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Document 31999R1569

Règlement (CE) n° 1569/1999 du Conseil, du 12 juillet 1999, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part

OJ L 187, 20.7.1999, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1569/oj

31999R1569

Règlement (CE) n° 1569/1999 du Conseil, du 12 juillet 1999, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part

Journal officiel n° L 187 du 20/07/1999 p. 0001 - 0004


RÈGLEMENT (CE) N° 1569/1999 DU CONSEIL

du 12 juillet 1999

relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

(1) considérant qu'un accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part, ci-après dénommé "l'accord", a été signé à Luxembourg le 10 juin 1996;

(2) considérant que, en attendant l'entrée en vigueur de l'accord européen, les dispositions de ce dernier en matière de commerce et de mesures d'accompagnement ont été mises en vigueur depuis le 1er janvier 1997 par un accord intérimaire pour le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la République de Slovénie, d'autre part, signé à Bruxelles le 11 novembre 1996(1);

(3) considérant qu'il est nécessaire de fixer les modalités d'application de certaines dispositions de l'accord;

(4) considérant que, en ce qui concerne les mesures de protection commerciale, il convient, lorsque les dispositions de l'accord l'imposent, de déterminer les dispositions particulières concernant les règles générales prévues en particulier par le règlement (CE) no 3285/94 du Conseil du 22 décembre 1994 relatif au régime commun applicable aux importations(2) et le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(3);

(5) considérant qu'il convient de tenir compte des engagements énoncés dans l'accord avant de décider s'il y a lieu de prendre une mesure de sauvegarde;

(6) considérant que les procédures relatives aux clauses de sauvegarde prévues dans le traité instituant la Communauté européenne sont aussi applicables;

(7) considérant que des dispositions spécifiques ont été adoptées pour les mesures de sauvegarde concernant les produits textiles couverts par le protocole no 1 de l'accord;

(8) considérant qu'il convient d'adopter certaines dispositions pour l'application des contingents et plafonds tarifaires,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

Contingents et plafonds tarifaires

Article premier

Les modalités d'application de l'article 21, paragraphe 2, de l'accord relatives aux produits agricoles relevant de l'annexe II du traité et d'une organisation commune du marché sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(4) ou, selon le cas, par les dispositions correspondantes des autres règlements portant sur l'organisation commune des marchés agricoles.

Article 2

1. Les dispositions concernant l'application des contingents et plafonds tarifaires fixés dans les annexes II, VI (autres que ceux relevant de l'article 1er) et VIII a de l'accord, ainsi que les modifications et adaptations techniques rendues nécessaires par les modifications apportées aux codes de la nomenclature combinée et TARIC ou résultant de la conclusion, par le Conseil, d'accords, de protocoles ou d'échanges de lettres entre la Communauté et la Slovénie, sont adoptées par la Commission, assistée du comité du code des douanes institué par l'article 247 du règlement (CEE) no 2913/92(5), conformément à la procédure prévue au paragraphe 2.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence. L'avis est émis à la majorité définie à l'article 148, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définies à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas:

- la Commission peut différer d'une période de trois mois, à compter de la date de cette communication, l'application des mesures décidées par elle,

- le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au premier tiret.

3. Le comité peut examiner toute question se rapportant à l'application des contingents et plafonds tarifaires et soulevée par son président, soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande d'un État membre.

4. Dès que les plafonds tarifaires sont atteints, la Commission peut adopter un règlement rétablissant, jusqu'à la fin de l'année civile considérée, les droits de douane applicables aux pays tiers.

TITRE II

Mesures de protection

Article 3

Conformément à la procédure prévue par l'article 113 du traité, le Conseil peut décider de saisir le conseil d'association institué par l'accord en ce qui concerne les mesures prévues à l'article 29 et à l'article 123, paragraphe 2, de l'accord. En cas de besoin, le Conseil adopte ces mesures conformément à la même procédure.

La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, présenter les propositions nécessaires à cette fin.

Article 4

1. Si une pratique peut justifier l'application par la Communauté des mesures prévues par l'article 65 de l'accord, la Commission, après avoir examiné l'affaire de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, décide si une telle pratique est compatible avec l'accord. En cas de besoin, elle propose l'adoption de mesures de sauvegarde au Conseil, lequel statue conformément à la procédure visée à l'article 113 du traité, sauf s'il s'agit d'une aide à laquelle le règlement (CE) no 3284/94(6) s'applique, auquel cas les mesures sont arrêtées conformément aux procédures visées dans ce règlement. Les mesures sont arrêtées uniquement dans les conditions énoncées à l'article 65, paragraphe 6, de l'accord.

2. Lorsqu'une pratique est susceptible d'entraîner l'application à la Communauté par la Slovénie de mesures prises sur la base de l'article 65 de l'accord, la Commission, après examen de l'affaire, décide si la pratique est compatible avec les principes énoncés dans l'accord. En cas de besoin, elle prend les décisions appropriées sur la base des critères résultant de l'application des articles 85, 86 et 92 du traité.

Article 5

Lorsqu'une pratique est susceptible de justifier l'application par la Communauté des mesures prévues à l'article 30 de l'accord, l'institution de mesures antidumping est décidée conformément aux dispositions fixées par le règlement (CE) no 384/96 et à la procédure prévue par l'article 34, paragraphe 2, et paragraphe 3, point b) ou d), de l'accord.

