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Document 31998R1204

Règlement (CE) nº 1204/98 de la Commission du 9 juin 1998 instituant un droit compensateur provisoire sur les importations d'antibiotiques à large spectre originaires de l'Inde

OJ L 166, 11.6.1998, p. 17–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/10/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1204/oj

31998R1204

Règlement (CE) nº 1204/98 de la Commission du 9 juin 1998 instituant un droit compensateur provisoire sur les importations d'antibiotiques à large spectre originaires de l'Inde

Journal officiel n° L 166 du 11/06/1998 p. 0017 - 0033


RÈGLEMENT (CE) N° 1204/98 DE LA COMMISSION du 9 juin 1998 instituant un droit compensateur provisoire sur les importations d'antibiotiques à large spectre originaires de l'Inde

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment son article 12,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

1. Ouverture

(1) Le 12 septembre 1997, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture d'une procédure antisubventions concernant les importations dans la Communauté de certains antibiotiques à large spectre (le trihydrate d'amoxicilline, le trihydrate d'ampicilline et la céfalexine) originaires de l'Inde et a entamé une enquête.

(2) La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée en juillet 1997 par six producteurs communautaires (Antibioticos SA, Espagne, Antibioticos SpA, Italie, Biochemie GmbH, Autriche, Biochemie SA, Espagne, Biochemie SpA, Italie, et ACS Dobfar SpA, Italie), dont la production cumulée desdits produits représente une proportion majeure de la production communautaire de ces antibiotiques à large spectre.

La plainte contenait des éléments de preuve des subventions dont font l'objet lesdits produits ainsi que du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

2. Enquête

(3) La Commission a officiellement informé les producteurs/exportateurs et les importateurs notoirement concernés, les représentants du pays d'exportation et les plaignants de l'ouverture de la procédure; elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans les délais fixés dans l'avis d'ouverture.

(4) Les pouvoirs publics indiens et les producteurs/exportateurs ont fait connaître leur point de vue par écrit et ont demandé à être entendus, ce qu'ils ont obtenu.

(5) La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées et a reçu une réponse des producteurs communautaires à l'origine de la plainte, des pouvoirs publics indiens, de neuf producteurs/exportateurs indiens, d'un importateur lié dans la Communauté et d'un importateur indépendant dans la Communauté.

(6) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination provisoire des subventions et du préjudice et a effectué une enquête sur place auprès des parties intéressées suivantes:

a) Producteurs communautaires à l'origine de la plainte

- Antibioticos SA, Madrid (Espagne), qui a également répondu au questionnaire de la Commission au nom d'Antibioticos SpA (Italie)

- Biochemie GmbH, Kundl (Autriche), qui a également répondu au questionnaire de la Commission au nom de Biochemie SA (Espagne) et de Biochemie SpA (Italie)

- ACS Dobfar SpA, Tribiano (Italie)

b) Pouvoirs publics indiens

- Ministère du commerce, New Delhi

- Sous-secrétariat des douanes, New Delhi

- Ministère des finances, New Delhi

c) Producteurs/exportateurs en Inde

- Ranbaxy Laboratories Ltd, New Delhi

- Vitara Chemicals Ltd, Mumbai

- Kopran Ltd, Mumbai

- Lupin Laboratories Ltd, Mumbai

- Gujarat Lyka Organics Ltd, Mumbai

- Torrent Pharmaceuticals Ltd, Ahmedabad

- Biochem Synergy Ltd, Indore

- Orchid Chemicals & Pharmaceuticals Ltd, Chennai

- Harshita Ltd, New Delhi

d) Importateur lié dans la Communauté

- Ranbaxy (Netherlands) BV, Pays-Bas (importateur lié à Ranbaxy Laboratories Ltd).

(7) L'enquête relative aux subventions a couvert la période comprise entre le 1er juillet 1996 et le 30 juin 1997 (ci-après dénommée «période d'enquête»). L'examen du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 1993 et la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée «période considérée»).

B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1. Produit considéré

(8) La présente procédure couvre certains antibiotiques à large spectre, notamment le trihydrate d'amoxicilline, le trihydrate d'ampicilline et la céfalexine, en vrac, qui relèvent actuellement des codes NC ex 2941 10 10, ex 2941 10 20 et ex 2941 90 00.

(9) Les antibiotiques susmentionnés sont des antibiotiques en vrac du groupe des bêtalactamines utilisés dans la fabrication de formes finies de dosage destinées au traitement de diverses maladies infectieuses. Ces antibiotiques sont produits à partir des mêmes matières premières, la pénicilline G ou la pénicilline V, obtenues par fermentation. La pénicilline ainsi obtenue est ensuite transformée par synthèse chimique ou biochimique en produits intermédiaires (appelés «6-APA» ou «7-ADCA») qui, une fois transformés à leur tour, donnent les trois substances actives en vrac susmentionnées. Bien qu'ils présentent certaines différences techniques, ces trois antibiotiques appartiennent tous à la même catégorie de produits, les antibiotiques semi-synthétiques à large spectre en vrac, et ont la même utilisation, en ce sens qu'ils sont incorporés dans des formes finies de dosage qui traitent efficacement diverses maladies infectieuses. Bien qu'un antibiotique donné puisse parfois être préféré à un autre pour traiter une maladie spécifique, ces trois antibiotiques sont dans une large mesure interchangeables. Il est donc considéré qu'ils constituent une seule et même catégorie de produits aux fins de la présente procédure.

2. Produit similaire

(10) L'enquête a établi que les antibiotiques à large spectre produits en Inde et vendus sur le marché intérieur ou exportés vers la Communauté et ceux produits et vendus dans la Communauté par les producteurs communautaires à l'origine de la plainte présentent effectivement des caractéristiques physiques identiques et ont les mêmes utilisations. Il s'agit donc de produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 2026/97 (ci-après dénommé «règlement de base»).

C. SUBVENTIONS

1. Introduction

(11) Sur la base des informations contenues dans la plainte et des réponses à son questionnaire, la Commission a enquêté sur les cinq régimes suivants dans le cadre desquels des subventions à l'exportation seraient octroyées:

- «Passbook Scheme»,

- crédits de droits à l'importation,

- droits préférentiels à l'importation des biens d'équipement,

- zones franches industrielles pour l'exportation/Unités axées sur l'exportation,

- exonération de l'impôt sur les bénéfices.

Ces régimes sont détaillés ci-dessous.

(12) Les quatre premiers régimes reposent sur la loi relative au développement et à la réglementation du commerce extérieur (entrée en vigueur le 7 août 1992) qui a abrogé la loi sur le contrôle des importations et des exportations de 1947. La loi sur le commerce extérieur autorise les pouvoirs publics indiens à publier des déclarations concernant la politique en matière d'importation et d'exportation. Ces déclarations sont résumées dans des documents intitulés «Politique d'importation et d'exportation», publiés tous les cinq ans et actualisés chaque année. La période d'enquête est couverte par deux documents de politique d'importation et d'exportation, à savoir les plans quinquennaux relatifs aux périodes comprises entre 1992 et 1997 et entre 1997 et 2002.

Le dernier régime, qui concerne l'exonération de l'impôt sur les bénéfices, repose sur la loi relative à l'impôt sur les bénéfices de 1961, qui est modifiée chaque année par la loi sur les finances.

(13) Les objectifs déclarés de la politique d'exportation et d'importation actuellement poursuivie par l'Inde sont:

- d'accélérer la transition du pays vers une économie dynamique axée sur le monde afin de profiter au maximum des opportunités offertes par un marché mondial en expansion,

- de stimuler la croissance économique durable en permettant l'accès aux matières premières essentielles, aux produits intermédiaires, aux produits de consommation et aux biens d'équipement nécessaires à l'accroissement de la production,

- de renforcer les capacités technologiques et l'efficacité de l'agriculture, de l'industrie et des services indiens, de manière à améliorer leur compétitivité tout en créant de nouvelles possibilités d'emploi, et d'encourager le respect des normes de qualité acceptées au niveau international,

- d'offrir aux consommateurs des produits de bonne qualité à des prix raisonnables.

(14) La Commission a examiné ces cinq régimes à la lumière des politiques développées dans les documents de politique d'importation et d'exportation correspondant à la période considérée et dans la loi relative à l'impôt sur les bénéfices de 1961 telle que modifiée.

2. «Passbook Scheme»

(15) L'un des instruments de la politique d'importation et d'exportation comportant une aide liée aux exportations est le «Passbook Scheme» entré en vigueur le 30 mai 1995.

a) Éligibilité

(16) Le «Passbook Scheme» est ouvert à certaines catégories d'exportateurs, c'est-à-dire aux fabricants indiens qui exportent (producteurs/exportateurs) et aux exportateurs, qu'ils soient fabricants ou simplement négociants titulaires d'un certificat «Export House/Trading House/Star Trading House/Superstar Trading House». Les exportateurs de cette dernière catégorie, définie dans le document de politique d'importation et d'exportation, doivent notamment fournir la preuve qu'ils ont déjà exporté.

b) Mise en oeuvre pratique

(17) Tout exportateur éligible peut demander un «Passbook». Il s'agit d'un livret où les montants de droit sont portés au crédit ou au débit. Il est automatiquement octroyé si la société est reconnue comme producteur/exportateur ou comme négociant/exportateur agréé.

