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Document 21994D1231(21)

Décision n° 3/94 de la Commission mixte CEE-AELE «Transit commun» du 8 décembre 1994 portant amendement de l'appendice II de la convention du 20 mai 1987, relative à un régime de transit commun

OJ L 371, 31.12.1994, p. 6–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/949/oj

21994D1231(21)

Décision n° 3/94 de la Commission mixte CEE-AELE «Transit commun» du 8 décembre 1994 portant amendement de l'appendice II de la convention du 20 mai 1987, relative à un régime de transit commun

Journal officiel n° L 371 du 31/12/1994 p. 0006 - 0008


DÉCISION N° 3/94 DE LA COMMISSION MIXTE CEE-AELE «TRANSIT COMMUN»

du 8 décembre 1994 portant amendement de l'appendice II de la convention du 20 mai 1987, relative à un régime de transit commun (94/949/CE)

LA COMMISSION MIXTE,

vu la convention du 20 mai 1987, relative à un régime de transit commun (1), et notamment son article 15 paragraphe 3 point a),

considérant que l'appendice II de cette convention contient, entre autres, des dispositions spécifiques en matière de garantie;

considérant qu'il convient, en raison de l'augmentation sensible des cas de fraude observés dans le cadre des opérations de transit commun, d'étendre l'application des article 34 bis et 34 ter point 2 de l'appendice II de la convention du 20 mai 1987, relative à un régime de transit commun, et d'introduire davantage de souplesse dans l'application de l'article 34 ter de cet appendice, qui fixent respectivement les règles visant à interdire le recours à la garantie globale ou à en relever le niveau, en modifiant ces articles et en supprimant l'annexe contenant la liste des produits sensibles, ainsi que d'harmoniser les dispositions correspondantes de l'article 41 de l'appendice II portant sur le relèvement de la garantie forfaitaire,

DÉCIDE:

Article premier

L'appendice II de la convention est amendé comme suit:

1) À l'article 34 bis, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsque des opérations T 1 ou T 2 présentent, en raison de la nature des marchandises en question, des risques de fraude exceptionnels, sur demande d'une ou de plusieurs parties contactantes, le recours à la garantie globale peut être interdit temporairement à l'égard de ces marchandises par décision de la commission mixte.»

2) L'article 34 ter est remplacé par le texte suivant:

«Article 34 ter

Sans préjudice des dispositions de l'article 34 bis du présent appendice, le niveau de la garantie globale est déterminé selon les modalités ci-après:

1) Le montant de la garantie est fixé à au moins 30 % des droits et autres impositions exigibles selon les modalités prévues au point 4 ci-après ou sur la base de toute autre méthode de calcul parvenant au même résultat.

2) La garantie globale est fixée à un montant égal à l'intégralité des droits et autres impositions exigibles, selon les modalités prévues au point 4 ci-après ou sur la base de toute autre méthode de calcul parvenant au même résultat, quand elle est destinée à couvrir des opérations T 1 ou T 2 concernant des marchandises ayant fait l'objet d'une décision de la commission mixte, adoptée par procédure écrite accélérée, par laquelle les parties contractantes reconnaissent que la procédure de transit présente des risques de fraude accrus.

Les parties contractantes prennent, dès l'engagement de la procédure écrite, les mesures nécessaires pour tenir compte de l'objet de la décision proposée.

Toutefois, les autorités compétentes des pays concernés ont la faculté de fixer la garantie à un montant égal à 50 % des droits et autres impositions exigibles pour les personnes:

- qui sont établies dans le pays où la garantie est fournie,

- qui utilisent de façon non occasionnelle le régime du transit commun,

- qui ont une situation financière leur permettant de satisfaire à leurs engagements

et

- qui n'ont pas commis d'infraction grave à la législation douanière et fiscale.

