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Document 31999R1255

Règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers

OJ L 160, 26.6.1999, p. 48–72 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 025 P. 366 - 390
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 025 P. 366 - 390
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 025 P. 366 - 390
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 025 P. 366 - 390
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 025 P. 366 - 390
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 025 P. 366 - 390
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 025 P. 366 - 390
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 025 P. 366 - 390
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 025 P. 366 - 390
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 028 P. 109 - 133
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 028 P. 109 - 133

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; abrogé par 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1255/oj

31999R1255

Règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers

Journal officiel n° L 160 du 26/06/1999 p. 0048 - 0072


RÈGLEMENT (CE) N° 1255/1999 DU CONSEIL

du 17 mai 1999

portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36 et 37,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

vu l'avis du Comité économique et social(3),

vu l'avis du Comité des régions(4),

vu l'avis de la Cour des comptes(5),

(1) considérant que le fonctionnement et le développement du marché commun des produits agricoles devraient s'accompagner de l'établissement d'une politique agricole commune et que celle-ci doit, notamment, comporter une organisation commune des marchés agricoles pouvant prendre diverses formes suivant les produits;

(2) considérant que la politique agricole commune a pour but d'atteindre les objectifs de l'article 33 du traité; que, dans le secteur du lait, il est nécessaire, afin de stabiliser les marchés et d'assurer un niveau de vie équitable à la population agricole, que les organismes d'intervention, se fondant sur un régime unique de prix, puissent intervenir sur le marché y compris en procédant à l'achat de beurre et de lait écrémé en poudre ainsi qu'à l'octroi d'aides au stockage privé de ces produits; que, toutefois, ces mesures devraient être uniformisées afin de ne pas entraver la libre circulation, à l'intérieur de la Communauté, des produits considérés;

(3) considérant que le règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers(6), a introduit un régime de prélèvement supplémentaire pour le marché du lait et des produits laitiers dans le but de réduire le déséquilibre entre l'offre et la demande sur ce marché et de démanteler les excédents structurels qui en résultent; que ce régime s'appliquera pendant huit nouvelles périodes consécutives de douze mois à partir du 1er avril 2000;

(4) considérant que, afin d'encourager la consommation de lait et de produits laitiers dans la Communauté et d'améliorer la compétitivité de ces produits sur les marchés internationaux, il y a lieu de réduire le niveau du soutien du marché, en particulier, en réduisant progressivement, à partir du 1er juillet 2005, les prix indicatifs et les prix d'intervention du beurre et du lait écrémé en poudre;

(5) considérant que la mise en oeuvre du régime d'intervention pour le beurre devrait maintenir la position concurrentielle du beurre sur le marché et permettre un stockage aussi rationnel que possible; que les exigences de qualité auxquelles doit répondre le beurre constituent un facteur déterminant dans la réalisation de ces objectifs; que les achats à l'intervention devraient avoir lieu dans la mesure nécessaire au maintien de la stabilité du marché par référence au prix de marché du beurre dans les États membres et devraient être effectués par voie d'adjudication;

(6) considérant que, dans le cas des aides pour le stockage privé du beurre, il convient d'en réserver l'octroi au beurre produit à partir de crème et de lait d'origine communautaire et de maintenir une référence aux classes nationales de qualité à titre de condition d'éligibilité;

(7) considérant que, outre les interventions pour le beurre et la crème fraîche, il est nécessaire de prévoir d'autres mesures d'intervention communautaires visant à soutenir la valorisation des protéines du lait et les prix des produits dont le rôle dans la formation des prix à la production du lait est particulièrement important; que ces mesures devraient prendre la forme d'achats de lait écrémé en poudre et d'octroi d'aides au stockage privé de ce produit; que, toutefois, les achats normaux à l'intervention de lait écrémé en poudre peuvent être suspendus à partir d'une certaine quantité et peuvent être remplacés par des achats effectués par voie d'adjudication;

(8) considérant que, afin d'éviter des distorsions entre les opérateurs vendant à l'intervention et dans l'intérêt d'une bonne gestion des fonds communautaires, il paraît opportun de fixer des exigences minimales en ce qui concerne la teneur en protéines du lait écrémé en poudre acheté à l'intervention; qu'il convient de fixer cette teneur en tenant compte des normes commerciales et de manière telle qu'elle n'agisse pas comme critère d'exclusion à l'intervention;

(9) considérant que, pour aider à équilibrer le marché laitier et à stabiliser les prix du lait et des produits laitiers, des mesures complémentaires devraient être prises en vue d'accroître les possibilités d'écoulement des produits laitiers; que ces mesures devraient prévoir, d'une part, l'octroi d'aides pour le stockage privé de certains types de fromages et, d'autre part, l'octroi d'aides pour la commercialisation de certains produits laitiers ayant des utilisations ou des destinations spécifiques;

(10) considérant que, afin de stimuler davantage la consommation de lait par la jeunesse, il convient de prévoir la possibilité d'une participation de la Communauté aux dépenses qu'entraîne l'octroi d'aides pour la cession de lait aux élèves dans les établissements scolaires;

(11) considérant que des mesures de soutien du revenu des producteurs laitiers devraient être introduites à la suite de la réduction du soutien du marché dans le secteur laitier; que ces mesures devraient prendre la forme d'une prime aux produits laitiers dont le niveau évoluerait parallèlement à la réduction progressive du soutien du marché; que le niveau du soutien des revenus individuels devrait être calculé sur la base des quantités de référence individuelles des producteurs en cause; que, pour assurer une application correcte du régime et pour tenir compte des engagements multilatéraux de la Communauté ainsi que pour des raisons tenant au contrôle budgétaire, il faudrait faire en sorte que le soutien global du revenu se maintienne au niveau des quantités de référence totales des États membres applicables au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement;

(12) considérant que les conditions de la production laitière et la situation des revenus des producteurs varient considérablement d'une zone de production à l'autre de la Communauté; qu'un régime communautaire prévoyant des paiements uniformes pour les produits laitiers versés à tous les producteurs serait trop rigide pour tenir suffisamment compte des disparités naturelles et structurelles et pour répondre aux divers besoins qui en découlent; que, de ce fait, il convient d'instituer un cadre flexible de paiements communautaires supplémentaires à fixer et à effectuer par les États membres dans les limites de montants globaux fixes et conformément à certains critères communs; que les montants globaux devraient être alloués aux États membres sur la base de leur quantité de référence totale de lait; que ces critères communs ont notamment pour objet d'empêcher que les paiements supplémentaires ne produisent des effets discriminatoires et de prendre pleinement en compte les engagements multilatéraux pris par la Communauté en la matière; que, en particulier, il est indispensable que les États membres soient obligés de ne faire usage de leur pouvoir discrétionnaire qu'en fonction de critères objectifs, pour que la notion d'égalité de traitement soit totalement prise en considération et pour éviter toute distorsion de marché et de concurrence; qu'il convient de définir les formes que les paiements supplémentaires peuvent prendre, à savoir, des suppléments de prime et des paiements à la surface;

(13) considérant que des suppléments de prime devraient être octroyés en plus des montants de prime aux produits laitiers versés par tonne de quantité de référence disponible éligible à la prime; qu'il convient également de limiter le montant total du soutien pouvant être accordé par montant de prime et par an;