(18) Lors de l'exportation de produits finis, l'exportateur peut demander un crédit qu'il utilisera pour acquitter les droits de douane exigibles pour ses importations ultérieures. Divers éléments sont pris en considération pour calculer le montant du crédit qui peut être accordé conformément aux «Standard Input/Output norms». Ces normes sont publiées par les pouvoirs publics indiens pour les produits exportés. Elles précisent les quantités de matières premières normalement importées nécessaires à la fabrication d'une unité de produit fini et sont définies par le Special Advance Licensing Committee sur la base d'une analyse technique du processus de production et d'informations statistiques générales. Conformément aux «Standard Input/Output norms», le crédit est accordé jusqu'à concurrence d'un montant correspondant aux droits de douane exigibles pour les intrants normalement importés utilisés par l'industrie indienne des antibiotiques pour fabriquer le produit exporté. Un autre élément est la «valeur minimale ajoutée» (VMA). Il s'agit de la valeur minimale que le producteur indien doit ajouter (intrants achetés sur le marché intérieur/coûts du travail) à celle des intrants importés, lors de la fabrication des produits finis. Les autorités indiennes ont fixé à 33 % la valeur minimale ajoutée pour les exportations des produits concernés.

(19) Le crédit accordé est inscrit dans le livret et pourra être utilisé pour acquitter les droits de douane sur les importations futures de n'importe quel bien (par exemple, des matières premières, des biens d'investissement, etc.) à l'exception des biens qui figurent dans la «Negative List of Imports» définie dans la politique d'importation et d'exportation. Cette liste énumère les biens qui ne peuvent pas être importés ou qui ne peuvent l'être qu'après délivrance par les pouvoirs publics indiens d'une licence spéciale à l'importateur. Les biens importés ne doivent pas nécessairement avoir un rapport avec la production de l'exportateur et peuvent être vendus sur le marché indien.

(20) Les crédits inscrits dans le livret ne peuvent pas être cédés. Le livret a une durée de validité de deux ans à compter de la date de délivrance. Tout crédit disponible à la fin de cette période de deux ans peut être utilisé dans les douze mois qui suivent. À la fin de la troisième année, les crédits inutilisés sont perdus. Ce délai général n'implique pas de délai particulier à respecter lors de l'introduction des demandes de crédit portant sur des exportations spécifiques.

(21) Lorsque la totalité des crédits inscrits dans le livret est épuisé, ce dernier est clôturé et le titulaire doit verser une commission aux autorités compétentes.

(22) Dans leur réponse au questionnaire, les pouvoirs publics indiens ont apporté la précision suivante au sujet du «Passbook Scheme»:

«Ce régime permet à l'exportateur de récupérer les impositions à l'importation sur les produits exportés. Aucune exonération d'impositions à l'importation n'est accordée pour le produit similaire destiné à la consommation dans le pays exportateur. En ce sens, le régime est conforme au règlement (CE) n° 3284/94 du Conseil (règlement antisubventions).»

(23) Il convient de noter qu'il n'existe aucune différence sur ce point entre ce règlement, qui a été abrogé depuis, et celui qui le remplace, à savoir le règlement de base. L'article 2, point a) ii), du règlement de base dispose que l'exonération, en faveur du produit exporté, des droits/taxes n'est pas considérée comme une subvention, pour autant qu'elle ait été accordée conformément aux dispositions des annexes I à III du règlement de base. Le point i) de l'annexe I (Liste d'exemples de subventions à l'exportation) précise que la remise ou la ristourne d'un montant d'impositions à l'importation supérieur à celui des impositions perçues sur les intrants importés consommés dans la production du produit exporté constitue une subvention à l'exportation. En outre, l'annexe II du règlement de base exige des autorités qui procèdent à l'enquête qu'elles déterminent si les pouvoirs publics du pays exportateur ont mis en place un système ou une procédure permettant de vérifier quels intrants sont consommés dans la production du produit exporté, lorsqu'elles établissent si les intrants sont consommés au cours du processus de production. Il n'existe, en l'espèce, aucun système de ce genre. En fait, l'avantage conféré en Inde aux exportateurs des produits concernés sous la forme des crédits inscrits dans leur livret est automatiquement calculé sur la base des «Standard Input/Output norms», que les intrants aient été importés ou non, que les droits aient été acquittés ou non et que les intrants aient été réellement utilisés ou non pour fabriquer les produits exportés.

En outre, ce régime n'oblige en rien l'exportateur à importer les intrants ou à consommer les produits importés dans le processus de production. Lors de l'exportation d'un produit fini, l'exportateur se voit octroyer un crédit dont le montant est fixé d'après le montant des droits de douane considérés comme perçus sur les intrants normalement importés utilisés dans la fabrication du produit fini. Ce montant de crédit peut être utilisé pour compenser le droit de douane exigible à l'importation future de tout autre produit. Il y a un avantage conféré à l'exportation, sous la forme d'un droit de douane non acquitté à l'importation de n'importe quel produit (qu'il s'agisse de matières premières ou de biens d'équipement). Ce régime permet donc à un exportateur d'importer des marchandises sans acquitter de droits de douane lorsque, précédemment, il a exporté certains produits. Le «Passbook Scheme» n'est donc pas un système de remise/ristourne au sens du point i) de l'annexe I ou de l'annexe II du règlement de base.

c) Conclusion sur le «Passbook Scheme»

(24) Le «Passbook Scheme» n'est pas un système de remise/ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement autorisé conformément aux dispositions du règlement de base, puisque le crédit inscrit dans le carnet n'est pas calculé en fonction des intrants effectivement consommés au cours du processus de production. De plus, l'exportateur n'est en rien obligé d'importer les produits en franchise qui doivent être consommés lors du processus de fabrication.

De toute manière, même en supposant que le régime en question soit un système de remise/ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement, il n'existe aucun système ou procédure permettant de vérifier quels intrants sont consommés dans le processus de fabrication du produit exporté au sens du point i) de l'annexe I et des annexes II et III du règlement de base. Le point 5 de la partie II de l'annexe II et le point 3 de la partie II de l'annexe III de ce règlement disposent que, lorsqu'il est établi que les pouvoirs publics du pays exportateur n'ont pas mis un tel système en place, le pays exportateur procède normalement à un nouvel examen fondé respectivement sur les intrants effectifs en cause ou sur les transactions réelles, afin de déterminer s'il y a eu versement excessif. Les pouvoirs publics indiens n'ont pas procédé à cet examen. Par conséquent, la Commission n'a pas examiné s'il y avait en réalité ristourne excessive des impositions à l'importation sur les intrants consommés dans la production du produit exporté.

(25) Le régime constitue une subvention en ce sens que la contribution financière des pouvoirs publics indiens, sous la forme d'un abandon de droits à l'importation, confère un avantage au titulaire du livret qui peut importer des biens en franchise de droits en utilisant les crédits obtenus grâce aux exportations. Il s'agit d'une subvention subordonnée en droit aux résultats à l'exportation. Elle est donc considérée comme spécifique au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base. En outre, il est considéré que la valeur minimale ajoutée (considérant 18) exige l'utilisation de produits nationaux de préférence à des produits importés. À cet égard, le «Passbook Scheme» est une subvention spécifique au sens de l'article 3, paragraphe 4, point b), du règlement de base.

(26) Au début de 1997, les pouvoirs publics ont annoncé qu'ils mettaient fin au régime et qu'aucun crédit ne pouvait plus être demandé pour les exportations effectuées après le 31 mars 1997. Toutefois, les exportateurs peuvent continuer à utiliser les livrets dont ils étaient déjà titulaires pendant une période de trois ans à compter de la date de délivrance. De plus, aucun délai n'est fixé pour les demandes de crédit portant sur les exportations effectuées avant le 31 mars 1997. Si le régime est techniquement supprimé, les exportateurs peuvent continuer à en bénéficier en important des biens en franchise de droits jusqu'à ce qu'ils aient épuisé leur crédit ou jusqu'au 31 mars 2000 au plus tard. Dans ces circonstances, il est considéré que le régime est passible de mesures compensatoires.

d) Calcul du montant de la subvention

(27) L'avantage conféré aux exportateurs a été calculé sur la base du montant de droit de douane normalement dû sur les importations effectuées au cours de la période d'enquête, mais qui n'a pas été acquitté dans le cadre du régime. Afin de déterminer la valeur totale de l'avantage conféré au bénéficiaire, ce montant a été ajusté en ajoutant l'intérêt correspondant à la période d'enquête. Comme les avantages découlant de l'exonération des droits à l'importation ont été conférés régulièrement au cours de la période d'enquête, ils sont équivalents à une série de dons. Il est dans la pratique courante de refléter le bénéfice conféré au bénéficiaire par des dons uniques en ajoutant l'intérêt commercial annuel au montant nominal du don, le don étant considéré comme versé le premier jour de la période d'enquête. Toutefois, dans le cas présent, il est clair que les dons peuvent être versés à tout moment entre le premier et le dernier jour de la période d'enquête. Par conséquent, au lieu d'ajouter l'intérêt annuel au montant total, il est jugé approprié de supposer qu'un don moyen a été reçu à la moitié de la période d'enquête, si bien que l'intérêt devrait couvrir une période de six mois et donc être égal à la moitié du taux commercial annuel en vigueur en Inde au cours de la période d'enquête, c'est-à-dire 7,575 %. Ce montant (c'est-à-dire le droit de douane non acquitté plus l'intérêt) a été réparti sur la totalité des exportations effectuées au cours de la période d'enquête.

