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Document 31994R0518

Règlement (CE) n° 518/94 du conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations et abrogeant le règlement (CEE) no 288/82

OJ L 67, 10.3.1994, p. 77–87 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 029 P. 196 - 205
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 029 P. 196 - 205

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994; abrogé par 394R3285

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/518/oj

31994R0518

Règlement (CE) n° 518/94 du conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations et abrogeant le règlement (CEE) no 288/82

Journal officiel n° L 067 du 10/03/1994 p. 0077 - 0087
édition spéciale finnoise: chapitre 11 tome 29 p. 0196
édition spéciale suédoise: chapitre 11 tome 29 p. 0196


RÈGLEMENT (CE) No 518/94 DU CONSEIL du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations et abrogeant le règlement (CEE) no 288/82

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,

vu les actes portant organisation commune des marchés agricoles et les actes relatifs aux produits agricoles transformés adoptés en vertu de l'article 235 du traité, et notamment les dispositions desdits actes qui permettent de déroger au principe général selon lequel toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent ne peut être remplacée que par une mesure prévue dans les mêmes actes,

vu la proposition de la Commission,

considérant que la politique commerciale commune doit être fondée sur des principes uniformes; que, si le régime commun applicable aux importations établi par le règlement (CEE) no 288/82 du Conseil, du 5 février 1982, relatif au régime commun applicable aux importations (1), constitue un élément important de cette politique, il laisse subsister des exceptions et des dérogations qui permettent aux États membres de continuer à appliquer des mesures nationales à l'importation de certains produits, de sorte que la politique adoptée doit être parachevée;

considérant que, en vertu de l'article 7 A du traité, le marché intérieur comporte, depuis le 1er janvier 1993, un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée;

considérant que l'achèvement de la politique commerciale commune dans le domaine du régime applicable aux importations est un complément nécessaire à la réalisation du marché intérieur et le seul moyen d'assurer que la réglementation des échanges commerciaux de la Communauté avec les pays tiers reflète bien l'intégration des marchés;

considérant que, pour parvenir à une uniformité accrue du régime à l'importation, il y a lieu de mettre fin aux exceptions et dérogations résultant des mesures nationales restantes en matière de politique commerciale et en particulier aux restrictions quantitatives maintenues par les États membres en vertu du règlement (CEE) no 288/82; que les répercussions économiques et industrielles de leur élimination ont été ou peuvent être prises en compte dans le cadre des politiques communautaires horizontales relatives au marché concerné;

considérant que la libération des importations, c'est-à-dire l'absence de toute restriction quantitative, doit constituer, par conséquent, le point de départ du régime communautaire;

considérant qu'il convient que la Commission soit informée par les États membres de toute menace résultant d'une évolution des importations qui pourrait nécessiter l'application de mesures de protection;

considérant que, dans un tel cas, la Commission devra examiner les conditions et modalités des importations et leur évolution, ainsi que les différents aspects de la situation économique et commerciale et les éventuelles mesures à prendre;

considérant qu'il peut se révéler nécessaire d'établir une surveillance communautaire de certaines de ces importations;

considérant que des mesures de surveillance ou de sauvegarde limitées à une ou plusieurs régions de la Communauté peuvent néanmoins s'avérer plus appropriées que des mesures applicables à l'ensemble de la Communauté; que de telles mesures ne devraient toutefois être autorisées qu'à titre exceptionnel et à défaut d'autres solutions; qu'il y a lieu de veiller à ce que ces mesures soient temporaires et perturbent le moins possible le fonctionnement du marché intérieur;

considérant que, en cas de surveillance communautaire, la mise en libre circulation des produits en question doit être subordonnée à la présentation d'un document d'importation répondant à des critères uniformes; que ce document doit, sur simple demande de l'importateur, être visé par les autorités des États membres dans un délai déterminé, sans que l'importateur n'en acquière pour autant un droit d'importation; qu'il ne doit donc rester valable que tant que le régime d'importation n'a pas été modifié;

