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Document 31996R2498

Règlement (CE) nº 2498/96 de la Commission du 23 décembre 1996 portant ouverture de contingents tarifaires communautaires au titre de 1997 pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine relevant des codes NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 et 0204, et portant dérogation au règlement (CE) nº 1439/95 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) nº 3013/89 du Conseil en ce qui concerne l'importation et l'exportation de produits du secteur des viandes ovine et caprine

OJ L 338, 28.12.1996, p. 53–57 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1997

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2498/oj

31996R2498

Règlement (CE) nº 2498/96 de la Commission du 23 décembre 1996 portant ouverture de contingents tarifaires communautaires au titre de 1997 pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine relevant des codes NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 et 0204, et portant dérogation au règlement (CE) nº 1439/95 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) nº 3013/89 du Conseil en ce qui concerne l'importation et l'exportation de produits du secteur des viandes ovine et caprine

Journal officiel n° L 338 du 28/12/1996 p. 0053 - 0057


RÈGLEMENT (CE) N° 2498/96 DE LA COMMISSION du 23 décembre 1996 portant ouverture de contingents tarifaires communautaires au titre de 1997 pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine relevant des codes NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 et 0204, et portant dérogation au règlement (CE) n° 1439/95 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil en ce qui concerne l'importation et l'exportation de produits du secteur des viandes ovine et caprine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 3066/95 du Conseil, du 22 décembre 1995, établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant une adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues par les accords européens afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (1), modifié par le règlement (CE) n° 2490/96 (2), et notamment son article 8,

vu le règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1589/96 (4), et notamment son article 12 paragraphe 4,

vu le règlement (CE) n° 3491/93 du Conseil, du 13 décembre 1993, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Hongrie, d'autre part (5), et notamment son article 1er,

vu le règlement (CE) n° 3492/93 du Conseil, du 13 décembre 1993, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Pologne, d'autre part (6), et notamment son article 1er,

vu le règlement (CE) n° 3296/94 du Conseil, du 19 décembre 1994, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part (7), et notamment son article 1er,

vu le règlement (CE) n° 3297/94 du Conseil, du 19 décembre 1994, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République slovaque, d'autre part (8), et notamment son article 1er,

vu le règlement (CE) n° 3382/94 du Conseil, du 19 décembre 1994, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part (9), et notamment son article 1er,

vu le règlement (CE) n° 3383/94 du Conseil, du 19 décembre 1994, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Bulgarie, d'autre part (10), et notamment son article 1er,

vu le règlement (CE) n° 1926/96 du Conseil, du 7 octobre 1996, établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues par les accords sur la libéralisation des échanges et l'institution des mesures d'accompagnement avec l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (11), et notamment son article 5,

considérant que, conformément à l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (12), la Communauté s'est engagée à ouvrir un contingent tarifaire non spécifique par pays; que les accords européens conclus entre la Communauté et les pays de l'Europe centrale accordent un accès préférentiel supplémentaire au marché communautaire;

considérant, toutefois, que la Communauté a établi un contingent tarifaire pour les importations de viandes ovine et caprine en provenance de l'Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie, selon les dispositions du règlement (CEE) n° 1926/96;

considérant que ces contingents tarifaires doivent être ouverts par la Commission et gérés conformément aux règles fixées par le règlement (CE) n° 1439/95 de la Commission (13), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2526/95 (14);

considérant qu'il est nécessaire de fixer un équivalent-poids carcasse afin d'assurer un bon fonctionnement des contingents tarifaires; que, par ailleurs, certains contingents tarifaires prévoient le choix entre l'importation sous la forme d'animaux vivants et l'importation sous la forme de viande; qu'un facteur de conversion est par conséquent nécessaire;

considérant que le règlement (CE) n° 3066/95 a prévu en particulier une réduction du droit et l'augmentation de certains contingents pour les importations à partir des pays associés de l'Europe de l'Est; qu'il prévoit aussi l'importation de caprins reproducteurs de race pure relevant du code NC 0104 20 10 dans le cadre des contingents tarifaires pour la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie, la République tchèque et la Bulgarie;