Trois sociétés ont bénéficié de ce régime au cours de la période d'enquête et ont obtenu des subventions s'échelonnant entre 0,01 et 5,89 %. Aucune de ces sociétés n'a réclamé de déduction pour les frais de dossier ou pour les autres coûts nécessairement encourus pour avoir droit à la subvention ou en bénéficier. Biochem Synergy n'a fourni aucune information vérifiable au sujet de ce régime. Conformément aux dispositions de l'article 28, paragraphe 1, du règlement de base, les conclusions préliminaires concernant les subventions reçues par cette société dans le cadre du «Passbook Scheme» ont été établies sur la base des données disponibles. À défaut d'autres informations fiables provenant de sources indépendantes et pour éviter de récompenser la non-coopération, il a été jugé approprié d'appliquer à cette société le taux le plus élevé correspondant au bénéfice conféré aux autres exportateurs ayant coopéré, c'est-à-dire 5,89 %.

3. Crédits de droits à l'importation

(28) Un autre instrument de la politique d'importation et d'exportation comportant une aide liée aux exportations est le régime des crédits de droits à l'importation entré en vigueur le 7 avril 1997. Il succède au «Passbook Scheme», supprimé le 31 mars 1997, et se présente sous deux formes:

- les crédits de droits à l'importation accordés préalablement à l'exportation,

- les crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation.

a) Éligibilité aux crédits de droits à l'importation préalables à l'exportation

(29) Le régime est ouvert aux producteurs/exportateurs (c'est-à-dire à tout fabricant indien qui exporte) ou aux marchands/exportateurs (c'est-à-dire aux négociants) liés à des fabricants. Pour pouvoir en bénéficier, la société doit avoir exporté pendant une période de trois ans avant de présenter une demande de crédit.

b) Mise en oeuvre pratique des crédits de droits à l'importation préalables à l'exportation

(30) Tout exportateur éligible peut demander une licence lui permettant de bénéficier d'un montant de crédit à utiliser pour acquitter les droits de douane dus sur des importations futures de marchandises. Cette licence, qui octroie un crédit correspondant à 5 % de la valeur moyenne annuelle de l'ensemble des exportations effectuées pendant les trois années précédentes, est délivrée automatiquement. L'octroi de la licence s'accompagne d'une obligation d'exportation dont le titulaire est libéré une fois qu'il a effectué des exportations pour une valeur lui donnant droit à un crédit équivalent à celui déjà accordé dans le cadre du régime.

(31) Contrairement au «Passbook Scheme», le régime des crédits de droits à l'importation accordés préalablement à l'exportation ne prévoit l'utilisation de ces crédits que pour les droits de douane dus sur les importations ultérieures d'intrants (qui ne figurent pas dans la «Negative List of Imports») qui doivent nécessairement être utilisés pour la fabrication de produits dans les installations de la société concernée («condition de l'utilisateur réel»). Ces intrants importés ne peuvent pas être cédés, prêtés, vendus, abandonnés ou éliminés d'aucune manière.

(32) Les crédits ne peuvent pas être cédés. La licence est valable pendant une période de douze mois à compter de la date de sa délivrance. Au moment de l'importation, l'exportateur s'engage à utiliser les intrants pour obtenir des produits finis destinés à l'exportation. Lorsqu'une société a utilisé la totalité des crédits octroyés, elle peut demander un nouveau montant correspondant à 5 % de la valeur moyenne des exportations effectuées au cours des trois années précédentes.

(33) Lorsqu'un montant de crédit lui est octroyé, une société peut importer des intrants en franchise de droits de douane. En ce qui concerne la condition de l'utilisateur réel, les pouvoirs publics indiens précisent que les autorités douanières indiennes sont généralement conscientes des besoins généraux d'importation de l'importateur. Il n'existe toutefois aucune procédure permettant de vérifier que cette condition est remplie.

(34) Lorsque tous les crédits sont épuisés, la société doit verser une commission à l'autorité compétente.

c) Conclusion sur les crédits à l'importation accordés préalablement à l'exportation

(35) Ce régime n'est pas un système de remise/ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement autorisé conformément aux dispositions du règlement de base, puisque, en dépit de l'existence de la «condition de l'utilisateur réel», le crédit accordé n'est pas calculé par rapport aux intrants qui doivent être effectivement consommés au cours du processus de fabrication. En outre, aucun système ou procédure n'a été mis en place pour vérifier quels intrants sont consommés dans le processus de production du produit exporté et en quelles quantités ils le sont. Le point 5 de la partie II de l'annexe II et le point 3 de la partie II de l'annexe III du règlement de base disposent que, lorsqu'il est établi que les pouvoirs publics du pays exportateur n'ont pas mis un tel système en place, le pays exportateur procède à un nouvel examen fondé respectivement sur les intrants effectifs en cause ou sur les transactions réelles, afin de déterminer s'il y a eu versement excessif. Les pouvoirs publics indiens n'ont pas procédé à cet examen. Par conséquent, la Commission n'a pas examiné s'il y avait en réalité ristourne excessive des impositions à l'importation sur les intrants consommés dans la production du produit exporté.

(36) Ce régime constitue une subvention en ce sens que la contribution financière des pouvoirs publics indiens, sous la forme d'un abandon de droits à l'importation, confère un avantage à la société qui peut importer des biens en franchise de droits. Il s'agit d'une subvention subordonnée en droit aux résultats à l'exportation. Elle est donc considérée comme spécifique au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base.

d) Calcul du montant de la subvention pour les crédits de droits à l'importation accordés préalablement à l'exportation

(37) L'avantage conféré aux exportateurs a été calculé sur la base du montant de droit de douane normalement dû sur les importations effectuées au cours de la période d'enquête, mais qui n'a pas été acquitté dans le cadre du régime. Afin de déterminer la valeur totale de l'avantage conféré au bénéficiaire, ce montant a été ajusté en ajoutant l'intérêt correspondant à la période d'enquête. Compte tenu de la nature de cette subvention, qui équivaut à une série de dons, un taux de 7,575 %, c'est-à-dire la moitié du taux d'intérêt commercial en vigueur au cours de la période d'enquête en Inde, a été jugé approprié pour les mêmes raisons que celles précisées au considérant 27. Le montant de l'avantage a été réparti sur le total des exportations effectuées pendant la période d'enquête.

Une société a eu recours à ce régime pendant la période d'enquête et a obtenu un avantage de 0,05 %. Lors du calcul de l'avantage, les frais nécessairement encourus pour obtenir la subvention ont été déduits à la demande de la société. Une autre société, Biochem Synergy, n'a fourni aucune information vérifiable au sujet de ce régime. Conformément aux dispositions de l'article 28, paragraphe 1, du règlement de base, les conclusions préliminaires concernant les subventions reçues par cette société dans le cadre du régime ont été établies sur la base des données disponibles. À défaut d'autres informations fiables provenant de sources indépendantes et pour éviter de récompenser la non-coopération, il a été jugé approprié d'appliquer à cette société le taux le plus élevé correspondant à l'avantage conféré aux autres exportateurs ayant coopéré, c'est-à-dire 0,05 %.

e) Éligibilité aux crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation

(38) Ce régime est pratiquement identique au «Passbook Scheme» décrit plus haut. Il est ouvert aux producteurs/exportateurs (c'est-à-dire à tous les fabricants indiens qui exportent) ou aux marchands/exportateurs (c'est-à-dire aux négociants).

f) Mise en oeuvre pratique des crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation

(39) Ce régime permet à tout exportateur éligible de demander des crédits qui correspondent à un pourcentage de la valeur des produits finis exportés. Les autorités ont fixé des pourcentages pour la plupart des produits, y compris pour les produits concernés, sur la base des «Standard Input/Output norms». Une licence précisant le montant du crédit octroyé est délivrée automatiquement.

Le régime prévoit l'utilisation de ces crédits pour toute importation ultérieure (par exemple, de matières premières ou de biens d'équipement) qui ne figure pas sur la «Negative List of Imports». Les biens ainsi importés peuvent être vendus sur le marché intérieur (ils sont alors soumis à l'impôt sur les ventes) ou être utilisés autrement.

Les crédits peuvent être cédés librement. La licence est valable pendant une période de douze mois à compter de la date de sa délivrance.

(40) Lorsque tous les crédits sont épuisés, la société doit verser une commission à l'autorité compétente.

g) Conclusion sur les crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation

(41) Ce régime est clairement subordonné aux résultats à l'exportation. Lorsqu'une société exporte des marchandises, elle se voit octroyer un crédit qu'elle peut utiliser pour acquitter les droits de douane dus sur des importations futures de n'importe quel bien (matières premières ou biens d'équipement). Comme le «Passbook Scheme» et pour les mêmes raisons que celles exposées au considérant 24, il ne s'agit pas d'un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement. Ce régime constitue une subvention en ce sens que la contribution financière des pouvoirs publics indiens, sous la forme d'un abandon de droits à l'importation, confère un avantage à la société qui peut importer des biens en franchise de droits. Il s'agit d'une subvention subordonnée en droit aux résultats à l'exportation. Elle est donc considérée comme spécifique au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base.

h) Calcul du montant de la subvention pour les crédits de droits à l'importation accordés postérieurement à l'exportation

(42) L'enquête n'a révélé aucun élément indiquant que des sociétés ont bénéficié de ce régime au cours de la période d'enquête. Néanmoins, Biochem Synergy n'a fourni aucune information vérifiable au sujet de ce régime. Conformément aux dispositions de l'article 28, paragraphe 1, du règlement de base, les conclusions préliminaires concernant les subventions reçues par cette société dans le cadre du régime ont été établies sur la base des données disponibles. À défaut d'autres informations fiables provenant de sources indépendantes et pour éviter de récompenser la non-coopération, un taux de 3,75 % lui a été appliqué. Ce taux a été calculé sur la base du pourcentage de 15 % applicable, dans le cadre du régime, aux exportations de céfalexine (le seul produit exporté par cette société), en tenant compte du fait que ce régime n'a été en vigueur que pendant le dernier trimestre de la période d'enquête.

