1 ou une déclaration sur facture n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document.

Article 31

Montants exprimés en écus

1. Les montants en monnaie nationale de l'État d'exportation équivalant aux montants exprimés en écus sont fixés par l'État d'exportation et communiqués aux autres parties contractantes. Lorsque les montants sont supérieurs aux montants correspondants fixés par l'État d'importation, ce dernier les accepte si les marchandises sont facturées dans la monnaie du pays d'exportation ou d'un des autres pays visés à l'article 4 du présent protocole.

Si la marchandise est facturée dans la monnaie d'un autre État membre de la Communauté, l'État d'importation reconnaît le montant notifié par le pays concerné.

2. Jusqu'au 30 avril 2000 inclus, les montants à utiliser dans une monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie nationale des montants exprimés en écus à la date du 1er octobre 1994.

Pour chaque période suivante de cinq ans, les montants exprimés en écus et leur contre-valeur dans les monnaies nationales des États font l'objet d'un réexamen par le Conseil d'association sur la base des taux de change de l'écu pour le premier jour ouvrable du mois d'octobre de l'année précédant immédiatement cette période de cinq ans.

Lors de ce réexamen, le Conseil d'association veille à ce que les montants à utiliser dans une monnaie nationale ne diminuent pas et envisage en outre l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cet effet, il est habilité à décider une modification des montants exprimés en écus.

TITRE V

MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 32

Communication des cachets et des adresses

Les autorités douanières des États membres et du Maroc se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission des Communautés européennes, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la délivrance des certificats de circulation EUR.1 et pour la vérification de ces certificats ainsi que des déclarations sur factures.

Article 33

Contrôle des certificats de circulation des marchandises EUR.1, des déclarations sur factures et des fiches de renseignements

1. Le contrôle a posteriori des certificats EUR.1 et des déclarations sur factures est effectué par sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'État d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de tel document, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole.

2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d'importation renvoient le certificat EUR.1, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités douanières de l'État d'exportation en indiquant le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête.

À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur le certificat EUR.1 ou la déclaration sur facture sont inexactes.

3. Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation. À cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tout contrôle des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.

4. Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel au produit concerné dans l'attente des résultats du contrôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

5. Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les dix mois de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

6. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration du délai de dix mois ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières de contrôle refusent le bénéfice du traitement préférentiel, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.

7. Le contrôle a posteriori des fiches de renseignements visées à l'article 23 est effectué dans les cas prévus au paragraphe 1 et selon les méthodes analogues à celles prévues aux paragraphes 2 à 6.

Article 34

Règlement des litiges

Lorsque des litiges naissent à l'occasion des contrôles visés à l'article 33 qui ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d'interprétation du présent protocole, ces litiges sont soumis au comité de coopération douanière.

Dans tous les cas le règlement des litiges entre l'importateur et les autorités douanières de l'État d'importation reste soumis à la législation de celui-ci.

Article 35

Sanctions

Ces sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre des produits au bénéfice du régime préférentiel.

Article 36

Zones franches

1. Les États membres de la Communauté et le Maroc prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.

2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, lorsque des produits originaires de la Communauté ou du Maroc importés dans une zone franche sous couvert d'un certificat EUR.1 subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes doivent délivrer un nouveau certificat EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dispositions du présent protocole.

TITRE VI

CEUTA ET MELILLA

Article 37

Application du protocole

1. L'expression "Communauté" utilisée dans le présent protocole ne couvre pas Ceuta et Melilla. L'expression "produits originaires de la Communauté" ne couvre pas les produits originaires de ces zones.

2. Le présent protocole s'applique mutatis mutandis aux produits originaires de Ceuta et Melilla, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 38.

Article 38

Conditions particulières

1. Les paragraphes qui suivent sont applicables en lieu et place des articles 2 à 4, paragraphes 1 et 2, et les références faites à ces articles s'appliquent mutatis mutandis au présent article.

2. Sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément aux dispositions de l'article 15, sont considérés comme:

1) produits originaires de Ceuta et Melilla;

a) les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla;

b) les produits obtenus à Ceuta et Melilla et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que:

i) lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 7 du présent protocole

ou que

ii) ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, du Maroc ou de la Communauté, ou lorsque les conditions requises à l'article 4, paragraphes 3 et 4, sont remplies, d'Algérie ou de Tunisie, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 8;

2) produits originaires du Maroc:

a) les produits entièrement obtenus au Maroc;

b) les produits obtenus au Maroc et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que:

i) lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 7 du présent protocole

ou que

ii) ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de Ceuta et Melilla ou de la Communauté, ou lorsque les conditions requises à l'article 4, paragraphes 3 et 4, sont remplies, d'Algérie ou de Tunisie, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 8.

3. Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.

4. L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les mentions "Maroc" et "Ceuta et Melilla" dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat EUR.1.

5. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole.

TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 39

Amendement du protocole

Le Conseil d'association peut décider de modifier à la demande, soit de l'une des deux parties, soit du comité de coopération douanière, l'application des dispositions du présent protocole.

Article 40

Comité de coopération douanière

1. Il est institué un comité de coopération douanière chargé d'assurer la coopération administrative en vue de l'application correcte et uniforme du présent protocole et d'exécuter toute autre tâche dans le domaine douanier qui pourrait lui être confiée.

2. Le comité est composé, d'une part, d'experts douaniers des États membres et de fonctionnaires des services de la Commission des Communautés européennes qui ont les questions douanières dans leurs attributions et, d'autre part, d'experts douaniers du Maroc.

Article 41

Annexes

Les annexes du présent protocole font partie intégrante de celui-ci.

Article 42

Mise en oeuvre du protocole

La Communauté et le Maroc prennent, pour ce qui les concerne, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent protocole.

Article 43

Arrangements avec l'Algérie et la Tunisie

Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires en vue de conclure des arrangements avec l'Algérie et la Tunisie permettant de garantir l'application du présent protocole. Elles s'informent mutuellement des mesures prises à cet effet.

Article 44

Marchandises en transit ou en entrepôt

Les marchandises qui satisfont aux dispositions de ce protocole et qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord, se trouvent soit en cours de route soit placées dans la Communauté ou au Maroc ou, dans la mesure où les dispositions des articles 3, 4 et 5 s'appliquent, en Algérie ou en Tunisie sous le régime du dépôt provisoire, des entrepôts douaniers ou des zones franches, peuvent être admises au bénéfice des dispositions de l'accord, sous réserve de la production dans un délai expirant quatre mois à compter de cette date, aux autorités douanières de l'État d'importation d'un certificat EUR.1 établi a posteriori par les autorités compétentes de l'État d'exportation ainsi que des documents justifiant du transport direct.

