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Document 31998D0215

98/215/CE: Décision de la Commission du 13 mars 1998 portant création d'un comité consultatif des coopératives, mutualités, associations et fondations (CMAF) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 80, 18.3.1998, p. 51–53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/11/2000; abrogé par 300D0690

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/215/oj

31998D0215

98/215/CE: Décision de la Commission du 13 mars 1998 portant création d'un comité consultatif des coopératives, mutualités, associations et fondations (CMAF) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 080 du 18/03/1998 p. 0051 - 0053


DÉCISION DE LA COMMISSION du 13 mars 1998 portant création d'un comité consultatif des coopératives, mutualités, associations et fondations (CMAF) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (98/215/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

considérant que les coopératives, les mutualités, les associations et les fondations sont toutes des entreprises, ayant des caractéristiques propres qui les font appartenir à la catégorie des entreprises de l'«économie sociale»;

considérant que ces entreprises doivent pouvoir bénéficier au même titre que les autres entreprises du secteur marchand des opportunités qui découlent de la réalisation du marché unique et de l'Union économique et monétaire;

considérant que la Commission a présenté le 18 décembre 1989 une communication au Conseil des ministres sur «Les entreprises de l'économie sociale et la réalisation du marché européen sans frontières» [SEC(89) 2187 final]; qu'ensuite, en 1992, la Commission a soumis au Conseil trois propositions de règlements, modifiées en 1993, portant statuts d'une coopérative européenne, d'une mutualité européenne et d'une association européenne, ainsi que trois projets de directives complétant ces statuts pour ce qui concerne le rôle des travailleurs (1);

considérant que le 17 février 1994, la Commission a présenté une proposition de décision du Conseil relative à un programme pluriannuel (94-96) d'actions en faveur des CMAF dans la Communauté, décision amendée le 8 juin 1995 à la suite de l'avis du Parlement européen (2);

considérant que les CMAF jouent un rôle de plus en plus important dans la représentation des citoyens, dans la défense de leurs droits démocratiques et dans la réponse à leurs besoins;

considérant que le 4 juin 1997, la Commission a présenté une communication sur «La promotion du rôle des associations et fondations en Europe (3)»;

considérant qu'un nombre croissant de politiques communautaires ont un impact pour les entreprises de l'économie sociale et qu'il y a lieu de veiller à l'intégration, dans les autres politiques communes, de la politique de la Commission à l'égard des coopératives, mutualités, associations et fondations;

considérant que la Commission, afin de mieux situer sa politique du secteur, doit pouvoir consulter les organisations socio-professionnelles du secteur sur toutes les matières susceptibles d'avoir une incidence sur l'activité des entreprises de l'économie sociale; qu'un contact étroit et continu avec les représentants du secteur peut contribuer à la réalisation de sa politique;

considérant qu'actuellement les organisations du secteur CMAF sont consultées par le truchement d'un comité consultatif qui fonctionne depuis 1995, sur la base de subventions accordées annuellement par la Commission;

considérant que le moyen le plus approprié d'organiser ces contacts est d'instituer auprès de la Commission un comité consultatif au sein duquel les opérateurs de l'économie sociale sont représentés,

DÉCIDE:

Article premier

Il est institué auprès de la Commission un comité consultatif des coopératives, mutualités, associations et fondations, (CMAF), ci-après dénommé «le comité».

Article 2

Le comité peut être consulté par la Commission sur toute question relative à la promotion et la réalisation de la politique communautaire sur l'économie sociale; il a pour tâche de donner des avis à la Commission sur tous les problèmes relatifs notamment:

- aux actions et programmes en faveur des coopératives, des mutualités, des associations et des fondations dans la Communauté,

- à la participation des coopératives, des mutualités, des associations et des fondations à la réalisation des différentes politiques communautaires,

- au rôle joué par le secteur des coopératives, des mutualités, des associations et des fondations dans la création d'emplois et dans le renforcement de la cohésion économique et sociale,

- aux propositions de mesures législatives concernant les coopératives, mutualités, associations et fondations.