considérant qu'il est dans l'intérêt de la Communauté que les États membres et la Commission procèdent à un échange aussi exhaustif que possible des informations recueillies dans le cadre de la surveillance communautaire;

considérant qu'il revient à la Commission et au Conseil d'arrêter les mesures de sauvegarde nécessaires pour les intérêts de la Communauté, en tenant dûment compte des obligations internationales existantes; que des mesures de sauvegarde à l'égard de pays membres du GATT ne peuvent dès lors être envisagées que si le produit en question est importé dans la Communauté en quantités tellement accrues et à des conditions ou selon des modalités telles qu'un préjudice grave est porté ou risque d'être porté aux producteurs communautaires de produits similaires ou directement concurrents, à moins que les obligations internationales ne permettent de déroger à cette règle;

considérant que l'expérience a montré qu'il était nécessaire d'adopter des critères plus précis pour la détermination du préjudice éventuel et d'instaurer une procédure d'enquête, tout en laissant à la Commission la faculté de prendre en cas d'urgence des mesures appropriées;

considérant qu'il convient, à cet effet, d'établir des dispositions plus détaillées sur l'ouverture des enquêtes, sur les contrôles et inspections requis, sur l'audition des parties concernées, sur le traitement des informations recueillies et sur les critères de détermination du préjudice;

considérant que les dispositions en matière d'enquêtes introduites par le présent règlement ne portent pas atteinte à l'application des dispositions communautaires ou nationales relatives au secret professionnel;

considérant qu'il y a également lieu de fixer des délais pour l'ouverture des enquêtes et la détermination de l'opportunité d'éventuelles mesures, afin de veiller à la rapidité de ce processus, ce qui permettra d'accroître la sécurité juridique des opérateurs économiques concernés;

considérant que, dans l'intérêt de l'uniformité du régime applicable aux importations, il convient de simplifier et il est nécessaire de rendre identiques les formalités à accomplir par les importateurs, quel que soit le lieu du dédouanement; qu'il est dès lors souhaitable de prévoir que des formulaires correspondant au modèle annexé au présent règlement seront utilisés pour toutes les formalités;

considérant que les documents d'importation délivrés dans le cadre d'une surveillance communautaire doivent être valables dans l'ensemble de la Communauté, quel que soit l'État membre qui les a délivrés;

considérant que les produits textiles relevant du champ d'application du règlement (CE) no 517/94 du Conseil, du 7 mars 1994, relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation (2), font l'objet d'un traitement spécifique tant au plan communautaire qu'au plan international; qu'il convient donc de les exclure entièrement du champ d'application du présent règlement;

considérant que les dispositions du présent règlement s'appliquent sans préjudice des articles 77, 81, 244, 249 et 280 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal;

considérant qu'il convient par conséquent d'abroger le règlement (CEE) no 288/82,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE PREMIER Principes généraux

Article premier

1. Le présent règlement s'applique aux importations des produits relevant du traité originaires des pays tiers, à l'exception:

- des produits textiles visés par le règlement (CE) no 517/94,

- des produits originaires de certains pays tiers énumérés dans le règlement (CE) no 519/94 relatif au régime commun applicable aux importations de certains pays tiers.

2. L'importation dans la Communauté des produits visés au paragraphe 1 est libre et n'est donc soumise à aucune restriction quantitative, sans préjudice des mesures pouvant être prises en vertu du titre V.

TITRE II Procédure communautaire d'information et de consultation

Article 2

Lorsque l'évolution des importations pourrait rendre nécessaire le recours à des mesures de surveillance ou de sauvegarde, la Commission en est informée par les États membres. Cette information doit comprendre les éléments de preuve disponibles, déterminés sur la base des critères définis à l'article 8. La Commission transmet sans délai cette information à l'ensemble des États membres.