ANNEXE I

NOTES

AVANT-PROPOS

Les présentes notes s'appliquent, s'il y a lieu, à tous les produits qui sont fabriqués à partir de matières non originaires, y compris à ceux qui ne font pas l'objet de mentions particulières dans la liste figurant à l'annexe II et qui sont simplement soumis à la règle du changement de position prévue à l'article 7, paragraphe 1.

Note 1

1.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La colonne 1 précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la colonne 2, la désignation des marchandises figurant pour cette position ou ce chapitre dans le système. En face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la colonne 1 est précédé d'un "ex", cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position ou du chapitre comme décrite dans la colonne 2.

1.2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont désignés, en conséquence, en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées.

Note 2

2.1. Dans le cas où des positions ou des extraits de positions ne figurent pas dans la liste, la règle du changement de position énoncée à l'article 7, paragraphe 1, s'applique à ces positions ou extraits de positions. Si la condition du changement de position s'applique aux positions ou aux extraits de positions qui figurent dans la liste, alors cette condition est énoncée dans la colonne 3.

2.2. L'ouvraison ou la transformation exigée par une règle figurant dans la colonne 3 doit se rapporter aux seules matières non originaires qui sont utilisées. De la même façon, les restrictions énoncées dans une règle de la colonne 3 s'appliquent uniquement aux matières non originaires utilisées.

2.3. Lorsqu'une règle indique que des matières de toute position peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, l'expression "fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du no ..." implique que seulement des matières classées dans la même position que le produit, dont la désignation est différente de celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste, peuvent être utilisées.

2.4. Si un produit obtenu à partir de matières non originaires et qui a acquis le caractère originaire au cours d'un processus de transformation par application de la règle du changement de position ou de la règle définie à son sujet dans la liste est mis en oeuvre en tant que matière dans le processus de fabrication d'un autre produit, dans ce cas, il n'est pas soumis à la règle de la liste qui est applicable au produit auquel il est incorporé.

Par exemple:

Un montant du n° 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du no 7224.

Si cette ébauche a été obtenue dans le pays considéré par forgeage d'un lingot non originaire, l'ébauche ainsi obtenue a déjà acquis le caractère de produit originaire par application de la règle prévue dans la liste pour les produits du no 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur des matières non originaires susceptibles d'être utilisées dans la fabrication du moteur du no 8407 sans avoir à tenir compte si cette ébauche a été ou non fabriquée dans la même usine que le moteur. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.

2.5. Même si la règle du changement de position ou les autres règles énoncées dans la liste sont respectées, le produit fini n'acquiert pas l'origine si l'opération qu'il a subie est insuffisante au sens de l'article 6.

Note 3

3.1. La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou tranformations allant au-delà confèrent elles aussi le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas l'origine. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est elle aussi autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.

3.2. Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.

Par exemple:

La règle applicable aux tissus prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent également être utilisées. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble.

En conséquence, si, dans la même règle, une restriction se rapporte à une matière et d'autres restrictions à d'autres matières, ces restrictions ne s'appliquent qu'aux matières réellement utilisées.

Par exemple:

La règle applicable aux machines à coudre prévoit, notamment, que le mécanisme de tension du fil ainsi que le mécanisme "zigzag" doivent être originaires; ces deux restrictions ne s'appliquent que si les mécanismes concernés par chacune d'elles sont effectivement incorporés dans la machine.

3.3. Lorsqu'une règle prévoit, dans la liste, qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle.

Par exemple:

La règle pour la position n° 1904, qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés, n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.

Par exemple:

Dans le cas d'un article fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les nontissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieure au fil, c'est-à-dire à l'état de fibres.

Voir également la note 6.3 en ce qui concerne les textiles.

3.4. S'il est prévu dans une règle de la liste deux ou plusieurs pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.

Note 4

4.1. L'expression "fibres naturelles", lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, l'expression "fibres naturelles" couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées.

4.2. L'expression "fibres naturelles" couvre le crin du no 0503, la soie des nos 5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos 5101 à 5105, les fibres de coton des nos 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des nos 5301 à 5305.

4.3. Les expressions "pâtes textiles", "matières chimiques" et "matières destinées à la fabrication du papier" utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fils ou des fibres de papier.

4.4. L'expression "fibres synthétiques ou artificielles discontinues" utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nos 5501 à 5507.

Note 5

5.1. Pour les produits mélangés classés dans les positions faisant l'objet dans la liste d'un renvoi à la présente note, les conditions exposées dans la colonne 3 de la liste ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans leur fabrication lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4).

5.2. Toutefois, cette tolérance s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été faits à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.

Les matières textiles de base sont les suivantes:

- la soie,

- la laine,

- les poils grossiers,

- les poils fins,

- le crin,

- le coton,

- les matières servant à la fabrication du papier et le papier,

- le lin,

- le chanvre,

- le jute et les autres fibres libériennes,

- le sisal et les autres fibres textiles du genre agave,

- le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales,

- les filaments synthétiques,

- les filaments artificiels,

- les fibres synthétiques discontinues,

- les fibres artificielles discontinues.

Par exemple:

Un fil du n° 5205 obtenu à partir de fibres de coton du no 5203 et de fibres synthétiques discontinues du no 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées jusqu'à une valeur de 10 % en poids du fil.

Par exemple:

Un tissu de laine du n° 5112 obtenu à partir de fils de laine du no 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du no 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés jusqu'à une valeur de 10 % en poids du tissu.

Par exemple:

Une surface textile touffetée du n° 5802 obtenue à partir de fils de coton du no 5205 et d'un tissu de coton du no 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés.

Par exemple:

Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du no 5205 et d'un tissu synthétique du no 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé.

Par exemple:

Un tapis touffeté fabriqué avec des fils artificiels et des fils de coton, avec un support en jute, est un produit mélangé parce que trois matières textiles sont utilisées. Les matières non originaires qui sont utilisées à un stade plus avancé de fabrication que celui prévu par la règle peuvent être utilisées à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids des matières textiles du tapis. Ainsi, le support en jute, les fils artificiels et/ou les fils de coton peuvent être importés au stade de la fabrication dans la mesure où les conditions de poids sont réunies.

