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Document 31998R0238
Council Regulation (EC) No 238/98 of 20 January 1998 on the conclusion of the Protocol establishing the fishing rights and financial compensation provided for in the Agreement between the European Economic Community and the Republic of Côte d'Ivoire on fishing off the coast of Côte d'Ivoire for the period from 1 July 1997 to 30 June 2000
Règlement (CE) n° 238/98 du Conseil du 20 janvier 1998 relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de Côte-d'Ivoire concernant la pêche au large de la Côte-d'Ivoire, pour la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 2000
Règlement (CE) n° 238/98 du Conseil du 20 janvier 1998 relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de Côte-d'Ivoire concernant la pêche au large de la Côte-d'Ivoire, pour la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 2000
OJ L 25, 31.1.1998, p. 1–2
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2000
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/238/oj
Règlement (CE) n° 238/98 du Conseil du 20 janvier 1998 relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de Côte-d'Ivoire concernant la pêche au large de la Côte-d'Ivoire, pour la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 2000
Journal officiel n° L 025 du 31/01/1998 p. 0001 - 0002
RÈGLEMENT (CE) N° 238/98 DU CONSEIL du 20 janvier 1998 relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de Côte-d'Ivoire concernant la pêche au large de la Côte-d'Ivoire, pour la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 2000 LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43, en liaison avec l'article 228, paragraphe 2, première phrase et paragraphe 3, premier alinéa, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen (1), considérant que, conformément à l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de Côte-d'Ivoire concernant la pêche au large de la Côte-d'Ivoire (2), les deux parties ont procédé à des négociations pour déterminer les modifications ou compléments à introduire dans l'accord à la fin de la période d'application du protocole annexé à ce dernier; considérant que, à la suite de ces négociations, un nouveau protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord précité, pour la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 2000, a été paraphé le 30 juin 1997; considérant qu'il est dans l'intérêt de la Communauté d'approuver ce protocole; considérant qu'il importe de définir la clé de répartition des possibilités de pêche parmi les États membres en se fondant sur la répartition des possibilités de pêche traditionnelle dans le cadre de l'accord de pêche, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de Côte-d'Ivoire concernant la pêche au large de la Côte-d'Ivoire, pour la période du 1er juillet 1997 au 30 juin 2000, est approuvé au nom de la Communauté. Le texte du protocole est joint au présent règlement (3). Article 2 Les possibilités de pêche fixées par le protocole sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante: a) pêche démersale: Espagne: 3 chalutiers congélateurs; b) pêche thonière: France: 25 navires, Espagne: 30 navires, Portugal: 5 navires. Si les demandes de licence de ces États membres n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération des demandes de licence de tout autre État membre. Article 3 Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer le protocole à l'effet d'engager la Communauté. Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 janvier 1998. Par le Conseil Le président J. CUNNINGHAM (1) JO C 371 du 8. 12. 1997. (2) JO L 379 du 31. 12. 1990, p. 3. (3) Voir page 81 du présent Journal officiel.