considérant que les mesures prévues par le règlement (CE) n° 3066/95 ont été prorogées jusqu'au 31 décembre 1997 en vertu du règlement (CE) n° 2490/96;

considérant que cette prorogation devrait être intégrée au règlement (CEE) n° 1439/95;

considérant que, la prorogation des mesures prévues par le règlement (CE) n° 3066/95 n'étant valable que pour un an, il est nécessaire de déroger, au titre de cette période, à certaines modalités d'application fixées par le règlement (CE) n° 1439/95;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des viandes ovine et caprine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement ouvre des contingents tarifaires communautaires dans le secteur des viandes ovine et caprine et prévoit certaines dérogations au règlement (CE) n° 1439/95 pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1997.

Article 2

Les droits de douane applicables aux importations dans la Communauté d'animaux vivants des espèces ovine ou caprine, de viande des animaux des espèces ovine ou caprine relevant des codes NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 et 0204, originaires des pays mentionnés dans les annexes, ainsi que de caprins reproducteurs de race pure relevant du code NC 0104 20 10 pour la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie, la République tchèque et la Bulgarie, sont suspendus ou réduits au cours de la période fixée, et ce aux niveaux et dans les limites des contingents tarifaires fixés par le présent règlement.

Article 3

1. Les quantités de viande exprimées en équivalent-poids carcasse relevant du code NC 0204, pour lesquelles le droit de douane applicable aux importations originaires de pays fournisseurs spécifiques est suspendu au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1997, sont fixées à l'annexe I.

2. Les quantités d'animaux vivants et de viande exprimées en équivalent-poids carcasse, relevant des codes NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 et 0204 et, en outre, pour la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie, la République tchèque et la Bulgarie, relevant du code NC 0104 20 10, pour lesquelles le droit de douane applicable aux importations originaires de pays fournisseurs spécifiques est réduit à zéro pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1997, sont fixées à l'annexe II.

3. Les quantités d'animaux vivants, exprimées en poids vif, relevant des codes NC 0104 10 30, 0104 10 80 et 0104 20 90, pour lesquelles le droit de douane applicable aux importations originaires de pays fournisseurs spécifiques est réduit à 10 % ad valorem pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1997, sont fixées à l'annexe III.

4. Les quantités d'animaux vivants exprimées en poids vif, relevant des codes NC 0104 10 30, 0104 10 80 et 0104 20 90, pour lesquelles le droit de douane applicable aux importations, est réduit à 10 % ad valorem pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1997, sont fixées à l'annexe IV partie A.

5. Les quantités de viande exprimées en équivalent-poids carcasse, relevant du code NC 0204, pour lesquelles le droit de douane applicable aux importations est suspendu pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1997, sont fixées à l'annexe IV partie B.

Article 4

1. Les contingents tarifaires visés à l'article 3 paragraphes 1 à 3 sont gérés selon les règles fixées au titre II A du règlement (CE) n° 1439/95.

2. Les contingents tarifaires visés à l'article 3 paragraphes 4 et 5 sont gérés selon les règles fixées au titre II B du règlement (CE) n° 1439/95.

Article 5

1. Par l'expression «équivalent-poids carcasse» visée à l'article 2, il faut entendre le poids de la viande non désossée présentée en tant que telle ainsi que de la viande désossée convertie, au moyen d'un coefficient, en poids non désossé. À cet égard, 55 kilogrammes de viande désossée de mouton ou de caprin autre que de chevreau correspondent à 100 kilogrammes de viande non désossée de mouton ou de caprin autre que de chevreau, tandis que 60 kilogrammes de viande désossée d'agneau ou de chevreau correspondent à 100 kilogrammes de viande non désossée d'agneau ou de chevreau.

2. Lorsque les accords d'association entre la Communauté et certains pays fournisseurs prévoient la possibilité d'autoriser des importations tant sous forme d'animaux vivants que sous forme de viande, il convient de considérer que 100 kilogrammes d'animaux vivants sont équivalents à 47 kilogrammes de viande.

Article 6

Les dérogations au règlement (CE) n° 1439/95 sont les suivantes.

1) Le titre II s'applique mutadis mutandis aux importations de produits relevant du code NC 0104 20 10 pour la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie, la République tchèque et la Bulgarie.

