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Document 31999D0385

1999/385/CE, CECA, Euratom: Décision du Conseil, du 31 mai 1999, portant adoption de son règlement intérieur

OJ L 147, 12.6.1999, p. 13–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/06/2000; abrogé et remplacé par 32000D0396

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/385/oj

31999D0385

1999/385/CE, CECA, Euratom: Décision du Conseil, du 31 mai 1999, portant adoption de son règlement intérieur

Journal officiel n° L 147 du 12/06/1999 p. 0013 - 0022


DÉCISION DU CONSEIL

du 31 mai 1999

portant adoption de son règlement intérieur

(1999/385/CE, CECA, Euratom)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 207, paragraphe 3, premier alinéa,

vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, et notamment son article 30, paragraphe 3,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 121, paragraphe 3,

DÉCIDE:

Article unique

Le règlement intérieur du Conseil du 6 décembre 1993 (93/662/CE), modifié le 6 février 1995 et le 7 décembre 1998, est remplacé par les dispositions suivantes, qui entrent en vigueur le 1er juin 1999.

"RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL

Article premier

Convocation et lieux de travail

1. Le Conseil se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci, d'un de ses membres ou de la Commission.

2. Le président fait connaître les dates qu'il envisage pour les sessions du Conseil pendant sa présidence, sept mois avant le début de celle-ci.

3. Le Conseil a son siège à Bruxelles. Pendant les mois d'avril, de juin et d'octobre, le Conseil tient ses sessions à Luxembourg.

En cas de circonstances exceptionnelles et pour des raisons dûment justifiées, le Conseil ou le Comité des représentants permanents (Coreper), statuant à l'unanimité, peut décider qu'une session du Conseil se tiendra dans un autre lieu.

Article 2

Ordre du jour

1. Le président établit l'ordre du jour provisoire de chaque session. Celui-ci est adressé aux autres membres du Conseil et à la Commission au moins quatorze jours avant le début de la session.

2. L'ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels la demande d'inscription présentée par un membre du Conseil ou par la Commission et, le cas échéant, la documentation y afférente sont parvenues au secrétariat général au moins seize jours avant le début de cette session.

L'ordre du jour provisoire indique également les points sur lesquels la présidence, un membre du Conseil ou la Commission peuvent demander un vote.

3. Les points relatifs à l'adoption d'un acte ou d'une position commune concernant une proposition législative ou une proposition de mesure à adopter en application du titre VI du traité sur l'Union européenne ne sont inscrits à l'ordre du jour provisoire en vue d'une décision que si le délai de six semaines prévu par le point 3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne est écoulé.

Le Conseil peut déroger à l'unanimité au délai de six semaines lorsque l'inscription d'un point relève de l'exception d'urgence prévue au point 3 dudit protocole.

4. Seuls peuvent être inscrits à l'ordre du jour provisoire les points pour lesquels la documentation est adressée aux membres du Conseil et à la Commission au plus tard à la date d'envoi de cet ordre du jour.

5. Le secrétariat général communique aux membres du Conseil et à la Commission les demandes d'inscription, la documentation et les indications relatives au vote y afférentes au sujet desquelles les délais prescrits ci-dessus n'ont pas été respectés.

6. L'ordre du jour est arrêté par le Conseil au début de chaque session. L'unanimité du Conseil est requise pour l'inscription à l'ordre du jour d'un autre point que ceux qui figurent dans l'ordre du jour provisoire. Les points ainsi inscrits peuvent être mis au vote.

7. L'ordre du jour provisoire est divisé en une partie A et une partie B. Sont inscrits dans la partie A les points pour lesquels une approbation par le Conseil est possible sans débat, ce qui n'exclut pas la possibilité pour chacun des membres du Conseil et pour la Commission d'exprimer leur opinion à l'occasion de l'approbation de ces points et de faire inscrire des déclarations au procès-verbal.