En cas d'application du présent alinéa, le bureau de garantie porte dans la case n° 7 du certificat de cautionnement visé à l'article 35 du présent appendice une des mentions suivantes:

- aplicación del segundo apartado del punto 2 del artículo 34 ter del Apéndice II del Convenio de 20 de mayo de 1987,

- anvendelse af artikel 34b, nr. 2, andet afsnit, tillaeg II til konventionen af 20. maj 1987,

- Anwendung von Artikel 34b, Nummer 2, zweiter Unterabsatz der Anlage II des UEbereinkommens vom 20. Mai 1987,

- aaoeáñìïãÞ ôïõ UEñèñïõ 34B, óçìaassï 2, aeaaýôaañï aaaeUEoeéï ôïõ ðñïóáñôÞìáôïò II ôçò óýìâáóçò ôçò 20çò ÌáÀïõ 1987 - application of the second subparagraph of Article 34 B (2) of Appendix II of the Convention of 20 May 1987,

- application de l'article 34 ter point 2 deuxième alinéa de l'appendice II de la Convention du 20 mai 1987,

- applicazione dell'articolo 34 ter, punto 2, secondo comma dell'appendice II della convenzione del 20 maggio 1987,

- toepassing van artikel 34 ter, punt 2, tweede alinea, van aanhangsel II bij de Overeenkomst van 20 mei 1987,

- aplicação do ponto 2, segundo parágrafo, do artigo 34o. B do apêndice II da Convenção de 20 de Maio de 1987,

- 20. paeivanae toukokuuta 1987 tehdyn yleissopimuksen II liiteen 34 b artiklan 2 kohdan toista alakohtaa sovellettu,

- Beiting b-lidar 2. mgr. 2. toelul, 34. gr. II vidbaetis vid samninginn frá 20. maí 1987,

- anvendelse av Artikkel 34 b, nummer 2, andre avsnitt av vedlegg II til konvensjonen av 20. mai 1987,

- tillaempning av artikel 34 b, punkt 2, andra stycket, i bilaga II till konventionen av den 20 mai 1987.

3) Lorsque la déclaration de transit commun comprend d'autres marchandises en plus des marchandises relevant du champ d'application du point 2 du présent article, les dispositions relatives au montant de la garantie globale sont appliquées comme si les deux catégories de marchandises faisaient l'objet de déclarations séparées.

Toutefois, il n'est pas tenu compte de la présence des marchandises de l'une des deux catégories dont la quantité ou la valeur est relativement peu importante.

4) Pour l'application du présent article, le bureau de garantie procède à une évaluation portant sur une période d'une semaine:

- des envois effectués,

- des droits et autres impositions exigibles compte tenu de la taxation la plus élevée applicable dans un des pays concernés.

Cette évaluation est faite sur la base de la documentation commerciale et comptable de l'intéressé portant sur les marchandises transportées au cours de l'année écoulée, le montant obtenu étant ensuite divisé par 52.

Dans le cas d'opérateurs débutant dans la profession, le bureau de garantie procède en collaboration avec l'intéressé à une estimation des quantités, valeurs et impositions applicables à des marchandises qui seront transportées pendant une période donnée en se basant sur des données déjà disponibles. Par extrapolation, le bureau de garantie détermine la valeur et la taxation prévisibles des marchandises qui seront transportées pendant une période d'une semaine.

Le bureau de garantie procède à un examen annuel du montant de la garantie globale, en particulier en fonction des renseignements obtenus auprès des bureaux de départ et, le cas échéant, réajuste ce montant.

5) Au moins une fois l'an, la commission mixte détermine s'il y a lieu ou non de maintenir les mesures arrêtées au point 2 du présent article.»

3) L'article 41 est amendé comme suit:

- Au paragraphe 2, le deuxième alinéa suivant est ajouté:

«En particulier une opération de transport est considérée comme présentant des risques accrus lorsqu'elle porte sur des marchandises auxquelles les article 34 bis ou 34 ter point 2 sont d'application dans le cas de l'utilisation de la garantie globale.»

- Au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«En outre, les transports de marchandises relevant de la liste figurant à l'annexe VIII donnent lieu à une augmentation de la garantie forfaitaire lorsque la quantité de la ou des marchandises transportées dépasse celle correspondant au montant forfaitaire de 7 000 écus.»

4) L'annexe VIII bis de l'appendice II de la convention est supprimée.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 1er avril 1995.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 1994.

Par la commission mixte Le président Peter WILMOTT

(1) JO n° L 226 du 13. 8. 1987, p. 2.

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