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Document 31996R2068

Règlement (CE) nº 2068/96 de la Commission du 29 octobre 1996 modifiant les règlements (CE) nº 1432/94 et (CE) nº 1486/95 établissant les modalités d'application de certains contingents tarifaires dans le secteur de la viande de porc

OJ L 277, 30.10.1996, p. 12–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 007 P. 283 - 283
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 007 P. 283 - 283
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 007 P. 283 - 283
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 007 P. 283 - 283
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 007 P. 283 - 283
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 007 P. 283 - 283
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 007 P. 283 - 283
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 007 P. 283 - 283
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 007 P. 283 - 283

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/11/2006; abrogé par 32006R1556

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2068/oj

31996R2068

Règlement (CE) nº 2068/96 de la Commission du 29 octobre 1996 modifiant les règlements (CE) nº 1432/94 et (CE) nº 1486/95 établissant les modalités d'application de certains contingents tarifaires dans le secteur de la viande de porc

Journal officiel n° L 277 du 30/10/1996 p. 0012 - 0012


RÈGLEMENT (CE) N° 2068/96 DE LA COMMISSION du 29 octobre 1996 modifiant les règlements (CE) n° 1432/94 et (CE) n° 1486/95 établissant les modalités d'application de certains contingents tarifaires dans le secteur de la viande de porc

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 22,

considérant que des contingents tarifaires pour certains produits du secteur de la viande de porc ont été accordés dans le cadre du règlement (CE) n° 1432/94 de la Commission, du 22 juin 1994, établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de porc du régime d'importation prévu par le règlement (CE) n° 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande porcine et certains autres produits agricoles (3), modifié par le règlement (CE) n° 1593/95 (4), et du règlement (CE) n° 1486/95 de la Commission, du 28 juin 1995, portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires dans le secteur de la viande de porc (5), modifié par le règlement (CE) n° 1176/96 (6); que, pour faciliter le commerce entre la Communauté européenne et les pays tiers, il est nécessaire de permettre l'importation des produits du secteur de la viande de porc sans qu'il y ait l'obligation de l'importation du pays d'origine, qui doit être toutefois mentionné pour des raisons statistiques dans la case 8 du certificat d'importation;

considérant qu'il est opportun d'appliquer ces dispositions aux certificats d'importation dont la durée de validité n'est pas encore terminée et qui n'ont pas été utilisés ou qui ont été utilisés seulement en partie;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le point c) de l'article 3 du règlement (CE) n° 1432/94 est remplacé par le texte suivant:

«c) la demande de certificat et le certificat contiennent, dans la case 8, la mention du pays d'origine;»

Article 2

Le point c) de l'article 4 du règlement (CE) n° 1486/95 est remplacé par le texte suivant:

«c) la demande de certificat et le certificat contiennent, dans la case 8, la mention du pays d'origine;»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux certificats dont la durée de validité n'est pas encore terminée et qui n'ont pas été utilisés ou qui ont été utilisés seulement en partie.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.

(3) JO n° L 156 du 23. 6. 1994, p. 14.

(4) JO n° L 150 du 1. 7. 1995, p. 94.

(5) JO n° L 145 du 29. 6. 1995, p. 58.

(6) JO n° L 155 du 28. 6. 1996, p. 26.

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