Article 3

Des consultations peuvent être ouvertes, soit à la demande d'un État membre, soit à l'initiative de la Commission. Elles doivent avoir lieu dans les huit jours ouvrables suivant la réception, par la Commission, de l'information prévue à l'article 2 et, en tout état de cause, avant l'institution de toute mesure communautaire de surveillance ou de sauvegarde.

Article 4

1. Les consultations s'effectuent au sein d'un comité consultatif, ci-après dénommé « comité », composé des représentants de chaque État membre et présidé par un représentant de la Commission.

2. Le comité se réunit sur convocation de son président. Celui-ci communique aux États membres, dans les meilleurs délais, tous les éléments d'information utiles.

3. Les consultations portent notamment sur:

a) les conditions et modalités des importations et leur évolution, ainsi que les divers aspects de la situation économique et commerciale en ce qui concerne le produit en question;

b) les éventuelles mesures à prendre.

4. En cas de besoin, les consultations peuvent avoir lieu par écrit. Dans ce cas, la Commission informe les États membres, qui, dans un délai de cinq à huit jours ouvrables à déterminer par la Commission, peuvent exprimer leur avis ou demander une consultation orale.

TITRE III Procédure communautaire d'enquête

Article 5

1. Lorsqu'il lui apparaît, à l'issue des consultations, qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, la Commission procède comme suit:

a) elle ouvre une enquête dans un délai d'un mois suivant la réception de l'information fournie par un État membre et elle publie un avis au Journal officiel des Communautés européennes; cet avis fournit un résumé des informations reçues et précise que toute information utile doit être communiquée à la Commission; il fixe le délai dans lequel les parties intéressées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et communiquer des informations, s'il doit en être tenu compte pendant l'enquête; il fixe également le délai dans lequel les parties intéressées peuvent demander à être entendues oralement par la Commission conformément au paragraphe 4;

b) elle commence l'enquête en coopération avec les États membres.

2. La Commission recherche toute information qu'elle estime nécessaire et, lorsqu'elle le juge approprié, après consultation du comité, elle s'efforce de vérifier cette information auprès des importateurs, commerçants, agents, producteurs, associations et organisations commerciales.

La Commission est assistée dans cette tâche par des agents de l'État membre sur le territoire duquel s'effectuent ces vérifications, pour autant que cet État membre en ait exprimé le souhait.

Les parties intéressées qui se sont manifestées conformément au paragraphe 1 point a), de même que les représentants du pays exportateur, peuvent prendre connaissance de tous les renseignements fournis à la Commission dans le cadre de l'enquête, mis à part les documents internes établis par les autorités de la Communauté ou de ses États membres, pour autant que ces renseignements soient pertinents pour la défense de leurs intérêts, qu'ils ne soient pas confidentiels au sens de l'article 7 et qu'ils soient utilisés par la Commission dans l'enquête. Ces parties adressent, à cet effet, une demande écrite à la Commission en indiquant les renseignements sollicités.

3. Les États membres fournissent à la Commission, à sa demande et selon les modalités qu'elle définit, les renseignements dont ils disposent sur l'évolution du marché du produit faisant l'objet de l'enquête.

4. La Commission peut entendre les parties intéressées. Celles-ci doivent être entendues lorsqu'elles l'ont demandé par écrit dans le délai fixé par l'avis publié au Journal officiel des Communautés européennes, en démontrant qu'elles sont effectivement susceptibles d'être concernées par le résultat de l'enquête et qu'il existe des raisons particulières de les entendre oralement.

5. Lorsque les informations demandées par la Commission ne sont pas fournies dans les délais fixés par le présent règlement ou par la Commission en application du présent règlement, ou qu'il est fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions peuvent être établies sur la base des données disponibles. Lorsque la Commission constate qu'une partie intéressée ou un pays tiers lui a fourni un renseignement faux ou trompeur, elle ne tient pas compte de ce renseignement et peut utiliser les données disponibles.