Article 3

1. Le comité comprend vingt-quatre membres.

2. Les sièges sont attribués à égalité à des représentants d'organisations représentatives des trois familles qui composent le secteur de l'économie sociale, à savoir huit pour les coopératives, huit pour les mutualités, huit pour les associations/fondations.

Article 4

1. Les membres du comité sont nommés par la Commission.

2. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires et en nombre égal. Le membre suppléant remplace de plein droit le titulaire absent ou empêché.

Sans préjudice de l'article 7, le suppléant n'assiste aux réunions du comité et ne participe à ses travaux qu'en cas d'empêchement du membre qu'il supplée.

3. Pour chacun des sièges à pourvoir qui leur sont attribués, les organisations représentatives des trois familles proposent à la Commission trois candidats titulaires et trois candidats suppléants.

4. Le mandat du membre a une durée de trois ans et est renouvelable.

5. Le mandat d'un membre, titulaire ou suppléant, prend fin avant l'expiration de la période de trois ans par démission, par cessation d'appartenance à l'organisation qu'il représente ou par cessation d'existence de son organisation ou lorsque l'organisation que le membre représente demande son remplacement. Dans ces cas, la nomination de nouveaux membres se fait à partir de la dernière liste des candidats, prévue au paragraphe 3 et pour le reste du mandat interrompu.

6. Les fonctions exercées ne font pas l'objet d'une rémunération.

7. À l'expiration de la période de trois ans, les membres restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat.

Article 5

La liste des membres, titulaires ou suppléants, est publiée par la Commission au Journal officiel des Communautés européennes pour information.

Article 6

1. Le comité est présidé par un représentant de la Commission. Le comité élit, pour une durée de trois ans, trois vice-présidents, un pour chaque famille. L'élection a lieu à la majorité des deux tiers des membres présents.

2. Le Comité peut, à la même majorité, adjoindre d'autres membres au bureau. Le bureau prépare et organise les travaux du comité.

Article 7

Le président ou le bureau peut inviter à participer à ses travaux en tant qu'expert toute personne ayant une compétence particulière sur un sujet inscrit à l'ordre du jour. Les experts participent aux délibérations pour la seule question ayant motivé leur présence.

Article 8

Le comité peut constituer des groupes de travail, parmi ses membres, après accord de la Commission.

Article 9

1. Le comité se réunit au siège de la Commission sur convocation de celle-ci. Ses réunions se tiennent au moins une fois par an. Les réunions sont valablement constituées s'il y a au moins huit membres présents avec au moins un membre par famille.

2. En cas d'urgence, le comité peut, à la demande de la Commission, être consulté par écrit.

3. Le bureau exécutif se réunit sur convocation du président.

4. Les représentants des services intéressés de la Commission participent aux réunions du comité, du bureau et des groupes de travail.

5. La Commission assure le secrétariat du comité, du bureau exécutif et des groupes de travail.

Article 10

1. Les délibérations du comité portent sur les demandes d'avis formulées par la Commission. Le comité peut aussi émettre des avis d'initiative. Les prises de positions des membres et éventuellement de chaque famille figurent dans un compte-rendu transmis à la Commission et aux membres (titulaires et suppléants) du comité.

2. La Commission, en sollicitant l'avis du comité, peut fixer le délai dans lequel l'avis devra être donné.

Article 11

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 214 du traité CE, les membres du comité sont tenus de ne pas divulguer les renseignements dont ils ont eu connaissance par les travaux du comité ou des groupes de travail, lorsque la Commission informe ceux-ci que l'avis demandé ou la question posée porte sur une matière présentant un caractère confidentiel.

2. Dans les cas décrits au paragraphe précédent, seuls les membres du comité et les représentants des services de la Commission assistent aux séances.

Article 12

La présente décision entre en vigueur le 20 mars 1998.

Fait à Bruxelles, le 13 mars 1998.

Par la Commission

Christos PAPOUTSIS

Membre de la Commission

(1) Texte initial: JO C 99 du 21. 4. 1992; texte modifié: JO C 236 du 31. 8. 1993.

(2) La Commission a décidé de retirer cette proposition le 29 juillet 1997, le Conseil ne l'ayant jamais adoptée et le programme étant devenu obsolète.

(3) COM(97) 241.

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