EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31995D3052

Décision n° 3052/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1995, établissant une procédure d'information mutuelle sur les mesures nationales dérogeant au principe de libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté

OJ L 321, 30.12.1995, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 015 P. 427 - 431
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 015 P. 427 - 431
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 015 P. 427 - 431
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 015 P. 427 - 431
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 015 P. 427 - 431
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 015 P. 427 - 431
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 015 P. 427 - 431
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 015 P. 427 - 431
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 015 P. 427 - 431
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 017 P. 82 - 86
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 017 P. 82 - 86

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/05/2009; abrogé par 32008R0764

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/3052/oj

31995D3052

Décision n° 3052/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 1995, établissant une procédure d'information mutuelle sur les mesures nationales dérogeant au principe de libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté

Journal officiel n° L 321 du 30/12/1995 p. 0001 - 0005


DÉCISION N° 3052/95/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 décembre 1995

établissant une procédure d'information mutuelle sur les mesures nationales dérogeant au principe de libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (3),

considérant que la Commission a effectué le recensement, prévu par l'article 100 B du traité, des dispositions législatives, réglementaires et administratives qui relèvent de l'article 100 A du traité et qui n'ont pas fait l'objet d'une harmonisation au titre de ce dernier article;

considérant qu'il résulte de ce recensement que l'essentiel des obstacles aux échanges de produits mentionnés par les États membres est traité dans le cadre, soit de mesures prises au titre de l'article 100 A, soit de procédures engagées sur la base de l'article 169 du traité pour manquement aux obligations qui résultent de l'article 30;

considérant que la transparence des mesures nationales d'interdiction des produits peut faciliter le traitement rapide et au niveau approprié des problèmes qui peuvent mettre en cause la libre circulation des marchandises, notamment par le rapprochement en temps utile de ces mesures ou leur aménagement conformément à l'article 30 du traité;

considérant que, pour faciliter cette transparence, il importe de mettre en place une procédure d'information mutuelle des États membres entre eux et avec la Commission, qui soit simple et pragmatique, afin d'assurer les conditions d'un règlement satisfaisant, pour les opérateurs économiques et les consommateurs, des problèmes qui peuvent surgir dans le cadre du fonctionnement du marché intérieur;

considérant que cette procédure vise essentiellement à mieux connaître la mise en oeuvre de la libre circulation des marchandises dans les secteurs non harmonisés et à identifier les problèmes rencontrés en vue d'y apporter des solutions adaptées;

considérant que cette procédure ne doit couvrir que les cas dans lesquels un État membre fait obstacle, pour non-conformité à sa propre réglementation nationale, à la libre circulation ou à la mise sur le marché de marchandises légalement fabriquées ou commercialisées dans un autre État membre;

considérant qu'il convient de ne viser que les mesures faisant obstacle à un certain modèle ou à un certain type de marchandises, et d'exclure ainsi du champ d'application de la présente décision les mesures concernant des biens d'occasion que le temps ou l'utilisation a rendu impropres à la mise ou au maintien sur le marché;

considérant qu'il convient également d'exclure les mesures relevant uniquement de la protection de la moralité publique ou de l'ordre public;

considérant que d'autres États membres et la Commission doivent avoir la possibilité de réagir aux mesures notifiées dans le cadre de la présente décision;

considérant en outre que ladite procédure ne doit pas faire double emploi avec les procédures de notification ou d'information prévues par d'autres dispositions communautaires et que ces différentes procédures doivent être coordonnées de manière adéquate;

considérant que les entreprises, les consommateurs et les autres parties concernées doivent savoir qui contacter au sein de la Commission et des administrations de chacun des États membres lorsqu'un problème se pose quant à la libre circulation des marchandises;

considérant que les procédures établies aux fins de l'application de la présente décision ne doivent pas impliquer la création de nouvelles structures bureaucratiques superflues, tout en permettant d'obtenir un équilibre effectif entre la protection des intérêts légitimes des États membres et la garantie de la libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté;

considérant que, à des fins de transparence, des informations complètes et à jour sur l'application de la présente décision devraient être à la disposition de toutes les parties concernées;

considérant que la suppression des obstacles à la libre circulation des marchandises est d'une importance fondamentale pour la Communauté et qu'il est nécessaire pour celle-ci de prendre des mesures dans ce domaine afin d'atteindre cet objectif; que cette action respecte à l'évidence le principe de proportionnalité, en tant que complément du principe de subsidiarité, dès lors qu'elle se limite à garantir la connaissance des cas où l'application des règles nationales non harmonisées risquent d'affecter le bon fonctionnement du marché intérieur,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Lorsqu'un État membre fait obstacle à la libre circulation ou à la mise sur le marché d'un certain modèle ou d'un certain type de produit légalement fabriqué ou commercialisé dans un autre État membre, il notifie cette mesure à la Commission dès lors qu'elle a pour effet direct ou indirect:

- une interdiction générale,

- un refus d'autorisation de mise sur le marché,

- la modification du modèle ou type de produit en cause, en vue de sa mise ou de son maintenir sur le marché

ou

- un retrait du marché.

Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par:

- «modification du modèle ou type de produit»: toute modification d'une ou de plusieurs caractéristiques du produit, telles qu'énumérées dans la définition «spécification technique» figurant à l'article 1er de la directive 83/189/CEE (1),

- «décision judiciaire»: toute décision prise par un organe juridictionnel, dont le rôle est de dire le droit,

- «mesure»: toute mesure autre qu'une décision judiciaire.

Article 3

1. L'obligation de notification visée à l'article 1er s'applique aux mesures prises par les autorités compétentes des États membres habilitées à prendre de tels actes, à l'exception des décisions judiciaires.

Lorsqu'un certain modèle ou un certain type de produit fait l'objet de plusieurs mesures prises dans des conditions de fond et de procédure identiques, seule la première de ces mesures est soumise à l'obligation de notification.

2. L'article 1er ne s'applique pas:

- aux mesures prises uniquement en application de dispositions communautaires d'harmonisation,

- aux mesures qui sont notifiées à la Commission en vertu de dispositions spécifiques,

- aux mesures qui ont été notifiées à l'état de projet à la Commission en vertu de dispositions communautaires spécifiques,

- aux mesures qui, comme les mesures conservatoires ou d'instruction, n'ont pour objet que de permettre l'établissement de la mesure principale visée à l'article 1er,

- aux mesures relevant uniquement de la protection de la moralité publique ou de l'ordre public,

- aux mesures concernant des biens d'occasion que le temps ou l'utilisation a rendu impropres à la mise ou au maintien sur le marché.

3. L'introduction d'un recours juridictionnel contre la mesure principale visée au paragraphe 1 n'entraîne en aucun cas la suspension de l'application de l'article 1er.

Article 4

1. La notification visée à l'article 1er doit être faite de manière suffisamment détaillée et sous une forme claire et compréhensible. Elle consiste en l'envoi:

- d'une fiche comportant les renseignements énumérés à l'annexe

et

- d'une copie de la mesure prise par les autorités visées à l'article 3 paragraphe 1, telle qu'elle a été publiée ou signifiée, selon le cas, à la personne intéressée.

Peuvent être retirés de la copie les éléments d'information qui ne relèvent pas des rubriques de la fiche.

2. La communication des informations prévues au paragraphe 1 intervient dans un délai de quarante-cinq jours à compter du jour où la mesure visée à l'article 1er est prise.

3. La Commission transmet une copie des informations prévues au paragraphe 1 aux autres États membres.

Article 5

1. Si la mesure qui doit être notifiée dans le cadre de la présente décision comporte une ou plusieurs annexes, seule une liste explicitant brièvement le contenu de celles-ci accompagne la copie principale.

2. La Commission et tout État membre peuvent demander à l'État membre qui a pris la mesure de lui transmettre, dans un délai d'un mois à compter de la date de sa demande, la copie intégrale des annexes indiquées sur la liste mentionnée au paragraphe 1 ou toute information utile sur cette mesure.

3. Si les dispositions nationales prévoient le secret de l'instruction, la communication d'éléments d'information qui ne relèvent pas des rubriques de la fiche visée à l'article 4 paragraphe 1 est, le cas échéant, subordonnée à l'autorisation de l'autorité judiciaire compétente.

Article 6

Les États membres et la Commission prennent les mesures nécessaires pour que leurs fonctionnaires et leurs agents soient tenus de ne pas divulguer les informations recueillies au sens de la présente décision qui, de par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel, sauf les informations concernant les caractéristiques de sécurité d'un produit déterminé dont la divulgation s'impose si les circonstances l'exigent afin de protéger la santé et la sécurité des personnes.