6. Lorsqu'il lui apparaît, à l'issue des consultations visées au paragraphe 1, qu'il n'existe pas d'éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, la Commission informe les États membres de sa décision dans un délai d'un mois suivant la réception de l'information fournie par les États membres.

Article 6

1. Au terme de l'enquête, la Commission soumet au comité un rapport sur ses résultats.

2. Lorsque, dans un délai de neuf mois à compter de l'ouverture de l'enquête, la Commission estime qu'une mesure communautaire de surveillance ou de sauvegarde n'est pas nécessaire, l'enquête est close dans un délai d'un mois, après consultation du comité. La décision de clore l'enquête, qui doit comporter un exposé des conclusions essentielles de l'enquête et un résumé des motifs de celles-ci, est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

3. Si elle estime qu'une mesure de surveillance ou de sauvegarde communautaire est nécessaire, la Commission prend les décisions requises à cet effet, conformément aux titres IV et V, dans un délai qui ne peut excéder neuf mois à compter de l'ouverture de l'enquête. Dans des circonstances exceptionnelles, ce délai peut être prolongé de deux mois au maximum; la Commission publie à cet effet un avis au Journal officiel des Communautés européennes qui fixe la durée de la prolongation et comporte un résumé des motifs de celle-ci.

4. Les dispositions du présent titre n'empêchent pas que soient prises, à tout moment, des mesures de surveillance conformément aux articles 9 à 13 ou, lorsque des circonstances critiques, dans lesquelles tout délai entraînerait un préjudice difficilement réparable, rendent nécessaire une action immédiate, des mesures de sauvegarde conformément aux articles 14, 15 et 16.

La Commission procède immédiatement aux mesures d'enquête qu'elle estime encore nécessaires. Les résultats de celles-ci sont utilisés aux fins du réexamen des mesures prises.

Article 7

1. Les informations reçues en application du présent règlement ne peuvent être utilisées que dans le but pour lequel elles ont été demandées.

2. a) Le Conseil, la Commission et les États membres, ainsi que leurs agents, ne divulguent pas, sauf autorisation expresse de la partie qui les a fournies, les informations à caractère confidentiel qu'ils ont reçues en application du présent règlement ou celles qui ont été fournies confidentiellement.

b) Chaque demande de traitement confidentiel indique les raisons pour lesquelles l'information est confidentielle.

Toutefois, s'il apparaît qu'une demande de traitement confidentiel n'est pas justifiée et que celui qui a fourni l'information ne veut ni la rendre publique ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé, l'information en question peut ne pas être prise en considération.

3. Une information sera en tout cas considérée comme confidentielle si sa divulgation est susceptible d'avoir des conséquences défavorables significatives pour celui qui a fourni cette information ou en est la source.

4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'opposent pas à ce que les autorités de la Communauté fassent état d'informations à caractère général et, en particulier, des motifs sur lesquels sont fondées les décisions prises en vertu du présent règlement. Ces autorités doivent cependant tenir compte de l'intérêt légitime des personnes physiques et morales qui tiennent à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.

Article 8

1. L'examen de l'évolution des importations et des conditions dans lesquelles elles s'effectuent, ainsi que l'examen du préjudice grave ou de la menace de préjudice grave qui en résulte pour les producteurs communautaires, portent notamment sur les éléments suivants:

a) le volume des importations, notamment lorsque celles-ci se sont accrues de manière significative, soit en chiffres absolus, soit par rapport à la production ou à la consommation dans la Communauté;

b) le prix des importations, notamment lorsqu'il y a eu sous-cotation significative du prix par rapport au prix d'un produit similaire dans la Communauté;

c) l'impact qui en résulte pour les producteurs communautaires de produits similaires ou directement concurrents, ainsi qu'il ressort des tendances de certains facteurs économiques, tels que:

- production,

- utilisation des capacités,

- stocks,

- ventes,

- part de marché,

- prix (c'est-à-dire tassement des prix ou empêchement de hausses de prix qui seraient normalement intervenues),

- bénéfices,

- rendement des capitaux investis,

- flux de liquidités,

- emploi.