(14) considérant que les paiements supplémentaires à la surface ne devraient être accordés que pour les pâturages permanents ne bénéficiant pas d'autres mesures communautaires de soutien du marché; que les paiements à la surface devraient être appliqués dans les limites des superficies de base régionales de pâturages permanents à fixer par les États membres sur la base de données de référence historiques; que le montant total des paiements à la surface pouvant être octroyés à l'hectare, y compris les paiements à la surface supplémentaires prévus au titre de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, devrait être comparable au soutien moyen à l'hectare dans le cadre du régime d'aide applicable aux producteurs de certaines cultures arables;

(15) considérant que, pour obtenir l'impact économique voulu, les paiements directs doivent être octroyés dans des délais déterminés;

(16) considérant que, au cas où l'administration de somatotropine bovine aux vaches laitières devrait être interdite par la législation communautaire, la Commission devrait établir des sanctions analogues à celles que prévoit l'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en cas d'utilisation de certaines substances interdites dans la production de viande bovine;

(17) considérant que la création d'un marché commun unique du lait et des produits laitiers comporte l'introduction d'un régime unique des échanges aux frontières extérieures de la Communauté; qu'un régime des échanges comportant des droits à l'importation et des restitutions à l'exportation, s'ajoutant au système des interventions, devrait stabiliser, en principe, le marché communautaire; que ce régime des échanges devrait reposer sur les engagements pris dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay;

(18) considérant que, afin de surveiller le volume des échanges de lait et de produits laitiers avec les pays tiers, des dispositions devraient être prises pour instaurer un régime de certificats d'importation et d'exportation pour certains produits, assortis de la constitution d'une garantie assurant la réalisation des opérations en vue desquelles ces certificats sont demandés;

(19) considérant que, afin d'éviter ou de réprimer les effets préjudiciables pouvant résulter sur le marché communautaire des importations de certains produits agricoles, l'importation d'un ou de plusieurs de ces produits devrait être soumise au paiement d'un droit à l'importation additionnel, si certaines conditions sont remplies;

(20) considérant qu'il est opportun d'attribuer à la Commission, dans certaines conditions, la compétence d'ouvrir et de gérer les contingents tarifaires découlant des accords internationaux conclus en conformité avec le traité ou résultant d'autres actes du Conseil; que, en outre, la Commission devrait pouvoir disposer de compétences analogues en ce qui concerne certains contingents tarifaires ouverts par les pays tiers;

(21) considérant que la possibilité d'octroyer, lors de l'exportation vers les pays tiers, une restitution fondée sur la différence entre les prix dans la Communauté et les prix sur le marché mondial et conforme à l'accord sur l'agriculture de l'Organisation mondiale du commerce (OMC)(7) devrait être de nature à sauvegarder la participation de la Communauté au commerce international du lait et des produits laitiers; que ces restitutions devraient être soumises à des limites exprimées en quantité et en valeur;

(22) considérant que le respect de ces limites exprimées en quantité et en valeur devrait être assuré au moment de la fixation des restitutions par une surveillance des paiements dans le cadre des règles relatives au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole; que cette surveillance peut être facilitée par la fixation à l'avance obligatoire des restitutions, assortie de la possibilité, en cas de restitutions différenciées, de changer la destination spécifiée à l'intérieur d'une aire géographique à laquelle s'applique un taux de restitution unique; que, en cas de changement de destination, la restitution applicable à la destination réelle devrait être payée, quoique dans les limites du plafond du montant applicable à la destination fixée à l'avance;

(23) considérant que, pour assurer le respect des limites quantitatives, il est nécessaire d'introduire un système de surveillance fiable et efficace; que, à cette fin, l'octroi des restitutions devrait être subordonné à la délivrance d'un certificat d'exportation; que les restitutions devraient être accordées jusqu'à concurrence des limites disponibles, en fonction de la situation particulière de chacun des produits en cause; que des dérogations à cette règle ne devraient être autorisées que dans le cas des produits transformés ne relevant pas de l'annexe II du traité auxquels les limites en volume ne s'appliquent pas, ainsi que dans le cas des livraisons au titre de l'aide alimentaire, exemptes de toute limite; que la surveillance des quantités exportées moyennant restitution au cours des campagnes de commercialisation visées dans l'accord sur l'agriculture de l'OMC devrait être réalisée sur la base des certificats d'exportation délivrés pour chaque campagne de commercialisation;

(24) considérant que, en complément au système décrit ci-dessus, il convient de prévoir, dans la mesure nécessaire à son bon fonctionnement, la possibilité de réglementer le recours au régime dit du trafic de perfectionnement actif et, dans la mesure où la situation du marché l'exige, l'interdiction de ce recours;

(25) considérant qu'il y a lieu de prévoir la possibilité de prendre des mesures lorsque le marché de la Communauté est perturbé ou menacé d'être perturbé en raison d'une hausse ou d'une baisse sensible des prix;

(26) considérant que le régime des droits de douane permet de renoncer à toute autre mesure de protection aux frontières extérieures de la Communauté; que, toutefois, le marché intérieur et le mécanisme des droits de douane pourraient, dans des circonstances exceptionnelles, être mis en défaut; que, afin de ne pas laisser, dans de tels cas, le marché communautaire sans défense contre les perturbations risquant d'en résulter, la Communauté devrait être mise en condition de prendre rapidement toutes les mesures nécessaires; que ces mesures devraient être en conformité avec les obligations découlant des accords correspondants de l'OMC;

(27) considérant que les restrictions à la libre circulation résultant de l'application de mesures destinées à combattre la propagation de maladies des animaux pourraient provoquer des difficultés sur le marché d'un ou de plusieurs États membres; qu'il est nécessaire de prévoir la possibilité de mettre en oeuvre des mesures exceptionnelles de soutien du marché destinées à remédier à la situation;

(28) considérant que la réalisation d'un marché unique serait compromise par l'octroi de certaines aides; que, dès lors, les dispositions du traité permettant d'apprécier les aides accordées par les États membres et de prohiber celles qui sont incompatibles avec le marché commun devraient s'appliquer à l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers;

(29) considérant que, au fur et à mesure de l'évolution du marché commun du lait et des produits laitiers, les États membres et la Commission devraient se communiquer réciproquement les informations nécessaires à l'application du présent règlement;

(30) considérant que, pour faciliter la mise en oeuvre des dispositions envisagées, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un comité de gestion;

(31) considérant que les dépenses supportées par les États membres à la suite des obligations résultant de l'application du présent règlement devraient être financées par la Communauté conformément au règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune(8);

(32) considérant que l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers doit tenir compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs définis aux articles 33 et 131 du traité;

(33) considérant que l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers établie par le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(9) a été modifiée à plusieurs reprises; que, en raison de leur nombre, de leur complexité et de leur dispersion dans de nombreux Journaux officiels, ces textes sont difficiles à utiliser et manquent donc de la clarté indispensable à toute législation; que, dans ces conditions, il y a lieu de les codifier dans un nouveau règlement et d'abroger le règlement (CEE) no 804/68 susmentionné; que les dispositions fondamentales des règlements (CEE) no 986/68(10), (CEE) n° 987/68(11), (CEE) n° 508/71(12), (CEE) no 1422/78(13), (CEE) n° 1723/81(14), (CEE) n° 2990/82(15), (CEE) n° 1842/83(16), (CEE) n° 865/84(17) et (CEE) no 777/87(18) du Conseil ont été incorporées dans le présent règlement et qu'il convient donc de les abroger;

(34) considérant que les modifications apportées aux dispositions du règlement (CEE) no 804/68 pour établir le présent règlement pourraient donner lieu à des difficultés que le présent règlement ne règle pas; que, pour faire face à cette éventualité, il convient de prévoir la possibilité pour la Commission d'arrêter les mesures transitoires requises; que la Commission devrait également être autorisée à résoudre des problèmes pratiques spécifiques,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers régit les produits suivants:

>TABLE>

TITRE I

MARCHÉ INTÉRIEUR

CHAPITRE PREMIER

Prix

Article 2

La campagne laitière commence le 1er juillet et se termine le 30 juin de l'année suivante pour tous les produits visés à l'article 1er.