8. Toutefois, au cas où une prise de position au sujet d'un point A est susceptible d'entraîner un nouveau débat ou si un membre du Conseil ou la Commission le demande, ce point est retiré de l'ordre du jour, sauf si le Conseil en décide autrement.

9. Toute demande d'inscription d'un point "divers" est, en principe, accompagnée d'un document explicatif.

Article 3

Représentation d'un membre du Conseil

Sous réserve des dispositions concernant la délégation de vote visée à l'article 9, un membre du Conseil empêché d'assister à une session peut se faire représenter.

Article 4

Sessions et débats publics

1. Les sessions du Conseil ne sont pas publiques, sauf dans les cas visés au paragraphe 2.

2. Le Conseil tient des débats d'orientation sur le programme de travail semestriel présenté par la présidence et, le cas échéant, le programme de travail annuel de la Commission. Ces débats font l'objet d'une retransmission publique par des moyens audiovisuels.

Le Conseil ou le Coreper peut, au cas par cas, décider à l'unanimité que d'autres débats du Conseil feront l'objet d'une retransmission publique par des moyens audiovisuels, notamment lorsqu'ils portent sur une question importante touchant aux intérêts de l'Union ou sur une nouvelle proposition législative importante. À cet effet, il incombe à la présidence, aux membres du Conseil ou à la Commission de proposer des questions ou des thèmes spécifiques pour un tel débat.

3. La Commission est invitée à participer aux sessions du Conseil. Il en est de même pour la Banque centrale européenne, dans les cas où celle-ci exerce son droit d'initiative. Toutefois, le Conseil peut décider de délibérer hors la présence de la Commission ou de la Banque centrale européenne.

4. Les membres du Conseil et de la Commission peuvent se faire accompagner de fonctionnaires qui les assistent. Le nombre de ces fonctionnaires peut être déterminé par le Conseil.

Les noms et qualités de ces fonctionnaires sont communiqués au préalable au secrétaire général ou au secrétaire général adjoint.

5. L'accès aux sessions du Conseil est subordonné à la production d'un laissez-passer.

Article 5

Secret professionnel et production en justice de documents

1. Sans préjudice de l'article 7 et d'autres dispositions applicables, les délibérations du Conseil relèvent du secret professionnel, pour autant que le Conseil n'en décide pas autrement.

2. Le Conseil ou le Coreper peut autoriser la production en justice d'une copie ou d'un extrait des documents du Conseil qui n'ont pas été rendus accessibles au public en application du présent règlement ou des règles du Conseil en matière d'accès du public à ses documents.

Article 6

Cas où le Conseil agit en sa qualité de législateur

Le Conseil agit en sa qualité de législateur au sens de l'article 207, paragraphe 3, second alinéa, du traité CE lorsqu'il adopte des normes juridiquement obligatoires dans ou pour les États membres, par des règlements, directives, décisions-cadres ou décisions sur la base des dispositions pertinentes des traités, à l'exclusion des délibérations conduisant à l'adoption de mesures d'ordre intérieur, d'actes administratifs ou budgétaires, d'actes concernant les relations interinstitutionnelles ou internationales ou d'actes non obligatoires (tels que conclusions, recommandations ou résolutions).

Article 7

Publicité des délibérations

1. Lorsque le Conseil agit en sa qualité de législateur au sens de l'article 6, les résultats et les explications de vote des membres du Conseil, ainsi que les déclarations inscrites au procès-verbal du Conseil et les points de ce procès-verbal relatifs à l'adoption d'actes législatifs, sont rendus publics.

Les résultats des votes et les explications de vote sont également rendus publics lorsque le Conseil adopte une position commune en application des articles 251 ou 252 du traité CE. La même règle s'applique aux votes et explications de vote des membres du Conseil ou de leurs représentants au comité de conciliation institué par l'article 251 du traité CE.

2. Les résultats des votes et les explications de vote sont également rendus publics lorsque le Conseil établit une convention sur la base du titre VI du traité sur l'Union européenne. Les déclarations inscrites au procès-verbal du Conseil et les points de ce procès-verbal relatifs à l'adoption de ces conventions sont rendus publics par décision du Conseil ou du Coreper prise à la demande d'un de leurs membres.