2. Lorsqu'une menace de préjudice grave est alléguée, la Commission examine également s'il est clairement prévisible qu'une situation particulière est susceptible de se transformer en préjudice réel. À cet égard, elle peut également tenir compte d'éléments tels que:

a) le taux d'accroissement des exportations vers la Communauté;

b) la capacité d'exportation du pays d'origine ou du pays d'exportation, telle qu'elle existe déjà ou existera dans un avenir prévisible, et la probabilité que les exportations engendrées par cette capacité seront destinées à la Communauté.

TITRE IV Mesures de surveillance

Article 9

1. Lorsque l'évolution du marché d'un produit originaire d'un pays tiers visé par le présent règlement menace de porter préjudice aux producteurs communautaires de produits similaires ou directement concurrents, l'importation de ce produit peut, si les intérêts de la Communauté l'exigent, être soumise, selon le cas:

a) à une surveillance communautaire a posteriori, selon des modalités définies dans la décision visée au paragraphe 2

ou

b) à une surveillance communautaire préalable, conformément à l'article 10.

2. La décision de mise sous surveillance est prise par la Commission selon la procédure prévue à l'article 14 paragraphes 5 et 6.

3. Les mesures de surveillance ont une durée de validité limitée. Sauf dispositions contraires, leur validité expire à la fin du deuxième semestre suivant celui au cours duquel elles ont été prises.

Article 10

1. La mise en libre pratique des produits sous surveillance communautaire préalable est subordonnée à la présentation d'un document d'importation. Ce document est visé par l'autorité compétente désignée par les États membres, sans frais, pour toutes les quantités demandées, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables après réception par les autorités nationales compétentes d'une déclaration faite par tout importateur communautaire, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté. Sauf preuve contraire, ladite déclaration est réputée reçue par l'autorité nationale compétente au plus tard trois jours ouvrables après son dépôt.

2. Le document d'importation ainsi que la déclaration de l'importateur sont établis au moyen d'un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe.

Des indications complémentaires à celles prévues par ledit formulaire peuvent être exigées. Elles sont précisées dans la décision de mise sous surveillance.

3. Le document d'importation est valable dans toute la Communauté, quel que soit l'État membre qui l'a délivré.

4. La constatation que le prix unitaire auquel s'effectue la transaction excède de moins de 5 % celui qui est indiqué dans le document d'importation, ou que la valeur ou la quantité des produits présentés à l'importation dépasse, au total, de moins de 5 % celles qui sont mentionnées dans ledit document, ne fait pas obstacle à la mise en libre pratique du produit en question. La Commission, après avoir entendu les avis exprimés au sein du comité et en tenant compte de la nature des produits et des autres particularités des transactions en question, peut fixer un pourcentage différent, qui ne peut toutefois dépasser normalement 10 %.

5. Les documents d'importation ne peuvent être utilisés que tant que le régime de libération des importations demeure en vigueur pour les transactions en question. En tout état de cause, ils ne peuvent pas être utilisés après l'expiration d'un délai qui est fixé en même temps et selon la même procédure que la mise sous surveillance et qui tient compte de la nature des produits et des autres particularités des transactions.

6. Lorsque la décision prise en vertu de l'article 9 le prévoit, l'origine des produits sous surveillance communautaire doit être justifiée par un certificat d'origine. Le présent paragraphe ne préjuge pas d'autres dispositions relatives à la présentation d'un tel certificat.

7. Lorsque le produit sous surveillance communautaire préalable fait l'objet d'une mesure de sauvegarde régionale dans un État membre, l'autorisation d'importation octroyée par cet État membre peut remplacer le document d'importation.

Article 11

Lorsque, à l'expiration d'un délai de huit jours ouvrables après la fin des consultations, les importations d'un produit ne sont pas soumises à une surveillance communautaire préalable, la Commission peut établir, conformément à l'article 16, une surveillance limitée aux importations à destination d'une ou de plusieurs régions de la Communauté.