5.3. Dans le cas de produits incorporant des "fils de polyuréthanne segmenté avec des segments souples de polyéther, même guipés", cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.

5.4. Dans le cas de produits formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique, cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.

Note 6

6.1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, dans la liste, d'une note de bas de page renvoyant à la présente note, des matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleur, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine du produit.

6.2. Les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement, qu'elles contiennent ou non des matières textiles.

Par exemple:

Si une règle dans la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tel que des pantalons, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De la même façon, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière, bien que les fermetures à glissière contiennent normalement des matières textiles.

6.3. Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.

Note 7

7.1. Les "traitements définis" au sens des nos 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403 sont les suivants:

a) la distillation sous vide;

b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé(1);

c) le craquage;

d) le reformage;

e) l'extraction par solvants sélectifs;

f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré, à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

g) la polymérisation;

h) l'alkylation;

i) l'isomérisation.

7.2. Les "traitements définis", au sens des nos 2710 à 2712 sont les suivants:

a) la distillation sous vide;

b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé;

c) le craquage;

d) le reformage;

e) l'extraction par solvants sélectifs;

f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite;

g) la polymérisation;

h) l'alkylation;

i) l'isomérisation;

k) la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant de la position ex2710 conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T);

l) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du no 2710;

m) le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du no ex 2710, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250 °C à l'aide d'un catalysateur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant du no ex 2710 ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements définis;

n) la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel-oils relevant du n° ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 300 °C, d'après la méthode ASTM D 86;

o) le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel-oils du n° ex 2710.

7.3. Au sens des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opérations simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donné par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine.

(1) Voir note explicative complémentaire 4 b) du chapitre 27 de la nomenclature combinée.

ANNEXE II

LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE

>TABLE>

ANNEXE III

CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1

1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est établi sur la formule dont le modèle figure dans la présente annexe. Cette formule est imprimée dans une ou plusieurs des langues dans lesquelles est rédigé l'accord. Le certificat est établi dans une de ces langues et en conformité avec les dispositions de droit interne de l'État ou du territoire d'exportation. S'il est établi à la main, il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie.

2. Le format du certificat est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au moins 25 grammes au mètre carré, il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.

3. Les autorités compétentes des États membres de la Communauté et le Maroc peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.

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ANNEXE IV

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ANNEXE V

MODÈLE DE L'EMPREINTE DE CACHET VISÉE À L'ARTICLE 22, PARAGRAPHE 3, POINT b)

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ANNEXE VI

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ANNEX VII

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ANNEXE VIII

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L'ARTICLE 1er DU PROTOCOLE

Les parties conviennent que les dispositions de l'article 1er, point e), du protocole ne portent pas atteinte au droit du Maroc de bénéficier du traitement spécial et différencié et de toutes autres dérogations accordés aux pays en développement par l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE AUX ARTICLES 19 ET 33 DU PROTOCOLE

Les parties conviennent de la nécessité d'établir des notes explicatives pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 19, paragraphe 1, point b), et de l'article 33, paragraphes 1 et 2, du protocole.

DÉCLARATION COMMUNE RELATIVE À L'ARTICLE 39 DU PROTOCOLE

Pour l'application de l'article 39 du protocole, la Communauté se déclare disposée à entamer l'examen des demandes du Maroc visant à prévoir des dérogations aux règles d'origine dès la signature de l'accord.

PROTOCOLE N° 5

sur l'assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives

Article premier

Définitions

Aux fins du présent protocole, ont entend par:

a) "législation douanière", toute disposition légale ou réglementaire applicable sur le territoire des parties contractantes et régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout régime douanier, y compris les mesures d'interdiction, de restriction et de contrôle adoptées par lesdites parties;

b) "autorité requérante", une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui formule un demande d'assistance en matière douanière;

c) "autorité requise", une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui reçoit une demande d'assistance en matière douanière;

d) "données à caractère personnel", toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable.

Article 2

Portée

1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence, selon les modalités et dans les conditions prévues par le présent protocole, en vue de prévenir, rechercher et constater les opérations contraires à la législation douanière.

2. L'assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s'applique à toute autorité administrative des parties contractantes compétente pour l'application du présent protocole. Elle ne préjuge pas des dispositions régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande des autorités judiciaires, sauf accord de ces autorités.

Article 3

Assistance sur demande

1. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de s'assurer que la législation douanière est correctement appliquée, notamment les renseignements concernant les opérations constatées ou projetées qui sont contraires ou sont susceptibles d'être contraires à cette législation.

2. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point des savoir si des marchandises exportées du territoire d'une des parties contractantes ont été régulièrement importées dans le territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées.

3. À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise exerce, dans le cadre de sa législation, une surveillance spéciale sur:

a) les personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles commettent ou ont commis des opérations contraires à la législation douanière;

b) les lieux où les dépôts de marchandises sont constitués dans des conditions telles qu'elles laissent raisonnablement supposer qu'ils ont pour but d'alimenter des opérations contraires à la législation des autres parties contractantes;

c) les mouvements de marchandises signalés comme pouvant faire l'objet d'opérations contraires à la législation douanière;

d) les moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière.

Article 4

Assistance spontanée

Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, conformément à leurs législations, règles et autres instruments juridiques, si elles considérent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier lorsqu'elles obtiennent des renseignements se rapportant:

- à des opérations qui sont contraires ou qui leur paraissent être contraires à cette législation et qui peuvent intéresser d'autres parties contractantes,

- aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer ces opérations,

- aux marchandises dont on sait qu'elles font l'objet d'opérations contraires à la législation douanière,

- aux personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière.

Article 5

Communication/notification

À la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément à sa législation, toutes les mesures nécessaires pour:

- communiquer tout document,

- notifier toute décision

entrant dans le domaine d'application du présent protocole, à un destinataire résidant ou établi sur son territoire. Dans ce cas, l'article 6, paragraphe 3, est applicable.

Article 6

Forme et substance des demandes d'assistance

1. Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont présentées par écrit. Elles sont accompagnées des documents jugés utiles pour permettre d'y répondre. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes verbales peuvent être confirmées par écrit.

2. Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 comportent les renseignements suivants:

a) l'autorité requérante qui présente la demande;

b) la mesure demandée;

c) l'objet et le motif de la demande;

d) la législation, les règles et autres éléments juridiques concernés;

e) des indications aussi précises et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes;

f) un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées, sauf dans les cas prévus à l'article 5.

3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.

4. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée; des mesures conservatoires peuvent cependant être ordonnées.

Article 7

Exécution des demandes

1. Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même partie contractante, en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en procédant ou en faisant procéder aux enquêtes appropriées. Cette disposition s'applique également au service administratif auquel la demande a été adressée par l'autorité requise lorsque celle-ni ne peut pas agir seule.

2. Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément à la législation, aux règles et autres instruments juridiques de la partie contractante requise.

3. Les fonctionnaires dûment autorisés d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante en cause et dans les conditions prévues par celle-ci, recueillir dans les bureaux de l'autorité requise ou d'une autre autorité dont celle-ci est responsable des renseignements relatifs aux opérations contraires ou susceptibles d'être contraires à la législation douanière dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.

4. Les fonctionnaires d'une partie contractante peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante en cause et dans les conditions prévues par celle-ci, être présents aux enquêtes effectuées sur le territoire de cette dernière.

Article 8

Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués

1. L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante sous la forme de documents, de copies certifiées conformes de documents, de rapports et de textes similaires.

2. La fourniture de documents prévue au paragraphe 1 peut être remplacée par celle d'informations produites, sous quelque forme que ce soit et aux mêmes fins, par le moyen de l'informatique.

Article 9

Dérogation à l'obligation de prêter assistance

1. Les parties contractantes peuvent refuser de prêter leur assistance au titre du présent protocole si une telle assistance:

a) est susceptible de porter atteinte à la souveraineté du Maroc ou d'un État membre de la Communauté appelé à prêter assistance au titre du présent protocole

b) ou est susceptibe de porter atteinte à l'ordre public, à leur sécurité ou à d'autres intérêts esentiels

c) ou fait intervenir une autre réglementation que la législation douanière

d) ou implique une violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.

2. Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.

3. Si l'assistance est refusée, la décision et les raisons qui l'expliquent doivent être notifiées sans délai à l'autorité requérante.

Article 10

Obligation de respecter le secret

1. Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole revêt un caractère confidentiel. Il est couvert par le secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les lois applicables en la matière par la partie contractante qui l'a reçu, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires.

2. La communication de données à caractère personnel ne peut être effectuée que si le niveau de protection des personnes prévu par les législations des parties contractantes est équivalent. Les parties contractantes doivent au moins assurer un niveau de protection s'inspirant des principes des dispositions figurant à annexe du présent protocole.

Article 11

Utilisation des renseignements

1. Les renseignements recueillis, y compris ceux relatifs aux données à caractère personnel, ne doivent être utilisés qu'aux fins du présent protocole et ne peuvent être utilisés par une partie contractante à d'autres fins qu'avec l'accord écrit préalable de l'autorité administrative qui les a fournis et ils sont en outre soumis aux restrictions imposées par cette autorité. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les renseignements recueillis aux fins du présent protocole pourraient également être utilisables aux fins de la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Ces renseignements peuvent être communiqués à d'autres autorités qui sont directement engagées dans la lutte contre le trafic illicite de stupéfiants, dans les limites de l'article 2.

2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'utilisation de renseignements dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées par la suite pour non-respect de la législation douanière. L'autorité compétente qui a fourni ces renseignements est informée sans délai d'une telle utilisation.

3. Les parties contractantes peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole.

Article 12

Experts et témoins

1. Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, dans la juridiction d'une autre partie contractante, et à produire les objets, documents ou copies certifiées conformes de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité l'agent sera interrogé.

2. L'agent autorisé bénéficie, sur le territoire de l'autorité requérante, de la protection garantie à ses agents par la législation en vigueur.

Article 13

Frais d'assistance

Les parties contractantes renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts, témoins, interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.

Article 14

Application

1. L'application du présent protocole est confiée aux autorités douanières nationales du Maroc, d'une part, aux services compétents de la Commission des Communautés européennes et, le cas échéant, aux autorités douanières des États membres, d'autre part. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires pour son application, en tenant compte des règles en vigueur dans le domaine de la protection des données. Ils peuvent, par l'intermédiaire du comité de coopéation douanière institué par l'article 40 du protocole n° 4, proposer au Conseil d'association les modifications qui devraient, selon eux, être apportées au présent protocole.

2. Les parties contractantes se consultent et s'informent mutuellement des modalités d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent protocole.

Article 15

Complémentarité

1. Le présent protocole complète les accords d'assistance mutuelle qui ont été conclus ou qui peuvent être conclus par un ou plusieurs États membres de l'Union européenne et le Maroc et ne fait pas obstacle à leur application. Il n'interdit pas non plus qu'une assistance mutuelle plus importante soit fournie en vertu de ces accords.

2. Sans préjudice de l'article 11, ces accords ne portent pas atteinte aux dispositions communautaires régissant la communication, entre les services compétents de la Commission et les autorités douanières des États membres, de tout renseignement recueilli en matière douanière susceptible de présenter un intérêt pour la Communauté.

ANNEXE

PRINCIPES FONDAMENTAUX À APPLIQUER EN MATIÈRE DE PROTECTION DES DONNÉES

1. Les données à caractére personnel faisant l'objet d'un traitement informatisé doivent être:

a) obtenues et traitées de manière équitable et conforme à la loi;

b) conservées à des fins précises et légitimes et ne pas être utilisées d'une manière incompatible avec ces fins;

c) appropriées, pertinentes et raisonnables, compte tenu des fins pour lesquelles elles ont été conservées;

d) précises et, le cas échéant, tenues à jour;

e) conservées sous une forme qui permette d'identifier la personne incriminée pendant un laps de temps qui n'excède pas celui nécessaire à la procédure pour laquelle les données sont conservées.

2. Les données à caractère personnel fournissant des indications sur l'origine raciale, les opinions politiques ou religieuses ou d'autres croyances, ainsi que celles portant sur la santé ou la vie sexuelle de quiconque, ne peuvent pas faire l'objet d'un traitement informatisé, sauf si la législation nationale procure des garanties suffisantes. Ces dispositions s'appliquent également aux données à caractère personnel relatives aux condamnations infligées en matière pénale.

