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Document 31999R1392

Règlement (CE) n° 1392/1999 de la Commission, du 28 juin 1999, relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour l'exportation d'orge détenue par l'organisme d'intervention finlandais

OJ L 163, 29.6.1999, p. 21–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/11/2000; abrogé par 32000R2611

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1392/oj

31999R1392

Règlement (CE) n° 1392/1999 de la Commission, du 28 juin 1999, relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour l'exportation d'orge détenue par l'organisme d'intervention finlandais

Journal officiel n° L 163 du 29/06/1999 p. 0021 - 0025


RÈGLEMENT (CE) N° 1392/1999 DE LA COMMISSION

du 28 juin 1999

relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour l'exportation d'orge détenue par l'organisme d'intervention finlandais

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil du 30 juin 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 923/96 de la Commission(2), et notamment son article 5,

(1) considérant que le règlement (CEE) n° 2131/93 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 39/1999(4), fixe les procédures et les conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention;

(2) considérant que, dans la situation actuelle du marché, il est opportun d'ouvrir une adjudication permanente pour l'exportation de 48149 tonnes d'orge détenues par l'organisme d'intervention finlandais;

(3) considérant que des modalités spéciales doivent être fixées pour assurer la régularité des opérations et leur contrôle; que, à cet effet, il est approprié de prévoir un système de garantie assurant le respect des objectifs voulus tout en évitant des charges excessives pour les opérateurs; qu'il convient, dès lors, de déroger à certaines règles, notamment du règlement (CEE) n° 2131/93;

(4) considérant que, dans le cas où l'enlèvement de l'orge est retardé de plus de cinq jours ou la libération d'une des garanties exigées est postposée en raison de faits imputables à l'organisme d'intervention, l'État membre concerné devra payer des dédommagements;

(5) considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Sous réserve des dispositions du présent règlement, l'organisme d'intervention finlandais procède dans les conditions fixées par le règlement (CEE) n° 2131/93 à une adjudication permanente pour l'exportation d'orge détenue par lui.

Article 2

1. L'adjudication porte sur une quantité maximale de 48149 tonnes d'orge à exporter vers tous les pays tiers, à l'exception des États-Unis d'Amérique, du Canada et du Mexique.

2. Les régions dans lesquelles les 48149 tonnes d'orge sont stockées sont mentionnées à l'annexe I.

Article 3

1. Par dérogation à l'article 16 troisième alinéa du règlement (CEE) n° 2131/93, le prix à payer pour l'exportation est celui mentionné dans l'offre.

2. Pour les exportations réalisées au titre du présent règlement, aucune restitution ni taxe à l'exportation ni majoration mensuelle n'est appliquée.

3. L'article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2131/93 ne s'applique pas.

Article 4

1. Les certificats d'exportation sont valables à partir de la date de leur délivrance au sens de l'article 9 du règlement (CEE) n° 2131/93 jusqu'à la fin du quatrième mois suivant.

2. Les offres présentées dans le cadre de la présente adjudication ne peuvent pas être accompagnées de demandes de certificats d'exportation faites dans le cadre de l'article 44 du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission(5).

Article 5

1. Par dérogation à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2131/93, le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle expire le 1er juillet 1999 à 9 heures (heure de Bruxelles).

2. Le délai de présentation des offres pour l'adjudication partielle suivante expire chaque jeudi à 9 heures (heure de Bruxelles).

3. La dernière adjudication partielle expire le 30 septembre 1999 à 9 heures (heure de Bruxelles).

4. Les offres doivent être déposées auprès de l'organisme d'intervention finlandais.

Article 6

1. L'organisme d'intervention, le stockeur et l'adjudicataire, s'il le souhaite, procèdent d'un commun accord, soit avant la sortie soit au moment de la sortie du magasin au choix de l'adjudicataire, à une prise d'échantillons contradictoires prélevés selon la fréquence d'au moins une prise toutes les 500 tonnes et à leur analyse. L'organisme d'intervention peut être représenté par un mandataire à condition que celui-ci ne soit pas le stockeur.