Article 12

1. La mise en libre pratique des produits sous surveillance régionale est subordonnée, dans la région concernée, à la présentation d'un document d'importation. Ce document est visé par l'autorité compétente désignée par le ou les États membres concernés, sans frais, pour toutes les quantités demandées, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables après réception par l'autorité nationale compétente d'une déclaration faite par tout importateur communautaire, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté. Sauf preuve contraire, ladite déclaration est réputée reçue par l'autorité nationale compétente au plus tard trois jours ouvrables après son dépôt. Les documents d'importation ne peuvent être utilisés que tant que le régime de libération des importations demeure en vigueur pour les transactions en question.

2. Le document d'importation ainsi que la déclaration de l'importateur sont établis au moyen d'un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe.

Des indications complémentaires à celles prévues par ledit formulaire peuvent être exigées. Elles sont précisées dans la décision de mise sous surveillance.

Article 13

1. En cas de surveillance communautaire ou régionale, les États membres communiquent à la Commission, dans les dix premiers jours de chaque mois:

a) lorsqu'il s'agit d'une surveillance préalable, les quantités et les montants, calculés sur la base des prix caf, pour lesquels des documents d'importation ont été délivrés ou visés au cours de la période précédente;

b) dans tous les cas, les importations effectuées pendant la période qui précède celle visée au point a).

Les informations fournies par les États membres sont ventilées par produit et par pays.

Des dispositions différentes peuvent être déterminées en même temps et selon la même procédure que la mise sous surveillance.

2. Lorsque la nature des produits ou des situations particulières l'exigent, la Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, modifier la périodicité des informations.

3. La Commission informe les États membres.

TITRE V Mesures de sauvegarde

Article 14

1. Lorsqu'un produit est importé dans la Communauté en quantités tellement accrues et/ou à des conditions telles qu'un préjudice grave est porté ou risque d'être porté aux producteurs communautaires de produits similaires ou directement concurrents, la Commission, afin de sauvegarder les intérêts de la Communauté, peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative:

a) abréger la durée de validité des documents d'importation, au sens de l'article 10, qui sont visés après l'entrée en vigueur de cette mesure;

b) modifier le régime d'importation du produit en question en subordonnant sa mise en libre pratique à la présentation d'une autorisation d'importation à octroyer selon les modalités et dans les limites qu'elle définit.

Les mesures visées aux points a) et b) prennent effet immédiatement.

2. Lors de la fixation d'un contingent, il est tenu compte notamment:

- de l'intérêt de maintenir, autant que possible, les courants d'échanges traditionnels,

- du volume des contrats qui ont été conclus à des conditions et selon des modalités normales avant l'entrée en vigueur d'une mesure de sauvegarde, au sens du présent titre, si ces contrats ont été notifiés à la Commission par l'État membre intéressé,

- du fait que la réalisation du but recherché par l'établissement du contingent ne doit pas être compromise.

3. a) Les mesures visées au présent article s'appliquent à tout produit mis en libre pratique après leur entrée en vigueur. Elles peuvent, conformément à l'article 16, être limitées à une ou plusieurs régions de la Communauté.

b) Toutefois, ces mesures ne s'opposent pas à la mise en libre pratique des produits qui sont en cours d'acheminement vers la Communauté, à condition que ces derniers ne puissent recevoir une autre destination et que ceux dont la mise en libre pratique est, en vertu des articles 9 et 10, subordonnée à la présentation d'un document d'importation soient effectivement accompagnés d'un tel document.

4. Lorsqu'un État membre a demandé l'intervention de la Commission, celle-ci se prononce dans un délai maximal de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

5. Toute décision prise par la Commission en vertu du présent article est communiquée au Conseil et aux États membres. Tout État membre peut la déférer au Conseil dans un délai d'un mois suivant le jour de la communication.

