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Document 31996R2497

Règlement (CE) nº 2497/96 de la Commission du 18 décembre 1996 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du régime prévu par l'accord d'association et l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'État d'Israël

OJ L 338, 28.12.1996, p. 48–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 007 P. 315 - 320
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 007 P. 315 - 320
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 007 P. 315 - 320
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 007 P. 315 - 320
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 007 P. 315 - 320
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 007 P. 315 - 320
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 007 P. 315 - 320
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 007 P. 315 - 320
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 007 P. 315 - 320
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 009 P. 47 - 52
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 009 P. 47 - 52

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/11/2007; abrogé par 32007R1384

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2497/oj

31996R2497

Règlement (CE) nº 2497/96 de la Commission du 18 décembre 1996 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du régime prévu par l'accord d'association et l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'État d'Israël

Journal officiel n° L 338 du 28/12/1996 p. 0048 - 0052


RÈGLEMENT (CE) N° 2497/96 DE LA COMMISSION du 18 décembre 1996 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du régime prévu par l'accord d'association et l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'État d'Israël

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2398/96 du Conseil, du 12 décembre 1996, portant ouverture d'un contingent tarifaire de viande de dinde originaire et en provenance d'Israël prévu par l'accord d'association et l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'État d'Israël (1), et notamment son article 2,

vu le règlement (CEE) n° 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2615/95 de la Commission (3), et notamment son article 15,

considérant que, dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'accord d'association, les dispositions de ce dernier concernant le commerce ont été mises en application par la décision 96/206/CECA, CE du Conseil et de la Commission, du 22 décembre 1995, concernant la conclusion par la Communauté européenne de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et l'État d'Israël, d'autre part, relatif au commerce et aux mesures d'accompagnement (4), signé le 18 décembre 1995 et entré en vigueur le 1er janvier 1996;

considérant qu'il y a lieu d'assurer la gestion du régime par le biais de certificats d'importation; que, à cet effet, il y a lieu de définir, en particulier, les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et les certificats, par dérogation à l'article 8 du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2350/96 (6); qu'il y a lieu, en outre, de délivrer les certificats après un délai de réflexion et en appliquant éventuellement un pourcentage d'acceptation unique;

considérant que, afin d'assurer la régularité des importations, il est nécessaire d'étaler sur une année les quantités prévues à l'annexe I;

considérant que, le régime ne pouvant s'appliquer qu'à partir du 1er janvier 1997, il convient de reporter sur le contingent prévu pour l'année 1997 celui prévu pour l'année 1996;

considérant que, pour assurer une gestion efficace du régime, il convient de fixer à 20 écus par 100 kilogrammes le montant de la garantie relative aux certificats d'importation dans le cadre dudit régime; que le risque de spéculation inhérent au régime dans le secteur de la viande de volaille amène à subordonner l'accès des opérateurs audit régime au respect de conditions précises;

considérant qu'il est opportun d'attirer l'attention des opérateurs sur le fait que les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires en vigueur dans la Communauté;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des oeufs et de la viande de volaille,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Toute importation dans la Communauté, effectuée dans le cadre du régime prévu par les protocoles n° 1 de l'accord d'association et de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'État d'Israël, de produits relevant du groupe I1 prévu à l'annexe I du présent règlement est soumise à la présentation d'un certificat d'importation.

Les quantités des produits qui bénéficient dudit régime et le taux de droit de douane sont fixés à l'annexe I.

Le taux de réduction du droit de douane est celui en vigueur pendant la période fixée à l'article 2 pour laquelle le certificat est demandé.

Article 2

Les contingents visés à l'article 1er sont répartis comme suit:

- 25 % pendant la période du 1er janvier au 31 mars,

- 25 % pendant la période du 1er avril au 30 juin,

- 25 % pendant la période du 1er juillet au 30 septembre,

- 25 % pendant la période du 1er octobre au 31 décembre.

Article 3

Les certificats d'importation visés à l'article 1er sont régis par les dispositions suivantes:

a) le demandeur d'un certificat d'importation doit être une personne physique ou morale qui, au moment de la présentation de la demande, peut prouver, à la satisfaction des autorités compétentes des États membres, avoir importé ou exporté au moins 50 tonnes de produits relevant du règlement (CEE) n° 2777/75 pendant chacune des deux années de calendrier qui précèdent l'année de demande des certificats. Toutefois, le détaillant ou le restaurateur qui vend ces produits au consommateur final est exclu du bénéfice dudit régime;

b) la demande de certificat peut porter sur plusieurs produits relevant de codes de la nomenclature combinée différents. Dans ce cas, tous les codes de la nomenclature combinée et leur désignation doivent être inscrits, respectivement, dans les cases 16 et 15.