2) À l'article 14 paragraphe 1, le membre de phrase suivant est introduit après «0104 20 90»:

«et pour la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie, la République tchèque et la Bulgarie relevant du code NC 0104 20 10».

3) L'article 14 paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Les certificats d'importation délivrés pour les quantités visées à l'annexe II du règlement (CE) n° 1440/95 et dans les règlements ultérieurs relatifs aux contingents tarifaires annuels comportent, dans la case n° 24, au moins une des mentions suivantes:

- Derecho limitado a 0 [aplicación del Anexo II del Reglamento (CE) n° 1440/95 y de posteriores Reglamentos por los que se establecen contingentes arancelarios anuales]

- Told nedsat til 0 (jf. bilag II til forordning (EF) nr. 1440/95 og efterfølgende forordninger om årlige toldkontingenter)

- Beschränkung des Zollsatzes auf Null (Anwendung von Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1440/95 und der späteren jährlichen Verordnungen über die Zollkontingente)

- Äáóìüò ðåñéïñéæüìåíïò óôï ìçäÝí [åöáñìïãÞ ôïõ ðáñáñôÞìáôïò ÉÉ ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 1440/95 êáé ôùí ìåôáãåíÝóôåñùí êáíïíéóìþí ó÷åôéêÜ ìå ôçí åôÞóéá äáóìïëïãéêÞ ðïóüóôùóç]

- Duty limited to zero (application of Annex II of Regulation (EC) No 1440/95 and subsequent annual tariff quota regulations)

- Droit de douane nul [application de l'annexe II du règlement (CE) n° 1440/95 et des règlements ultérieurs sur les contingents tarifaires]

- Dazio limitato a zero [applicazione dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1440/95 e dei successivi regolamenti relativi ai contingenti tariffari annuali]

- Invoerrecht beperkt tot nul (toepassing van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1440/95 en van de latere verordeningen tot vaststelling van de jaarlijkse tariefcontingenten)

- Direito limitado a zero [aplicação do anexo II do Regulamento (CE) nº 1440/95 e regulamentos subsequentes relativos aos contingentes pautais anuais]

- Tulli rajoitettu 0 prosenttiin [asetuksen (EY) N:o 1440/95 liitteen II ja sen jälkeen annettujen vuotuisia tariffikiintiöitä koskevien asetusten soveltaminen]

- Tull begränsad till noll procent (tillämpning av bilaga II i förordning (EG) nr 1440/95 i senare förordningar om årliga tullkvoter)».

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable du 1er janvier au 31 décembre 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 328 du 30. 12. 1995, p. 31.

(2) Voir page 13 du présent Journal officiel.

(3) JO n° L 289 du 7. 10. 1989, p. 1.

(4) JO n° L 206 du 16. 8. 1996, p. 25.

(5) JO n° L 319 du 21. 12. 1993, p. 1.

(6) JO n° L 319 du 21. 12. 1993, p. 4.

(7) JO n° L 341 du 30. 12. 1994, p. 14.

(8) JO n° L 341 du 30. 12. 1994, p. 17.

(9) JO n° L 368 du 31. 12. 1994, p. 1.

(10) JO n° L 368 du 31. 12. 1994, p. 5.

(11) JO n° L 254 du 8. 10. 1996, p. 1.

(12) JO n° L 336 du 23. 12. 1994, p. 22.

(13) JO n° L 143 du 27. 6. 1995, p. 7.

(14) JO n° L 258 du 28. 10. 1995, p. 48.

ANNEXE I

QUANTITÉS POUR 1997 VISÉES À L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 1

>TABLE>

ANNEXE II

QUANTITÉS (EN TONNES ÉQUIVALENT-POIDS CARCASSE) POUR 1997 VISÉES À L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 2

>TABLE>

ANNEXE III

QUANTITÉS POUR 1997 VISÉES À L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 3

>TABLE>

ANNEXE IV

A. QUANTITÉS POUR 1997 VISÉES À L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 4

>TABLE>

B. QUANTITÉS POUR 1997 VISÉES À L'ARTICLE 3 PARAGRAPHE 5

>TABLE>

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