6. Lorsqu'un État membre défère au Conseil la décision prise par la Commission, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut confirmer, modifier ou abroger cette décision.

Si le Conseil n'a pas statué au plus tard trois mois après sa saisine, la décision de la Commission est réputée abrogée.

Article 15

1. Lorsque les intérêts de la Communauté l'exigent, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut arrêter les mesures appropriées:

a) pour empêcher qu'un produit ne soit importé dans la Communauté en quantités tellement accrues et/ou à des conditions telles qu'un préjudice grave est porté ou risque d'être porté aux producteurs communautaires de produits similaires ou directement concurrents;

b) pour permettre l'exercice des droits ou l'exécution des obligations de la Communauté ou de tous ses États membres sur le plan international, notamment en matière de commerce de produits de base.

2. L'article 14 paragraphes 2 et 3 s'applique.

Article 16

Lorsque, sur la base notamment des éléments d'appréciation visés à l'article 8, il apparaît que les conditions prévues pour l'adoption de mesures en vertu des articles 9 et 14 sont réunies dans une ou plusieurs régions de la Communauté, la Commission, après avoir examiné les solutions alternatives, peut autoriser à titre exceptionnel l'application de mesures de surveillance ou de sauvegarde limitées à cette région ou ces régions si elle considère que de telles mesures appliquées à ce niveau sont plus appropriées que des mesures applicables à l'ensemble de la Communauté.

Ces mesures doivent être temporaires et perturber le moins possible le fonctionnement du marché intérieur.

Ces mesures sont adoptées selon les modalités prévues respectivement aux articles 9 et 14.

Article 17

1. Tant qu'une mesure de surveillance ou de sauvegarde instituée conformément aux titres IV et V est applicable, il est procédé, à la demande d'un État membre ou à l'initiative de la Commission, à des consultations au sein du comité. Ces consultations ont pour but:

a) d'examiner les effets de cette mesure;

b) de vérifier si son maintien reste nécessaire.

2. Lorsque, à l'issue des consultations visées au paragraphe 1, la Commission estime que l'abrogation ou la modification des mesures visées aux articles 9, 11, 14, 15 et 16 s'impose:

a) si le Conseil a statué sur ces mesures, elle lui propose leur abrogation ou leur modification; le Conseil statue à la majorité qualifiée;

b) dans tous les autres cas, elle modifie ou abroge les mesures de sauvegarde communautaires et les mesures de surveillance.

Si cette décision concerne des mesures de surveillance régionales, elle s'applique à partir du sixième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

TITRE VI

Dispositions finales

Article 18

1. Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'exécution d'obligations découlant de règles spéciales prévues dans les accords conclus entre la Communauté et des pays tiers.

2. a) Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, le présent règlement ne fait pas obstacle à l'adoption ou à l'application par les États membres:

i) d'interdictions, de restrictions quantitatives ou de mesures de surveillance justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale;

ii) de formalités spéciales en matière de change;

iii) de formalités introduites en application d'accords internationaux conformément au traité.

b) Les États membres informent la Commission des mesures ou formalités qu'ils prévoient d'introduire ou de modifier conformément au présent paragraphe. En cas d'extrême urgence, les mesures ou formalités nationales en question sont communiquées à la Commission dès leur adoption.

Article 19

1. Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'application des actes portant organisation commune des marchés agricoles ou des dispositions administratives communautaires ou nationales qui en découlent, ni à celle des actes spécifiques adoptés au titre de l'article 235 du traité et applicables aux marchandises résultant de la transformation de produits agricoles; il s'applique à titre complémentaire.

2. Toutefois, si les produits relèvent des actes visés au paragraphe 1, les articles 9 à 13 et l'article 17 ne s'appliquent pas aux produits pour lesquels le régime communautaire des échanges avec les pays tiers prévoit la présentation d'un certificat ou d'un autre titre d'importation.

Les articles 14, 16 et 17 ne s'appliquent pas aux produits pour lesquels le régime précité prévoit l'application de restrictions quantitatives à l'importation.

