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Document 31999R2608

Règlement (CE) n° 2608/1999 de la Commission, du 9 décembre 1999, fixant la restitution maximale à l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1701/1999

OJ L 316, 10.12.1999, p. 38–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2608/oj

31999R2608

Règlement (CE) n° 2608/1999 de la Commission, du 9 décembre 1999, fixant la restitution maximale à l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1701/1999

Journal officiel n° L 316 du 10/12/1999 p. 0038 - 0038


RÈGLEMENT (CE) N° 2608/1999 DE LA COMMISSION

du 9 décembre 1999

fixant la restitution maximale à l'exportation d'orge dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1701/1999

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1253/1999(2),

vu le règlement (CE) n° 1501/95 de la Commission, du 29 juin 1995, établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2513/98(4), et notamment son article 4,

(1) considérant qu'une adjudication de la restitution et/ou de la taxe à l'exportation d'orge vers tous les pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) n° 1701/1999 de la Commission(5), modifié par le règlement (CE) n° 2322/1999(6);

(2) considérant que l'article 7 du règlement (CE) n° 1501/95 prévoit que, sur la base des offres communiquées, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92, décider de fixer une restitution maximale à l'exportation, en tenant compte des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) n° 1501/95; que, dans ce cas, l'adjudication est attribuée à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre se situe à un niveau égal ou inférieur à la restitution maximale, ainsi qu'à celui ou ceux des soumissionnaires dont l'offre porte sur une taxe à l'exportation;

(3) considérant que l'application des critères visés ci-dessus à la situation actuelle des marchés de la céréale en cause conduit à fixer la restitution maximale à l'exportation au montant repris à l'article 1er;

(4) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les offres communiquées du 3 au 9 décembre 1999, dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) n° 1701/1999, la restitution maximale à l'exportation d'orge est fixée à 30,99 EUR/t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 10 décembre 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 1999.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.

(2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 18.

(3) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7.

(4) JO L 313 du 21.11.1998, p. 16.

(5) JO L 201 du 31.7.1999, p. 27.

(6) JO L 280 du 30.10.1999, p. 77.

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