Article 3

1. Dans la Communauté, le prix indicatif, exprimé en euros par 100 kg, du lait contenant 3,7 % de matière grasses, rendu laiterie, est fixé à:

- 30,98 euros pour la période allant du 1er juillet 2000 au 30 juin 2005;

- 29,23 euros pour la période allant du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006;

- 27,47 euros pour la période allant du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007;

- 25,72 euros à partir du 1er juillet 2007.

Le prix indicatif est réputé être le prix que l'on tend à obtenir pour la totalité du lait vendu par les producteurs sur le marché de la Communauté et les marchés extérieurs.

2. Le Conseil, statuant selon la procédure de vote prévue à l'article 37, paragraphe 2, du traité, peut modifier le prix indicatif.

Article 4

1. Dans la Communauté, les prix d'intervention, exprimés en euros par 100 kg, sont fixés:

a) pour le beurre, à:

- 328,20 euros pour la période allant du 1er juillet 2000 au 30 juin 2005,

- 311,79 euros pour la période allant du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006,

- 295,38 euros pour la période allant du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007,

- 278,97 euros à partir du 1er juillet 2007;

b) pour le lait écrémé en poudre, à:

- 205,52 euros pour la période allant du 1er juillet 2000 au 30 juin 2005,

- 195,24 euros pour la période allant du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006,

- 184,97 euros pour la période allant du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007,

- 174,69 euros à partir du 1er juillet 2007.

2. Le Conseil, statuant selon la procédure de vote prévue à l'article 37, paragraphe 2, du traité, peut modifier les prix d'intervention.

Article 5

Le régime des prix est établi sans préjudice de la mise en oeuvre du régime du prélèvement supplémentaire.

CHAPITRE II

Régime des interventions

Article 6

1. Lorsque les prix de marché du beurre atteignent, dans un ou plusieurs États membres, un niveau inférieur à 92 % du prix d'intervention pendant une période représentative, les organismes d'intervention procèdent à des achats dans le ou les États membres concernés par voie d'adjudication, sur la base de spécifications à déterminer.

Le prix d'achat fixé par la Commission n'est pas inférieur à 90 % du prix d'intervention.

Lorsque les prix de marché du beurre dans le ou les États membres concernés sont égaux ou supérieurs à 92 % du prix d'intervention pendant une période représentative, les achats par voie d'adjudication sont suspendus.

2. Dans les conditions définies au paragraphe 1, les organismes d'intervention ne peuvent acheter que du beurre produit directement et exclusivement à partir de crème pasteurisée dans une entreprise agréée de la Communauté et:

a) présentant les caracteristiques suivantes:

- avoir une teneur minimale en poids de matière grasse butyrique de 82 % et une teneur maximale en poids de 16 % d'eau,

- ne pas dépasser, lors de l'achat, un âge à fixer,

- remplir les conditions à déterminer en ce qui concerne la quantité minimale et l'emballage;

b) répondant à certaines exigences à déterminer concernant notamment:

- la conservation, des exigences supplémentaires pouvant être prévues par les organismes d'intervention,

- la teneur en acides gras libres,

- le taux de peroxyde,

- la qualité microbiologique,

- les caractéristiques sensorielles (aspect, consistance, goût et odeur).

Des classes nationales de qualité à déterminer peuvent être indiquées sur l'emballage du beurre qui répond aux exigences de qualité nationales.

Des frais de transport forfaitaires sont supportés, dans des conditions à déterminer, par l'organisme d'intervention, si le beurre est livré à un entrepôt frigorifique situé au-delà d'une distance à déterminer du lieu où le beurre était entreposé.

3. Des aides au stockage privé sont octroyées pour:

- la crème,

- le beurre non salé produit, à partir de crème ou de lait, dans une entreprise agréée de la Communauté, d'une teneur minimale en poids de matière grasse butyrique de 82 % et d'une teneur maximale en poids d'eau de 16 %,

- le beurre salé produit, à partir de crème ou de lait, dans une entreprise agréée de la Communauté, d'une teneur minimale en poids de matière grasse butyrique de 80 %, d'une teneur maximale en poids d'eau de 16 % et d'une teneur maximale en poids de sel de 2 %.

Le beurre correspond aux classes nationales de qualité à déterminer et est marqué en conséquence.

Le montant de l'aide est fixé compte tenu des frais de stockage et de l'évolution prévisible des prix du beurre frais et du beurre de stock. Dans le cas où, lors du déstockage, le marché a évolué d'une façon défavorable et imprévisible au moment de l'entreposage, le montant de l'aide peut être majoré.

L'aide au stockage privé est subordonnée à l'établissement d'un contrat de stockage conclu, selon des dispositions à déterminer, par l'organisme d'intervention de l'État membre sur le territoire duquel la crème ou le beurre bénéficiant de l'aide sont entreposés.

Si la situation du marché l'exige, la Commission peut décider de faire procéder à la remise sur le marché d'une partie ou de la totalité de la crème ou du beurre sous contrat de stockage privé.

4. L'écoulement du beurre acheté par les organismes d'intervention a lieu à un prix minimal et dans des conditions à déterminer telles que l'équilibre du marché ne soit pas compromis et que l'égalité d'accès au produit à vendre ainsi que l'égalité de traitement des acheteurs soient assurées. Lorsque le beurre mis en vente est destiné à l'exportation, des conditions particulières peuvent être prévues afin de garantir que le produit ne sera pas détourné de sa destination et pour tenir compte des exigences propres à ces ventes.

Pour le beurre de stockage public qui ne peut être écoulé au cours d'une campagne laitière à des conditions normales, des mesures particulières peuvent être prises. Pour autant que la nature de ces mesures le justifie, des mesures particulières sont également prises en vue de maintenir les possibilités d'écoulement des produits ayant fait l'objet des aides visées au paragraphe 3.

5. Le régime d'intervention est appliqué de façon à:

- maintenir la position concurrentielle du beurre sur le marché,

- sauvegarder dans la mesure du possible la qualité initiale du beurre,

- réaliser un stockage le plus rationnellement possible.

6. Au sens du présent article, on entend par:

- "lait" le lait de vache produit dans la Communauté,

- "crème" la crème obtenue directement et exclusivement à partir de lait.

