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Document 31993D0093

93/93/CEE: Décision de la Commission, du 23 décembre 1992, portant approbation du programme d'éradication de la rage présenté par la République fédérale d'Allemagne et fixant le niveau de la participation financière de la Communauté (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

OJ L 37, 13.2.1993, p. 42–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/93/oj

31993D0093

93/93/CEE: Décision de la Commission, du 23 décembre 1992, portant approbation du programme d'éradication de la rage présenté par la République fédérale d'Allemagne et fixant le niveau de la participation financière de la Communauté (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

Journal officiel n° L 037 du 13/02/1993 p. 0042 - 0042


DÉCISION DE LA COMMISSION du 23 décembre 1992 portant approbation du programme d'éradication de la rage présenté par la république fédérale d'Allemagne et fixant le niveau de la participation financière de la Communauté (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(93/93/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), modifiée en dernier lieu par la décision 92/337/CEE (2), et notamment son article 24,

considérant que la décision 89/455/CEE du Conseil, du 24 juillet 1989, instituant une action communautaire pour l'établissement de projets pilotes destinés à lutter contre la rage en vue de son éradication ou de sa prévention (3), s'est achevée au printemps 1992 et que ces projets pilotes ont connu un succès remarquable et ont démontré qu'il était possible d'éradiquer la rage dans la Communauté;

considérant qu'il est maintenant souhaitable d'instaurer des mesures d'éradication sur une grande échelle dans les États membres infectés et dans les pays tiers limitrophes infectés, afin d'empêcher que la rage fasse sa réapparition;

considérant que le programme d'éradication tel qu'il est présenté par la république fédérale d'Allemagne inclut les zones adjacentes de la Pologne, de l'Autriche et de la Tchécoslovaquie;

considérant que, par lettre en date du 3 juin 1992 et une communication du 10 septembre 1992, la république fédérale d'Allemagne a présenté un programme d'éradication de la rage qui doit être mené à bien à l'automne 1992;

considérant que, après examen, ce programme s'est révélé conforme à tous les critères communautaires en matière d'éradication de la maladie, conformément à la décision 90/638/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, fixant les critères communautaires applicables aux actions d'éradication et de surveillance de certaines maladies des animaux (4), modifiée en dernier lieu par la directive 92/65/CEE (5);

considérant qu'une participation financière de la Communauté sera accordée, pour autant que les conditions susmentionnées soient remplies et que les autorités fournissent toutes les informations nécessaires, conformément aux dispositions de l'article 24 paragraphe 8 de la décision 90/424/CEE; qu'il convient de fixer la participation financière de la Communauté à 0,5 écu pour chaque vaccin plus appât posé et à 50 % des coûts de la distribution aérienne desdits vaccins plus appât;

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le programme d'éradication de la rage en septembre, octobre, novembre et décembre 1992 présenté par la république fédérale d'Allemagne est approuvé.

Article 2

La république fédérale d'Allemagne met en vigueur au 1er septembre 1992 les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour mettre en oeuvre le programme visé à l'article 1er.

Article 3

La participation financière de la Communauté est fixée à 0,5 écu pour chaque vaccin plus appât posé dans la zone d'éradication, plus 50 % du coût de la distribution aérienne desdits vaccins plus appât.

Article 4

La participation financière de la Communauté est accordée sur présentation des pièces justificatives.

Article 5

La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1992.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 19.

(2) JO no L 187 du 7. 7. 1992, p. 45.

(3) JO no L 223 du 2. 8. 1989, p. 19.

(4) JO no L 347 du 12. 12. 1990, p. 27.

(5) JO no L 268 du 14. 9. 1992, p. 54.

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