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Document 31999D0539

1999/539/CE: Décision de la Commission du 26 juillet 1999 modifiant la décision 98/372/CE concernant les conditions de police sanitaire et les certificats sanitaires requis à l'importation d'animaux vivants des espèces bovine et porcine en provenance de certains pays européens afin de tenir compte de certains aspects concernant la Bulgarie et la République tchèque [notifiée sous le numéro C(1999) 2437] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 207, 6.8.1999, p. 26–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/05/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/539/oj

31999D0539

1999/539/CE: Décision de la Commission du 26 juillet 1999 modifiant la décision 98/372/CE concernant les conditions de police sanitaire et les certificats sanitaires requis à l'importation d'animaux vivants des espèces bovine et porcine en provenance de certains pays européens afin de tenir compte de certains aspects concernant la Bulgarie et la République tchèque [notifiée sous le numéro C(1999) 2437] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 207 du 06/08/1999 p. 0026 - 0029


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 26 juillet 1999

modifiant la décision 98/372/CE concernant les conditions de police sanitaire et les certificats sanitaires requis à l'importation d'animaux vivants des espèces bovine et porcine en provenance de certains pays européens afin de tenir compte de certains aspects concernant la Bulgarie et la République tchèque

[notifiée sous le numéro C(1999) 2437]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(1999/539/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande eu provenance des pays tiers(1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/79/CE(2), et notamment ses articles 6 et 7,

(1) considérant que, en réponse aux mesures prises par les autorités bulgares pour empêcher la propagation d'une épidémie de fièvre aphteuse, ce pays a été régionalisé par la décision 96/730/CE de la Commission du 17 décembre 1996 relative à des mesures de protection en ce qui concerne les importations de certains animaux et de leurs produits en provenance de Bulgarie, à la suite d'un foyer de fièvre aphteuse, et abrogeant la décision 96/643/CE(3), modifiée en dernier lieu par la décision 98/373/CE(4);

(2) considérant que la décision 98/372/CE de la Commission du 29 mai 1998 concernant les conditions de police sanitaire et les certificats sanitaires requis à l'importation d'animaux vivants des espèces bovine et porcine en provenance de certains pays européens(5), modifiée par la décision 98/505/CE(6), interdit l'importation d'animaux de l'espèce bovine en provenance de six provinces de Bulgarie;

(3) considérant que la situation sanitaire en Bulgarie s'est améliorée et que le pays est resté indemne de fièvre aphteuse au cours des deux dernières années;

(4) considérant qu'une mission vétérinaire effectuée récemment par la Commission a montré que les services vétérinaires bulgares contrôlent de manière satisfaisante l'ensemble du pays et qu'il est donc possible de lever l'interdiction encore appliquée aux importations en provenance des six provinces concernées de Bulgarie;

(5) considérant qu'il est jugé nécessaire de continuer à appliquer la restriction au territoire bulgare comprenant le couloir d'une largeur de vingt kilomètres établi le long de la frontière avec la Turquie;

(6) considérant qu'il apparaît encore nécessaire de subordonner l'importation d'animaux de l'espèce bovine à une quarantaine préalable, à titre de garantie supplémentaire, telle que prévue à l'annexe IV de la décision 98/372/CE;

(7) considérant que, dans certaines régions de la République tchèque, la peste porcine classique continue de sévir parmi la population de porcs sauvages;

(8) considérant que cette situation constitue un risque pour le cheptel de la Communauté européenne;

(9) considérant qu'il est donc nécessaire de modifier les conditions d'importation des animaux vivants de l'espèce porcine en provenance de certaines régions de la République tchèque, afin de prendre en compte l'évolution de la situation épidémiologique concernant la peste porcine classique;

(10) considérant que la présente décision est conforme à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 98/372/CE est modifiée comme suit:

1) l'annexe I est remplacée par l'annexe I de la présente décision;

2) l'annexe II est remplacée par l'annexe II de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1999.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 302 du 31.12.1972, p. 28.

(2) JO L 24 du 30.1.1998, p. 31.

(3) JO L 331 du 20.12.1996, p. 49.

(4) JO L 170 du 16.6.1998, p. 62.

(5) JO L 170 du 16.6.1998, p. 34.

(6) JO L 226 du 13.8.1998, p. 50.

ANNEXE I

Description des territoires de certains pays européens établie pour les besoins de certification sanitaire des animaux

>TABLE>

ANNEXE II

GARANTIES SANITAIRES EXIGÉES SUR LE CERTIFICAT

ANIMAUX VIVANTS

>TABLE>

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