Article 7

1. L'organisme d'intervention désigné par chacun des États membres achète au prix d'intervention, dans des conditions à déterminer, le lait écrémé en poudre de première qualité de fabrication spray obtenu, dans une entreprise agréée de la Communauté, directement et exclusivement à partir de lait écrémé, qui lui est offert pendant la période du 1er mars au 31 août et:

- respectant une teneur minimale en poids de matière protéique de 35,6 % de l'extrait sec non gras,

- satisfaisant à des exigences de conservation à déterminer,

- remplissant des conditions à déterminer en ce qui concerne la quantité minimale et l'emballage.

Toutefois, les organismes d'intervention achètent également le lait écrémé en poudre dont la teneur en matière protéique de l'extrait sec non gras est d'au moins 31,4 % et inférieure à 35,6 %, pour autant que les autres conditions prévues au premier alinéa soient remplies. Dans ce cas, le prix d'achat est égal au prix d'intervention diminué de 1,75 % par point de pourcentage en dessous de la teneur de 35,6 %.

Le prix d'intervention est celui en vigueur le jour de la fabrication du lait écrémé en poudre et s'applique au lait écrémé en poudre rendu entrepôt désigné par l'organisme d'intervention. Des frais de transport forfaitaires sont supportés, dans des conditions à déterminer, par l'organisme d'intervention si le lait écrémé en poudre est livré à un entrepôt situé au-delà d'une distance à déterminer du lieu où le lait écrémé en poudre était entreposé.

Le lait écrémé en poudre ne peut être stocké que dans des entrepôts satisfaisant à des conditions à déterminer.

2. La Commission peut suspendre les achats de lait écrémé en poudre visés au paragraphe 1 dès que les quantités offertes à l'intervention pendant la période allant du 1er mars au 31 août de chaque année dépassent 109000 tonnes.

Dans ce cas, les achats par les organismes d'intervention peuvent être effectués par voie d'adjudication permanente sur la base de spécifications à déterminer.

3. L'octroi d'une aide pour le stockage privé de lait écrémé en poudre de première qualité obtenu, dans une entreprise agréée de la Communauté, directement et exclusivement à partir de lait écrémé peut être décidé, notamment si l'évolution des prix et des stocks de ce produit fait apparaître un déséquilibre grave du marché qui peut être supprimé ou réduit par un stockage saisonnier. Pour pouvoir bénéficier d'une aide, le lait écrémé en poudre doit remplir des conditions à déterminer.

Le montant de l'aide est fixé compte tenu des frais de stockage et de l'évolution prévisible des prix du lait écrémé en poudre.

L'aide au stockage privé est subordonnée à l'établissement d'un contrat de stockage conclu, selon des dispositions à déterminer, par l'organisme d'intervention de l'État membre sur le territoire duquel le lait écrémé en poudre bénéficiant de l'aide est entreposé. Si la situation du marché l'exige, la Commission peut décider de faire procéder à la remise sur le marché d'une partie ou de la totalité du lait écrémé en poudre sous contrat de stockage privé.

4. L'écoulement du lait écrémé en poudre acheté par l'organisme d'intervention a lieu à un prix minimal et dans des conditions telles que l'équilibre du marché ne soit pas compromis et que l'égalité d'accès au produit à vendre ainsi que l'égalité de traitement des acheteurs soient assurées.

Lorsque le lait écrémé en poudre mis en vente est destiné à l'exportation, des conditions particulières peuvent être prévues afin de garantir que le produit ne sera pas détourné de sa destination et de tenir compte des exigences propres à ces ventes.

Le lait écrémé en poudre détenu en stockage public, qui ne peut être écoulé au cours d'une campagne laitière à des conditions normales, peut faire l'objet de mesures particulières.

5. Au sens du présent article, on entend par "lait écrémé" le lait écrémé obtenu directement et exclusivement à partir de lait de vache produit dans la Communauté.

Article 8

1. Dans des conditions à déterminer, des aides sont accordées pour le stockage privé des fromages:

a) grana padano d'au moins neuf mois;

b) parmigiano reggiano d'au moins quinze mois;

c) provolone d'au moins trois mois;

s'ils satisfont à certaines normes.

2. Le montant de l'aide au stockage privé est fixé compte tenu des frais de stockage et de l'évolution prévisible des prix de marché.

3. L'exécution des mesures prises en application du paragraphe 1 est assurée par l'organisme d'intervention désigné par l'État membre dans lequel lesdits fromages sont produits et ont droit à l'appellation d'origine.

L'octroi de l'aide au stockage privé est subordonné à la conclusion d'un contrat de stockage avec l'organisme d'intervention. Ce contrat est établi selon des dispositions à déterminer.

Lorsque la situation du marché l'exige, la Commission peut décider que l'organisme d'intervention fera procéder à la remise sur le marché d'une partie ou de la totalité des fromages stockés.

Article 9

1. L'octroi d'une aide au stockage privé peut être décidé pour les fromages de garde et pour les fromages fabriqués à partir de lait de brebis et/ou de chèvre nécessitant au moins six mois d'affinage, si l'évolution des prix et des stocks de ces fromages fait apparaître un déséquilibre grave du marché qui peut être supprimé ou réduit par un stockage saisonnier.

2. Le montant de l'aide est fixé en tenant compte des frais de stockage et de l'équilibre à respecter entre les fromages bénéficiant de cette aide et les autres fromages mis sur le marché.

3. Lorsque la situation du marché de la Communauté l'exige, la Commission peut décider de faire procéder à la remise sur le marché d'une partie ou de la totalité des fromages stockés sous contrat privé.

4. Si, au moment de l'expiration du contrat de stockage, le niveau des prix de marché des fromages stockés est supérieur à celui pratiqué au moment de la conclusion du contrat, il peut être décidé que le montant de l'aide est ajusté en conséquence.

Article 10

Sont arrêtés, selon la procédure prévue à l'article 42:

a) les modalités d'application du présent chapitre et, en particulier, les modalités de détermination des prix de marché du beurre;

b) les montants de l'aide pour le stockage privé visé au présent chapitre;

c) les autres décisions et mesures pouvant être adoptées par la Commission en vertu du présent titre.

CHAPITRE III

Commercialisation

Article 11

1. Des aides sont accordées au lait écrémé et au lait écrémé en poudre utilisés pour l'alimentation des animaux, si ces produits satisfont à certaines conditions.

Sont assimilés au lait écrémé et au lait écrémé en poudre, au sens du présent article, le babeurre et le babeurre en poudre.

2. Le montant des aides est fixé compte tenu des facteurs suivants:

- le prix d'intervention du lait écrémé en poudre,

- l'évolution de la situation en matière d'approvisionnement de lait écrémé et de lait écrémé en poudre et l'évolution de l'utilisation de ces produits dans l'alimentation animale,

- le cours des prix du veau,

- le cours des prix de marché des protéines concurrentes par comparaison avec ceux du lait écrémé en poudre.

Article 12

1. Dans les conditions définies conformément au paragraphe 2, une aide est accordée pour le lait écrémé produit dans la Communauté et transformé en caséine ou caséinates, si ce lait et la caséine ou les caséinates fabriqués avec ce lait répondent à certaines conditions.

2. L'aide peut varier en fonction du fait que le lait écrémé est transformé en caséine ou en caséinates et suivant la qualité de ces produits.