3. Les résultats des votes sont rendus publics:

a) lorsque le Conseil agit dans le cadre du titre V du traité sur l'Union européenne, par décision unanime du Conseil ou du Coreper prise à la demande d'un de leurs membres;

b) lorsque le Conseil adopte une position commune au sens du titre VI du traité sur l'Union européenne, par décision unanime du Conseil ou du Coreper prise à la demande d'un de leurs membres;

c) dans les autres cas, par décision du Conseil ou du Coreper prise à la demande d'un de leurs membres.

Lorsque les résultats des votes au Conseil sont rendus publics, conformément aux points a), b) et c), les explications de vote qui ont été faites lors du vote sont également, à la demande des membres du Conseil concernés, rendues publiques, dans le respect du présent règlement intérieur, de la sécurité juridique et des intérêts du Conseil.

Les déclarations inscrites au procès-verbal du Conseil et les points de ce procès-verbal relatifs à l'adoption des actes visés aux points a), b) et c) sont rendus publics par décision du Conseil ou du Coreper prise à la demande d'un de leurs membres.

4. Les délibérations conduisant à des votes indicatifs ou à l'adoption d'actes préparatoires ne donnent pas lieu à publicité des votes.

Article 8

Accès du public aux documents du Conseil

Les modalités selon lesquelles le public a accès aux documents du Conseil sont arrêtées par celui-ci.

Article 9

Modalités de vote et quorum

1. Le Conseil procède au vote à l'initiative de son président.

Le président est, par ailleurs, tenu d'ouvrir une procédure de vote à l'initiative d'un membre du Conseil ou de la Commission, pour autant que la majorité des membres qui composent le Conseil se prononce en ce sens.

2. Les membres du Conseil votent dans l'ordre des États membres fixé conformément à l'article 203 du traité CE et aux articles correspondants des deux autres traités communautaires, en commençant par le membre qui, selon cet ordre, suit le membre exerçant la présidence.

3. En cas de vote, chaque membre du Conseil peut recevoir délégation d'un seul des autres membres.

4. La présence de la majorité des membres du Conseil qui, en application des traités, peuvent participer au vote, est requise pour que le Conseil puisse procéder à un vote.

Article 10

Procédure écrite

1. Les actes du Conseil relatifs à une affaire urgente peuvent être adoptés au moyen d'un vote par écrit lorsque le Conseil ou le Coreper décide à l'unanimité d'avoir recours à cette procédure. Le président peut également, dans des circonstances particulières, proposer de recourir à cette procédure; dans ce cas, le vote par écrit peut avoir lieu lorsque tous les membres du Conseil acceptent cette procédure.

2. L'acceptation par la Commission du recours à la procédure écrite est requise dans les cas où le vote par écrit porte sur une matière dont la Commission a saisi le Conseil.

3. Il est établi mensuellement un relevé des actes adoptés selon la procédure écrite.

4. À l'initiative de la présidence, le Conseil peut également, aux fins de la mise en oeuvre de la politique étrangère et de sécurité commune, agir par procédure écrite simplifiée (COREU). Dans ce cas, la proposition est réputée adoptée à l'issue du délai fixé par la présidence en fonction de l'urgence de l'affaire, sauf objection d'un membre du Conseil.

5. Le Conseil peut aussi, à l'initiative de la présidence et aux fins de décider de consulter d'autres institutions ou organes, agir par une procédure écrite allégée dans tous les cas où ladite consultation est requise par le droit communautaire. Dans ces cas, la décision de consultation est réputée adoptée à l'issue du délai fixé par la présidence en fonction de l'urgence, sauf objection d'un membre du Conseil.

6. Le secrétariat général constate l'achèvement des procédures écrites.

Article 11

Procès-verbal

1. Il est établi un procès-verbal de chaque session, lequel, après approbation, est signé par le président en exercice au moment de l'approbation et par le secrétaire général ou par le secrétaire général adjoint.

