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Document 31993D0079

93/79/CEE: Décision de la Commission, du 22 décembre 1992, fixant certaines mesures transitoires nécessaires pour faciliter le passage au nouveau régime relatif à l' organisation de contrôles vétérinaires visés à l' article 8 de la directive 91/496/CEE du Conseil et abrogeant la décision 92/501/CEE

OJ L 30, 6.2.1993, p. 66–67 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/79/oj

31993D0079

93/79/CEE: Décision de la Commission, du 22 décembre 1992, fixant certaines mesures transitoires nécessaires pour faciliter le passage au nouveau régime relatif à l' organisation de contrôles vétérinaires visés à l' article 8 de la directive 91/496/CEE du Conseil et abrogeant la décision 92/501/CEE

Journal officiel n° L 030 du 06/02/1993 p. 0066


DÉCISION DE LA COMMISSION du 22 décembre 1992 fixant certaines mesures transitoires nécessaires pour faciliter le passage au nouveau régime relatif à l'organisation de contrôles vétérinaires visés à l'article 8 de la directive 91/496/CEE du Conseil et abrogeant la décision 92/501/CEE

(93/79/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/438/CEE (2), et notamment son article 28,

considérant que, par sa décision 92/501/CEE (3), la Commission a fixé certaines mesures transitoires nécessaires pour faciliter le passage au nouveau régime relatif à l'organisation de contrôles vétérinaires visés à l'article 8 de la directive 91/496/CEE;

considérant qu'il convient de prévoir des règles particulières pour les animaux des espèces visées par la directive 92/65/CEE du Conseil, du 13 juillet 1992, définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A section I de la directive 90/425/CEE (4) et pour les animaux visés à l'annexe B de la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (5), modifiée en dernier lieu par la directive 92/65/CEE;

considérant qu'il importe de prévoir un délai d'adaptation au nouveau régime de contrôle; que les mesures transitoires à fixer doivent être strictement nécessaires, tant par leur portée que par leur durée, aux fins de faciliter cette adaptation;

considérant que, pour des raisons de clarté, il convient d'abroger la décision 92/501/CEE et de prévoir une nouvelle décision;

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les dispositions de la présente décision sont applicables en cas de présentation à un poste d'inspection frontalier, suivant les modalités de l'article 8 point A 1 b) i) de la directive 91/496/CEE, d'animaux des espèces couvertes par la directive 92/65/CEE et d'animaux des espèces visées à l'annexe B de la directive 90/425/CEE.

Article 2

Dans le cas où l'État membre de destination a communiqué à l'État membre d'introduction ses conditions d'importation, le cas échéant dûment traduites, l'importateur doit obtenir, si nécessaire, l'accord préalable de l'État membre ou des États membres de transit pour le transport du lot sur leur territoire.

L'autorité centrale compétente informe ses postes d'inspection frontaliers des conditions d'importation mentionnées ci-dessus qui lui ont été transmises.

Article 3

1. Dans le cas où la condition prévue à l'article 2 n'est pas remplie, les dispositions du présent article sont applicables.

2. L'importateur doit obtenir l'accord préalable de la part du vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier d'entrée, agissant sur instruction de l'autorité centrale compétente, pour présenter les animaux à ce poste d'inspection.

3. Le cas échéant, l'importateur doit obtenir l'accord préalable de l'État membre ou des États membres de transit pour le transport du lot sur leur territoire.

4. À la demande de l'importateur, l'autorité compétente de l'État membre de destination est tenue de notifier officiellement les conditions selon lesquelles les animaux visés à l'article 1er peuvent être introduits sur son territoire.

Cette notification doit être adressée à l'importateur du lot et doit contenir les informations suivantes:

- l'adresse du poste d'inspection frontalier où les animaux seront présentés,

- le lot d'animaux auquel elle se réfère, avec indication du pays tiers d'origine,

- les conditions de santé animale auxquelles doivent répondre les animaux,

- le nom et l'adresse de l'importateur et du destinataire.

L'autorité compétente de l'État membre de destination envoie, selon les moyens les plus rapides disponibles, une copie de la notification officielle à l'autorité centrale compétente de l'État membre d'introduction et/ou au poste d'inspection frontalier d'entrée.

5. L'importateur doit, lors de l'arrivée au poste d'inspection frontalier d'entrée, présenter au personnel d'inspection vétérinaire la notification officielle visée au paragraphe 4 et, si nécessaire, en fournir une traduction authentifiée dans la langue officielle du poste d'inspection frontalier d'introduction.

6. Le vétérinaire officiel qui assume la responsabilité des contrôles au poste d'inspection frontalier doit conserver les notifications officielles présentées par les importateurs conformément au paragraphe 5, et les expédier mensuellement aux autorités compétentes qui les ont émises.

Article 4

Dans l'attente d'une décision communautaire en ce qui concerne les garanties additionnelles visées à l'article 8 point A 2 quatrième tiret de la directive 91/496/CEE, les États membres appliquent, quant aux importations d'animaux vivants en provenance des pays tiers, les procédures prévues aux articles 2 et 3 afin d'informer les autorités centrales compétentes des autres États membres ou les importateurs des garanties additionnelles inscrites dans leur législation nationale en vigueur au moment de l'adoption de la présente décision.

Article 5

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 1993 jusqu'au 31 décembre 1993.

Article 6

La décision 92/501/CEE est abrogée à compter du 1er janvier 1993.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1992.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 56.

(2) JO no L 243 du 25. 8. 1992, p. 27.

(3) JO no L 306 du 22. 10. 1992, p. 40.

(4) JO no L 268 du 14. 9. 1992, p. 54.

(5) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 29.

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