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Document 31998R1637

Règlement (CE) nº 1637/98 du Conseil du 20 juillet 1998 modifiant le règlement (CEE) nº 404/93 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane

OJ L 210, 28.7.1998, p. 28–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 023 P. 304 - 307
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 023 P. 304 - 307
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 023 P. 304 - 307
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 023 P. 304 - 307
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 023 P. 304 - 307
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 023 P. 304 - 307
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 023 P. 304 - 307
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 023 P. 304 - 307
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 023 P. 304 - 307
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 025 P. 56 - 59
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 025 P. 56 - 59

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007; abrog. implic. par 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1637/oj

31998R1637

Règlement (CE) nº 1637/98 du Conseil du 20 juillet 1998 modifiant le règlement (CEE) nº 404/93 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane

Journal officiel n° L 210 du 28/07/1998 p. 0028 - 0031


RÈGLEMENT (CE) N° 1637/98 DU CONSEIL du 20 juillet 1998 modifiant le règlement (CEE) n° 404/93 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

(1) considérant qu'il y a lieu d'apporter un certain nombre de modifications au régime des échanges avec les États tiers instauré par le titre IV du règlement (CEE) n° 404/93 (4);

(2) considérant qu'il convient de respecter les engagements internationaux souscrits par la Communauté dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), ainsi que les engagements contractés vis-à-vis des autres signataires de la quatrième convention ACP-CE de Lomé, tout en assurant la réalisation des objectifs de l'organisation commune des marchés dans le secteur de la banane;

(3) considérant qu'un contingent tarifaire de base de 2 200 000 tonnes au taux réduit de 75 écus par tonne est consolidé à l'OMC;

(4) considérant que l'accroissement de la consommation qui résulte de l'élargissement de la Communauté justifie l'ouverture d'un contingent autonome de 353 000 tonnes; qu'il convient, dans le cadre de ce contingent autonome, de réduire à 75 écus par tonne le taux du droit de douane applicable au-delà du contingent tarifaire consolidé précité; que cette réduction se justifie notamment par la nécessité de garantir un approvisionnement suffisant de la Communauté;

(5) considérant que, pour les bananes traditionnelles ACP, le maintien de la quantité globale de 857 700 tonnes qui bénéficie d'un régime d'importation à droit nul préserve l'accès du marché communautaire des États fournisseurs des quantités traditionnelles, conformément au protocole n° 5 annexé à la quatrième convention ACP-CE ainsi qu'aux règles de l'OMC;

(6) considérant que, compte tenu des obligations découlant de la convention ACP-CE, et notamment de son article 168, et compte tenu de la nécessité de garantir des conditions de compétitivité adéquates pour les bananes non traditionnelles ACP, l'application à l'importation de ces bananes d'une préférence de 200 écus permet de maintenir les flux commerciaux en cause dans le cadre du nouveau régime à l'importation institué par le présent règlement;

(7) considérant qu'il convient d'utiliser un critère unique pour déterminer les États producteurs ayant un intérêt substantiel à la fourniture des bananes aux fins de la répartition des contingents tarifaires et, le cas échéant, de la quantité ACP traditionnelle; que, dans le cas où il ne serait pas raisonnablement possible d'arriver à un accord avec ces États, la Commission, assistée par un comité composé des représentants des États membres, doit être habilitée à procéder à cette répartition selon le même critère;

(8) considérant qu'il convient de prévoir des dispositions permettant de modifier le contingent tarifaire autonome pour tenir compte d'une augmentation de la demande communautaire constatée dans le cadre d'un bilan d'approvisionnement; qu'il y a lieu également de prévoir un dispositif qui permette d'adopter des mesures spécifiques appropriées pour faire face à des circonstances exceptionnelles susceptibles d'affecter l'approvisionnement du marché communautaire;

(9) considérant qu'il convient d'étudier le fonctionnement du présent règlement au terme d'une période d'expérimentation suffisante;

(10) considérant qu'il convient dès lors d'apporter les modifications appropriées au titre IV du règlement (CEE) n° 404/93,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 404/93 est modifié comme suit.

1) Les articles 16 à 20 du titre IV sont remplacés par le texte suivant:

«Article 16

Les articles 16 à 20 du présent titre ne s'appliquent qu'aux produits frais relevant du code NC ex 0803 00 19.

Aux fins du présent titre, on entend par:

1) "importations traditionnelles des États ACP": les importations dans la Communauté de bananes originaires des États fournisseurs visés en annexe, dans la limite de 857 700 tonnes (poids net) par an; ces bananes sont dénommées "bananes traditionnelles ACP";

2) "importations non traditionnelles des États ACP": les importations dans la Communauté de bananes originaires d'États ACP qui ne rentrent pas dans la définition visée au point 1; ces bananes sont dénommées "bananes non traditionnelles ACP";

3) "importations d'États tiers non ACP": les importations dans la Communauté de bananes originaires d'États tiers autres que les États ACP; ces bananes sont dénommées "bananes États tiers".

Article 17

Toute importation de bananes dans la Communauté est soumise à la présentation d'un certificat d'importation délivré par les États membres à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté, sans préjudice des dispositions particulières prises pour l'application des articles 18 et 19.

Le certificat d'importation est valable dans toute la Communauté. Sauf dérogations arrêtées selon la procédure prévue à l'article 27, la délivrance des certificats est subordonnée à la constitution d'une garantie qui cautionne le respect de l'engagement d'importer dans les conditions du présent règlement pendant la durée de validité du certificat. Cette garantie reste, sauf cas de force majeure, acquise en tout ou en partie si l'opération n'est pas réalisée dans ce délai ou n'est réalisée que partiellement.