Le procès-verbal comprend en règle générale, pour chaque point de l'ordre du jour:

- la mention des documents soumis au Conseil,

- les décisions prises ou les conclusions auxquelles le Conseil a abouti,

- les déclarations faites par le Conseil et celles dont un membre du Conseil ou la Commission ont demandé l'inscription.

2. Le projet de procès-verbal est établi par le secrétariat général dans un délai de quinze jours et soumis pour approbation au Conseil ou au Coreper.

3. Chaque membre du Conseil ou la Commission peut, avant l'approbation du procès-verbal, demander l'élaboration plus détaillée de celui-ci sur un point de l'ordre du jour. Ces demandes peuvent être formulées au Coreper.

Article 12

Délibérations et décisions sur la base de documents et projets établis dans les langues prévues par le régime linguistique en vigueur

1. Sauf décision contraire prise par le Conseil à l'unanimité et motivée par l'urgence, le Conseil ne délibère et ne décide que sur la base de documents et projets établis dans les langues prévues par le régime linguistique en vigueur.

2. Chaque membre du Conseil peut s'opposer au délibéré si le texte des amendements éventuels n'est pas établi dans celles des langues visées au paragraphe 1 qu'il désigne.

Article 13

Signature des actes

Le texte des actes adoptés conjointement par le Parlement européen et le Conseil, ainsi que celui des actes adoptés par le Conseil, est revêtu de la signature du président en exercice lors de leur adoption et de celle du secrétaire général ou du secrétaire général adjoint. Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint peuvent déléguer leur signature à des directeurs généraux du secrétariat général.

Article 14

Absence de possibilité de participer au vote

Pour l'application du présent règlement intérieur, il sera dûment tenu compte, conformément à l'annexe I, des cas dans lesquels, en application des traités, un ou plusieurs membres du Conseil ne peuvent pas participer au vote.

Article 15

Publication des actes au Journal officiel

1. Sont publiés au Journal officiel, à la diligence du secrétaire général ou du secrétaire général adjoint:

a) les actes visés à l'article 254, paragraphes 1 et 2, du traité CE;

b) les actes visés à l'article 163, premier alinéa, du traité Euratom;

c) les positions communes adoptées par le Conseil selon les procédures visées aux articles 251 et 252 du traité CE, ainsi que leur exposé des motifs;

d) les décisions-cadres et les décisions visées à l'article 34, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne;

e) les conventions établies par le Conseil conformément à l'article 34, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne.

Mention est faite au Journal officiel de l'entrée en vigueur de ces conventions;

f) les conventions signées entre États membres sur la base de l'article 293 du traité CE.

Mention est faite au Journal officiel de l'entrée en vigueur de ces conventions;

g) les accords internationaux conclus par la Communauté ou conformément à l'article 24 du traité sur l'Union européenne.

Mention est faite au Journal officiel de l'entrée en vigueur de ces accords.

2. Sauf décision contraire du Conseil ou du Coreper, sont publiés au Journal officiel, à la diligence du secrétaire général ou du secrétaire général adjoint:

a) les initiatives présentées au Conseil par un État membre en vertu de l'article 67, paragraphe 1, du traité CE;

b) les initiatives présentées au Conseil par un État membre en vertu de l'article 34, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne;

c) les positions communes visées à l'article 34, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne;

d) les directives autres que celles visées à l'article 254, paragraphes 1 et 2, du traité CE, les décisions autres que celles visées à l'article 254, paragraphe 1, du traité CE et les recommandations.

3. Le Conseil ou le Coreper décide au cas par cas et à l'unanimité s'il y a lieu de publier au Journal officiel, à la diligence du secrétaire général ou du secrétaire général adjoint, les stratégies communes, les actions communes et les positions communes visées à l'article 12 du traité sur l'Union européenne.

