EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993D0680

93/680/CE: Décision de la Commission du 15 décembre 1993 autorisant la Grèce, l'Espagne, l'Italie et le Portugal à prévoir des dérogations à la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne les plants de pommes de terre originaires du Canada (Les textes en langues espagnole, grecque, italienne et portugaise sont les seuls faisant foi)

OJ L 317, 18.12.1993, p. 75–78 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/680/oj

31993D0680

93/680/CE: Décision de la Commission du 15 décembre 1993 autorisant la Grèce, l'Espagne, l'Italie et le Portugal à prévoir des dérogations à la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne les plants de pommes de terre originaires du Canada (Les textes en langues espagnole, grecque, italienne et portugaise sont les seuls faisant foi)

Journal officiel n° L 317 du 18/12/1993 p. 0075 - 0078


DÉCISION DE LA COMMISSION du 15 décembre 1993 autorisant la Grèce, l'Espagne, l'Italie et le Portugal à prévoir des dérogations à la directive 77/93/CEE du Conseil en ce qui concerne les plants de pommes de terre originaires du Canada (Les textes en langues espagnole, grecque, italienne et portugaise sont les seuls faisant foi) (93/680/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par la directive 93/19/CEE (2), et notamment son article 14 paragraphe 3,

vu les demandes présentées par la Grèce, l'Italie et le Portugal,

considérant que, en vertu des dispositions de la directive 77/93/CEE, les tubercules de pommes de terre originaires d'Amérique ne peuvent pas, en principe, être introduits dans la Communauté;

considérant toutefois que la directive 77/93/CEE autorise des dérogations à cette règle à condition qu'il soit établi qu'il n'y a pas de risque de propagation d'organismes nuisibles;

considérant que, en Grèce, en Italie et au Portugal, la plantation et la culture de plants de pommes de terre de certaines variétés d'Amérique du Nord sont une pratique établie, qu'une partie de l'approvisionnement en plants de pommes de terre de ces variétés a été assurée par des importations en provenance du Canada;

considérant que, par la décision 89/599/CEE (3), modifiée en dernier lieu par la décision 93/33/CEE (4), la Commission a approuvé, sous réserve de certaines conditions techniques visant à prévenir le risque de propagation d'organismes nuisibles, des dérogations basées sur le système des « zones exemptes »; que cette approbation a expiré le 31 mars 1993; que la Commission a décidé que ces dérogations permettraient d'obtenir la confirmation de l'efficacité du fonctionnement du système des « zones exemptes »;

considérant qu'il est notoire que le Canada n'est pas encore entièrement exempt du potato spindle tuber viroid ni du Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus;

considérant que le Canada a maintenu son programme d'éradication de ces organismes nuisibles dans les provinces du Nouveau-Brunswick et de l'Île-du-Prince-Édouard; qu'il y a de bonnes raisons de croire que le programme d'éradication du potato spindle tuber viroid s'est révélé pleinement efficace dans ces provinces et que le programme d'éradication du Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus a démontré sa pleine efficacité dans certaines zones desdites provinces; qu'aucun cas confirmé de maladie n'a été détecté sur des échantillons prélevés sur des plants de pommes de terre introduits conformément à la décision 89/599/CEE; qu'il n'a toutefois pas été établi à ce jour qu'il existe des éléments suffisants pour mettre en cause l'efficacité du système des « zones exemptes » et s'opposer ainsi à ce que les dispositions qui y sont appliquées soient reconnues comme équivalentes aux dispositions communautaires relatives à la lutte contre le Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus;

considérant qu'il peut dès lors être établi qu'il n'y a aucun risque de propagation des organismes nuisibles en cause si les plants de pommes de terre proviennent de zones déclarées exemptes, sur la base de preuves scientifiques, à la fois du potato spindle tuber viroid et du Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus et si certaines conditions techniques spéciales améliorées sont remplies;

considérant que la Commission veille à ce que le Canada fournisse les informations techniques nécessaires pour surveiller la mise en oeuvre des mesures de protection exigées dans les conditions techniques susmentionnées et pour apprécier la mise en oeuvre du système susmentionné de « zone exempte »;

considérant que le risque d'apparition et de propagation de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus est élevé dans les régions humides et froides; que, en conséquence, la dérogation ne doit pas s'appliquer aux États membres particulièrement exposés à de tels risques, c'est-à-dire, la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la France, l'Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni; qu'il convient dès lors que l'autorisation ne s'applique pas aux États membres susmentionnés, compte tenu des différences de situations agricoles et écologiques;

considérant qu'il convient dès lors d'autoriser des dérogations pour la prochaine campagne de commercialisation des plants de pommes de terre, pour autant qu'elles soient assorties des conditions susmentionnées et sans préjudice de la directive 66/403/CEE du Conseil (1), modifiée en dernier lieu par la directive 93/3/CEE de la Commission (2), ni de la directive 70/457/CEE du Conseil (3), modifiée en dernier lieu par la directive 90/654/CEE (4);

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. La Grèce, l'Espagne, l'Italie et le Portugal sont autorisés à prévoir, dans les conditions définies au paragraphe 2, des dérogations à l'article 4 paragraphe 1 de la directive 77/93/CEE en ce qui concerne les exigences visées à l'annexe III partie A point 10 ainsi qu'à l'article 5 paragraphe 1 et au troisième tiret de l'article 12 paragraphe 1 point a) de ladite directive en ce qui concerne les exigences visées à l'annexe IV partie A section I points 25.2 et 25.3 pour les plants de pommes de terre des variétés Atlantique, Donna, Kennebec, Russet Burbank, Sebago et Shepody originaires du Canada.

