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Document 21997A0217(02)

Protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République démocratique de São Tomé et Prince concernant la pêche au large de São Tomé et Prince, pour la période du 1er juin 1996 au 31 mai 1999

OJ L 46, 17.2.1997, p. 76–81 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/1997/1130/oj

Related Council regulation

21997A0217(02)

Protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République démocratique de São Tomé et Prince concernant la pêche au large de São Tomé et Prince, pour la période du 1er juin 1996 au 31 mai 1999

Journal officiel n° L 046 du 17/02/1997 p. 0076 - 0081


PROTOCOLE fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la république démocratique de São Tomé et Prince concernant la pêche au large de São Tomé et Prince, pour la période du 1er juin 1996 au 31 mai 1999 (1)

Article premier

À partir du 1er juin 1996 et pour une période de trois ans, les possibilités de pêche accordées conformément à l'article 2 de l'accord sont fixées à trente-sept thoniers senneurs congélateurs et sept thoniers canneurs et vingt-cinq palangriers de surface.

Article 2

1. La compensation financière visée à l'article 6 de l'accord est fixée pour la période prévue à l'article 1er à 1 800 000 écus, payable en trois tranches annuelles égales. Ce montant couvre un poids de captures dans les eaux de São Tomé et Prince de 9 000 tonnes par an. Si les captures de thonidés effectuées dans les eaux de São Tomé et Prince par les navires de la Communauté dépassent cette quantité, le montant précité est augmenté à raison de 50 écus par tonne supplémentaire.

2. L'affectation de cette compensation relève de la compétence exclusive du gouvernement de la république démocratique de São Tomé et Prince. Elle est versée au compte de la banque centrale de São Tomé et Prince.

Article 3

1. En plus du montant visé à l'article 2, la Communauté, pendant la période visée à l'article 1er, finance des programmes scientifiques et techniques destinés notamment à améliorer les connaissances halieutiques et biologiques concernant la zone économique exclusive de São Tomé et Prince, pour un montant de 187 500 écus.

2. Ces programmes sont élaborés conjointement par les autorités compétentes de São Tomé et Prince et de la Communauté, celle-ci participant, le cas échéant, à leur mise en oeuvre. Après approbation de leur contenu, les programmes sont financés par versements sur un compte indiqué par les autorités compétentes de São Tomé et Prince.

3. Les autorités compétentes de São Tomé et Prince transmettent aux services de la Commission des Communautés européennes un rapport sur la mise en oeuvre des programmes approuvés ainsi que sur les résultats obtenus. La Commission des Communautés européennes se réserve la possibilité de demander aux autorités de São Tomé et Prince tout renseignement complémentaire d'ordre scientifique.

Article 4

1. Les deux parties conviennent que l'amélioration de la compétence et des connaissances des personnes affectées à la pêche maritime constitue un élément essentiel de succès de leur coopération. À cet effet, la Communauté, en plus du montant visé à l'article 2:

a) facilite l'accueil des ressortissants de São Tomé et Prince dans les établissements de ses États membres et met à cette fin à leur disposition des bourses d'études et de formation pratique dans les diverses disciplines scientifiques, techniques et économiques concernant la pêche. Ces bourses peuvent être également utilisées dans tout État lié à la Communauté par un accord de coopération, pour un montant de 35 000 écus;

b) couvre la participation de São Tomé et Prince au comité régional des pêches du golfe de Guinée et à la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA), pour un montant de 90 000 écus;

c) supporte les frais de participation à des réunions internationales ou à des stages dans le domaine de la pêche, pour un montant de 62 500 écus.

2. Ces montants sont versés sur les comptes indiqués par le ministère de l'agriculture et des pêches en trois tranches annuelles égales. Ce ministère gère la totalité des actions ainsi financées, visées au paragraphe 1 et transmet aux services de la Commission un rapport détaillé sur l'utilisation des fonds.

Article 5

Au cas où la Communauté omettrait d'effectuer les paiements prévus aux articles 2 et 3, l'application du présent protocole peut être suspendue.

Article 6

L'annexe à l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la république démocratique de São Tomé et Prince concernant la pêche au large de São Tomé et Prince est abrogée et remplacée par l'annexe au présent protocole.

Article 7

Le présent protocole entre en vigueur à la date de sa signature.

Il est applicable à partir du 1er juin 1996.

(1) Voir décision 96/623/CE (JO n° L 279 du 31. 10. 1996, p. 30).

