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Document 31999R2714

Règlement (CE) nº 2714/1999 de la Commission, du 20 décembre 1999, établissant des modalités transitoires en matière de gestion et de contrôle dans les secteurs des cultures arables et de la viande bovine

OJ L 327, 21.12.1999, p. 33–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2714/oj

31999R2714

Règlement (CE) nº 2714/1999 de la Commission, du 20 décembre 1999, établissant des modalités transitoires en matière de gestion et de contrôle dans les secteurs des cultures arables et de la viande bovine

Journal officiel n° L 327 du 21/12/1999 p. 0033 - 0033


RÈGLEMENT (CE) N° 2714/1999 DE LA COMMISSION

du 20 décembre 1999

établissant des modalités transitoires en matière de gestion et de contrôle dans les secteurs des cultures arables et de la viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables(1), et notamment son article 12,

vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(2), et notamment son article 50,

vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1036/1999(4), et notamment son article 12, point h),

considérant ce qui suit:

(1) dans le cadre de l'Agenda 2000, les régimes de paiements directs dans les secteurs des cultures arables et de la viande bovine ont été révisés et sont désormais définis dans les règlements (CE) n° 1251/1999 et (CE) n° 1254/1999;

(2) dans un souci de clarté et de sécurité juridique et pour garantir la mise en oeuvre adéquate desdits régimes, il y a lieu de clarifier les dispositions applicables en matière de gestion et de contrôle; à cet effet, dans l'attente de la décision du Conseil relative aux modifications du règlement (CEE) n° 3508/92 proposées par la Commission, il convient, pour une période transitoire, de garantir que le système intégré de gestion et de contrôle soit appliqué auxdits régimes et que les États membres disposent de la flexibilité prévue à l'article 6 dudit règlement;

(3) les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis des comités concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le système intégré de gestion et de contrôle établi par le règlement (CEE) n° 3508/92 s'applique aux demandes d'aide introduites en vertu du règlement (CE) n° 1251/1999 et du titre I, chapitre 1, du règlement (CE) n° 1254/1999.

Article 2

1. Les demandes d'aides "surfaces" au sens de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3508/92 sont présentées à une date à fixer par l'État membre qui ne peut être postérieure à celle fixée dans le règlement (CE) n° 1251/1999 pour l'introduction des demandes.

2. Certaines modifications peuvent être apportées à la demande d'aides "surfaces", à condition qu'elles soient reçues par les autorités compétentes au plus tard à la date fixée pour les semis dans le règlement (CE) n° 1251/1999.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Il est applicable du 1er janvier au 30 juin 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1999.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 1.

(2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.

(3) JO L 355 du 5.12.1992, p. 1.

(4) JO L 127 du 21.5.1999, p. 4.

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