4. Le Conseil ou le Coreper décide, au cas par cas et en tenant compte de l'éventuelle publication de l'acte de base, s'il y a lieu de publier au Journal officiel, à la diligence du secrétaire général ou du secrétaire général adjoint:

a) les mesures d'application des actions communes visées à l'article 12 du traité sur l'Union européenne;

b) les actions communes, les positions communes ou toute autre décision adoptées sur la base d'une stratégie commune, ainsi qu'il est prévu à l'article 23, paragraphe 2, premier tiret, du traité sur l'Union européenne;

c) les éventuelles mesures de mise en oeuvre des décisions visées à l'article 34, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne ainsi que les éventuelles mesures d'application des conventions établies par le Conseil conformément à l'article 34, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne.

5. Lorsqu'un accord conclu entre les Communautés et un ou plusieurs États ou organisations internationales institue un organe compétent pour prendre des décisions, le Conseil décide, au moment de la conclusion de cet accord, s'il y a lieu de publier au Journal officiel les décisions que prendra cet organe.

Article 16

Notification des actes

1. Les directives autres que celles visées à l'article 254, paragraphes 1 et 2, du traité CE et les décisions autres que celles visées à l'article 254, paragraphe 1, du traité CE sont notifiées à leurs destinataires par le secrétaire général, le secrétaire général adjoint ou un directeur général agissant en leur nom.

2. Dans la mesure où ils ne sont pas publiés au Journal officiel, les actes suivants sont notifiés à leurs destinataires par le secrétaire général, le secrétaire général adjoint ou un directeur général agissant en leur nom:

a) les recommandations;

b) les stratégies communes, les actions communes et les positions communes visées à l'article 12 du traité sur l'Union européenne;

c) les positions communes visées à l'article 34, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne;

d) les mesures d'application des actes adoptés sur la base des articles 12 et 34 du traité sur l'Union européenne.

3. Le secrétaire général, le secrétaire général adjoint ou un directeur général agissant en leur nom, délivre aux gouvernements des États membres et à la Commission des expéditions des directives du Conseil autres que celles visées à l'article 254, paragraphes 1 et 2, du traité CE, ainsi que les décisions et les recommandations du Conseil.

Article 17 (1)

Coreper, comités et groupes de travail

1. Le Coreper a pour tâche de préparer les travaux du Conseil et d'exécuter les mandats qui lui sont confiés par celui-ci. Tous les points inscrits à l'ordre du jour d'une session du Conseil font l'objet d'un examen préalable du Coreper, sauf décision contraire de ce dernier. Le Coreper s'efforce de trouver un accord à son niveau, qui sera soumis à l'adoption du Conseil. Il assure une présentation adéquate des dossiers au Conseil. En cas d'urgence, le Conseil peut décider à l'unanimité de délibérer sans que cet examen préalable ait eu lieu.

2. Des comités ou des groupes de travail peuvent être institués par le Coreper, ou avec son aval, pour l'accomplissement de certaines tâches de préparation ou d'étude préalablement définies.

3. Le Coreper est présidé, selon les sujets inscrits à son ordre du jour, par le représentant permanent ou le représentant permanent adjoint de l'État membre qui exerce la présidence du Conseil. Sont également présidés par un délégué de cet État membre les différents comités prévus par les traités, sauf décision contraire du Conseil. Il en est de même des comités et des groupes de travail visés au paragraphe 2, sauf décision contraire du Coreper. Pour la préparation des sessions des formations du Conseil se réunissant une fois par semestre et lorsque ces sessions se tiennent au cours de la première moitié du semestre, les réunions des comités autres que le Coreper, ainsi que celles des groupes de travail, se tenant au cours du semestre précédent pourront être présidées par un délégué de l'État membre appelé à exercer la présidence desdites sessions du Conseil.