3. Des mesures de sécurité adaptées doivent être prises pour que les données à caractère personnel enregistrées dans des fichiers informatisés soient protégées contre toute destruction non autorisée ou perte accidentelle et contre tout accès, modification ou diffusion non autorisés.

4. Toute personne doit être habilitée:

a) à déterminer si des données à caractère personnel la concernant font l'objet d'un fichier informatisé, les fins pour lesquelles elles sont principalement utilisées, et l'identité ainsi que le lieu de résidence habituel ou le lieu de travail de la personne qui est responsable de ce fichier;

b) à obtenir à intervalles raisonnables et sans délais ou frais excessifs confirmation de l'existence éventuelle d'un fichier informatisé renfermant des données à caractère personnel la concernant, ainsi que communication de ces données sous une forme intelligible;

c) à obtenir, selon le cas, la rectification ou la suppression de ces données si elles ont été traitées en violation des dispositions prévues par la législation nationale permettant l'application des principes fondamentaux qui figurent aux points 1 et 2 de la présente annexe;

d) à disposer de moyens de recours s'il n'est pas donné suite à une demande de communication ou, le cas échéant, à la communication, la rectification ou la suppression dont il est question aux points b) et c) ci-dessus.

5.1. Il ne peut être dérogé aux dispositions des points 1, 2 et 4 de la présente annexe, sauf dans les cas ci-après.

5.2. Il peut être dérogé aux dispositions des points 1, 2 et 4 de la présente annexe lorsque la législation de la partie contractante le prévoit et lorsque cette dérogation constitue une mesure indispensable dans une société démocratique et qu'elle vise:

a) à protéger la sécurité de l'État et l'ordre public ainsi que les intérêts monétairies de l'État ou à lutter contre les infractions pénales;

b) à protéger les personnes auxquelles les données en cause se rapportent ou les droits et les libertés d'autrui.

5.3. La loi peut prévoir de limiter les droits dont il est question au points 4, b), c) et d), de la présente annexe en ce qui concerne les fichiers informatisés contenant des données à caractère personnel utilisés à des fins statistiques ou pour la recherche scientifique lorsque cette utilisation ne risque manifestement pas de porter atteinte à la vie privée des personnes auxquelles les données en cause se rapportent.

6. Aucune des dispositions de la présente annexe ne doit être interprétée comme limitant ou portant atteinte à la possibilité pour une partie contractante d'accorder aux personnes auxquelles les données en cause se rapportent une protection plus large que celle prévue par la présente annexe.

ACTE FINAL

Les plénipotentiaires:

DU ROYAUME DE BELGIQUE,

DU ROYAUME DE DANEMARK,

DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

DU ROYAUME D'ESPAGNE,

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

DE L'IRLANDE,

DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

DU ROYAUME DES PAYS-BAS,

DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

DU ROYAUME DE SUÈDE,

DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne et au traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier,

ci-après dénommés "États membres", et

de la COMMUNAUTE EUROPÉENNE et de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DU CHARBON ET DE L'ACIER,

ci-après dénommées "Communauté",

d'une part, et

les plénipotentiaires du Royaume du Maroc, ci-après dénommé "Maroc",

d'autre part,

réunis à Bruxelles, le vingt-six février mille neuf cent quatre-vingt-seize, pour la signature de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et le Royaume du Maroc, d'autre part, ci-après dénommé "accord euro-méditerranéen", ont adopté les textes suivants:

l'accord européen-méditerranéen, ses annexes et les protocoles suivants:

>TABLE>

Les plénipotentiaires des États membres et de la Communauté et les plénipotentiaires du Maroc ont adopté les déclarations communes suivantes, jointes au présent acte final:

Déclaration commune relative à l'article 5 de l'accord

Déclaration commune relative à l'article 10 de l'accord

Déclaration commune relative à l'article 12 de l'accord

Déclaration commune relative à l'article 33 de l'accord

Déclaration commune relative à l'article 39 de l'accord

Déclaration commune relative à l'article 42 de l'accord

Déclaration commune relative à l'article 43 de l'accord

Déclaration commune relative à l'article 49 de l'accord

Déclaration commune relative à l'article 50 de l'accord

Déclaration commune relative à l'article 51 de l'accord

Déclaration commune relative à l'article 64 de l'accord

Déclaration commune relative à l'article 65 de l'accord

Déclaration commune relative aux articles 34, 35, 76 et 77 de l'accord

Déclaration commune relative à l'article 90 de l'accord

Déclaration commune relative à l'article 96 de l'accord

Déclaration commune relative aux textiles

Déclaration commune relative à la réadmission.

Les plénipotentiaires des États membres et de la Communauté et les plénipotentiaires du Maroc ont également pris acte des accords sous forme d'échange de lettres joints au présent acte final:

Accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'article 12, paragraphe 1, concernant l'élimination des prix de référence appliqués par le Maroc à l'importation de certains produits textiles et articles d'habillement.

Accord sous forme d'échange de lettres relatif à l'article 1er du protocole n° 1 et concernant les importations dans la Communauté de fleurs et de boutons de fleurs, coupés, frais, relevant de la sous-position 060310 du tarif douanier commun.

Les plénipotentiaires du Maroc ont pris acte de la déclaration suivante de la Communauté européenne, jointe au présent acte final:

Déclaration relative à l'article 29 de l'accord.

Les plénipotentiaires des États membres et de la Communauté ont pris acte des déclarations suivantes du Maroc, jointes au présent acte final:

1. Déclaration sur la coopération en matière d'énergie nucléaire

2. Déclaration en matière d'investissements

3. Déclaration sur la sauvegarde des intérêts du Maroc.

Hecho en Bruselas, el veintiseis de febrero de mil novecientos noventa y seis.

Udfærdiget i Bruxelles, den seksogtyvende februar nitten hundrede og seks og halvfems.

Geschehen zu Brüssel am sechsundzwanzigsten Februar neunzehnhundertsechsundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι έξι Φεβρουαρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα έξι τέσσερα.

Done at Βrussels on the twenty-sixth day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-six.

Fait à Bruxelles, le vingt-six février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Fatto a Bruxelles, addì ventisei febbraio millenovecentonovantasei.

Gedaan te Brussel, de zesentwintigste februari negentienhonderd zesennegentig.

Feito em Bruxelas, em vinte e seis de Fevereiro de mil novecentos e noventa e seis.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä helmikuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi.