Le montant de l'aide est fixé compte tenu des facteurs suivants:

- le prix d'intervention du lait écrémé en poudre ou le prix de marché du lait écrémé en poudre de première qualité de fabrication spray, si ce prix est supérieur au prix d'intervention,

- le prix de marché de la caséine et des caséinates sur le marché communautaire et le marché mondial.

Article 13

Lorsque des excédents de produits laitiers se constituent ou menacent de se constituer, la Commission peut décider que des aides soient octroyées afin de permettre l'achat de crème, de beurre et de beurre concentré à prix réduit:

a) par les institutions et collectivités sans but lucratif;

b) par les armées et unités assimilées des États membres;

c) par les fabricants de produits de pâtisserie et de glaces alimentaires;

d) par les fabricants d'autres produits alimentaires à déterminer;

e) pour la consommation directe de beurre concentré.

Article 14

1. Une aide communautaire est octroyée pour la cession aux élèves, dans les établissements scolaires, de lait transformé en certains produits relevant des codes NC 0401, 0403, 0404 90 et 0406 ou du code NC 2202 90.

2. En complément de l'aide communautaire, les États membres peuvent accorder des aides nationales pour la cession aux élèves, dans les établissements scolaires, des produits visés au paragraphe 1.

3. Dans le cas du lait entier, le montant de l'aide communautaire est égal à 95 % du prix indicatif du lait. Dans les cas des autres produits laitiers, le montant des aides est établi en tenant compte des composants laitiers des produits concernés.

4. L'aide visée au paragraphe 1 est accordée pour une quantité maximale de 0,25 litre d'équivalent-lait par élève et par jour.

Article 15

Sont arrêtés, selon la procédure prévue à l'article 42:

a) les modalités d'application du présent chapitre et, en particulier, les conditions auxquelles peuvent être accordées les aides qui y sont prévues;

b) le montant des aides visées au présent chapitre;

c) la liste des produits visés à l'article 13, point d), et à l'article 14, paragraphe 1;

d) les autres décisions et mesures pouvant être adoptées par la Commission en vertu du présent chapitre.

CHAPITRE IV

Paiements directs

Article 16

1. Les producteurs peuvent bénéficier d'une prime aux produits laitiers. Celle-ci est octroyée par année civile, par exploitation et par tonne de quantité individuelle de référence éligible à la prime et disponible dans l'exploitation.

2. Le montant de prime par tonne de quantité individuelle de référence éligible à la prime est fixé à:

- 5,75 euros pour l'année civile 2005,

- 11,49 euros pour l'année civile 2006,

- 17,24 euros pour l'année civile 2007 et les années civiles suivantes.

3. La quantité individuelle de référence éligible à la prime est égale à la quantité de référence individuelle de lait disponible sur l'exploitation au 31 mars de l'année civile en cause, sous réserve des réductions découlant de l'application du second alinéa. Les quantités de référence individuelles ayant fait l'objet de cessions temporaires conformément à l'article 6 du règlement (CEE) no 3950/92 au 31 mars de l'année civile en cause sont considérées comme étant à la disposition de l'exploitation du cessionnaire pendant cette année civile.

Si, au 31 mars d'une année civile, la somme de toutes les quantités de référence individuelles dans un État membre dépasse la somme des quantités totales correspondantes de l'État membre exposées à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3950/92 pour la période de douze mois 1999/2000, l'État membre concerné prend, en fonction de critères objectifs, les mesures nécessaires pour réduire en conséquence, sur son territoire et pour l'année civile en cause, le montant total des quantités individuelles de référence éligibles à la prime.

4. Aux fins d'application du présent titre, les définitions de "producteurs" et d'"exploitation" figurant à l'article 9 du règlement (CEE) no 3950/92 sont applicables.

Article 17

1. Les États membres effectuent, sur une base annuelle, des paiements supplémentaires aux producteurs sur leur territoire, jusqu'à concurrence des montants globaux figurant à l'annexe I. Ces paiements sont effectués en fonction de critères objectifs comprenant, en particulier, les structures et les conditions de production spécifiques, de manière à assurer une égalité de traitement entre producteurs et à éviter toute distorsion de marché ou de concurrence. De plus, ces paiements ne sont pas liés aux fluctuations des prix de marché.

2. Les paiements supplémentaires peuvent prendre la forme de suppléments de prime (article 18) et/ou de paiements à la surface (article 19).

Article 18

1. Les suppléments de prime ne peuvent être accordés qu'à titre de montant supplémentaire par montant de prime telle que visée à l'article 16, paragraphe 2.

2. Le montant total de la prime et du supplément de prime, susceptible d'être versé par montant de prime par tonne de quantité individuelle de référence éligible à la prime ne dépasse pas:

- 13,9 euros par tonne pour l'année civile 2005,

- 27,8 euros par tonne pour l'année civile 2006,

- 41,7 euros par tonne pour l'année civile 2007 et les années civiles suivantes.

Article 19

1. Des paiements à la surface sont octroyés par hectare de pâturage permanent:

a) dont le producteur dispose pendant l'année civile concernée;

b) qui n'est pas utilisé pour satisfaire aux exigences spécifiques relatives au facteur de densité visées à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(19)

et

c) pour lequel aucun paiement n'a été demandé pour l'année en cause au titre du régime d'aide instauré en faveur des producteurs de certaines grandes cultures, au titre du régime d'aide pour les fourrages séchés et au titre des régimes d'aide communautaires en faveur d'autres cultures permanentes ou horticoles.

La superficie des pâturages permanents d'une région pour laquelle des paiements à la surface peuvent être accordés ne dépasse pas la superficie de base régionale correspondante.

2. Les superficies de base régionales sont établies par les États membres conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 1254/1999.

3. Le paiement maximal à la surface par hectare pouvant être accordé, y compris les paiements à la surface effectués conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 1254/1999, n'excède pas 350 euros pour l'année civile 2005 et les années civiles suivantes.

Article 20

1. Avant le 1er janvier 2005, les États membres transmettent à la Commission des informations détaillées sur les modalités qu'ils ont arrêtées en matière d'octroi de paiements supplémentaires. Toute modification de ces modalités est à communiquer à la Commission au plus tard dans le mois suivant son adoption.

2. Avant le 1er avril 2007, les États membres soumettent à la Commission un rapport détaillé sur la mise en oeuvre des articles 17 à 19.

Avant le 1er janvier 2008, la Commission évalue la mise en oeuvre des articles 17 à 19 et examine la répartition des fonds communautaires entre les États membres visée à l'annexe I. S'il y a lieu, la Commission présente des propositions appropriées au Conseil.

Article 21

Les paiements directs visés au présent chapitre sont effectués, après contrôle du droit au paiement entre le 16 octobre de l'année civile en cause, et, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, au plus tard le 30 juin de l'année suivante.

Article 22

Les montants des paiements directs fixés dans le présent chapitre peuvent être modifiés à la lumière de l'évolution de la production, de la productivité et des marchés, selon la procédure prévue à l'article 37, paragraphe 2, du traité.

Article 23

Lorsque l'administration de somatotropine bovine aux vaches laitières n'est pas autorisée par ou sur la base de la législation communautaire ou lorsque la possibilité de disposer de cette substance dans les exploitations est réglementée par d'autres dispositions, la Commission arrête, selon la procédure prévue à l'article 42, des mesures analogues à celles de l'article 23 du règlement (CE) no 1254/1999.

Article 24

Les modalités d'application du présent titre sont arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 42.