4. Le Coreper peut adopter les décisions de procédure suivantes, à condition que les points y relatifs aient été inscrits à son ordre du jour provisoire au moins trois jours ouvrables avant la réunion. L'unanimité du Coreper est requise pour déroger à ce délai:

a) décision de tenir une session du Conseil dans un autre lieu que Bruxelles ou Luxembourg (article 1, paragraphe 3, second alinéa);

b) décision que certains débats du Conseil fassent l'objet d'une retransmission publique (article 4, paragraphe 2, second alinéa);

c) autorisation de production en justice d'une copie ou d'un extrait d'un document du Conseil (article 5, paragraphe 2);

d) décision de rendre publics les résultats des votes dans les cas prévus à l'article 7, paragraphes 2 et 3;

e) décision de recourir à la procédure écrite (article 10, paragraphe 1);

f) approbation ou amendement du procès-verbal du Conseil (article 11, paragraphes 2 et 3);

g) décision de publier un texte ou un acte au Journal officiel (article 15, paragraphes 2, 3 et 4);

h) décision de consulter une institution ou un organe;

i) décision de fixer ou de prolonger un délai pour la consultation d'une institution ou d'un organe;

j) approbation du texte d'une lettre adressée à une institution ou à un organe.

Article 18 (2)

Rapports des comités et groupes de travail

Nonobstant les autres dispositions du présent règlement intérieur, la présidence organise les réunions des différents comités et groupes de travail de façon que leurs rapports soient disponibles avant la réunion du Coreper qui les examine.

Article 19

Qualité rédactionnelle

En vue d'assister le Conseil dans sa tâche de veiller à la qualité rédactionnelle des actes législatifs qu'il adopte, le service juridique est chargé de vérifier, en temps utile, la qualité rédactionnelle des propositions et projets d'actes et de formuler des suggestions d'ordre rédactionnel à l'attention du Conseil et de ses instances, conformément à l'accord interinstitutionnel du 22 décembre 1998.

Article 20

Le secrétariat général

1. Le Conseil est assisté d'un secrétariat général, placé sous la responsabilité d'un secrétaire général, Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, assisté d'un secrétaire général adjoint chargé de la gestion du secrétariat général. Le secrétaire général et le secrétaire général adjoint sont nommés par le Conseil statuant à l'unanimité.

2. Le Conseil décide de l'organisation du secrétariat général.

Sous son autorité, le secrétaire général et le secrétaire général adjoint prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du secrétariat général.

3. Le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint soumet au Conseil, en temps utile pour assurer le respect des délais imposés par les dispositions financières, le projet d'état prévisionnel des dépenses de celui-ci.

4. Le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint gère, conformément aux dispositions du règlement financier visé à l'article 279 du traité CE et aux articles correspondants des deux autres traités communautaires, les crédits qui sont inscrits à la section II - Conseil - du budget.

Article 21

Sécurité

Les réglementations sur la sécurité sont adoptées par le Conseil.

Article 22

Fonctions de dépositaire d'accords et conventions

Dans le cas où le secrétaire général est désigné comme dépositaire d'un accord conclu conformément à l'article 24 du traité sur l'Union européenne ou conclu entre la Communauté et un ou plusieurs États ou organisations internationales, d'une convention conclue entre États membres ou d'une convention établie en vertu de l'article 34 du traité sur l'Union européenne, les actes de ratification, d'acceptation ou d'approbation de ces accords ou conventions sont déposés au siège du Conseil.

Dans ces cas, le secrétaire général exerce les fonctions de dépositaire et veille également à ce que soit publiée au Journal officiel la date d'entrée en vigueur des accords ou conventions en question.

Article 23

Représentation devant le Parlement européen

Sous réserve de procédures particulières, le Conseil peut être représenté par la présidence ou par tout autre membre devant le Parlement européen et ses commissions. Sur mandat de la présidence, le Conseil peut également se faire représenter devant ces commissions par son secrétaire général, son secrétaire général adjoint ou par de hauts fonctionnaires du secrétariat général.

Le Conseil peut, en outre, par la voie d'une communication écrite, porter ses vues à la connaissance du Parlement européen.

Article 24

Dispositions relatives à la forme des actes

Les dispositions relatives à la forme des actes figurent à l'annexe II.

