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Document 21997D0214(01)

Décision nº 3/96 de la Commission mixte CE-AELE «Transit commun» du 5 décembre 1996 portant amendement de l'article 50 de l'appendice II de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun

OJ L 43, 14.2.1997, p. 32–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/117/oj

21997D0214(01)

Décision nº 3/96 de la Commission mixte CE-AELE «Transit commun» du 5 décembre 1996 portant amendement de l'article 50 de l'appendice II de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun

Journal officiel n° L 043 du 14/02/1997 p. 0032 - 0032


DÉCISION N° 3/96 DE LA COMMISSION MIXTE CE-AELE «TRANSIT COMMUN»

du 5 décembre 1996 portant amendement de l'article 50 de l'appendice II de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (97/117/CE)

LA COMMISSION MIXTE,

vu la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun, et notamment son article 15 paragraphe 3 point a) (1),

considérant que l'appendice II de la convention contient, entre autres, des dispositions relatives aux irrégularités en transit commun;

considérant qu'il convient en raison du nombre d'opérations de transit commun non apurées d'introduire d'autres moyens de preuve conduisant à l'apurement des opérations de transit commun en application de l'article 50 de l'appendice II de la convention du 20 mai 1987,

DÉCIDE:

Article premier

À l'appendice II de la convention, l'article 50 est remplacé par le texte suivant:

«Article 50

Dans les cas visés à l'article 34 paragraphe 2 point d) de l'appendice I, la preuve de la régularité de l'opération T 1 ou T 2 est apportée à la satisfaction des autorités compétentes:

a) par la production d'un document douanier ou commercial certifié par les autorités compétentes, établissant que les marchandises en cause ont été présentées au bureau de destination ou, en cas d'application de l'article 111, auprès du destinataire agréé. Ce document doit comporter l'identification desdites marchandises

ou

b) par la production d'un document douanier de placement sous un régime douanier dans un pays tiers ou de sa copie ou photocopie; cette copie ou photocopie doit être certifiée conforme, soit par l'organisme qui a visé le document original, soit par les services officiels du pays tiers concerné, soit par les services officiels d'un des pays. Ce document doit comporter l'identification des marchandises en cause.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 1er mars 1997.

Fait à Bruxelles, le 5 décembre 1996.

Par la commission mixte

Le président

James CURRIE

(1) JO n° L 226 du 13. 8. 1987, p. 2.

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