2. Les conditions suivantes doivent être réunies:

a) les plants de pommes de terre doivent avoir été produits dans des parcelles situées dans les zones du Nouveau-Brunswick ou de l'Île-du-Prince-Édouard qui ont été officiellement déclarées par « Agriculture Canada » exemptes à la fois du potato spindle tuber viroid et du Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus et satisfont aux conditions ci-après, que ces parcelles soient exploitées par des établissements situés à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone:

i) les zones comprennent:

- soit les parcelles appartenant à au moins trois établissements distincts de production de pommes de terre, que ces établissements exploitent ou non des terres louées situées à l'extérieur de la zone,

- soit une superficie d'au moins 4 km2,

et sont entourées entièrement d'eaux ou de terres autres que celles des parcelles où les organismes en cause sont apparus au cours des trois années précédentes;

ii) toutes les pommes de terre produites dans la zone sont la première descendance directe de plants des catégories « Pré-élite », « Élite I », « Élite II » ou « Élite III » produits dans des établissements qualifiés pour la production des plants des catégories « Pré-élite » ou « Élite I », qui sont soit des établissements officiels, soit des établissements officiellement désignés et contrôlés à cette fin;

iii) la superficie affectée à la production de pommes de terre qui ne sont pas finalement certifiées comme plants de pommes de terre ne dépasse pas le cinquième de celle qui est utilisée pour la production de pommes de terre certifiées comme plants de pommes de terre;

iv) les contrôles annuels, systématiques et représentatifs qui ont été effectués au moins au cours des cinq années précédentes, dans des conditions permettant de détecter les organismes en cause, sur toutes les parcelles de pommes de terre situées dans la zone et sur les pommes de terre qui y sont produites, y compris les essais de laboratoire appropriés, n'ont pas fait apparaître de résultats positifs ou autres éléments pouvant s'opposer à ce que ces zones soient reconnues exemptes de maladie,

et

v) des dispositions législatives, administratives ou autres ont été adoptées en vue de garantir que:

- des pommes de terre originaires de zones du Canada autres que celles qui sont déclarées exemptes de maladies, ou de pays où la présence des organismes en cause est établie, ne puissent être introduites dans ces zones,

- ni les pommes de terre originaires de ces zones, ni les conteneurs, matériaux d'emballage, véhicules et appareils de manutention, de triage et de préparation qui sont utilisés ne puissent entrer en contact avec les pommes de terre originaires de zones autres que celles qui sont déclarées exemptes de maladies ou avec les matériels susvisés, utilisés dans lesdites zones.

La présente disposition s'applique également aux cas où des parcelles situées dans des zones déclarées exemptes de maladie sont exploitées à partir d'établissements situés à l'extérieur de ces zones ou lorsque des établissements situés à l'intérieur de ces zones exploitent des parcelles situées à l'extérieur;

b) les plants de pommes de terre doivent avoir été certifiés officiellement en tant que plants de pommes de terre répondant au moins aux conditions fixées pour la catégorie « Foundation ». Toutefois, aucun plant de pommes de terre originaire des zones où ont été produits en 1990 les lots qui, d'après des échantillons prélevés dans la Communauté, présentaient une infection due à Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus et des zones où ont été produits les plants de pommes de terre qui ont donné ces lots n'est certifié officiellement pour l'exportation vers la Communauté;

c) des échantillons sont prélevés officiellement sur chaque lot destiné à l'exportation vers la Communauté; un lot ne peut être constitué que de tubercules d'une seule variété, produits dans un seul établissement; les laboratoires officiels examinent les échantillons en vue de détecter la présence éventuelle du potato spindle tuber viroid ou du Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus; les échantillons destinés à la détection du potato spindle tuber viroid sont des tubercules ou des feuilles prélevés sur la culture dont sont issues les pommes de terre constituant le lot; pour la détection du Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, un échantillon d'au moins 200 tubercules par lot de poids inférieur ou égal à 25 tonnes doit être prélevé; les examens sont effectués sur les échantillons entiers, selon les méthodes suivantes:

- en ce qui concerne le potato spindle tuber viroid, selon la méthode « Reverse-Page », ou la technique d'hybridation par c-ADN,

et

- en ce qui concerne le Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, au moins celle décrite dans le « Plan de détection et de diagnostic du flétrissement bactérien dans les lots de tubercules de pommes de terre » (EUR 11288 EN) (ISBN 92-825-7760-0);

d) les lots sont maintenus séparés les uns des autres pendant toutes les opérations, y compris le transport;

e) le certificat phytosanitaire requis est établi séparément pour chaque lot et uniquement s'il a été démontré par les chercheurs concernés que les examens visés au point c) n'ont pas permis de soupçonner ou de déceler la présence dans le lot du potato spindle tuber viroid ou du Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus et que, en particulier, le test IF s'est révélé négatif; il indique dans la case « Déclaration supplémentaire » que les conditions visées aux points a), b) et c) ont été respectées et mentionne le nom de l'établissement ou des établissements qui ont produit les lots de plants de pommes de terre et les numéros de certification correspondants des lots ainsi que le nom de la zone visée au point a) et celui de l'établissement visé au point a) ii);

f) les pommes de terre ne peuvent être importées dans la Communauté que par les ports de débarquement suivants:

- Aveiro,

- Gênes,

- Livourne,

- Le Pirée,

- Porto,

- Savone.