4. Droits préférentiels à l'importation des biens d'équipement

(43) Un autre instrument d'aide aux exportations dans le cadre de la politique d'importation et d'exportation est le régime de promotion des exportations prévoyant l'application de droits préférentiels à l'importation des biens d'équipement en place depuis le 1er avril 1990 et modifié le 5 juin 1995.

a) Éligibilité

(44) Le régime est ouvert aux producteurs/exportateurs (c'est-à-dire à tout fabricant indien qui exporte) ou aux marchands/exportateurs (c'est-à-dire aux négociants). Depuis le 1er avril 1997, les fabricants liés à des marchands/exportateurs peuvent également bénéficier du régime.

b) Mise en oeuvre pratique

(45) Pour pouvoir bénéficier du régime, une société doit fournir aux autorités compétentes des renseignements sur le type et la valeur des biens d'équipement importés. En fonction des engagements à l'exportation qu'elle accepte de souscrire, la société pourra importer les biens d'équipement en franchise de droits ou à un taux réduit. Une licence autorisant l'importation à un taux préférentiel est délivrée automatiquement.

(46) Pour que l'obligation d'exportation soit remplie, les biens d'équipement importés doivent être utilisés dans la fabrication des biens exportés.

(47) L'obtention d'une licence entraîne des frais de dossier.

c) Conclusion sur le régime de promotion des exportations prévoyant l'application de droits préférentiels à l'importation des biens d'équipement

(48) Ce régime est une subvention passible de droits compensateurs car le fait que l'exportateur bénéficie d'un taux nul ou réduit constitue une contribution financière des pouvoirs publics indiens. En effet, des recettes sont abandonnées et un avantage est conféré au bénéficiaire en ce sens qu'il acquitte des droits moins élevés ou qu'il est exempté de droits à l'importation.

(49) La subvention est subordonnée en droit aux résultats à l'exportation au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base, puisqu'il faut s'engager à exporter pour l'obtenir. Elle est considérée comme spécifique.

d) Calcul du montant de la subvention

(50) L'avantage conféré aux exportateurs a été calculé sur la base du montant de droit de douane non acquitté, dû sur les biens d'équipement importés, réparti sur une période correspondant à la durée normale d'amortissement de ces biens d'équipement dans l'industrie des antibiotiques. Cette période a été déterminée en établissant la moyenne pondérée (sur la base du volume de production des produits concernés) des périodes d'amortissement des biens d'équipement effectivement importés par chaque société dans le cadre du régime, ce qui a abouti à une période d'amortissement normale de dix ans. Le montant ainsi calculé imputable à la période d'enquête a été ajusté en ajoutant l'intérêt correspondant à la période d'enquête de manière à établir la valeur totale de l'avantage conféré au bénéficiaire par ce régime. Étant donné la nature de cette subvention, qui équivaut à un don unique, le taux d'intérêt commercial en vigueur en Inde au cours de la période d'enquête, c'est-à-dire 15,15 %, a été jugé approprié. Ce montant a ensuite été réparti sur le total des exportations effectuées au cours de la période d'enquête.

Trois sociétés ont bénéficié de ce régime au cours de la période d'enquête et ont obtenu des subventions s'échelonnant entre 0,03 et 1,17 %. Aucune de ces sociétés n'a réclamé de déduction pour les frais de dossier ou pour les autres coûts nécessairement encourus pour avoir droit à la subvention ou en bénéficier.

5. Zones franches industrielles pour l'exportation/Unités axées sur l'exportation

(51) Un autre instrument de la politique d'importation et d'exportation comportant une aide liée à l'exportation est celui des zones franches industrielles pour l'exportation/unités axées sur l'exportation, qui existe depuis le 22 juin 1994.

a) Éligibilité

(52) Les sociétés situées dans l'une des sept zones franches industrielles d'exportation identifiées qui s'engagent à exporter au moins 75 % de leur production peuvent obtenir certains avantages. Les unités axées sur l'exportation (également dénommées «zones franches industrielles pour l'exportation autonomes») qui peuvent être situées n'importe où en Inde jouissent des mêmes avantages. Les unités axées sur l'exportation sont des unités sous douane qui restent sous la surveillance des fonctionnaires douaniers. Depuis le 1er avril 1997, les sociétés situées dans les parcs technologiques réservés à la fabrication de matériel électronique et de logiciels peuvent également bénéficier d'avantages similaires à ceux offerts aux entreprises installées dans les zones franches industrielles pour l'exportation et les unités axées sur l'exportation.

b) Mise en oeuvre pratique

(53) Les sociétés situées dans les zones franches industrielles pour l'exportation et les unités axées sur l'exportation peuvent bénéficier des avantages suivants:

- suspension de la perception des droits dus sur les achats de biens d'équipement tant que ces derniers restent sous douane,

- exonération des droits de douane dus sur les achats de matières premières et de produits consommables,

- exonération des droits d'accises sur les marchandises achetées sur le marché intérieur,

- remboursement de l'impôt sur les ventes acquitté sur les marchandises achetées sur le marché intérieur.

Les sociétés situées dans les zones franches industrielles pour l'exportation et celles qui souhaitent être reconnues comme unités axées sur l'exportation doivent introduire une demande à cet effet auprès des autorités compétentes. Cette demande doit contenir des renseignements relatifs, entre autres, aux prévisions de production, à la valeur estimée des exportations, aux besoins d'importation et aux besoins en intrants nationaux, pour les cinq années suivantes. Si les autorités acceptent sa demande, la société est informée des obligations découlant de cette acceptation. Les sociétés situées dans les zones franches industrielles pour l'exportation et les unités axées sur l'exportation peuvent fabriquer n'importe quel produit. Les sociétés installées dans les zones franches industrielles pour l'exportation et les unités axées sur l'exportation sont reconnues pour une durée de cinq ans renouvelable.

c) Conclusion sur les zones franches industrielles pour l'exportation et les unités axées sur l'exportation

(54) Ce régime comporte l'octroi de subventions passibles de droits compensateurs dans la mesure où les concessions octroyées dans le cadre du régime constituent des contributions financières des pouvoirs publics indiens. En effet, des recettes sont abandonnées et un avantage est conféré au bénéficiaire. Ces concessions portent sur la suspension de la perception des droits dus sur les achats de biens d'équipement tant que ces derniers restent sous douane, sur l'exonération de droits de douane sur les matières premières et les produits consommables, l'exonération de droits d'accises et le remboursement de l'impôt sur les ventes pour les marchandises achetées sur le marché intérieur. Il est considéré que la suspension des droits de douane sur les biens d'équipement équivaut à une exonération puisque, aussi longtemps qu'elle remplit ses obligations d'exportation, la société peut, en toute discrétion, décider à n'importe quel moment de ne plus laisser ces biens d'équipement sous douane.

(55) Toutes les subventions susmentionnées sont subordonnées en droit aux résultats à l'exportation au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base, puisque, pour les obtenir, la société doit accepter une obligation d'exportation. Elles sont donc considérées comme spécifiques.

d) Calcul du montant de la subvention

(56) L'avantage conféré aux exportateurs a été calculé sur la base du montant du droit de douane ou de taxe normalement dû sur les marchandises importées ou nationales (c'est-à-dire les matières premières et les biens d'équipement) au cours de la période d'enquête. Afin d'établir la valeur totale de l'avantage conféré au bénéficiaire par ce régime, ce montant a été ajusté en ajoutant l'intérêt correspondant à la période d'enquête. Compte tenu de la nature de cette subvention, qui équivaut à une série de dons, un taux de 7,575 %, c'est-à-dire la moitié du taux d'intérêt commercial en vigueur au cours de la période d'enquête en Inde, a été jugé approprié, en ce qui concerne les matières premières, pour les mêmes raisons que celles précisées au considérant 27. En ce qui concerne les biens d'équipement, le taux d'intérêt commercial en vigueur en Inde au cours de la période d'enquête, qui s'élève à 15,15 %, a été jugé approprié puisque la subvention équivaut à un don unique. Ce montant a été réparti sur une période correspondant à la durée d'amortissement normale de ces biens d'équipement dans l'industrie des antibiotiques (c'est-à-dire dix ans), comme expliqué au considérant 50. Le montant de l'avantage ainsi déterminé imputable à la période d'enquête a été réparti sur le total des exportations effectuées au cours de la période d'enquête.

Une société, Orchid Chemicals & Pharmaceuticals Ltd, est une unité axée sur les exportations agréée. Elle a bénéficié de tous les avantages offerts par ce régime à un taux de 34,38 %.