ANNEXE

Conditions de l'exercice de la pêche dans la zone de pêche de São Tomé et Prince, pour les navires de la Communauté

1. Les procédures applicables à la demande et à la délivrance des licences visées à l'article 4 de l'accord sont les suivantes.

Les autorités compétentes de la Communauté soumettent, par l'intermédiaire de la délégation de la Commission chargée de São Tomé et Prince, au ministère de l'agriculture et des pêches de São Tomé et Prince, une demande pour chaque navire qui désire pêcher en vertu de l'accord, au moins vingt jours avant la date de début de validité demandée.

Les demandes sont présentées conformément au formulaire fourni à cet effet par le gouvernement de la république démocratique de São Tomé et Prince, dont le modèle est joint ci-après (appendice 1).

Les licences sont délivrées, dans un délai de vingt jours après introduction de leur demande, par les autorités de São Tomé et Prince aux armateurs ou à leurs représentants par l'intermédiaire de la délégation de la Commission des Communautés européennes chargée de São Tomé et Prince.

La licence est délivrée au nom d'un navire déterminé et n'est pas transférable. Toutefois, sur demande de la Commission des Communautés européennes, la licence d'un navire peut être et, en cas de force majeure démontrée, est remplacée par une nouvelle licence établie au nom d'un autre navire de caractéristiques similaires à celles du navire à remplacer. L'armateur du navire à remplacer remet la licence annulée au ministère de l'agriculture et des pêches de São Tomé et Prince par l'intermédiaire de la délégation de la Commission des Communautés européennes chargée de São Tomé et Prince.

Sur la nouvelle licence sont indiqués:

- la date de la délivrance,

- le fait que cette licence remplace celle du navire précédent, pour la période de validité restante.

Dans ce cas, aucune nouvelle somme forfaitaire, telle que prévue au point 5, n'est due.

La licence doit être détenue à bord à tout moment; toutefois, dès réception de la notification du paiement de l'avance adressée par la Commission européenne aux autorités de São Tomé et Prince, le navire est inscrit sur une liste des navires autorisés à pêcher, qui est notifiée aux autorités de São Tomé et Prince chargées du contrôle de la pêche. Une copie de ladite licence peut être obtenue par télécopie dans l'attente de la réception de la licence proprement dite; cette copie est conservée à bord.

2. Les licences ont une durée de validité d'un an. Elles sont renouvelables.

3. Les redevances prévues à l'article 4 de l'accord sont fixées à 20 écus par tonne pêchée dans la zone de pêche de São Tomé et Prince.

4. Les autorités compétentes de São Tomé et Prince communiquent les modalités de paiement de la redevance et notamment les comptes bancaires et les monnaies à utiliser.

5. Les licences sont délivrées après versement auprès de la banque centrale de São Tomé et Prince d'une somme forfaitaire de 3 000 écus par thonier senneur congélateur par an et 500 écus par thonier canneur ou palangrier de surface par an, équivalente aux redevances pour:

- 150 tonnes de thon pêchées par thonier senneur congélateur, par an,

- 25 tonnes de thon pêchées par thonier canneur ou palangrier de surface, par an.

6. Les navires sont astreints à tenir un journal de pêche, selon le modèle CICTA joint en appendice 2, pour chaque période de pêche passée dans les eaux de São Tomé et Prince. Il est rempli même en cas d'absence de captures.

Pour les périodes pour lesquelles un navire visé au précédent alinéa ne s'est pas trouvé dans les eaux de São Tomé et Prince, il est tenu de remplir le journal de bord visé ci-dessus avec la mention «hors zone économique exclusive (ZEE) de São Tomé et Prince».

Les journaux de bord visés au présent paragraphe sont transmis au ministère de l'agriculture et de la pêche dans le délai de quinze jours ouvrables après leur arrivée dans un port.

Copie de ces documents est adressée aux instituts scientifiques visés au point 7 troisième alinéa et à la délégation de la Commission des Communautés européennes chargée de São Tomé et Prince.

7. São Tomé et Prince établit le décompte des redevances dues au titre de l'année calendaire écoulée sur la base des déclarations de captures par navire communautaire et de toute autre information détenue par elle.

Ce décompte est communiqué à la Commission avant le 31 mars pour l'année écoulée, qui le transmet avant le 15 avril simultanément aux armateurs et aux autorités nationales des États membres concernés.

Dans le cas où les armateurs contestent le décompte présenté par São Tomé et Prince, ils peuvent consulter les instituts scientifiques compétents pour la vérification des données des captures tels que l'Institut français de recherche scientifique pour le développement en coopération (ORSTOM) et l'Institut océanographique espagnol (IEO), puis se concertent avec les autorités de São Tomé et Prince pour établir le décompte définitif avant le 15 mai de l'année en cours. En l'absence d'observation des armateurs à cette date, le décompte établi par São Tomé et Prince est considéré comme définitif. Les États membres transmettent à la Commission le décompte définitif relatif à leur propre flotte.