Article 25

Correspondance destinée au Conseil

La correspondance destinée au Conseil est adressée au président, au siège du Conseil, à l'adresse suivante: Conseil de l'Union européenne Rue de la Loi 175 B - 1048 Bruxelles.

(1) Ces dispositions sont sans préjudice du rôle du comité économique et financier tel qu'il résulte de l'article 114 du traité CE et des décisions existantes du Conseil le concernant. (JO L 358 du 31.12.1998, p. 109 et JO L 5 du 1.1.1999, p. 71).

(2) Ces dispositions sont sans préjudice du rôle du comité économique et financier tel qu'il résulte de l'article 114 du traité CE et des décisions existantes du Conseil le concernant (JO L 358 du 31.12.1998, p. 109 et JO L 5 du 1.1.1999, p. 71).

ANNEXE I

1) Dans l'application des dispositions suivantes du présent règlement intérieur et pour les décisions à l'égard desquelles, en application des traités, un ou des membres du Conseil ou du Coreper ne peuvent pas participer au vote, il n'est pas tenu compte du vote de ce ou de ces membres:

a) article 1er, paragraphe 3, second alinéa (tenue d'une session dans un autre lieu que Bruxelles ou Luxembourg);

b) article 2, paragraphe 6 (inscription à l'ordre du jour d'un autre point que ceux qui figurent dans l'ordre du jour provisoire);

c) article 2, paragraphe 8 (maintien en tant que point B de l'ordre du jour d'un point A qui autrement aurait dû être retiré de l'ordre du jour);

d) article 4, paragraphe 3, en ce qui concerne la présence de la seule Banque centrale européenne (délibération hors de la présence de la Banque centrale européenne);

e) article 7, paragraphe 2, paragraphe 3, premier alinéa, points b) et c), et deuxième et troisième alinéas (publicité des déclarations inscrites au procès-verbal du Conseil et des points de ce procès-verbal relatifs à l'adoption des conventions établies sur la base du titre VI du traité sur l'Union européenne; publicité des résultats des votes, des explications de vote, des déclarations inscrites au procès-verbal du Conseil et des points de ce procès-verbal relatifs à l'adoption d'une position commune dans le cadre du titre VI du traité sur l'Union européenne; publicité des résultats des votes, des explications de vote, des déclarations inscrites au procès-verbal du Conseil et des points de ce procès-verbal relatifs aux cas autres que ceux visés au paragraphe 3);

f) article 9, paragraphe 1, second alinéa (ouverture d'une procédure de vote);

g) article 10, paragraphe 1 (recours à la procédure écrite);

h) article 12, paragraphe 1 (décision de délibérer et de décider, exceptionnellement, sur la base de documents et projets qui ne sont pas établis dans toutes les langues);

i) article 15, paragraphe 2, points a) et b) (non-publication au Journal officiel d'une initiative présentée par un État membre en vertu de l'article 67, paragraphe 1, du traité CE ou de l'article 34, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne);

j) article 15, paragraphe 2, points c) et d) (non-publication au Journal officiel d'une position commune adoptée sur la base de l'article 34 du traité sur l'Union européenne ou de certaines directives, décisions et recommandations);

k) article 15, paragraphe 4, point c) (publication au Journal officiel d'éventuelles mesures de mise en oeuvre ou d'application des décisions ou conventions visées à l'article 34, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne);

l) article 15, paragraphe 5 (publication ou non au Journal officiel des décisions prises par un organe institué par un accord international).

2) Un membre du Conseil ou du Coreper ne peut pas se prévaloir des dispositions suivantes du présent règlement intérieur en liaison avec des décisions à l'égard desquelles, conformément aux traités, il ne peut pas participer au vote:

a) article 2, paragraphe 8 (possibilité pour un membre du Conseil de demander le retrait d'un point A de l'ordre du jour);

b) article 9, paragraphe 1, second alinéa (possibilité pour un membre du Conseil de demander l'ouverture d'une procédure de vote);

c) article 9, paragraphe 3 (possibilité pour un membre du Conseil de recevoir délégation de vote);

d) article 12, paragraphe 2 (possibilité pour chaque membre du Conseil de s'opposer au délibéré si le texte des amendements éventuels n'est pas établi dans la langue qu'il désigne).