6. Exonération de l'impôt sur les bénéfices

(57) Le régime d'exonération de l'impôt sur les bénéfices repose sur la loi de 1961 relative à l'impôt sur les bénéfices. Cette loi, qui est modifiée chaque année par la loi sur les finances, définit les modalités de la perception des impôts ainsi que les différentes exonérations/déductions qui peuvent être obtenues. Les exonérations auxquelles les entreprises peuvent prétendre sont couvertes par les sections 10A, 10B et 80HHC de la loi.

a) Éligibilité

(58) Les exonérations relevant de la section 10A peuvent être demandées par les sociétés établies dans les zones franches. Les exonérations relevant de la section 10B peuvent être demandées par les unités axées sur l'exportation et celles relevant de la section 80HHC par toute entreprise qui exporte des marchandises.

b) Mise en oeuvre pratique

(59) Pour pouvoir bénéficier des déductions/exonérations d'impôts susmentionnées, les sociétés doivent présenter une demande en ce sens lorsqu'elles rentrent leur déclaration d'impôts à l'administration à la fin de l'exercice fiscal. L'exercice fiscal court du 1er avril au 31 mars. La déclaration d'impôts doit être présentée aux autorités avant le 30 novembre suivant. L'évaluation finale par les autorités peut prendre jusqu'à trois ans à compter de la présentation de la déclaration d'impôts. Les sociétés ne peuvent demander qu'une seule des déductions prévues dans les trois sections susmentionnées.

Les sections 10A, 10B et 80HHC prévoient des exonérations pour les revenus imposables correspondant aux bénéfices réalisés sur les ventes à l'exportation. Seules les sections 10A et 10B prévoient que les sociétés constituées après le 1er avril 1994 peuvent effectuer 25 % de leurs ventes en Inde et bénéficier d'une exonération pour la totalité des revenus imposables correspondant aux bénéfices réalisés sur l'ensemble des ventes (à l'exportation et en Inde). Les sociétés constituées avant le 1er avril 1994 peuvent demander une déduction sur leurs revenus imposables proportionnelle au rapport entre ventes intérieures et ventes à l'exportation.

c) Conclusion concernant le régime d'exonération de l'impôt sur les bénéfices

(60) Le point e) de la liste d'exemples de subventions à l'exportation (annexe I du règlement de base) considère «l'exonération . . ., en totalité ou en partie, des impôts directs . . . au titre de leurs exportations» comme une subvention à l'exportation. Dans le cadre de ce régime, il y a contribution financière des pouvoirs publics indiens qui abandonnent des recettes publiques sous la forme d'impôts directs que la société devrait acquitter si elle ne demandait pas d'exonération de l'impôt sur les bénéfices. Cette contribution financière confère un avantage au bénéficiaire puisqu'elle réduit ses impôts sur les bénéfices.

(61) La subvention est subordonnée en droit aux résultats à l'exportation au sens de l'article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base, puisque les bénéfices réalisés sur les ventes à l'exportation sont exonérés d'impôt. Elle est donc considérée comme spécifique.

d) Calcul du montant de la subvention

(62) Comme précisé au considérant 59, les demandes au titre des sections 10A, 10B et 80HHC sont présentées à la fin de l'exercice fiscal, en même temps que la déclaration d'impôts. Étant donné que l'exercice fiscal indien court du 1er avril au 31 mars, il est jugé approprié de calculer l'avantage conféré par ce régime sur la base de l'exercice fiscal 1996/1997 (c'est-à-dire compris entre le 1er avril 1996 et le 31 mars 1997), qui couvre neuf mois de la période d'enquête. L'avantage conféré aux exportateurs a donc été calculé sur la base de la différence entre le montant de l'impôt normalement exigible sans exonération et le montant de cet impôt avec exonération. Il a été tenu compte du fait que certaines sociétés sont soumises à la «Minimum Alternate Tax» qui est une méthode alternative de calcul de l'impôt prévue par la loi relative à l'impôt sur les bénéfices. Le taux de l'impôt sur les sociétés était de 43 % pour cet exercice fiscal. Afin d'établir la valeur totale de l'avantage conféré au bénéficiaire par ce régime, ce montant a été ajusté en ajoutant l'intérêt correspondant à la période d'enquête. Étant donné la nature de cette subvention, qui équivaut à un don unique, le taux d'intérêt commercial en vigueur en Inde au cours de la période d'enquête, c'est-à-dire 15,15 %, a été jugé approprié. Le montant de l'avantage a été réparti sur la totalité des exportations effectuées au cours de l'exercice fiscal 1996/1997. En ce qui concerne les exonérations au titre des sections 10A et 10B de la loi, même si les sociétés peuvent réaliser des économies d'impôts sur leurs ventes intérieures, il est considéré que, puisque le régime est subordonné aux résultats à l'exportation, les économies d'impôts doivent être réparties sur les seules ventes à l'exportation.

Au cours de l'exercice fiscal 1996/1997, une société a bénéficié de ce régime en vertu de la section 10B et a obtenu un avantage de 2,88 %. Six sociétés ont bénéficié de ce régime en vertu de la section 80HHC et ont obtenu des subventions comprises entre 0,82 et 6,46 %.

7. Montant des subventions passibles de mesures compensatoires

(63) Pour chacun des exportateurs ayant fait l'objet d'une enquête, le montant des subventions passibles de mesures compensatoires s'établit comme suit:

>TABLE>

D. INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(64) Sur la base des informations dont la Commission disposait au moment de l'ouverture de la procédure, les producteurs communautaires à l'origine de la plainte représentaient une proportion majeure de la production totale du produit concerné dans la Communauté. Il est donc considéré qu'ils constituent l'industrie communautaire au sens de l'article 10, paragraphe 8, du règlement de base.

(65) Certaines parties intéressées ont avancé que les producteurs communautaires à l'origine de la plainte ne représentaient pas une proportion majeure de la production communautaire du produit similaire au sens du règlement de base, parce que la société Gist-Brocades BV, Delft, Pays-Bas, qui est un des principaux producteurs d'antibiotiques, n'était pas à l'origine de la plainte. Les parties ont contesté la représentativité des plaignants et toute conclusion ultérieure concernant le préjudice subi par l'industrie communautaire.

À la suite de l'envoi d'un questionnaire en vue de l'examen approfondi de cette demande, il a été établi que Gist-Brocades BV a régulièrement réduit sa production du produit concerné dans la Communauté au cours de la période considérée, important plutôt ce produit de filiales ou d'entreprises conjointes situées en dehors de la Communauté.

De plus, la Commission a établi, sur la base des informations disponibles, que, en dehors des producteurs à l'origine de la plainte et de Gist-Brocades BV, la Communauté ne compte pas d'autre grand producteur des produits soumis à l'enquête, car les seuls autres producteurs dans la Communauté ne vendent pas ces produits en temps que tels, mais les réservent plutôt à leur utilisation captive, c'est-à-dire qu'ils les incorporent dans des formes finies de dosage.

Il peut donc être conclu que les producteurs communautaires à l'origine de la plainte (ci-après dénommés «industrie communautaire») représentent la quasi-totalité voire la totalité de la production du produit soumis à l'enquête.

E. PRÉJUDICE

1. Consommation communautaire

(66) Pour calculer la consommation communautaire apparente du produit concerné, la Commission a additionné:

- le volume total des ventes réalisées dans la Communauté par les producteurs communautaires du produit concerné à l'origine de la plainte,

- les importations totales dans la Communauté du produit concerné en provenance de tous les pays tiers dont l'Inde.

(67) Afin d'obtenir, pour l'ensemble de la période considérée, des chiffres cohérents couvrant la Communauté élargie à quinze, les importations totales ont été évaluées sur la base des statistiques d'Eurostat pour les codes NC ex 2941 10 10, ex 2941 10 20 et ex 2941 90 00 et des statistiques nationales autrichiennes, finlandaises et suédoises avant leur adhésion à la Communauté. Il convient de noter qu'un État membre a demandé que les statistiques relatives aux importations du produit soumis à l'enquête restent confidentielles, si bien qu'elles ne sont pas faciles à obtenir. Néanmoins, cet État membre a accepté de communiquer ces chiffres à la Commission à titre confidentiel et à la seule fin de la présente enquête. Par conséquent, tous les chiffres relatifs aux importations du produit soumis à l'enquête dans la Communauté mentionnés ci-dessous sont donnés sous forme d'indices.

(68) Sur cette base, il a été constaté que la consommation communautaire apparente du produit soumis à l'enquête a augmenté de 54,6 % entre 1993 et la période d'enquête.

2. Facteurs et considérations liés aux importations faisant l'objet de subventions

a) Volume et part de marché des importations faisant l'objet de subventions

(69) Le volume des importations du produit concerné originaires de l'Inde faisant l'objet de subventions a augmenté de près de 300 % entre 1993 et la période d'enquête. Au cours de la même période, la part du marché de la Communauté détenue par ces importations a progressé de 157 %. En ce qui concerne le statut de pays en développement de l'Inde et les dispositions de l'article 14, paragraphe 4, du règlement de base, il a été constaté que le volume des importations en provenance de l'Inde représentait nettement plus de 4 % du volume total des importations de produits similaires dans la Communauté pendant la période d'enquête.

b) Prix des importations faisant l'objet de subventions

(70) Les données agrégées provenant d'Eurostat et des Offices nationaux de statistiques d'Autriche, de Finlande et de Suède indiquent que le prix à l'importation du produit soumis à l'enquête originaire de l'Inde a chuté de quelque 40 % entre 1993 et la période d'enquête. Il convient néanmoins de noter que, comme les codes de la nomenclature combinée susmentionnés peuvent également couvrir les antibiotiques à large spectre considérés en formes finies de dosage, la comparaison des prix fondés sur les données d'Eurostat n'est pas entièrement satisfaisante et doit être considérée comme une simple indication de la tendance des prix à la baisse.

(71) Les services de la Commission ont comparé les prix de vente pratiqués par les producteurs/exportateurs et ceux des producteurs communautaires à l'origine de la plainte pour la période d'enquête. En l'absence de droits de douane à l'importation, les prix des producteurs/exportateurs ont été fondés sur les prix à l'exportation au niveau caf. Pour un importateur lié, les prix pratiqués à l'égard du premier client indépendant dans la Communauté ont été comparés aux prix des producteurs communautaires à l'origine de la plainte.