Som skedde i Bryssel den tjugosjätte februari nittonhundranittiosex.

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Pour le Royaume de Belgique/Voor het Koninkrijk België/Für das Königreich Belgien

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Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

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Für die Bundesrepublik Deutschland

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Για την Ελληνική Δημοκρατία

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Por el Reino de España

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Pour la République française

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Thar cheann Na hÉireann/For Ireland

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Per la Repubblica italiana

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Pour le Grand-Duché de Luxembourg

>PIC FILE= "L_2000070FR.019501.TIF">

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

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Für die Republik Österreich

>PIC FILE= "L_2000070FR.019503.TIF">

Suomen tasavallan puolesta

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För Konungariket Sverige

>PIC FILE= "L_2000070FR.019505.TIF">

Pela República Portuguesa

>PIC FILE= "L_2000070FR.019506.TIF">

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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Por las Comunidades Europeas/For De Europæiske Fællesskaber/Für die Europäischen Gemeinschaften/Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες/For the European Communities/Pour les Communautés européennes/Per le Comunità europee/Voor de Europese Gemeenschappen/Pelas Comunidades Europeias/Euroopan yhteisöjen puolesta/På Europeiska gemenskapernas vägnar

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DÉCLARATIONS COMMUNES

Déclaration commune relative à l'article 5 de l'accord

1. Les parties conviennent que le dialogue politique au niveau ministériel devrait avoir lieu au moins une fois par an.

2. Les parties estiment qu'un dialogue politique devrait être instauré entre le Parlement européen et les institutions parlementaires marocaines.

Déclaration commune relative à l'article 10 de l'accord

Les parties conviennent d'établir en commun la séparation par le Maroc d'un élément agricole dans les droits en vigueur à l'importation des marchandises originaires de la Communauté avant l'entrée en vigueur de l'accord pour les produits de la liste n° 2 de l'annexe 2 de l'accord.

Ce principe s'appliquera également pour les produits de la liste n° 3 de l'annexe 2 de l'accord avant que soit entamé le démantèlement de l'élément industriel.

Au cas où le Maroc serait amené à relever les droits en vigueur au 1er janvier 1995, du fait de l'élément agricole, pour les produits indiqués ci-dessus il accordera à la Communauté une réduction de 25 % sur l'augmentation des droits.

Déclaration commune relative à l'article 12 de l'accord

1. Les parties conviennent que, en ce qui concerne les produits textiles et d'habillement, le calendrier d'élimination des prix de référence ainsi que la réduction tarifaire visés à l'article 12, paragraphe 1, seront convenus avant la signature de l'accord par un échange de lettres.

2. Il est entendu que, pour les produits concernés par le démantèlement tarifaire visé à l'article 12, paragraphe 2, des contrôles techniques seront instaurés au Maroc avec l'assistance technique de la Communauté. Le Maroc s'engage à mettre en place ces contrôles techniques avant le 31 décembre 1999.

Déclaration commune relative à l'article 33 de l'accord

Il est entendu que la convertibilité des paiements courants est interprétée en accord avec l'article VIII des statuts du Fonds monétaire international.

Déclaration commune relative à l'article 39 de l'accord

Dans le cadre de l'accord, les parties conviennent que la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale comprend, en particulier, les droits d'auteur, y compris les droits d'auteur dans les programmes d'ordinateur, et droits voisins, les marques de fabrique et commerciales, les indications géographiques, y compris l'appellation d'origine, les dessins et modèles industriels, les brevets, les schémas de configuration (topographies) des circuits intégrés, la protection des renseignements non divulgués et la protection contre la concurrence déloyale selon l'article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle dans l'acte de Stockholm de 1967 (Union de Paris).

Déclaration commune relative à l'article 42 de l'accord

Les parties réaffirment l'importance qu'elles accordent aux programmes de coopération décentralisée comme un moyen complémentaire pour promouvoir les échanges d'expériences et le transfert des connaissances dans la région méditerranéenne et entre la Communauté européenne et ses partenaires.

Déclaration commune relative à l'article 43 de l'accord

Les parties conviennent que, dans le cadre de la coopération économique, une assistance technique sera prévue dans le domaine des clauses de sauvegarde et du contrôle antidumping.

Déclaration commune relative à l'article 49 de l'accord

Les parties reconnaissant la nécessité de moderniser le secteur productif marocain pour mieux l'adapter aux réalités de l'économie internationale et européenne.

La Communauté veillera à apporter son soutien au Maroc pour la mise en oeuvre d'un programme d'appui aux secteurs industriels appelés à bénéficier de leur restructuration et de leur mise à niveau en vue de faire face aux difficultés pouvant survenir suite à la libéralisation des échanges et en particulier au démantèlement tarifaire.

Déclaration commune relative à l'article 50 de l'accord

Les parties contractantes attachent de l'importance à l'accroissement du flux des investissements directs au Maroc.

Elles conviennent de développer l'accès du Maroc aux instruments communautaires de promotion de l'investissement en conformité avec les dispositions communautaires y relatives.

Déclaration commune relative à l'article 51 de l'accord

Les parties conviennent d'entreprendre les actions de coopération visées à l'article 51 dans les meilleurs délais et en leur accordant un caractère prioritaire.

Déclarations communes relatives à l'article 64 de l'accord

1. Sans préjudice des conditions et modalités applicables dans chaque État membre, les parties examineront la question de l'accès au marché de l'emploi d'un État membre, du conjoint et des enfants, légalement résidants au titre du regroupement familial, d'un travailleur marocain, légalement employé sur le territoire d'un État membre, à l'exception des travailleurs saisonniers, détachés ou stagiaires, et ceci pendant la durée du séjour professionnel autorisé du travailleur.

2. L'article 64, paragraphe 1, de l'accord, en ce qui concerne l'absence de discrimination en matière de licenciement, ne pourra pas être invoqué pour obtenir le renouvellement du permis de séjour. L'octroi, le renouvellement ou le refus du permis de séjour est régi par la seule législation de chaque État membre ainsi que par les accords et conventions bilatéraux en vigueur entre le Maroc et cet État membre.

Déclaration commune relative à l'article 65 de l'accord

Il est entendu que les termes "membres de leur famille" sont définis selon la législation nationale du pays d'accueil concerné.

