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Document 31996R1529

Règlement (CE) n 1529/96 de la Commission du 30 juillet 1996 modifiant le règlement (CEE) nº 2814/90 portant modalités d'application de la définition des agneaux engraissés en carcasses lourdes

OJ L 190, 31.7.1996, p. 32–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1529/oj

31996R1529

Règlement (CE) n 1529/96 de la Commission du 30 juillet 1996 modifiant le règlement (CEE) nº 2814/90 portant modalités d'application de la définition des agneaux engraissés en carcasses lourdes

Journal officiel n° L 190 du 31/07/1996 p. 0032 - 0034


RÈGLEMENT (CE) N° 1529/96 DE LA COMMISSION du 30 juillet 1996 modifiant le règlement (CEE) n° 2814/90 portant modalités d'application de la définition des agneaux engraissés en carcasses lourdes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1265/95 (2), et notamment son article 5 paragraphe 9 et son article 28,

vu le règlement (CEE) n° 3901/89 du Conseil, du 12 décembre 1989, établissant la définition des agneaux engraissés en carcasses lourdes (3), modifié par le règlement (CE) n° 1266/95 (4), et notamment son article 1er paragraphe 2,

considérant que les modalités d'application de la définition des agneaux engraissés en carcasses lourdes ont été arrêtées dans le cadre du règlement (CEE) n° 2814/90 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 283/96 (6); que l'expérience a montré que ne sont pas suffisamment précisés, d'une part, les dispositions prévues en matière de tenue du registre d'engraissement prévue dans le cadre de ces modalités d'application, les engagements auxquels doivent satisfaire les engraisseurs vis-à-vis des bénéficiaires de la prime au bénéfice des producteurs de ces agneaux, d'autre part; qu'il y a donc lieu de renforcer ces modalités en ce sens tout en prévoyant que ce registre ne doit pas faire double emploi avec le registre prévu à l'article 4 de la directive 92/102/CEE du Conseil, du 27 novembre 1992, concernant l'identification et l'enregistrement des animaux (7);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et des caprins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 2814/90 est modifié comme suit.

1) À l'article 1er paragraphe 1 deuxième alinéa, après le troisième tiret est ajouté le tiret suivant:

«- de l'identification du lot,»

2) À l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Le détenteur des agneaux mis à l'engraissement devra tenir à jour, pour chaque lot mis à l'engraissement, le registre d'engraissement prévu par la directive 92/102/CEE du Conseil (*) conformément au modèle figurant en annexe.

(*) JO n° L 355 du 5. 12. 1992, p. 32.»

3) À l'article 1er paragraphe 1, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Au cas où l'engraissement a lieu en dehors de l'exploitation du bénéficiaire, celui-ci ne peut être effectué que par un seul engraisseur pendant la période minimale de quarante-cinq jours prévue par le règlement (CEE) n° 3901/89, le responsable de l'atelier d'engraissement devra obtenir l'agrément préalable de l'autorité compétente de l'État membre dans lequel la demande de prime a été présentée. En outre, ce responsable doit notamment s'engager:

- pour chaque lot mis à l'engraissement, à transmettre au bénéficiaire de la prime les données nécessaires pour l'obtention de la prime figurant sur le registre d'engraissement, à savoir:

- le lieu où est réalisé l'engraissement avec l'indication de la bergerie d'engraissement,

- les dates de sortie des agneaux composant le lot,

- les poids moyens de chaque lot de sortie,

- le cas échéant, l'indication des pertes d'agneaux en cours d'engraissement et le motif de cette perte (circonstances naturelles ou cas de force majeure),

- à se soumettre aux contrôles prévus en vue de vérifier la réalisation des opérations d'engraissement,

- au cas où l'engraissement des animaux est réparti entre plusieurs bergeries, à tenir à jour, sur base des communications à fournir par les bergeries concernées, un état centralisé des mouvements journaliers d'entrée et de sortie des lots mis à l'engraissement dans les diverses bergeries avec l'indication du nombre d'animaux concernés.»

4) À l'article 1er paragraphe 1, le dernier alinéa suivant est ajouté:

«En outre, et en cas de non-respect de l'une des obligations visées à l'alinéa précédent par suite d'une fausse déclaration de l'engraisseur faite délibérément ou par négligence grave, l'agrément de l'atelier d'engraissement sera retiré au titre de la campagne suivant celle au cours de laquelle le non-respect aura été constaté.»

5) À l'article 1er, le paragraphe 4 est supprimé.

6) L'annexe du présent règlement est ajoutée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable aux primes à octroyer à compter de la campagne 1997.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 289 du 7. 10. 1989, p. 1.

(2) JO n° L 123 du 3. 6. 1995, p. 1.

(3) JO n° L 375 du 23. 12. 1989, p. 4.

(4) JO n° L 123 du 3. 6. 1995, p. 3.

(5) JO n° L 268 du 29. 9. 1990, p. 35.

(6) JO n° L 37 du 15. 2. 1996, p. 15.

(7) JO n° L 355 du 5. 12. 1992, p. 32.

ANNEXE

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

REGISTRE D'ENGRAISSEMENT

>FIN DE GRAPHIQUE>

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