(72) Les prix des producteurs communautaires à l'origine de la plainte ont été ajustés, sur la base des informations disponibles, à un niveau notoirement comparable à celui des exportations indiennes, à savoir le niveau départ usine, en déduisant les coûts du transport et de l'assurance. Tous les rabais, remises ou commissions de vente accordés ou payés ont également été déduits.

(73) Certaines parties intéressées ont avancé que la comparaison des prix des producteurs/exportateurs et ceux de l'industrie communautaire nécessitait un ajustement au titre des différences de stade commercial, faisant valoir que les producteurs/exportateurs vendaient essentiellement à des négociants, tandis que la majorité des ventes de l'industrie communautaire étaient destinées à des utilisateurs finals. Toutefois, cette demande n'a pas été suffisamment motivée et n'a pas pu être prise en considération à ce stade. De plus, les informations fournies par les producteurs/exportateurs ayant coopéré dans leurs propres réponses au questionnaire de la Commission indiquent qu'ils vendent aussi bien à des grossistes qu'à des utilisateurs finals dans la Communauté. En outre, les informations communiqués n'ont pas permis de constater des différences constantes de prix selon que les ventes étaient effectuées à des négociants ou à des utilisateurs finals.

(74) Il y a lieu de noter que les ventes sont effectuées sur une base ponctuelle et donc, que les prix varient tout au long de l'année selon la pression du marché. Certains facteurs tels que les fluctuations de taux de change peuvent influencer les tendances du marché, selon le moment où le contrat est conclu. Les niveaux de prix des importations indiennes ont été analysés, sur une base mensuelle, pour toute la période d'enquête. Cette analyse révèle l'existence d'une sous-cotation des prix pour la totalité de la période d'enquête, avec une pointe au cours du deuxième trimestre de 1997. Par conséquent, les marges de sous-cotation des prix témoignent de la pression constante exercée sur les prix par les importations indiennes sur le marché communautaire.

(75) Les résultats de la comparaison, exprimés en pourcentage des prix de vente des producteurs communautaires à l'origine de la plainte au cours de la période d'enquête, indiquent l'existence de marges importantes de sous-cotation des prix. Calculées par société, ces marges s'échelonnent entre 0 et 11,8 %.

3. Situation de l'industrie communautaire

a) Production, capacité de production et utilisation des capacités

(76) Dans l'ensemble, l'industrie communautaire a vu sa production du produit concerné passer de 3 698 tonnes en 1993 à 4 795 tonnes au cours de la période d'enquête, soit une hausse de 30 %. Cette augmentation de la production est en grande partie imputable aux marchés d'exportation. En effet, les exportations à destination de pays tiers sont passées de 2 122 tonnes en 1993 à 3 215 tonnes au cours de la période d'enquête, ce qui représente une hausse de 52 %.

(77) Le taux d'utilisation des capacités est resté stable à un niveau relativement élevé. Il était de 92 % en 1993, avant de tomber à 87 % en 1994 pour remonter à 95 % en 1995 et 1996 et ensuite reculer à nouveau légèrement à 92 % au cours de la période d'enquête. Ce taux d'utilisation élevé est habituel pour ce type d'industrie. Il y a lieu de souligner le fait que l'industrie communautaire a réussi à accroître sa production sans augmenter sensiblement sa capacité de production, car elle a pu le faire en améliorant sa productivité.

b) Ventes et part de marché

(78) Le volume des ventes réalisées par l'industrie communautaire sur le marché communautaire a augmenté pendant la période considérée, passant de 1 040 tonnes en 1993 à 1 253 tonnes pendant la période d'enquête, soit une hausse de 21 % seulement. Cette tendance doit être replacée dans le contexte de la progression de la consommation communautaire apparente totale qui s'élevait à 54,5 % pour la même période.

Si l'on compare le volume des ventes dans la Communauté et la consommation communautaire apparente, il apparaît que la part de marché détenue par l'industrie communautaire a diminué, passant de 25 % en 1993 à 18,1 % en 1996 avant de remonter légèrement à 19,5 % pendant la période d'enquête, soit un recul global de 5,5 points de pourcentage correspondant à une diminution de 22 %.

c) Stocks

(79) Bien que l'industrie communautaire n'ait pas coutume de constituer des stocks de substances actives telles que les antibiotiques à large spectre (en raison des dates de péremption) et que le niveau des stocks soit resté marginal pendant toute la période d'enquête, une certaine augmentation des stocks n'en a pas moins été constatée pendant les périodes correspondant à la hausse des importations indiennes.

d) Prix et rentabilité des producteurs communautaires à l'origine de la plainte

(80) Les prix de vente de l'industrie communautaire ont diminué de 4 % entre 1993 et la période d'enquête.

(81) La rentabilité générale des produits considérés sur le marché communautaire a augmenté, passant de 16,8 % du chiffre d'affaires en 1993 à 21,1 % en 1994 avant de diminuer régulièrement pour atteindre 5,6 % pendant la période d'enquête. Ce recul de la rentabilité est jugé particulièrement grave en l'espèce, car l'industrie communautaire doit être en mesure d'investir dans la recherche et le développement afin d'améliorer le processus de production des produits existants et, plus important, de financer la recherche en vue de commercialiser de nouveaux produits.

(82) Il ne faut pas oublier qu'il est considéré que si elle n'avait pas amélioré sa productivité, l'industrie communautaire aurait subi des pertes. Cependant, rien ne permet de supposer qu'elle sera en mesure de réaliser de tels gains de productivité à l'avenir, surtout que, en raison de la baisse des bénéfices, moins de ressources pourront être affectées à la recherche et au développement.

e) Emploi

(83) L'emploi est resté stable pendant toute la période considérée. Le nombre de personnes affectées par l'industrie communautaire à la production du produit soumis à l'enquête était de 1 166 en 1993 et de 1 173 au cours de la période d'enquête, ce qui représente une progression de 0,5 %.

4. Conclusion

(84) Bien qu'elle ait augmenté sa production et donc réduit ses coûts par unité, l'industrie communautaire a vu sa part du marché de la Communauté s'éroder, passant de 25 % en 1993 à 18,1 % en 1996 avant de remonter à 19,5 % au cours de la période d'enquête.

(85) Dans ces circonstances, il est considéré que la pression exercée sur les prix de l'industrie communautaire, qui ont diminué de 4 % entre 1993 et la période d'enquête, a affaibli sa situation financière. Il convient de noter que le marché des antibiotiques semi-synthétiques considérés, qui sont des produits de base en vrac, est très sensible à l'évolution des prix et réagit rapidement à toute pression à la baisse.

(86) La pression exercée sur les prix a entraîné une diminution de la rentabilité de l'industrie communautaire qui a reculé de 66,5 % entre 1993 et la période d'enquête. Ce chiffre est particulièrement inquiétant parce que le bénéfice minimal requis par l'industrie communautaire est de 15 % sur le chiffre d'affaires. Si l'industrie communautaire se voyait systématiquement empêchée d'atteindre cet objectif, l'effet boule de neige finirait par affecter sa compétitivité.

(87) Compte tenu de l'analyse qui précède, il est conclu que, dans l'ensemble, l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 8, paragraphe 1, du règlement de base.

F. LIEN DE CAUSALITÉ ENTRE LE PRÉJUDICE ET LES SUBVENTIONS

1. Introduction

(88) Conformément à l'article 8, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a examiné si le préjudice subi par l'industrie communautaire a été causé par les importations indiennes faisant l'objet de subventions et si d'autres facteurs ont causé ou contribué à causer ce préjudice.

(89) Il convient de rappeler que les antibiotiques produits dans la Communauté et les antibiotiques importés sont directement concurrents entre eux, notamment au niveau des prix. En effet, les produits soumis à l'enquête sont des produits en vrac et il n'existe aucune différence sensible entre les produits importés et les produits communautaires en ce qui concerne la qualité ou les applications. Dans ce contexte, la différence de prix est le principal argument de vente. Même des quantités relativement réduites proposées à des prix entraînant une sous-cotation des prix des producteurs communautaires à l'origine de la plainte peut avoir un effet à la baisse sensible sur le marché.

2. Effet des importations faisant l'objet de subventions

(90) L'industrie communautaire a subi les effets préjudiciables de la présence, sur le marché communautaire, des importations faisant l'objet de subventions depuis le début de la période considérée, mais surtout depuis 1995.

Il est en effet apparu que les importations indiennes ont augmenté de près de 300 % au cours de la période considérée. L'Inde est d'ailleurs désormais, par ordre d'importance, le deuxième exportateur des produits soumis à l'enquête vers la Communauté.

(91) Il a également été établi, sur la base des exportations vérifiées, que les prix des importations indiennes ont diminué au cours de la période considérée.

(92) Il a en outre été établi que l'industrie communautaire a été incapable de maintenir sa rentabilité au moment où le volume des importations faisant l'objet de subventions en provenance de l'Inde a augmenté. Sur un marché sensible à l'évolution des prix, cette politique des prix bas a entraîné une dépression des prix de l'industrie communautaire.

(93) Il a en effet été constaté que l'industrie communautaire a dû ajuster ses prix à la baisse à la suite de la sous-cotation des prix provoquée par les importations indiennes. Cette attitude défensive de l'industrie communautaire s'explique par le fait que, en raison de l'importance des coûts fixes de production, elle ne pouvait risquer une augmentation des coûts unitaires à la suite d'une diminution de ses volumes de ventes et devait absolument protéger son volume de production en maintenant sa part de marché.