Article 25

Les dépenses occasionnées par l'octroi des paiements directs visés au présent titre sont considérées comme étant relatives aux mesures d'intervention au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1254/1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements.

TITRE II

RÉGIME DES ÉCHANGES AVEC LES PAYS TIERS

Article 26

1. Toute importation dans la Communauté des produits visés à l'article 1er est soumise à la présentation d'un certificat d'importation. Toute exportation hors de la Communauté de ces produits peut être soumise à la présentation d'un certificat d'exportation.

2. Le certificat est délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, sans préjudice des dispositions prises pour l'application des articles 29, 30 et 31.

Le certificat est valable dans toute la Communauté. La délivrance de ces certificats est subordonnée à la constitution d'une garantie assurant l'engagement d'importer ou d'exporter pendant la durée de validité du certificat et qui, sauf cas de force majeure, reste acquise en tout ou en partie si l'opération n'est pas réalisée dans ce délai ou n'est réalisée que partiellement.

3. Sont arrêtées par la Commission, selon la procédure prévue à l'article 42:

a) la liste des produits pour lesquels des certificats d'exportation sont exigés;

b) la période de validité des certificats

et

c) les autres modalités d'application du présent article.

Article 27

Sauf dispositions contraires du présent règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont appliqués pour les produits visés à l'article 1er.

Article 28

1. Afin d'éviter ou de réprimer les effets préjudiciables pouvant résulter sur le marché de la Communauté des importations de certains des produits visés à l'article 1er, l'importation, au taux du droit visé à l'article 27, d'un ou de plusieurs de ces produits est soumise au paiement d'un droit à l'importation additionnel, si les conditions découlant de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture, conclu en conformité avec l'article 300 du traité dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, sont remplies, sauf lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché communautaire ou que les effets seraient disproportionnés par rapport à l'objectif recherché.

2. Les prix de déclenchement, au-dessous desquels un droit à l'importation additionnel peut être imposé, sont les prix transmis par la Communauté à l'Organisation mondiale du commerce.

Les volumes de déclenchement devant être dépassés pour l'imposition d'un droit additionnel à l'importation sont déterminés, notamment, sur la base des importations dans la Communauté dans les trois années précédant celle dans laquelle les effets préjudiciables visés au paragraphe 1 se présentent ou risquent de se présenter.

3. Les prix à l'importation à prendre en considération pour l'imposition d'un droit à l'importation additionnel sont déterminés sur la base des prix à l'importation caf de l'expédition considérée.

Les prix à l'importation caf sont vérifiés à cette fin sur la base des prix représentatifs du produit en question sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire pour le produit.

4. La Commission arrête les modalités d'application du présent article selon la procédure prévue à l'article 42. Ces modalités portent notamment sur:

a) les produits auxquels des droits à l'importation additionnels sont appliqués aux termes de l'article 5 de l'accord sur l'agriculture;

b) les autres critères nécessaires pour assurer l'application du paragraphe 1 en conformité avec l'article 5 dudit accord.

Article 29

1. Les contingents tarifaires pour les produits visés à l'article 1er découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité ou de tout autre acte du Conseil sont ouverts et gérés selon les modalités fixées selon la procédure prévue à l'article 42.

2. La gestion des contingents peut s'effectuer par l'application de l'une des méthodes suivantes ou par une combinaison de celles-ci:

- l'ordre chronologique d'introduction des demandes (selon le principe du "premier arrivé, premier servi"),

- la répartition en proportion des quantités demandées lors de l'introduction des demandes (selon la méthode dite "examen simultané"),

- la prise en compte des courants d'échanges traditionnels (selon la méthode dite "importateurs traditionnels/nouveaux venus").

D'autres méthodes appropriées peuvent être établies.

Elles évitent toute discrimination entre les opérateurs intéressés.

3. La méthode de gestion établie tient compte, lorsque cela s'avère approprié, des besoins d'approvisionnement du marché de la Communauté et de la nécessité de sauvegarder l'équilibre de celui-ci, tout en pouvant s'inspirer des méthodes appliquées dans le passé aux contingents correspondant à ceux visés au paragraphe 1, sans préjudice des droits découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales du cycle d'Uruguay.

4. Les modalités visées au paragraphe 1 prévoient l'ouverture des contingents sur une base annuelle et, si nécessaire, selon l'échelonnement approprié, déterminent la méthode de gestion à appliquer et comportent, le cas échéant:

a) les dispositions garantissant la nature, la provenance et l'origine du produit;

b) les dispositions relatives à la reconnaissance du document permettant de vérifier les garanties visées au point a)

et

c) les conditions de délivrance et la durée de validité des certificats à l'importation.

Article 30

1. Lorsqu'un accord conclu en conformité avec l'article 300 du traité prévoit la gestion totale ou partielle d'un contingent tarifaire ouvert par un pays tiers pour les produits visés à l'article 1er, la méthode de gestion à appliquer et les modalités y afférentes sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 42.

2. La gestion des contingents peut s'effectuer par l'application de l'une des méthodes suivantes ou par une combinaison de ces méthodes:

- l'ordre chronologique d'introduction des demandes (selon le principe du "premier arrivé, premier servi"),

- la répartition en proportion des quantités demandées lors de l'introduction des demandes (selon la méthode dite "examen simultané"),

- la prise en compte des courants d'échanges traditionnels (selon la méthode dite "importateurs traditionnels/nouveaux venus").

D'autres méthodes appropriées peuvent être établies, notamment des méthodes garantissant l'utilisation totale des possibilités offertes dans le cadre du contingent en cause.

Elles évitent toute discrimination entre les opérateurs concernés.

Article 31

1. Dans la mesure nécessaire pour permettre l'exportation des produits visés à l'article 1er, en l'état ou sous forme de marchandises figurant à l'annexe II s'il s'agit des produits visés à l'article 1er, points a), b), c), d), e) et g), sur la base des prix de ces produits dans le commerce mondial et dans les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité, la différence entre ces prix et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

La restitution pour l'exportation des produits visés à l'article 1er sous forme de marchandises figurant à l'annexe II ne peut pas être supérieure à celle applicable à ces produits exportés en l'état.

2. La méthode à appliquer pour l'attribution des quantités pouvant être exportées avec restitution est la méthode:

a) la plus adaptée à la nature du produit et à la situation du marché en cause, permettant l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles, compte tenu de l'efficacité et de la structure des exportations de la Communauté sans, toutefois, créer de discrimination entre les grands et les petits opérateurs;

b) administrativement la moins lourde pour les opérateurs compte tenu des exigences de gestion;

c) évitant toute discrimination entre les opérateurs intéressés.

3. La restitution est la même pour toute la Communauté.

Elle peut être différenciée selon les destinations, lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire.

Les restitutions sont fixées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 42. Cette fixation peut avoir lieu:

a) de façon périodique;

b) par voie d'adjudication pour les produits pour lesquels cette procédure était prévue dans le passé.

Sauf cas de fixation par voie d'adjudication, la liste des produits pour lesquels il est accordé une restitution et le montant de cette restitution sont fixés au moins une fois toutes les quatre semaines. Cependant, les restitutions peuvent être maintenues au même niveau pendant plus de quatre semaines et, en cas de nécessité, être modifiées dans l'intervalle par la Commission sur demande d'un État membre ou de sa propre initiative. Toutefois, pour les produits visés à l'article 1er exportés sous forme de marchandises figurant à l'annexe II du présent règlement, un autre rythme de fixation peut être établi selon la procédure visée à l'article 16 du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil(20).