Article 7

Chaque État membre indique à la Commission la ou les autorités nationales compétentes désignées pour transmettre ou recevoir les informations visées par la présente décision. Dès réception, la Commission transmet ces informations aux autres États membres.

Les États membres s'efforcent de garantir qu'un point de contact, qui peut être la ou les autorités nationales compétentes visées au premier alinéa, ou un réseau de points de contact est établi comme point de référence initial pour toutes les enquêtes visant à établir les raisons pour lesquelles des réglementations d'autres États membres ne sont pas reconnues et portant sur le fonctionnement général de la présente décision.

Article 8

1. La Commission renforce sa coordination pour toutes les questions suscitées par l'application de la présente décision, y compris la coordination des procédures de notification ou d'information concernées, les plaintes portant sur des entraves particulières à la libre circulation des marchandises, ainsi que les problèmes généraux de reconnaissance mutuelle.

2. La Commission s'efforce de garantir que les entreprises, les consommateurs et les autres parties intéressées savent qui contacter lorsque des problèmes surgissent.

Article 9

Tout en respectant, le cas échéant, le caractère confidentiel, et sans préjudice des cas non résolus, la Commission diffuse, à l'échelle communautaire, des informations sur les mesures nationales notifiées au titre de la présente décision qui ont des implications quant au principe de la libre circulation des marchandises dans les secteurs non harmonisés. Elle diffuse également des renseignements sur les actions de suivi qui ont été décidées.

Les mesures nationales notifiées sont répertoriées dans une annexe du rapport annuel sur le marché intérieur.

Article 10

Pour l'application de la présente décision, la Commission est assistée du comité permanent institué par la directive 83/189/CEE. Elle le tient périodiquement informé du fonctionnement de la procédure prévue par la présente décision et des mesures notifiées par les États membres.

Le cas échéant, la Commission informe également les comités sectoriels prévus par des dispositions communautaires spécifiques.

Article 11

Dans un délai de deux ans à compter de la date d'application de la présente décision, la Commission fait un rapport au Parlement européen et au Conseil sur son fonctionnement et propose toute modification qui lui semble appropriée. Pour l'établissement de ce rapport, les États membres communiquent à la Commission toute information utile sur la manière dont ils appliquent la présente décision.

Le rapport de la Commission examine également si les notifications faites en application de la présente décision sont coordonnées de manière adéquate avec les notifications effectuées au titre d'autres instruments communautaires.

Article 12

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Dans un délai de six mois à compter de cette publication, chaque État membre communique à la Commission les dispositions qu'il a prises en application de la présente décision.

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 1997.

Article 13

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1995.

Par le Parlement européen

Le président

K. HAENSCH

Par le Conseil

Le président

J. L. DICENTA BALLESTER

(1) JO n° C 18 du 21. 1. 1994, p. 13. JO n° C 200 du 22. 7. 1994, p. 19.

(2) JO n° C 195 du 18. 7. 1994, p. 6.

(3) Avis du Parlement européen du 20 avril 1994 (JO n° C 128 du 9. 5. 1994, p. 142), position commune du Conseil du 29 juin 1995 (JO n° C 216 du 21. 8. 1995, p. 41), décision du Parlement européen du 26 octobre 1995 (JO n° C 308 du 20. 11. 1995) et décision du Conseil du 23 novembre 1995.

(1) Directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO n° L 109 du 26. 4. 1983, p. 8). Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/10/CE (JO n° L 100 du 19. 4. 1994, p. 30).

ANNEXE

PROCÉDURE D'INFORMATION MUTUELLE sur les mesures nationales dérogeant au principe de libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté (décision n° 3052/95/CE)

1. État membre notifiant

Indiquer les nom et adresse de la personne à contacter pour des informations supplémentaires.

2. Date de notification

3. Modèle ou type de produit

Donner une description détaillée du type ou du modèle du produit.

4. Mesures prises

5. Motifs principaux

- Indiquer le ou les motifs d'intérêt général justifiant les mesures prises.

- Préciser les références des dispositions nationales auxquelles le produit en cause est considéré comme non conforme.

- Indiquer sur quels points les règles nationales ou les conditions conformément auxquelles le produit en cause est fabriqué ou commercialisé dans un autre État membre, ne garantissent pas une protection équivalente de l'intérêt général en question.

Top