La demande de certificat doit porter sur, au minimum, une tonne et au maximum 10 % de la quantité disponible pour le groupe concerné et pendant la période définie à l'article 2;

c) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 8, la mention du pays d'origine; le certificat oblige à importer du pays mentionné;

d) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 20, l'une des mentions suivantes:

Reglamento (CE) n° 2497/96

Forordning (EF) nr. 2497/96

Verordnung (EG) Nr. 2497/96

Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 2497/96

Regulation (EC) No 2497/96

Règlement (CE) n° 2497/96

Regolamento (CE) n. 2497/96

Verordening (EG) nr. 2497/96

Regulamento (CE) nº 2497/96

Asetus (EY) N:o 2497/96

Förordning (EG) nr 2497/96;

e) le certificat contient, dans la case 24, l'une des mentions suivantes:

Réduction du droit du tarif douanier commun (TDC) comme prévu au:

Reglamento (CE) n° 2497/96

Forordning (EF) nr. 2497/96

Verordnung (EG) Nr. 2497/96

Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 2497/96

Regulation (EC) No 2497/96

Règlement (CE) n° 2497/96

Regolamento (CE) n. 2497/96

Verordening (EG) nr. 2497/96

Regulamento (CE) nº 2497/96

Asetus (EY) N:o 2497/96

Förordning (EG) nr 2497/96.

Article 4

1. La demande de certificat ne peut être introduite qu'au cours des dix premiers jours de chaque période définie à l'article 2.

Toutefois, pour la période du 1er janvier au 31 mars 1997, la demande ne peut être introduite qu'au cours des dix premiers jours suivant le jour d'entrée en vigueur du présent règlement.

2. La demande de certificat n'est recevable que si le demandeur déclare par écrit ne pas avoir introduit et s'engage à ne pas introduire, pour la période en cours, d'autres demandes concernant les produits du même groupe dans l'État membre de dépôt de la demande ou dans un autre État membre.

Si un demandeur introduit plus d'une demande pour des produits du même groupe, aucune de ses demandes n'est recevable.

3. Les demandes de certificats d'importation pour tous les produits visés à l'article 1er sont assorties de la constitution d'une garantie de 20 écus par 100 kilogrammes.

4. Les États membres communiquent à la Commission, le cinquième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les demandes introduites pour chacun des produits du groupe en question. Cette communication comprend la liste des demandeurs et un relevé des quantités demandées pour le groupe.

Toutes les communications, y compris les communications «néant», sont effectuées par message télex ou par télécopieur, le jour ouvrable stipulé, selon le modèle reproduit à l'annexe II si aucune demande n'a été introduite, ou selon les modèles reproduits aux annexes II et III si les demandes ont été introduites.

5. La Commission décide, dans les meilleurs délais, dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes visées à l'article 3.

Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique d'acceptation des quantités demandées.

6. Les certificats sont délivrés, dès que possible, après la prise de décision par la Commission.

7. Les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires en vigueur dans la Communauté.

Article 5

Aux fins de l'application de l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3719/88, la validité des certificats d'importation est de cent cinquante jours à partir de la date de leur délivrance effective.

Les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles.

Article 6

Les dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 sont applicables sans préjudice des dispositions du présent règlement.

Toutefois, par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3719/88, la quantité importée sous le couvert du présent règlement ne peut être supérieure à celle mentionnée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre «0» est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.

Article 7

La mise en libre pratique des produits importés est subordonnée à la présentation d'un certificat de circulation EUR.1 délivré par l'État d'Israël, conformément aux dispositions des protocoles n° 3 annexés à l'accord d'association et à l'accord intérimaire en question.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 327 du 18. 12. 1996, p. 7.

(2) JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 88.

(3) JO n° L 305 du 19. 12. 1995, p. 49.

(4) JO n° L 71 du 20. 3. 1996, p. 1.

(5) JO n° L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.

(6) JO n° L 320 du 11. 12. 1996, p. 4.

ANNEXE I

>TABLE>

ANNEXE II

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

Application du règlement (CE) no 2497/96

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DG VI/D/3

SECTEUR DE LA VIANDE DE VOLAILLE>FIN DE GRAPHIQUE>

ANNEXE III

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

Application du règlement (CE) no 2497/96

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DG VI/D/3

SECTEUR DE LA VIANDE DE VOLAILLE >FIN DE GRAPHIQUE>

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