Chaque éventuel paiement additionnel par rapport à l'avance est effectué par les armateurs auprès de la banque centrale de São Tomé et Prince au plus tard le 31 mai de la même année.

Toutefois, si le décompte définitif est inférieur au montant de l'avance visée au point 5, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable par l'armateur.

8. Les navires sont astreints, dans les trois heures après chaque entrée et sortie de zone et tous les trois jours pendant leurs activités de pêche dans les eaux de São Tomé et Prince, à communiquer directement aux autorités de São Tomé et Prince, prioritairement par télécopieur et, à défaut, pour les navires non équipés du télécopieur, par radio, leur position et les captures détenues à bord.

Le numéro du télécopieur et la fréquence radio sont communiqués au moment de la délivrance de la licence de pêche.

Une copie des communications par télécopieur ou de l'enregistrement des communications radio est conservée par les autorités de São Tomé et Prince et les armateurs jusqu'à l'approbation par chacune des deux parties du décompte définitif des redevances visé au point 7.

Un navire surpris en action de pêche sans avoir averti les autorités de São Tomé et Prince de sa présence est considéré comme un navire sans licence.

9. Les thoniers senneurs s'efforcent de mettre leurs prises accessoires éventuelles à la disposition des autorités de São Tomé et Prince aux prix convenus de commun accord.

10. Sur demande des autorités de São Tomé et Prince, les navires prennent des observateurs à bord. La présence de l'observateur ne doit pas dépasser le temps nécessaire pour effectuer des vérifications des captures par sondage. Le capitaine prend toutes les mesures nécessaires pour faciliter aux observateurs l'accomplissement de leur mission à bord. Le salaire et les charges sociales de l'observateur sont à la charge des autorités compétentes de São Tomé et Prince. Au cas où l'observateur est embarqué dans un pays étranger, les frais de voyage de l'observateur sont à la charge de l'armateur. Si un thonier ayant à son bord un observateur de São Tomé et Prince sort de la zone de pêche de São Tomé et Prince toute mesure doit être prise pour assurer un retour à São Tomé et Prince aussi prompt que possible de l'observateur, aux frais de l'armateur.

À cette occasion, et sur demande des autorités de São Tomé et Prince, les armateurs des thoniers senneurs s'efforcent d'embarquer des marins de São Tomé et Prince, dans la limite de trois marins pour l'ensemble des thoniers senneurs communautaires et sans que le nombre d'un marin par navire soit dépassé. Les conditions d'emploi et de rémunération sont librement débattues entre les armateurs et les représentants des marins.

11. Les normes internationales relatives à la pêche au thon, telles que recommandées par la CICTA, sont d'application.

12. La délégation de la Commission des Communautés européennes chargée de São Tomé et Prince est informée, dans un délai de quarante-huit heures, de tout arraisonnement d'un bateau de pêche battant pavillon d'un État membre de la Communauté opérant dans le cadre du présent accord, intervenu dans la zone de pêche de São Tomé et Prince.

Un rapport succinct des circonstances et des raisons qui ont mené à cet arraisonnement devra être remis dans un délai de soixante-douze heures.

Appendice 1

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE SÃO TOMÉ ET PRINCE

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DES PÊCHES

DEMANDE DE LICENCE DE PÊCHE No . . .

Nom de demandeur: .

Adresse du demandeur: .

.

Nom et adresse de l'armateur du navire: .

.

Nom et adresse de son représentant éventuel à São Tomé et Prince: .

.

Nom du navire: .

Type de navire: .

Pays d'immatriculation: .

Port et numéro d'immatriculation: .

Identification extérieure du navire: .

Indicatif d'appel radio et fréquence: .

Longueur du navire: .

Largeur du navire: .

Type et puissance du moteur: .

Capacité de cales: .

Nombre de marins minimal: .

Type de pêche: .

Espèces vers lesquelles la pêche est dirigée: .

.

Période de validité demandée: .

«Je certifie que ces informations sont correctes.

Je déclare connaître et approuver et m'engage à respecter et faire respecter la législation en matière de pêche maritime de la république démocratique de São Tomé et Prince, ainsi que la législation internationale applicable.»

Date: .

LE DEMANDEUR

.>FIN DE GRAPHIQUE>

Appendice 2

>PICTURE>

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