Article 6

1. Lorsqu'un État membre demande à la Commission l'application de mesures de sauvegarde conformément aux articles 31 et 32 de l'accord, il lui fournit toutes les justifications nécessaires à l'appui de sa demande. Si la Commission décide de ne pas appliquer de mesures de sauvegarde, elle en informe le Conseil et les États membres dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande de l'État membre.

Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa notification.

Si le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, manifeste son intention d'adopter une décision différente, la Commission en informe la Slovénie sans délai et lui notifie l'ouverture des consultations au sein du conseil d'association conformément à l'article 34, paragraphes 2 et 3, de l' accord.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut arrêter une décision différente dans un délai de vingt jours ouvrables après la fin des consultations avec la Slovénie au sein du conseil d'association.

2. La Commission est assistée par le comité institué par le règlement (CE) no 3491/93(7) (ci-après dénommé "comité") composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.

Le comité se réunit sur convocation de son président. Celui-ci communique aux États membres tous les éléments d'information utiles dans les meilleurs délais.

3. Lorsque la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide que les mesures de sauvegarde prévues par les articles 31 et 32 de l'accord doivent s'appliquer:

- elle en informe les États membres immédiatement, si elle agit de sa propre initiative ou, si elle agit à la demande d'un État membre, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande,

- elle consulte le comité,

- elle informe en même temps la Slovénie et notifie au conseil de coopération l'ouverture des consultations visées à l'article 34, paragraphes 2 et 3, de l'accord,

- elle communique en même temps au conseil de coopération toutes les informations nécessaires aux fins de ces consultations.

4. Les consultations au sein du conseil de coopération sont, de toute manière, réputées terminées à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification prévue aux paragraphes 1 et 3.

À l'issue des consultations ou à l'expiration du délai de trente jours et si aucun autre arrangement n'a pu être conclu, la Commission peut, après consultation du comité, prendre des mesures appropriées pour la mise en oeuvre des articles 31 et 32 de l'accord.

5. La décision visée au paragraphe 4 est immédiatement notifiée au Conseil, aux États membres et à la Slovénie; elle est également notifiée au conseil d'association.

Elle est immédiatement applicable.

6. Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission visée au paragraphe 4 dans un délai de dix jours ouvrables suivant le jour de la notification de cette décision.

7. En l'absence d'une décision de la Commission au sens du paragraphe 4, deuxième alinéa, à l'expiration d'un délai de dix jours ouvrables suivant la fin des consultations au conseil d'association ou, le cas échéant, l'expiration du délai de trente jours, tout État membre qui a saisi la Commission conformément au paragraphe 3 peut saisir le Conseil.

8. Dans les cas visés aux paragraphes 6 et 7, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai de deux mois.

Article 7

1. En cas de circonstances exceptionnelles au sens de l'article 34, paragraphe 3, point d), de l'accord, la Commission peut prendre des mesures de sauvegarde immédiates dans les cas visés aux articles 31 et 32 de l'accord.

Si la Commission est saisie d'une demande d'un État membre, elle prend une décision dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

2. La Commission notifie au Conseil et aux États membres la décision.

3. Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission selon la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 6.

La procédure prévue à l'article 6, paragraphes 7 et 8, s'applique.

En l'absence de décision de la Commission dans le délai indiqué au paragraphe 1, deuxième alinéa, tout État membre qui a saisi la Commission peut saisir le Conseil, conformément aux procédures visées aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe.

Article 8

Les procédures prévues aux articles 6 et 7 ne s'appliquent pas aux produits faisant l'objet du protocole no 1 de l'accord.

Article 9

Par dérogation aux articles 6 et 7, lorsque des circonstances rendent nécessaire l'adoption de mesures pour des produits agricoles sur le fondement des articles 22 et 31 de l'accord ou des dispositions des annexes relatives à ces produits, ces mesures sont arrêtées selon les procédures prévues par les règlements portant organisation commune des marchés agricoles ou par des dispositions spécifiques adoptées en vertu de l'article 235 du traité et applicables aux produits résultant de la transformation de produits agricoles, sous réserve du respect des conditions fixées à l'article 22 ou à l'article 34, paragraphes 2 et 3, de l'accord.

Article 10

La Commission effectue, au nom de la Communauté, les notifications au conseil d'association prévues par l'accord.

Article 11

Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'application des mesures de sauvegarde prévues par le traité instituant la Communauté européenne, notamment aux articles 119, et 120, selon les procédures qui y sont prévues.

Article 12

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er février 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 1999.

Par le Conseil

Le président

S. NIINISTÖ

(1) JO L 344 du 31.12.1996, p. 3.

(2) JO L 349 du 31.12.94, p. 53. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement CE) no 2315/96 (JO L 314 du 4.12.1996, p. 1).

(3) JO L 56 du 06.03.96, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 905/98 (JO L 128 du 30.4.1998, p. 18).

(4) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 923/96 (JO L 126 du 24.5.1996, p. 1).

(5) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 82/97 (JO L 17 du 21.1.1997, p. 1).

(6) JO L 349 du 31.12.1994, p. 22.

(7) JO L 319 du 21.12.1993, p. 1.

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