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Document 31997D0078

Décision de la Commission du 14 janvier 1997 autorisant les États membres à prévoir à titre exceptionnel des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil pour les végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits, originaires de Croatie et de Slovénie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

OJ L 22, 24.1.1997, p. 35–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/03/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/78(1)/oj

31997D0078

Décision de la Commission du 14 janvier 1997 autorisant les États membres à prévoir à titre exceptionnel des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil pour les végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits, originaires de Croatie et de Slovénie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 022 du 24/01/1997 p. 0035 - 0037


DÉCISION DE LA COMMISSION du 14 janvier 1997 autorisant les États membres à prévoir à titre exceptionnel des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil pour les végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits, originaires de Croatie et de Slovénie (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/78/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et contre leur propagation dans la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par la directive 96/78/CE de la Commission (2), et notamment son article 14 paragraphe 1,

vu la demande présentée par l'Italie,

considérant qu'en vertu des dispositions de la directive 77/93/CEE, les végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits, originaires de pays tiers ne peuvent pas, en principe, être introduits dans la Communauté;

considérant que les importations s'effectueraient pendant une période limitée pour permettre aux pépinières spécialisées de multiplier ces végétaux dans l'Union européenne, lesdits végétaux étant ensuite réexportés vers la Croatie ou la Slovénie;

considérant que, pour les importations considérées desdits végétaux dans la Communauté, il apparaît, d'après les informations fournies par les États membres concernés, qu'en Croatie et en Slovénie les végétaux de Vitis L. peuvent être cultivés dans des conditions sanitaires adéquates et qu'il n'y existe aucune source d'introduction de maladies exotiques nuisibles aux végétaux de Vitis L.;

considérant qu'il convient dès lors d'autoriser pour une période limitée une dérogation assortie de conditions spécifiques et sans préjudice de la directive 68/193/CEE du Conseil (3), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède;

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Les États membres sont autorisés à accorder, aux conditions définies au paragraphe 2, des dérogations à l'article 4 paragraphe 1 de la directive 77/93/CEE en ce qui concerne les interdictions visées à l'annexe III partie A point 15 de ladite directive pour les végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits originaires de Croatie ou de Slovénie.

2. Les conditions particulières suivantes doivent être remplies:

a) les végétaux sont du matériel de reproduction sous forme de greffon donnant les variétés suivantes:

- Babic

- Plavaz Mali

- Plavina

- Debit

- Kuc

- Marastina

- Gilovca

- Zlatarica

- Blastina

- Krvatica;

b) les greffons sont destinés à être greffés dans la Communauté, dans des lieux visés au point h), sur des porte-greffes produits dans la Communauté;

c) les greffons destinés à la Communauté sont:

- récoltés à partir de matériel de multiplication cultivé dans des vignes officiellement enregistrées. Les listes des vignes enregistrées sont mises à la disposition des États membres faisant usage de la dérogation et de la Commission au plus tard le 15 janvier 1997. Ces listes comportent le(s) nom(s) des variétés, le nombre de rangées plantées dans ces variétés, le nombre de plants par rangée pour chacune de ces vignes, dans la mesure où ceux-ci sont considérés comme prêts à être expédiés vers la Communauté en 1997, dans le respect des conditions définies dans la présente décision,

- convenablement emballés, l'emballage étant rendu reconnaissable par une marque permettant l'identification de la pépinière enregistrée et de la variété,

- accompagnés d'un certificat phytosanitaire délivré en Croatie ou en Slovénie conformément à l'article 7 de la directive 77/93/CEE sur la base de l'examen prescrit à l'article 6 de ladite directive, et notamment de l'absence des organismes nuisibles suivants:

- Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)

- Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.

- Grapevine Flavescence dorée MLO

- Xylella fastidiosa (Well et Raju)

- Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers

- Tobacco ringspot virus

- Tomato ringspot virus

- Blueberry leaf mottle virus

- Peach rosette mosaic virus.

Le certificat indique, sous la rubrique «information supplémentaire», la mention «Le présent lot est conforme aux conditions définies dans la décision 97/78/CE»;

d) l'organisation croate ou slovène officielle de protection des végétaux garantit l'identité des greffons à compter du moment de la récolte visée au point c) premier tiret jusqu'au changement pour l'exportation vers la Communauté;

e) les inspections requises à l'article 12 de la directive 77/93/CEE sont effectuées par les organismes officiels compétents, visés dans ladite directive, des États membres faisant usage de la présente dérogation et, le cas échéant, en coopération avec lesdits organismes de l'État membre dans lequel les greffons seront greffés. Sans préjudice de la surveillance visée à l'article 19 bis paragraphe 3 deuxième tiret première éventualité, la Commission détermine dans quelle mesure les inspections visées à l'article 19 bis paragraphe 3 deuxième tiret deuxième éventualité de ladite directive sont intégrées dans le programme d'inspection prévu à l'article 19 bis paragraphe 5 point c) de cette directive;

f) les greffons sont introduits par des points d'entrée situés sur le territoire d'un État membre faisant usage de la présente dérogation et désignés par lui à cette fin;

g) avant l'introduction dans la Communauté, l'importateur notifie chaque introduction suffisamment à l'avance auxdits organismes officiels compétents de l'État membre où a lieu cette introduction, et ledit État membre transmet les détails de la notification à la Commission, en indiquant:

- le type de matériel,

- la variété et la quantité,

- la date d'introduction déclarée et de confirmation du point d'entrée,

- les noms, adresses et situations des lieux visés au point h) où les greffons seront assemblés et/ou les greffes-boutures plantées.

Au moment de l'importation, l'importateur confirme les détails de la notification préalable susmentionnée.

L'importateur est informé officiellement, avant l'introduction du matériel, des conditions définies aux points a), b), c), d), e), f), g), h), i) et j);

h) les greffons sont greffés sur des porte-greffes, et la greffe-bouture n'est ensuite mise en place qu'en des lieux dont les noms, adresses et situations ont été notifiés par la personne qui a l'intention d'utiliser les greffons importés au titre de la présente décision auxdits organismes officiels compétents de l'État membre dans lequel se trouve le lieu considéré; dans les cas où le lieu du greffage ou de la mise en place est situé dans un État membre autre que l'État membre faisant usage de la présente dérogation, lesdits organismes officiels compétents de l'État membre faisant usage de la présente dérogation informent, au moment de la réception de la notification préalable susvisée de l'importateur, lesdits organismes officiels compétents de l'État membre dans lequel les plants seront greffés ou mis en place en indiquant les noms, adresses et situations des lieux où les plants seront greffés ou mis en place;

i) dans les lieux visés au point h),

- les greffons sont greffés sur table, et les greffes-boutures sont plantées et poursuivent leur développement dans des champs faisant partie des lieux visés au point h), où elles restent en place jusqu'à ce qu'elles soient acheminées vers une destination extérieure à la Communauté visée au point j),

- les greffes-boutures sont soumises, au cours de la période de végétation suivant l'importation, à une inspection visuelle par lesdits organismes officiels compétents de l'État membre dans lequel elles sont plantées, à des moments opportuns, en vue de la détection d'organismes nuisibles ou de symptômes causés par un organisme nuisible; afin d'identifier les organismes nuisibles responsables desdits symptômes, il est procédé à des tests appropriés à tout symptôme observé lors de l'inspection visuelle. Tout plant qui n'a pas été déclaré, au cours desdites inspections ou desdits tests, indemne d'organismes nuisibles énumérés au point c) troisième tiret est immédiatement détruit;

j) toute greffe-bouture résultant d'une greffe réussie à partir des greffons visés au point a) est acheminée en 1998 vers une destination extérieure à la Communauté. Lesdits organismes officiels compétents garantissent la destruction officielle de tout plant n'ayant pas fait l'objet de cet acheminement. Des registres dans lesquels figurent les quantités de greffes réussies, de greffes-boutures officiellement détruites et de plants vendus ainsi que le pays de destination des plants vendus sont tenus à la disposition de la Commission.

Article 2

Les États membres informent les autres États membres et la Commission de tout usage fait de l'autorisation. Ils fournissent à la Commission et aux autres États membres, avant le 1er novembre 1997, les informations relatives aux quantités importées au titre de la présente décision ainsi qu'un rapport technique détaillé sur l'examen officiel visé à l'article 1er paragraphe 2 point i). En outre, tout autre État membre, dans lequel les greffons sont greffés sur des porte-greffes et où les greffes-boutures sont plantées après l'importation, transmet également à la Commission et aux autres États membres, avant le 1er novembre 1997, un rapport technique détaillé sur l'examen officiel visé à l'article 1er paragraphe 2 point i).

Article 3

Sans préjudice des dispositions de l'article 14 paragraphe 3 de la directive 77/93/CEE, les États membres concernés notifient à la Commission et aux autres États membres tous les cas de lots introduits en application de la présente décision qui ne sont pas conformes aux conditions y énoncées.

Article 4

La présente décision s'applique à la période du 15 janvier 1997 au 30 mars 1997. Elle sera abrogée s'il est constaté que les dispositions de l'article 1er paragraphe 2 ne permettent pas d'empêcher l'introduction d'organismes nuisibles ou n'ont pas été respectées.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 janvier 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 26 du 31. 1. 1977, p. 20.

(2) JO n° L 321 du 12. 12. 1996, p. 20.

(3) JO n° L 93 du 17. 4. 1968, p. 15.

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