(94) Il est donc conclu que les importations faisant l'objet de subventions en provenance de l'Inde ont eu une incidence négative considérable, notamment en termes de rentabilité, sur la situation de l'industrie communautaire, pendant la période considérée.

3. Effet d'autres facteurs

(95) Des facteurs autres que les importations à bas prix en provenance de l'Inde peuvent avoir provoqué l'affaiblissement de la situation de l'industrie communautaire ou y avoir contribué. Les importations en provenance de pays autres que l'Inde ont plus particulièrement été examinées.

a) Importations en provenance d'autres pays tiers

(96) Les importations en provenance de pays non concernés par la présente procédure ont augmenté de 56,4 % entre 1993 et la période d'enquête, à un rythme proche de la hausse de la consommation communautaire (54,6 %). Parmi ces pays tiers, le principal fournisseur du marché communautaire sont les États-Unis d'Amérique qui ont accru leur part de marché de près de 100 %. La République populaire de Chine, qui est également un fournisseur important du marché communautaire, a vu sa part de ce marché reculer de 43 % entre 1993 et la période d'enquête. En ce qui concerne les prix, le prix moyen des importations en provenance de pays autres que l'Inde figurant dans Eurostat était nettement plus élevé que les prix des importations indiennes, même si cette affirmation doit être nuancée, car l'on pense que les importations en provenance des États-Unis comptent des quantités considérables de produits de valeur plus élevée en formes finies de dosage.

(97) Il est donc considéré que les importations en provenance de pays autres que l'Inde ne peuvent pas être responsables de la situation précaire de l'industrie communautaire, ce qui mène à la conclusion que l'incidence des importations en provenance d'autres pays tiers est trop faible pour briser le lien de causalité entre les importations indiennes faisant l'objet de subventions et le préjudice subi par l'industrie communautaire.

b) Évolution de la consommation sur le marché communautaire

(98) Il convient de rappeler que la consommation communautaire apparente des produits soumis à l'enquête a augmenté de 54,6 % entre 1993 et la période d'enquête. Par conséquent, le préjudice subi par l'industrie communautaire ne peut pas être imputé à une contraction de la demande sur le marché de la Communauté.

c) Surcapacité de l'industrie communautaire

(99) Certaines parties intéressées ont avancé que la surcapacité de l'industrie communautaire pour les produits soumis à l'enquête était l'une des causes principales de l'évolution négative des prix. L'enquête a cependant montré que la hausse de la capacité de production des producteurs communautaires à l'origine de la plainte, loin d'être excessive, est inférieure à la progression de la consommation communautaire. Il ne faut pas non plus oublier que l'industrie communautaire doit accroître sa capacité à un rythme lui permettant de faire face à l'augmentation de la demande prévue dans la Communauté et sur les marchés mondiaux. En effet, il est très difficile de remédier à court terme à un manque de capacités, car la mise en service de nouvelles installations de production nécessite des capitaux importants et des délais très longs. L'existence d'une surcapacité sur le marché mondial des produits soumis à l'enquête s'explique plutôt par l'installation de nouvelles capacités de production en Inde et en République populaire de Chine, pas dans la Communauté.

d) Compétitivité de l'industrie communautaire

(100) La compétitivité de l'industrie communautaire, qui compte parmi les leaders mondiaux pour ce produit, n'est pas mise en doute. Elle se remarque tant dans ses résultats à l'exportation que dans la réduction des coûts et les gains de productivité qui en ont résulté, dus au moins en partie aux efforts qu'elle a consentis en matière de recherche et de développement. Il convient également de noter que l'industrie communautaire a réussi à accroître son volume de production de 30 % alors que l'emploi est resté stable.

De plus, bien qu'il soit difficile de comparer les processus de production en tant que tels, aucun constat d'inefficacité n'a pu être établi en termes de coût par tonne du produit concerné fabriqué dans la Communauté.

e) Fluctuation du prix de certaines matières premières

(101) Certaines parties intéressées ont avancé que le préjudice subi par l'industrie communautaire est dû essentiellement aux fluctuations des prix de la matière première, en l'occurrence la pénicilline G, sur le marché mondial.

(102) Cet argument a été examiné avec soin. Il convient avant tout de rappeler que, si la pénicilline G est un composant essentiel du produit soumis à l'enquête, elle n'est pas indispensable, car elle peut être remplacée par d'autres matières premières. À cet égard, l'enquête a établi que l'un des producteurs communautaires à l'origine de la plainte, qui utilise de la pénicilline V plutôt que de la pénicilline G pour produire de l'amoxicilline et de l'ampicilline, ne se trouvait pas dans une situation très différente de celle des deux autres producteurs communautaires à l'origine de la plainte qui utilisent de la pénicilline G. De plus, les parties qui ont avancé cet argument ont souligné que leur raisonnement reposait sur le fait que lorsque les prix de la matière première diminuent (pénicilline G), les producteurs intégrés en souffrent tandis que les producteurs qui s'approvisionnent auprès de sources extérieures sont moins affectés. Toutefois, l'enquête a montré que l'un des producteurs communautaires à l'origine de la plainte qui utilise de la pénicilline G n'est pas un producteur intégré et achète cette matière première aux prix du marché. Étant donné que sa situation n'était pas sensiblement différente de la moyenne de l'industrie communautaire, il n'a pas été possible d'imputer le préjudice subi par cette industrie à la diminution des prix de la pénicilline G. Enfin, il convient de rappeler que cette diminution des prix est due, en grande partie, à l'installation de nouvelles capacités en Inde.

(103) Par conséquent et sans préjudice de tout nouvel élément qui pourrait être présenté par la suite, il est conclu que l'effet éventuel des fluctuations du prix de la pénicilline G sur le marché mondial n'a pas pu briser le lien de causalité entre les importations indiennes faisant l'objet de subventions et le préjudice subi par l'industrie communautaire.

4. Conclusion

(104) Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que, si d'autres facteurs peuvent avoir contribué à la dépression du marché des produits concernés, les importations faisant l'objet de subventions en provenance de l'Inde, ont, prises isolément, causé un préjudice important à l'industrie communautaire. En effet, il est considéré que, en l'absence de subventions, les importations indiennes n'auraient pas entraîné une sous-cotation des prix de l'industrie communautaire ou, du moins, pas une sous-cotation d'une telle ampleur et n'auraient donc pas été en mesure de causer le préjudice subi par l'industrie communautaire. Cette conclusion repose sur les divers éléments développés ci-dessus, notamment sur les quantités et sur les prix des importations qui ont exercé une forte pression à la baisse sur les prix du produit concerné sur le marché communautaire, notamment sur les prix, et donc sur la rentabilité, de l'industrie communautaire.

G. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1. Remarque préliminaire

(105) La Commission a examiné, compte tenu de tous les éléments de preuve présentés, si, en dépit des conclusions relatives aux effets préjudiciables des importations faisant l'objet de subventions, il existait des raisons impérieuses permettant de conclure que l'institution de mesures irait à l'encontre de l'intérêt de la Communauté. À cette fin et conformément à l'article 31, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a apprécié l'incidence de l'institution ou de la non-institution de mesures sur toutes les parties concernées par la procédure. Afin d'évaluer s'il est dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures, des questionnaires ont été envoyés aux utilisateurs et aux importateurs du produit concerné, aux fournisseurs de matières premières en amont ainsi qu'à Gist-Brocades BV.

2. Intérêt de l'industrie communautaire

(106) Comme précisé ci-dessus, l'industrie communautaire fabriquant le produit considéré est confrontée à des difficultés liées à la présence des importations indiennes faisant l'objet d'un dumping. Il convient de rappeler que les producteurs communautaires à l'origine de la plainte sont des leaders mondiaux dans le domaine des produits soumis à l'enquête et que l'industrie communautaire réalise de bons résultats à l'exportation, ce qui témoigne clairement de sa compétitivité.

(107) Il est considéré que, en l'absence de mesures destinées à corriger les effets des importations faisant l'objet de subventions, l'industrie communautaire restera confrontée à la sous-cotation des prix et à la dépression des prix qui en résulte et qui a entraîné la détérioration de sa rentabilité. Si cette situation se maintient, les producteurs communautaires à l'origine de la plainte n'auront d'autre choix que de fermer certaines chaînes de production, voire des installations complètes qui sont exclusivement affectées à la production des antibiotiques faisant l'objet de la présente enquête.

Si l'existence même des producteurs communautaires à l'origine de la plainte ne serait probablement pas menacée en l'absence de mesures, puisque, dans la plupart des cas, ils fabriquent d'autres produits et appartiennent à des grands groupes, les installations susmentionnées qui risquent de fermer emploient 1 173 personnes et sont généralement situées dans des régions de la Communauté où il n'y a pas ou peu d'autres perspectives d'emploi.

Il va sans dire que ces fermetures, qui, de toute manière, ne résulteraient pas de conditions de concurrence normales, ne seraient pas dans l'intérêt de la Communauté.