Article 18

1. Un contingent tarifaire de 2,2 millions de tonnes (poids net) est ouvert pour chaque année pour les importations de bananes États tiers et de bananes non traditionnelles ACP.

Dans le cadre de ce contingent tarifaire, les importations des bananes États tiers sont assujetties à la perception d'un droit de 75 écus par tonne et les importations de bananes non traditionnelles ACP sont soumises à droit nul.

2. Un contingent tarifaire additionnel de 353 000 tonnes (poids net) est ouvert pour chaque année pour les importations de bananes États tiers et de bananes non traditionnelles ACP.

Dans le cadre de ce contingent tarifaire, les importations de bananes États tiers sont assujetties à la perception d'un droit de 75 écus par tonne et les importations de bananes non traditionnelles ACP sont soumises à droit nul.

3. Les importations des bananes traditionnelles ACP sont soumises à droit nul.

4. Dans le cas où il ne serait pas raisonnablement possible de trouver un accord avec toutes les parties contractantes à l'OMC ayant un intérêt substantiel à la fourniture de bananes, la Commission est autorisée à répartir les contingents tarifaires prévus aux paragraphes 1 et 2, ainsi que la quantité ACP traditionnelle, entre les seuls États fournisseurs ayant un intérêt substantiel à cette fourniture, selon la procédure prévue à l'article 27.

5. Par dérogation à l'article 15, les bananes non traditionnelles ACP importées en dehors des contingents tarifaires visés aux paragraphes 1 et 2 sont assujetties à la perception d'un droit de douane par tonne d'un montant égal au droit visé à l'article 15 diminué de 200 écus.

6. Les montants des droits de douane fixés dans le présent article sont à convertir en monnaie nationale en utilisant le taux applicable pour les produits en cause dans le cadre du tarif douanier commun.

7. Le contingent tarifaire additionnel prévu au paragraphe 2 peut être augmenté lorsque la demande de la Communauté s'accroît, sur la base d'un bilan de la production, de la consommation, des importations et des exportations.

La détermination des éléments constitutifs du bilan, son adoption ainsi que l'augmentation du contingent tarifaire additionnel sont opérées selon la procédure prévue à l'article 27.

8. Au cas où l'approvisionnement du marché communautaire est affecté par des circonstances exceptionnelles touchant les conditions de production ou d'importation, la Commission arrête les mesures spécifiques nécessaires, selon la procédure prévue à l'article 27.

En pareil cas, le contingent tarifaire additionnel prévu au paragraphe 2 peut être adapté sur la base du bilan visé au paragraphe 7. Les mesures spécifiques peuvent déroger aux modalités arrêtées en application de l'article 19, paragraphe 1. Elles doivent éviter toute discrimination entre les origines d'approvisionnement.

9. Les bananes États tiers, les bananes traditionnelles ACP et les bananes non traditionnelles ACP réexportées en dehors de la Communauté ne sont pas imputées sur les contingents tarifaires correspondants.

Article 19

1. La gestion des contingents tarifaires visés à l'article 18, paragraphes 1 et 2, et des importations de bananes traditionnelles ACP s'effectue par l'application de la méthode fondée sur la prise en compte des courants d'échanges traditionnels (selon la méthode dite "traditionnels/nouveaux arrivés").

La Commission arrête les modalités d'application nécessaires selon la procédure prévue à l'article 27.

En cas de besoin, d'autres méthodes appropriées peuvent être arrêtées.

2. La méthode arrêtée tient compte, le cas échéant, des besoins d'approvisionnement du marché de la Communauté et de la nécessité de sauvegarder l'équilibre de celui-ci.

Article 20

La Commission arrête les modalités d'application du présent titre selon la procédure prévue à l'article 27. Ces modalités comportent notamment:

a) les garanties quant à la nature, à la provenance et à l'origine du produit;

b) les dispositions relatives à la reconnaissance du document permettant de vérifier les garanties visées au point a);

c) les conditions de délivrance et la durée de validité des certificats d'importation;

d) les mesures spécifiques nécessaires pour faciliter le passage du régime d'importation applicable à compter du 1er juillet 1993 au régime introduit par le présent titre IV;

e) les mesures nécessaires pour respecter les obligations découlant des accords conclus par la Communauté en conformité avec l'article 228 du traité.»

2) L'article 32 est remplacé par le texte suivant:

«Article 32

1. Au plus tard le 31 décembre 2004, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport, assorti le cas échéant de propositions, sur le fonctionnement du présent règlement et des autres solutions éventuelles, en particulier en ce qui concerne les modalités d'importation.

2. Le rapport comporte notamment l'analyse de l'évolution du flux de commercialisation des bananes communautaires, des bananes ACP et des bananes États tiers et évalue la manière dont les modalités d'importation ont fonctionné. À cet égard, il conviendra d'étudier avec attention dans quelle mesure les fournisseurs ACP les plus vulnérables ont pu maintenir leur position sur le marché communautaire.»

3) L'article 15 bis est supprimé.

4) L'annexe est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1999.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1998.

Par le Conseil

Le président

W. MOLTERER

(1) JO C 75 du 11. 3. 1998, p. 6.

(2) JO C 210 du 6. 7. 1998.

(3) JO C 235 du 27. 7. 1998.

(4) JO L 47 du 25. 2. 1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (JO L 349 du 31. 12. 1994, p. 105).

ANNEXE

«ANNEXE

Importations traditionnelles des États ACP

Importations originaires des États fournisseurs suivants, dans la limite de 857 700 tonnes (poids net) par an:

Côte d'Ivoire

Cameroun

Surinam

Somalie

Jamaïque

Sainte-Lucie

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

Dominique

Bélize

Cap-Vert

Grenade

Madagascar.»

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