4. Les restitutions pour les produits visés à l'article 1er et exportés en l'état sont fixées en prenant en considération les éléments suivants:

a) la situation et les perspectives d'évolution:

- sur le marché de la Communauté, en ce qui concerne les prix du lait et des produits laitiers et les disponibilités,

- sur le marché mondial, en ce qui concerne les prix du lait et des produits laitiers;

b) les frais de commercialisation et les frais de transport les plus favorables à partir des marchés de la Communauté jusqu'aux ports ou autres lieux d'exportation de la Communauté, ainsi que les frais d'approche jusqu'aux pays de destination; la demande sur le marché communautaire;

c) les objectifs de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, qui sont d'assurer à ces marchés une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan des prix et des échanges;

d) les limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité;

e) l'intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté;

f) l'aspect économique des exportations envisagées.

En outre, il est tenu compte, notamment, de la nécessité d'établir un équilibre entre l'utilisation des produits agricoles de base communautaires en vue de l'exportation de marchandises transformées vers les pays tiers et l'utilisation des produits de ces pays admis au régime du perfectionnement actif.

5. Pour les produits visés à l'article 1er et exportés en l'état:

a) les prix dans la Communauté visés au paragraphe 1 sont établis compte tenu des prix pratiqués qui se révèlent les plus favorables en vue de l'exportation;

b) les prix sur le marché mondial visés au paragraphe 1 sont établis compte tenu notamment:

- des prix pratiqués sur les marchés des pays tiers,

- des prix les plus favorables, à l'importation en provenance des pays tiers, dans les pays tiers de destination,

- des prix à la production constatés dans les pays tiers exportateurs, compte tenu, le cas échéant, des subventions accordées par ces pays,

- des prix d'offre franco frontière.

6. Pour les produits visés au paragraphe 1 exportés en l'état, la restitution n'est accordée que sur demande et sur présentation du certificat d'exportation y relatif.

7. Le montant de la restitution, applicable lors de l'exportation des produits visés à l'article 1er et exportés en l'état, est celui qui est valable le jour de la demande du certificat et, dans le cas d'une restitution différenciée, applicable, ce même jour:

a) à la destination indiquée sur le certificat

ou, le cas échéant,

b) à la destination réelle, si celle-ci est différente de la destination indiquée sur le certificat. Dans ce cas, le montant applicable ne peut pas dépasser le montant applicable à la destination indiquée sur le certificat.

Afin d'éviter l'utilisation abusive de la flexibilité prévue au présent paragraphe, des mesures appropriées peuvent être prises.

8. Les dispositions des paragraphes 6 et 7 peuvent être étendues aux produits visés à l'article 1er exportés sous forme de marchandises figurant à l'annexe II, selon la procédure prévue à l'article 16 du règlement (CE) no 3448/93.

9. Pour les produits visés à l'article 1er bénéficiant de restitutions dans le cadre d'actions d'aide alimentaire, des dérogations aux paragraphes 6 et 7 peuvent être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 42.

10. La restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les produits:

- sont d'origine communautaire,

- ont été exportés hors de la Communauté

et

- dans le cas d'une restitution différenciée, ont atteint la destination indiquée sur le certificat ou une autre destination pour laquelle une restitution a été fixée, sans préjudice des dispositions du paragraphe 7, point b). Il peut être prévu des dérogations à cette règle selon la procédure prévue à l'article 42, sous réserve de l'établissement de conditions de nature à offrir des garanties équivalentes.

11. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 10, premier tiret, en l'absence d'une dérogation accordée conformément à la procédure prévue à l'article 42, aucune restitution n'est accordée lors de l'exportation de produits importés de pays tiers et réexportés vers des pays tiers.

12. En ce qui concerne les produits visés à l'article 1er exportés sous forme de marchandises énumérées à l'annexe II du présent règlement, les paragraphes 10 et 11 ne sont applicables qu'aux marchandises relevant des codes NC suivants:

- 0405 20 30 (pâtes à tartiner laitières, d'une teneur en poids de matières grasses entre 60 et 75 %),

- 1806 90 60 à 1806 90 90 (certains produits contenant du cacao),

- 1901 (certaines préparations alimentaires de farine, etc.),

- 2106 90 98 (certaines préparations alimentaires non dénommées ailleurs),

ayant une teneur élevée en produits laitiers.

13. Le respect des limites en volume, découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité, est assuré sur la base des certificats d'exportation délivrés au titre des périodes de référence y prévues, applicables aux produits concernés. En ce qui concerne le respect des obligations découlant de l'accord sur l'agriculture, la validité des certificats d'exportation n'est pas affectée par la fin d'une période de référence.

14. Les modalités d'application du présent article, y compris les dispositions concernant la redistribution des quantités exportables, non attribuées ou non utilisées, sont arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 42. Toutefois, les modalités relatives à l'application des paragraphes 8, 10, 11 et 12 pour les produits visés à l'article 1er, exportés sous forme de marchandises figurant à l'annexe II du présent règlement, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 16 du règlement (CE) no 3448/93.

Article 32

1. Dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut, dans des cas particuliers, exclure totalement ou partiellement le recours au régime du trafic de perfectionnement actif pour les produits visés à l'article 1er, destinés à la fabrication de produits visés audit article ou de marchandises visées à l'annexe II du présent règlement.

2. Par dérogation au paragraphe 1, si la situation visée audit paragraphe est exceptionnellement urgente et si le marché communautaire est perturbé ou risque d'être perturbé par le régime du perfectionnement actif, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures à prendre, qui sont communiquées au Conseil et aux États membres; leur durée de validité ne peut pas dépasser six mois et elles sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle décide dans le délai d'une semaine suivant la réception de la demande.

3. Tout État membre peut déférer au Conseil la décision de la Commission dans le délai de une semaine suivant le jour de sa communication. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut confirmer, modifier ou abroger la décision de la Commission.

Si le Conseil n'a pas pris de décision dans un délai de trois mois, la décision de la Commission est réputée abrogée.

Article 33

1. Les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée et les règles particulières pour son application sont applicables au classement des produits relevant du présent règlement; la nomenclature tarifaire résultant de l'application du présent règlement est reprise dans le tarif douanier commun.

2. Sauf dispositions contraires du présent règlement ou arrêtées en vertu d'une des dispositions de celui-ci sont interdites dans les échanges avec les pays tiers:

- la perception de toute taxe d'effet équivalant à un droit de douane,

- l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.

Article 34

1. Lorsque, pour un ou plusieurs des produits visés à l'article 1er, le prix franco frontière dépasse de façon sensible le niveau des prix communautaires, que cette situation est susceptible de persister et que, de ce fait, le marché de la Communauté est perturbé ou menacé d'être perturbé, les mesures prévues au paragraphe 5 peuvent être arrêtées.

2. Un dépassement sensible au sens du paragraphe 1 existe lorsque le prix franco frontière dépasse le prix d'intervention fixé pour le produit en cause, majoré de 15 %, ou, en ce qui concerne les produits pour lesquels un prix d'intervention n'existe pas, un prix dérivé du prix d'intervention, à déterminer selon la procédure prévue à l'article 42 en tenant compte de la nature et de la composition du produit en cause.