3. Intérêt d'autres sociétés installées dans la Communauté

(108) Comme précisé plus haut, un questionnaire a été envoyé au producteur communautaire Gist-Brocade BV, qui est un leader mondial dans le domaine des antibiotiques semi-synthétiques, afin de connaître son volume de production dans la Communauté et le volume de ses importations en provenance de pays tiers et d'évaluer l'incidence que l'institution de mesures pourrait avoir sur cette société. Il convient de rappeler que Gist-Brocades BV n'est pas un plaignant et qu'il n'est donc pas inclus (et qui plus est ne pouvait pas l'être) dans la définition de l'industrie communautaire aux fins de l'enquête relative au préjudice. Dans sa réponse, cette société, qui, ces dernières années, a réduit son volume de production du produit soumis à l'enquête dans la Communauté, a déclaré qu'elle soutenait sans réserve l'institution de mesures compensatoires, si l'enquête conclut qu'elles sont justifiées.

4. Intérêt des importateurs/négociants

(109) Comme précisé plus haut, des questionnaires ont été envoyés à tous les importateurs/négociants connus du produit soumis à l'enquête, mais seule une réponse valable est parvenue à la Commission. Sur la base des informations ainsi obtenues, il apparaît que les importateurs/négociants dans la Communauté s'approvisionnent auprès de diverses sources, dont l'Inde et l'industrie communautaire.

Étant donné qu'il n'existe aucune différence fondamentale de qualité entre le produit importé de l'Inde ou d'autres pays et le produit fabriqué dans la Communauté, il est considéré que les importateurs/négociants dans la Communauté n'éprouveraient aucune difficulté à obtenir le produit soumis à l'enquête non seulement en Inde, mais aussi auprès d'autres sources, d'autant plus qu'il n'y a pas de pénurie sur le marché mondial.

(110) De plus, invités à formuler leurs observations sur les effets qu'aurait sur leurs affaires l'éventuelle institution de mesures compensatoires, aucun importateur/négociant n'a avancé que de telles mesures pourraient les affecter.

Sur cette base, il est provisoirement conclu que l'institution de mesures compensatoires ne devrait pas affecter sensiblement les importateurs/négociants dans la Communauté.

5. Intérêt des fournisseurs en amont

(111) Afin d'évaluer l'effet que l'institution de mesures compensatoires pourrait avoir sur les fournisseurs en amont de l'industrie communautaire, des questionnaires ont été envoyés à tous les fournisseurs en amont connus. Sur les six questionnaires envoyés, trois ont été suivis d'une réponse. Les trois sociétés qui ont répondu produisent diverses matières premières incorporées dans le produit soumis à l'enquête tels que les sirops de sucre, les sels et divers produits chimiques. Elles vendent ces produits sur le marché de la Communauté aux producteurs communautaires à l'origine de la plainte, mais aussi, pour l'une d'entre elles, à l'exportation en Inde. Invitées à formuler leurs observations sur l'incidence que des mesures compensatoires pourraient avoir sur leurs affaires, ces trois sociétés ont déclaré qu'elles escomptaient une incidence positive sous la forme d'une augmentation des commandes passées par l'industrie communautaire.

Il peut donc être provisoirement conclu que l'institution de mesures compensatoires n'aurait de toute manière pas d'effet négatif et pourrait même avoir une incidence positive sur les producteurs communautaires des matières premières incorporées dans les produits soumis à l'enquête.

6. Intérêt des utilisateurs du produit concerné

(112) Des questionnaires ont également été envoyés à cinq utilisateurs communautaires connus des produits soumis à l'enquête. Trois de ces utilisateurs, des sociétés pharmaceutiques qui fabriquent des produits en aval incorporant le produit soumis à l'enquête, ont fourni des réponses valables. Il en ressort que les utilisateurs en aval, même s'ils admettent que cela pourrait entraîner une hausse du prix de leurs matières premières, ne sont pas opposés à l'institution de mesures compensatoires à l'encontre des importations indiennes. L'un des utilisateurs semble même accueillir favorablement l'institution de mesures, car il a éprouvé des difficultés pour écouler ses produits en raison de la concurrence exercée par les produits incorporant les substances importées à bas prix faisant l'objet de subventions.

(113) Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que des mesures éventuelles auraient une incidence négligeable sur les utilisateurs du produit soumis à l'enquête.

7. Conclusion

(114) En appréciant les divers intérêts en jeu ainsi que tous les aspects évoqués ci-dessus, la Commission estime qu'il n'y a pas de raison impérieuse de ne pas prendre de mesures contre les importations en question afin de rétablir une situation compétitive de fixation de prix équitables sur le marché et d'éviter l'aggravation du préjudice subi par l'industrie communautaire.

H. MESURES PROPOSÉES

(115) Aux fins de l'établissement du niveau du droit provisoire, il a été tenu compte du niveau de subvention constaté et du montant de droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire.

1. Niveau d'élimination du préjudice

(116) Étant donné que le préjudice s'est principalement traduit par une diminution des prix et des bénéfices, il est considéré qu'il convient, pour l'éliminer, d'établir un niveau de prix non préjudiciable, c'est-à-dire le niveau de prix qui prévaudrait en l'absence d'importations faisant l'objet de subventions en provenance de l'Inde. Dans le cas présent, il peut être supposé que ce niveau de prix non préjudiciable permettrait à l'industrie communautaire de couvrir ses coûts et de réaliser un bénéfice raisonnable.

À cet égard, il est considéré que le niveau de prix suffisant pour éliminer le préjudice devrait être calculé sur la base du coût de production pondéré des producteurs communautaires à l'origine de la plainte augmenté d'un bénéfice de 15 % sur le chiffre d'affaires. Cette marge bénéficiaire est considérée comme le minimum requis pour permettre à l'industrie communautaire d'investir en recherche et développement et de rester ainsi compétitive et, à long terme, viable. L'industrie communautaire pourrait raisonnablement espérer une telle rentabilité en l'absence de subventions préjudiciables.

Ce niveau d'élimination du préjudice a ensuite été comparé au prix caf moyen pondéré à l'importation communiqué par les exportateurs concernés.

2. Forme et niveau des mesures provisoires

(117) Étant donné que, pour quatre sociétés, les marges d'élimination du préjudice ainsi établies sont supérieures aux marges de subvention, il convient d'instituer les droits correspondant à ces dernières. Pour deux autres sociétés, pour lesquelles les marges d'élimination du préjudice sont inférieures aux marges de subvention, il y a lieu d'instituer des droits correspondant aux marges d'élimination du préjudice, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement de base. Pour deux autres sociétés, le niveau de subvention constaté est de minimis, c'est-à-dire inférieur à 3 %, conformément à l'article 14, paragraphe 5, point b), du règlement de base. Une dernière société n'a bénéficié d'aucune subvention. Pour ces trois sociétés, le taux du droit est de 0 %.

(118) En ce qui concerne la forme des mesures, il a été essentiellement tenu compte du fait que le préjudice établi s'est principalement traduit par une dépression des prix des producteurs communautaires à l'origine de la plainte et par l'incidence négative de ce bas niveau des prix sur leur rentabilité. Il est donc considéré à titre provisoire que le meilleur moyen de remédier au préjudice consiste à instituer un droit ad valorem.

(119) Étant donné que les exportateurs ayant coopéré ne représentent pas une majorité des exportations indiennes vers la Communauté et pour éviter de récompenser la non-coopération, il convient d'établir le droit résiduel sur la base de la marge moyenne d'élimination du préjudice établie pour les exportateurs ayant coopéré, c'est-à-dire 14,6 %, qui est supérieure au droit le plus élevé institué à l'encontre d'une société ayant coopéré.

I. DROITS DES PARTIES INTÉRESSÉES

(120) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées de faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que toutes les conclusions établies aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l'institution de tout droit définitif que la Commission pourrait proposer,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est institué un droit compensateur provisoire sur les importations de trihydrate d'amoxicilline, de trihydrate d'ampicilline et de céfalexine, en vrac, relevant des codes NC ex 2941 10 10 (code Taric 2941 10 10 * 10), ex 2941 10 20 (code Taric 2941 10 20 * 10) et ex 2941 90 00 (code Taric 2941 90 00 * 30) originaires de l'Inde.

2. Le taux de droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s'établit comme suit pour les produits fabriqués par les sociétés suivantes:

- 9,6 % pour Biochem Synergy Ltd, Indore (code additionnel Taric: 8219),

- 9,6 % pour Harshita Ltd, New Delhi (code additionnel Taric: 8219),

- 8,8 % pour Kopran Ltd, Mumbai (code additionnel Taric: 8220),

- 6,6 % pour Ranbaxy Laboratories Ltd, New Delhi (code additionnel Taric: 8221),

- 4,6 % pour Lupin Laboratories Ltd, Mumbai (code additionnel Taric: 8222),

- 12 % pour Orchid Chemicals & Pharmaceuticals Ltd, Chennai (code additionnel Taric: 8224),

- 0 % pour Torrent Pharmaceuticals Ltd, Ahmedabad (code additionnel Taric: 8225),

- 0 % pour Vitara Chemicals Ltd, Mumbai (code additionnel Taric: 8225),

- 0 % pour Gujarat Lyka Organics Ltd, Mumbai (code additionnel Taric: 8225),

- 14,6 % pour les autres sociétés (code additionnel Taric: 8900).

3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

4. La mise en libre pratique dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

Article 2

Sans préjudice de l'article 30 du règlement (CE) n° 2026/97, les parties concernées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans les quinze jours suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Conformément aux dispositions de l'article 31, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2026/97, les parties concernées peuvent présenter des commentaires sur l'application du présent règlement dans un délai d'un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 juin 1998.

Par la Commission

Leon BRITTAN

Vice-président

(1) JO L 288 du 21. 10. 1997, p. 1.

(2) JO C 277 du 12. 9. 1997, p. 2.

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