Déclaration commune relative aux articles 34, 35, 76 et 77 de l'accord

Si, durant la mise en oeuvre progressive des dispositions de l'accord, le Maroc devait éprouver de sérieuses difficultés de balance des paiements, des consultations pourront avoir lieu entre le Maroc et la Communauté en vue de définir les moyens et les modalités les plus appropriés pour aider le Maroc à faire face à ces difficultés.

De telles consultations auront lieu en collaboration avec le Fonds monétaire international.

Déclaration commune relative à l'article 90 de l'accord

1. Les parties conviennent, aux fins de l'interprétation et de l'application pratique de l'accord, que les cas d'urgence spéciale visés à l'article 90 de l'accord signifient les cas de violation substantielle de l'accord par l'une des deux parties. Une violation substantielle de l'accord consiste dans:

- le rejet de l'accord non autorisé par les règles générales du droit international,

- la violation des éléments essentiels de l'accord visés à l'article 2.

2. Les parties conviennent que les "mesures visées" mentionnées à l'article 90 de l'accord constituent des mesures prises conformément au droit international. Si une partie prend une mesure en cas d'urgence spéciale en application de l'article 90, l'autre partie peut invoquer la procédure relative au règlement des différends.

Déclaration commune relative à l'article 96 de l'accord

Les avantages résultant pour le Maroc des régimes accordés par la France au titre du protocole relatif aux marchandises originaires et en provenance de certains pays et bénéficiant d'un régime particulier à l'importation dans un des États membres, annexé au traité instituant la Communauté européenne, ont été pris en compte dans le présent accord. Ce régime particulier doit en conséquence être considéré comme abrogé à compter de l'entrée en vigueur de l'accord.

Déclaration commune relative aux textiles

Il est entendu que le régime à prévoir pour les produits textiles fera l'objet d'un protocole spécifique, à conclure avant le 31 décembre 1995, en reprenant les dispositions de l'arrangement en vigueur en 1995.

Déclaration commune relative à la réadmission

Les parties conviennent d'adopter bilatéralement les dispositions et les mesures appropriées pour la réadmission de leurs ressortissants qui ont quitté leur pays. À cet effet, pour les États membres de l'Union européenne, seront considérés comme ressortissants, les nationaux des États membres tels que définis aux fins communautaires.

ACCORD SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES

entre la Communauté et le Royaume du Maroc relatif à l'article 12, paragraphe 1, concernant l'élimination des prix de référence appliqués par le Maroc à l'importation de certains produits textiles et articles d'habillement

A. Lettre de la Communauté

Monsieur,

En vertu de l'article 12, paragraphe 1, de l'accord euro-méditerranéen d'association, et de la déclaration commune y relative, les deux parties conviennent, sans préjudice des autres dispositions de l'article 12, paragraphe 1, de ce qui suit:

1) Le niveau des prix de référence applicable aux produits textiles et aux articles d'habillement originaires de la Communauté, classés sous les chapitres 51 à 63 inclus, et figurant à l'annexe 5 de l'accord est, à la date de l'entrée en vigueur de l'accord, réduit à 75 % du niveau des prix de référence appliqués erga omnes.

Le taux de réduction à appliquer au début de la deuxième et de la troisième année sera établi par le Conseil d'association. Ce taux de réduction ne pourra pas être inférieur à celui appliqué pendant la première année, c'est-à-dire 25 %.

Pour fixer le taux de réduction applicable, le Conseil d'association tiendra compte notamment de l'état d'avancement de la mise en place des mécanismes de contrôles et de vérifications que le Maroc développera avec l'assistance technique de la Communauté dans les domaines visés à la déclaration commune de l'article 43 de l'accord.

2) Les prix de référence que le Maroc applique erga omnes sont éliminés pour les produits originaires de la Communauté selon le calendrier suivant:

- dès l'entrée en vigueur de l'accord, ces prix de référence sont éliminés pour un quart des produits auxquels ils s'appliquent,

- un an après l'entrée en vigueur de l'accord, ces prix de référence sont éliminés pour la moitié des produits auxquels ils s'appliquent,

- deux ans après l'entrée en vigueur de l'accord, ces prix de référence sont éliminés pour trois quarts des produits auxquels ils s'appliquent,

- trois ans après l'entrée en vigueur de l'accord, la totalité de ces prix de référence est éliminée.

Cette élimination s'applique par rapport à la liste de produits pour lesquels le Maroc maintient un prix de référence erga omnes à la date où cette élimination doit intervenir.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de cette lettre.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom du Conseil de l'Union européenne

B. Lettre du Royaume du Maroc

Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit: "En vertu de l'article 12, paragraphe 1, de l'accord euro-méditerranéen d'association, et de la déclaration commune y relative, les deux parties conviennent, sans préjudice des autres dispositions de l'article 12, paragraphe 1, de ce qui suit:

1) Le niveau des prix de référence applicable aux produits textiles et aux articles d'habillement originaires de la Communauté, classés sous les chapitres 51 à 63 inclus, et figurant à l'annexe 5 de l'accord est, à la date de l'entrée en vigueur de l'accord, réduit à 75 % du niveau des prix de référence appliqués erga omnes.

Le taux de réduction à appliquer au début de la deuxième et de la troisième année sera établi par le Conseil d'association. Ce taux de réduction ne pourra pas être inférieur à celui appliqué pendant la première année, c'est-à-dire 25 %.

Pour fixer le taux de réduction applicable, le Conseil d'association tiendra compte notamment de l'état d'avancement de la mise en place des mécanismes de contrôles et de vérifications que le Maroc développera avec l'assistance technique de la Communauté dans les domaines visés à la déclaration commune de l'article 43 de l'accord.

2) Les prix de référence que le Maroc applique erga omnes sont éliminés pour les produits originaires de la Communauté selon le calendrier suivant:

- dès l'entrée en vigueur de l'accord, ces prix de référence sont éliminés pour un quart des produits auxquels ils s'appliquent,

- un an après l'entrée en vigueur de l'accord, ces prix de référence sont éliminés pour la moitié des produits auxquels ils s'appliquent,

- deux ans après l'entrée en vigueur de l'accord, ces prix de référence sont éliminés pour trois quarts des produits auxquels ils s'appliquent,

- trois ans après l'entrée en vigueur de l'accord, la totalité de ces prix de référence est éliminée.

Cette élimination s'applique par rapport à la liste de produits pour lesquels le Maroc maintient un prix de référence erga omnes à la date où cette élimination doit intervenir.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de cette lettre."