Sur notification par les États membres concernés, des modifications peuvent être apportées par la Commission à la liste des ports de débarquement après consultation avec les autres États membres;

g) les inspections prescrites en vertu de l'article 12 de la directive 77/93/CEE sont effectuées par des agents ayant reçu des instructions ou une formation spéciales aux fins de la présente décision, avec le concours des experts visés à l'article 19 bis de la directive 77/93/CEE selon la procédure qu'il prévoit;

h) dans les États membres importateurs, un échantillon représentatif est prélevé officiellement sur chacun des lots importés en vertu de la présente décision, en vue des examens officiels relatifs à Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus pratiqués selon la méthode établie dans la Communauté pour la détection et le diagnostic de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus; les lots restent séparés, ils sont sous contrôle officiel et ne peuvent être commercialisés ou utilisés jusqu'à ce qu'il ait été démontré que ces examens n'ont pas permis de soupçonner ou de déceler la présence de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus; des sous-échantillons sont gardés à la disposition des autres États membres en vue d'examens ultérieurs, et les organisations officielles compétentes de l'État membre importateur, visées dans la directive 77/93/CEE, informent la Commission, au plus tard le 15 avril 1994, en vue de l'organisation de ces examens et de l'établissement du procès-verbal y afférent; la totalité des lots importés ne doit pas excéder la quantité appropriée pour les examens susvisés, compte tenu des moyens disponibles pour ceux-ci;

i) avant l'introduction dans la Communauté, l'importateur notifie chaque introduction suffisamment à l'avance aux organisations officielles compétentes de l'État membre concerné, en indiquant:

- la variété,

- la quantité,

- la date d'importation déclarée,

- le lieu de destination des pommes de terre visé au point l);

j) les pommes de terre sont plantées uniquement dans des lieux autorisés par lesdites organisations officielles;

k) les bâtiments, conteneurs, matériaux d'emballage, véhicules, appareils de manutention, de triage ou de préparation qui ont été en contact avec les plants importés en vertu de la présente décision sont nettoyés et désinfectés avant d'être mis en contact avec d'autres pommes de terre;

l) au cours de la période de croissance suivant l'introduction, une proportion appropriée des plants est inspectée par lesdites organisations officielles aux moments appropriés, sur les lieux mentionnés conformément aux dispositions de la directive 93/50/CEE de la Commission (1);

m) les pommes de terre issues de plants introduits en vertu de la présente décision sont utilisées uniquement par les États membres faisant usage de l'autorisation visée au paragraphe 1 et ne peuvent être déplacées à l'intérieur de ces États membres qu'avec l'autorisation desdites organisations officielles compétentes compte tenu des résultats des inspections visées au point l);

Ces pommes de terre ne sont pas certifiées en tant que plants de pommes de terre et sont utilisées uniquement en tant que pommes de terre de consommation. L'emballage porte le numéro d'enregistrement des lieux visés au point l) ainsi que l'origine canadienne des plants de pommes de terre utilisés.

Article 2

Les États membres importateurs informent la Commission et les autres États membres, avant le 1er juin 1994, des quantités importées en vertu de la présente décision et présentent un rapport technique détaillé sur les examens officiels visés à l'article 1er paragraphe 2 point h). Des copies de chaque certificat phytosanitaire sont transmises à la Commission.

Article 3

L'autorisation visée à l'article 1er est valable du 1er décembre 1993 au 31 mars 1994. Elle est révoquée avant le 31 mars 1944 s'il est constaté que les conditions prévues à l'article 1er paragraphe 2 n'ont pas été suffisantes pour prévenir l'introduction des organismes nuisibles en cause ou n'ont pas été respectées. Elle peut être révoquée avant cette date s'il est constaté que certains éléments pourraient s'opposer à un fonctionnement efficace du système des « zones exemptes » au Canada.

Article 4

La République hellénique, le royaume d'Espagne, la République italienne et la République portugaise sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 20.

(2) JO no L 96 du 22. 4. 1993, p. 33.

(3) JO no L 344 du 25. 11. 1989, p. 31.

(4) JO no L 16 du 25. 1. 1993, p. 35.

(5) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2320/66.

(6) JO no L 54 du 5. 3. 1993, p. 21.

(7) JO no L 225 du 12. 10. 1970, p. 1.

(8) JO no L 353 du 17. 12. 1990, p. 48.

(9) JO no L 205 du 17. 8. 1993, p. 22.

Top