Les résultats des analyses sont communiqués à la Commission en cas de contestation.

La prise d'échantillons contradictoires et leur analyse sont effectuées dans un délai de sept jours ouvrables à partir de la date de demande de l'adjudicataire ou dans un délai de trois jours ouvrables si la prise d'échantillons se fait à la sortie du magasin. Si le résultat final des analyses effectuées sur les échantillons donne une qualité:

a) supérieure à celle annoncée dans l'avis d'adjudication, l'adjudicataire doit accepter le lot tel quel;

b) supérieure aux caractéristiques minimales exigibles à l'intervention mais inférieure à la qualité décrite dans l'avis d'adjudication, tout en restant dans la limite d'un écart pouvant aller jusqu'à:

- 2 kilogrammes par hectolitre pour le poids spécifique, sans pour autant être inférieure à 60 kilogrammes par hectolitre,

- un point de pourcentage pour la teneur en humidité,

- un demi-point de pourcentage pour les impuretés visées respectivement aux points B.2 et B.4 de l'annexe du règlement (CEE) n° 689/92 de la Commission(6) et

- un demi-point de pourcentage pour les impuretés visées au point B.5 de l'annexe du règlement (CEE) n° 689/92, sans toutefois modifier les pourcentages admissibles pour les grains nuisibles et l'ergot,

l'adjudicataire doit accepter le lot tel quel;

c) supérieure aux caractéristiques minimales exigibles à l'intervention mais inférieure à la qualité décrite dans l'avis d'adjudication et montrant une différence allant au-delà de l'écart visé au point b), l'adjudicataire peut:

- soit accepter le lot tel quel,

- soit refuser de prendre en charge le lot en cause. Il n'est libéré de toutes ses obligations sur le lot en cause, y compris les garanties, qu'après avoir informé sans délai la Commission et l'organisme d'intervention, conformément à l'annexe II; toutefois, s'il demande à l'organisme d'intervention de lui fournir un autre lot d'orge d'intervention de la qualité prévue, sans frais supplémentaires, la garantie n'est pas libérée. Le remplacement du lot doit intervenir dans un délai maximal de trois jours après la demande de l'adjudicataire. L'adjudicataire en informe sans délai la Commission conformément à l'annexe II;

d) inférieure aux caractéristiques minimales exigibles à l'intervention, l'adjudicataire ne peut procéder à l'enlèvement du lot en cause. Il n'est libéré de toutes ses obligations sur le lot en cause, y compris les garanties, qu'après avoir informé sans délai la Commission et l'organisme d'intervention, conformément à l'annexe II; toutefois, il peut demander à l'organisme d'intervention de lui fournir un autre lot d'orge d'intervention de la qualité prévue, sans frais supplémentaires. Dans ce cas, la garantie n'est pas libérée. Le remplacement du lot doit intervenir dans un délai maximal de trois jours après la demande de l'adjudicataire. L'adjudicataire en informe sans délai la Commission conformément à l'annexe II.

2. Toutefois, si la sortie de l'orge a lieu avant les résultats des analyses, tous les risques sont à la charge de l'adjudicataire à partir de l'enlèvement du lot, sans préjudice des voies de recours dont pourrait disposer l'adjudicataire vis-à-vis du stockeur.

3. Si, dans une période maximale d'un mois après la date de la demande de remplacement présentée par l'adjudicataire, suite à des remplacements successifs, l'adjudicataire n'a pas obtenu un lot de remplacement de la qualité prévue, il est libéré de toutes ses obligations, y compris les garanties, après avoir informé sans délai la Commission et l'organisme d'intervention conformément à l'annexe II.