ANNEXE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORME DES ACTES

A. Forme des règlements

1. Les règlements arrêtés conjointement par le Parlement européen et le Conseil ainsi que les règlements du Conseil comportent:

a) en tête le titre "règlement", un numéro d'ordre, la date d'adoption et l'indication de leur objet;

b) respectivement, la formule "Le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne" ou la formule "Le Conseil de l'Union européenne";

c) l'indication des dispositions sur la base desquelles le règlement est arrêté, précédées du mot "vu";

d) le visa des propositions présentées et des avis recueillis;

e) la motivation du règlement précédée de la formule "considérant ce qui suit:", les considérants étant numérotés;

f) respectivement, la formule "ont arrêté le présent règlement", ou la formule "a arrêté le présent règlement", suivie du dispositif du règlement.

2. Les règlements sont divisés en articles, éventuellement regroupés en chapitres et sections.

3. Le dernier article d'un règlement fixe la date de l'entrée en vigueur au cas où celle-ci est antérieure ou postérieure au vingtième jour suivant la publication.

4. Le dernier article d'un règlement est suivi:

a) i) de la formule: "Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre",

ou

ii) de la formule: "Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne" dans les cas où un acte ne serait pas applicable à et dans tous les États membres;

b) de la formule "Fait à..., le...", la date étant celle à laquelle le règlement a été arrêté,

et

c) s'il s'agit:

i) d'un règlement arrêté conjointement par le Parlement européen et le Conseil, de la formule:

"Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président"

suivie des noms du président du Parlement européen et du président en exercice du Conseil au moment de l'adoption du règlement;

ii) d'un règlement du Conseil, de la formule:

"Par le Conseil

Le président"

suivie du nom du président du Conseil en exercice au moment de l'adoption du règlement.

B. Forme des directives, des décisions, des recommandations et des avis (traité CE)

1. Les directives et décisions arrêtées conjointement par le Parlement européen et le Conseil, ainsi que les directives et les décisions du Conseil portent en tête le titre "directive" ou "décision".

2. Les recommandations et les avis formulés par le Conseil portent en tête le titre "recommandation" ou "avis".

3. Les dispositions prévues au point A pour les règlements s'appliquent, mutatis mutandis et sous réserve des dispositions du traité CE applicables aux directives et décisions.

C. Forme des stratégies communes du Conseil européen, des actions communes et des positions communes visées à l'article 12 du traité sur l'Union européenne

Les stratégies communes, les actions communes et les positions communes au sens de l'article 12 du traité sur l'Union européenne portent en tête, respectivement, les titres:

a) "Stratégie commune du Conseil européen", un numéro d'ordre (année/numéro/PESC), la date d'adoption et l'indication de son objet;

b) "Action commune du Conseil", un numéro d'ordre (année/numéro/PESC), la date d'adoption et l'indication de son objet;

c) "Position commune du Conseil", un numéro d'ordre (année/numéro/PESC), la date d'adoption et l'indication de son objet.

D. Forme des positions communes, des décisions-cadre, des décisions et des conventions visées à l'article 34, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne

Les positions communes, les décisions-cadre, les décisions et les conventions au sens de l'article 34, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne portent en tête, respectivement, les titres:

a) "Position commune du Conseil", un numéro d'ordre (année/numéro/JAI), la date d'adoption et l'indication de son objet;

b) "Décision-cadre du Conseil", un numéro d'ordre (année/numéro/JAI), la date d'adoption et l'indication de son objet;

c) "Décision du Conseil", un numéro d'ordre (année/numéro/JAI), la date d'adoption et l'indication de son objet;

d) "Convention établie par le Conseil conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne" et l'indication de son objet."

Fait à Bruxelles, le 31 mai 1999.

Par le Conseil

Le président

J. FISCHER

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