3. Le dépassement sensible du niveau des prix par le prix franco frontière est susceptible de persister lorsqu'il existe un déséquilibre entre l'offre et la demande et que ce déséquilibre risque de se prolonger, compte tenu de l'évolution prévisible de la production et des prix de marché.

4. Le marché de la Communauté est perturbé ou menacé d'être perturbé du fait de la situation visée au présent article, lorsque le niveau élevé des prix dans le commerce international:

- entrave l'importation dans la Communauté de produits laitiers

ou

- provoque la sortie de la Communauté de produits laitiers,

de telle sorte que la sécurité des approvisionnements n'est plus - ou risque de ne plus être - garantie dans la Communauté.

5. Lorsque les conditions visées aux paragraphes 1 à 4 sont remplies, la suspension totale ou partielle des droits de douane à l'importation et/ou de la perception des taxes à l'exportation peut être décidée selon la procédure prévue à l'article 42. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées, le cas échéant, par la Commission, selon la même procédure.

Article 35

1. Si le marché communautaire d'un ou de plusieurs des produits visés à l'article 1er subit, ou est menacé de subir, du fait des importations ou des exportations, des perturbations graves susceptibles de mettre en péril les objectifs de l'article 33 du traité, des mesures appropriées peuvent être appliquées dans les échanges avec les pays tiers jusqu'à ce que la perturbation ou la menace de perturbation ait disparu.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les règles générales pour l'application du présent paragraphe et définit les cas et les limites dans lesquels les États membres peuvent prendre des mesures conservatoires.

2. Si la situation visée au paragraphe 1 se présente, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures à prendre, qui sont communiquées aux États membres et qui sont immédiatement applicables. Si la Commission a été saisie d'une demande d'un État membre, elle prend une décision dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception de la demande.

3. Tout État membre peut déférer au Conseil la mesure prise par la Commission dans un délai de trois jours ouvrables suivant le jour de sa communication. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou abroger la mesure en cause dans un délai de un mois suivant le jour où la mesure lui a été déférée.

4. Les dispositions du présent article sont appliquées en respectant les obligations découlant des accords conclus, conformément à l'article 300, paragraphe 2, du traité.

TITRE III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 36

Afin de tenir compte des limitations de la libre circulation qui pourraient résulter de l'application de mesures destinées à combattre la propagation de maladies des animaux, des mesures exceptionnelles de soutien du marché affecté par ces limitations peuvent être prises selon la procédure prévue à l'article 42. Ces mesures ne peuvent être prises que dans la mesure et pour la durée strictement nécessaires pour le soutien de ce marché.

Article 37

Sous réserve de dispositions contraires prévues par le présent règlement, les articles 87, 88 et 89 du traité sont applicables à la production et au commerce des produits visés à l'article 1er.

Article 38

1. Sous réserve des dispositions de l'article 87, paragraphe 2, du traité sont interdites les aides dont le montant est déterminé en fonction du prix ou de la quantité des produits visés à l'article 1er.

2. Sont également interdites les mesures nationales permettant une péréquation entre les prix des produits visés à l'article 1er.

Article 39

Sans préjudice de l'application des articles 87, 88 et 89 du traité, un État membre peut percevoir auprès de ses producteurs de lait un prélèvement promotionnel sur les quantités de lait ou d'équivalent-lait commercialisées afin de financer des mesures relatives à la promotion de la consommation dans la Communauté, à l'élargissement des marchés du lait et des produits laitiers et à l'amélioration de la qualité.

Article 40

Les États membres et la Commission se communiquent réciproquement les données nécessaires à l'application du présent règlement. Les modalités de la communication et de la diffusion de ces données sont arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 42.

Article 41

Il est institué un comité de gestion du lait et des produits laitiers (ci-après dénommé "comité"), composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.

Article 42

1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 205, paragraphe 2, du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. La président ne prend pas part au vote.

3. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut différer d'une période de un mois au plus à compter de la date de cette communication l'application des mesures décidées par elle.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai de un mois.

Article 43

Le comité peut examiner toute autre question évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.

Article 44

Le présent règlement doit être appliqué de telle sorte qu'il soit tenu compte, parallèlement et de manière appropriée, des objectifs prévus aux articles 33 et 131 du traité.

Article 45

Le règlement (CE) n° 1254/1999 et les dispositions arrêtées pour la mise en oeuvre de ce règlement s'appliquent aux produits visés à l'article 1er.

TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 46

1. Les règlements (CEE) n° 804/68, (CEE) no 986/68, (CEE) n° 987/68, (CEE) no 508/71, (CEE) n° 1422/78, (CEE) no 1723/81, (CEE) n° 2990/82, (CEE) no 1842/83, (CEE) n° 865/84 et (CEE) no 777/87 sont abrogés.

2. Les références au règlement (CEE) no 804/68 s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 47

La Commission adopte, selon la procédure prévue à l'article 42:

- les mesures nécessaires pour faciliter la transition entre les dispositions visées au règlement (CEE) no 804/68 et celles du présent règlement,

- les mesures nécessaires pour résoudre des problèmes pratiques spécifiques. Ces mesures peuvent déroger - dans des cas dûment justifiés - à certaines parties du présent règlement.

Article 48

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2000.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 mai 1999.

Par le Conseil

Le président

K.-H. FUNKE

(1) JO C 170 du 4.6.1998, p. 38.

(2) Avis rendu le 6 mai 1999 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO C 407 du 28.12.1998, p. 203.

(4) JO C 93 du 6.4.1999, p. 1.

(5) JO C 401 du 22.12.1998, p. 3.

(6) JO L 405 du 31.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1256/1999 (voir page 73 du présent Journal officiel).

(7) JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.

(8) Voir page 103 du présent Journal officiel.

(9) JO L 148 du 27.6.1968, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1587/96 (JO L 206 du 16.8.1996, p. 21).

(10) JO L 169 du 18.7.1968, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1802/95 (JO L 174 du 26.7.1995, p. 31).

(11) JO L 169 du 18.7.1968, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1435/90 (JO L 138 du 31.5.1990, p. 8).

(12) JO L 58 du 11.3.1971, p. 1.

(13) JO L 171 du 28.6.1978, p. 14.

(14) JO L 172 du 30.6.1981, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 863/84 (JO L 90 du 1.4.1984, p. 23).

(15) JO L 314 du 10.11.1982, p. 26. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2442/96 (JO L 333 du 21.12.1996, p. 1).

(16) JO L 183 du 7.7.1983, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1958/97 (JO L 277 du 10.10.1997, p. 1).

(17) JO L 90 du 1.4.1984, p. 25.

(18) JO L 78 du 20.3.1987, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1634/91 (JO L 150 du 15.6.1991, p. 26).

(19) Voir page 21 du présent Journal officiel.

(20) JO L 318 du 20.12.1993, p. 31.

ANNEXE I

PAIEMENTS SUPPLÉMENTAIRES: MONTANTS GLOBAUX VISÉS À L'ARTICLE 17

(exprimés en millions d'euros)

>TABLE>

ANNEXE II

>TABLE>

ANNEXE III

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

>TABLE>

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