4. Les frais relatifs aux prises d'échantillons et aux analyses mentionnées au paragraphe 1, sauf ceux où le résultat final des analyses donne une qualité inférieure aux caractéristiques minimales exigibles à l'intervention, sont à la charge du FEOGA dans la limite d'une analyse par 500 tonnes à l'exception des frais de transsilage. Les frais de transsilage et les analyses supplémentaires éventuelles demandés par l'adjudicataire sont aux frais de celui-ci.

Article 7

Par dérogation à l'article 12 du règlement (CEE) n° 3002/92 de la Commission(7), les documents relatifs à la vente d'orge conformément au présent règlement, et notamment le certificat d'exportation, l'ordre de retrait visé à l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) n° 3002/92, la déclaration d'exportation et, le cas échéant, l'exemplaire T5, doivent comporter la mention suivante:

- Cebada de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) n° 1392/1999

- Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 1392/1999

- Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 1392/1999

- Κριθή παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1392/1999

- Intervention barley without application of refund or tax, Regulation (EC) No 1392/1999

- Orge d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) n° 1392/1999

- Orzo d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 1392/1999

- Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 1392/1999

- Cevada de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 1392/1999

- Interventio-ohraa, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 1392/1999

- Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 1392/1999.

Article 8

1. La garantie constituée en application de l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 2131/93 doit être libérée dès que les certificats d'exportation sont délivrés aux adjudicataires.

2. Par dérogation à l'article 17 du règlement (CEE) n° 2131/93, l'obligation d'exporter est couverte par une garantie dont le montant est égal à la différence entre le prix d'intervention valable le jour de l'adjudication et le prix adjugé et jamais inférieur à 10 euros par tonne. La moitié de ce montant est constitué lors de la délivrance du certificat et le solde est constitué avant l'enlèvement des céréales.

Par dérogation à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3002/92:

- la partie du montant de cette garantie constituée lors de la délivrance du certificat doit être libérée dans un délai de vingt jours ouvrables suivant la date à laquelle l'adjudicataire apporte la preuve que la céréale enlevée a quitté le territoire douanier de la Communauté.

Par dérogation à l'article 17, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2131/93:

- le montant restant doit être libéré dans un délai de quinze jours ouvrables suivant la date à laquelle l'adjudicataire apporte les preuves visées à l'article 18 du règlement (CEE) n° 3665/87.

3. Sauf cas exceptionnel dûment justifié, notamment en cas d'ouverture d'une enquête administrative, toute libération des garanties prévues au présent article, effectuée en dehors des délais indiqués dans ce même article, fera l'objet d'un dédommagement de la part de l'État membre égal à 0,015 euros par 10 tonnes et par jour de retard.

Ce dédommagement n'est pas pris en charge par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA).

Article 9

L'organisme d'intervention finlandais communique à la Commission, au plus tard deux heures après l'expiration du délai pour le dépôt des offres, les soumissions reçues. Elles doivent être transmises conformément au schéma figurant à l'annexe III, et aux numéros d'appel figurant à l'annexe IV.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 1999.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 181 du 1.7.1992, p. 21.

(2) JO L 126 du 24.5.1996, p. 37.

(3) JO L 191 du 31.7.1993, p. 76.

(4) JO L 5 du 9.1.1999, p. 64.

(5) JO L 331 du 2.12.1988, p. 1.

(6) JO L 74 du 20.3.1992, p. 18.

(7) JO L 301 du 17.10.1992, p. 17.

ANNEXE I

>TABLE>

ANNEXE II

Communication de refus de lots dans le cadre de l'adjudication permanente pour l'exportation d'orge détenue par l'organisme d'intervention finlandais

[Article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1392/1999]

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ANNEXE III

Adjudication permanente pour l'exportation d'orge détenu par l'organisme d'intervention finlandais

[Règlement (CE) n° 1392/1999]

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ANNEXE IV

Les seuls numéros d'appel à Bruxelles à utiliser sont, à la DG VI (C/1)

>TABLE>

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