Article 20

Jusqu'au 31 décembre 1995, l'Espagne et le Portugal peuvent maintenir les restrictions quantitatives relatives aux produits agricoles qui sont visées aux articles 77, 81, 244, 249 et 280 de l'acte d'adhésion.

Article 21

Le règlement (CEE) no 288/82 est abrogé. Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 22

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 15 mars 1994.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mars 1994.

Par le Conseil

Le président

Th. PANGALOS

(1) JO no L 35 du 9. 2. 1982, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2875/92 (JO no L 287 du 2. 10. 1992, p. 1).

(2) Voir page 1 du présent Journal officiel.

ANNEXE

Liste des mentions devant figurer dans les cases du document de surveillance DOCUMENT DE SURVEILLANCE

1. Demandeur

(nom, adresse complète, pays)

2. Numéro d'enregistrement

3. Expéditeur (nom, adresse, pays)

4. Autorité compétente de délivrance

(nom et adresse)

5. Déclarant (nom et adresse)

6. Dernier jour de validité

7. Pays d'origine

8. Pays de provenance

9. Lieu et date prévus pour l'importation

10. Référence du règlement (CE) ayant institué la surveillance

11. Désignation des marchandises, marques et numéros, nombre et nature des colis

12. Code des marchandises (NC)

13. Masse brute (kg)

14. Masse nette (kg)

15. Unités supplémentaires

16. Valeur caf frontière CE en écus

17. Mentions complémentaires

18. Attestation du demandeur:

Je, soussigné, certifie que les renseignements portés sur la présente demande sont exacts et établis de bonne foi.

Lieu et date

(signature) (cachet)

19. Visa de l'autorité compétente

Date

(signature) (cachet)

Original destiné au demandeur

Exemplaire destiné à l'autorité compétente

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DOCUMENT DE SURVEILLANCE

1. Demandeur (nom, adresse complète, pays) 2. Numéro d'enregistrement

3. Expéditeur (nom, adresse, pays) 4. Autorité compétente de délivrance (nom et adresse)

5. Déclarant (nom et adresse) 6. Dernier jour de validité

7. Pays d'origine 8. Pays de provenance

9. Lieu et date prévus pour l'importation 10. Référence du règlement (CE) ayant institué la surveillance

11. Désignation des marchandises, marques et numéros, nombre et nature des colis 12. Code des marchandises (NC)

13. Masse brute (kg)

14. Masse nette (kg)

15. Unités supplémentaires

16. Valeur caf frontière CE en écus

17. Mentions complémentaires

18. Attestation du demandeur:

Je, soussigné, certifie que les renseignements portés sur la présente demande sont exacts et établis de bonne foi.

19. Visa de l'autorité compétente Lieu et date:

Date:

Signature: Cachet:

(signature) (cachet)

1 Original pour le demandeur 1

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DOCUMENT DE SURVEILLANCE

1. Demandeur (nom, adresse complète, pays) 2. Numéro d'enregistrement

3. Expéditeur (nom, adresse, pays) 4. Autorité compétente de délivrance (nom et adresse)

5. Déclarant (nom et adresse) 6. Dernier jour de validité

7. Pays d'origine 8. Pays de provenance

9. Lieu et date prévus pour l'importation 10. Référence du règlement (CE) ayant institué la surveillance

11. Désignation des marchandises, marques et numéros, nombre et nature des colis 12. Code des marchandises (NC)

13. Masse brute (kg)

14. Masse nette (kg)

15. Unités supplémentaires

16. Valeur caf frontière CE en écus

17. Mentions complémentaires

18. Attestation du demandeur:

Je, soussigné, certifie que les renseignements portés sur la présente demande sont exacts et établis de bonne foi.

19. Visa de l'autorité compétente Lieu et date:

Date:

Signature: Cachet:

(signature) (cachet)

2 Exemplaire pour l'autorité compétente 2

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