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement du Royaume du Maroc

ACCORD SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES

entre la Communauté et le Royaume du Maroc relatif à l'article 1er du protocole n° 1 et concernant les importations dans la Communauté de fleurs et de boutons de fleurs, coupés, frais, relevant de la sous-position 0603 10 du tarif douanier commun

A. Lettre de la Communauté

Monsieur,

La Communauté et le Royaume du Maroc sont convenus de ce qui suit:

Le protocole n° 1 de l'accord euro-méditerranéen d'association prévoit l'élimination des droits de douane sur les importations dans la Communauté de fleurs et de boutons de fleurs, coupés, frais, relevant de la sous-position 0603 10 du tarif douanier commun, originaires du Maroc dans la limite d'un contingent tarifaire de 3000 tonnes.

Pour les roses et les oeillets bénéficiant de cette élimination de droits de douane, le Maroc s'engage à respecter les conditions définies ci-après pour les importations dans la Communauté:

- le niveau des prix des importations dans la Communauté doit au moins représenter 85 % du niveau des prix communautaires des mêmes produits au cours des mêmes périodes,

- le niveau des prix marocains est déterminé en relevant les prix des produits importés sur les marchés d'importation représentatifs de la Communauté,

- le niveau des prix communautaires est déterminé sur la base des prix à la production enregistrés sur les marchés représentatifs des États membres figurant parmi les principaux producteurs,

- les niveaux de prix sont enregistrés tous les quinze jours et pondérés en fonction des quantités respectives. Ces dispositions s'appliquent aux prix tant communautaires que marocains,

- tant pour les prix communautaires à la production que pour les prix à l'importation des produits marocains, il est fait une distinction entre les roses à grandes et à petites fleurs ainsi qu'entre les oeillets à une et à plusieurs fleurs,

- si le niveau des prix marocains pour tout type de produits est inférieur à 85 % du niveau des prix communautaires, la préférence tarifaire est suspendue. La Communauté rétablit la préférence tarifaire dès l'enregistrement d'un niveau des prix marocains représentant au moins 85 % du niveau des prix communautaires.

Le Maroc s'engage, en outre, à maintenir la ventilation traditionnelle des échanges de roses et d'oeillets.

Si le marché de la Communauté devait être perturbé par un changement de cette ventilation, la Communauté se réserve le droit d'en déterminer les proportions respectives en tenant compte des courants d'échanges traditionnels. Dans ce cas, un échange de vues a lieu à ce sujet.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de cette lettre.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom du Conseil de l'Union européenne

B. Lettre du Royaume du Maroc

Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit: "La Communauté et le Royaume du Maroc sont convenus de ce qui suit:

Le protocole n° 1 de l'accord euro-méditerranéen d'association prévoit l'élimination des droits de douane sur les importations dans la Communauté de fleurs et de boutons de fleurs, coupés, frais, relevant de la sous-position 0603 10 du tarif douanier commun, originaires du Maroc dans la limite d'un contingent tarifaire de 3000 tonnes.

Pour les roses et les oeillets bénéficiant de cette élimination de droits de douane, le Maroc s'engage à respecter les conditions définies ci-après pour les importations dans la Communauté:

- le niveau des prix des importations dans la Communauté doit au moins représenter 85 % du niveau des prix communautaires des mêmes produits au cours des mêmes périodes,

- le niveau des prix marocains est déterminé en relevant les prix des produits importés sur les marchés d'importation représentatifs de la Communauté,

- le niveau des prix communautaires est déterminé sur la base des prix à la production enregistrés sur les marchés représentatifs des États membres figurant parmi les principaux producteurs,

- les niveaux de prix sont enregistrés tous les quinze jours et pondérés en fonction des quantités respectives. Ces dispositions s'appliquent aux prix tant communautaires que marocains,

- tant pour les prix communautaires à la production que pour les prix à l'importation des produits marocains, il est fait une distinction entre les roses à grandes et à petites fleurs ainsi qu'entre les oeillets à une et à plusieurs fleurs,

- si le niveau des prix marocains pour tout type de produits est inférieur à 85 % du niveau des prix communautaires, la préférence tarifaire est suspendue. La Communauté rétablit la préférence tarifaire dès l'enregistrement d'un niveau des prix marocains représentant au moins 85 % du niveau des prix communautaires.

Le Maroc s'engage en outre à maintenir la ventilation traditionnelle des échanges de roses et d'oeillets.

Si le marché de la Communauté devait être perturbé par un changement de cette ventilation, la Communauté se réserve le droit d'en déterminer les proportions respectives en tenant compte des courants d'échanges traditionnels. Dans ce cas, un échange de vues a lieu à ce sujet.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de cette lettre."

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Pour le gouvernement du Royaume du Maroc

DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

Déclaration relative à l'article 29 de l'accord

1. Si le Maroc conclut avec d'autres pays méditerranéens des accords en vue d'établir le libre-échange, la Communauté est disposée à envisager le cumul de l'origine dans son commerce avec ces pays.

2. La Communauté rappelle les conclusions du Conseil européen de Cannes de juin 1995, qui ont souligné le rôle important d'une progression par étapes vers le cumul de l'origine entre toutes les parties, dans des conditions comparables à celles envisagées par la Communauté à l'égard des PECO, pour réaliser l'objectif de l'établissement d'un espace euro-méditerranéen de libre-échange.

Dans cette perspective, la Communauté convient qu'une harmonisation des dispositions sur les règles d'origine avec celles d'autres accords avec des pays méditerranéens, qui ont repris les règles PECO, sera proposée au Maroc dès que ces règles deviendront applicables pour un pays méditerranéen.

DÉCLARATIONS DU MAROC

1. Déclaration sur la coopération en matière d'énergie nucléaire

Le Maroc signataire du traité de non-prolifération souhaite, dans le futur, développer avec la Communauté une coopération en matière d'énergie nucléaire.

2. Déclaration en matière d'investissement

Le Maroc souhaite que, dans le cadre de la coopération en matière d'investissements, soit étudiée la possibilité de créer un fonds de garantie des investissements européens.

3. Déclaration sur la sauvegarde des intérêts du Maroc

La partie marocaine demande que les intérêts du Maroc soient pris en compte en fonction des concessions et des avantages qui seraient accordés à d'autres pays tiers méditerranéens dans le cadre des futurs accords qui seront conclus entre ces pays et la Communauté européenne.

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