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Document 31992R3818

Règlement (CEE) n° 3818/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, modifiant le règlement (CEE) n° 3210/89 déterminant les règles générales d' application du mécanisme complémentaire aux échanges de fruits et légumes frais

OJ L 387, 31.12.1992, p. 15–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 047 P. 50 - 51
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 047 P. 50 - 51

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3818/oj

31992R3818

Règlement (CEE) n° 3818/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, modifiant le règlement (CEE) n° 3210/89 déterminant les règles générales d' application du mécanisme complémentaire aux échanges de fruits et légumes frais

Journal officiel n° L 387 du 31/12/1992 p. 0015 - 0016
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 47 p. 0050
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 47 p. 0050


RÈGLEMENT (CEE) No 3818/92 DU CONSEIL du 28 décembre 1992 modifiant le règlement (CEE) no 3210/89 déterminant les règles générales d'application du mécanisme complémentaire aux échanges de fruits et légumes frais

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 89 paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant que le règlement (CEE) no 3210/89 (2) a prévu que, pendant les périodes sensibles et très sensibles, la gestion du mécanisme complémentaire aux échanges (MCE) a lieu dans le cadre de documents de sortie délivrés par les autorités espagnoles pour toute expédition de fruits et légumes vers les États membres de la Communauté dans sa composition du 31 décembre 1985;

considérant que le contrôle du respect dudit régime a, jusqu'à présent, eu lieu à la frontière; que la réalisation au 1er janvier 1993 d'un marché unique sans frontières internes rend nécessaire l'établissement d'un nouveau système de contrôle pratiqué en grande partie dans les pays de destination;

considérant que l'obligation d'indiquer le numéro du document de sortie utilisé sur les documents commerciaux relatifs aux produits expédiés d'Espagne vers les États membres de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, assortie d'un contrôle sur place dans ces pays, et d'autres mesures que ceux-ci pourraient, les cas échéant, considérer appropriées, ainsi que l'application, en cas de non-respect des dispositions prévues, de sanctions dissuasives, sont susceptibles de permettre un fonctionnement adéquat du mécanisme complémentaire aux échanges; que le contrôle sur place peut, en particulier, être facilité par les indications relatives à l'origine ou à la provenance qui, aux termes des dispositions communautaires, doivent figurer sur les emballages des produits soumis au mécanisme complémentaire aux échanges;

considérant que, pour les cas de perturbation grave des marchés qui persistent malgré l'application des mesures prévues à l'article 6 du règlement (CEE) no 3210/89, il convient de prévoir l'application de mesures supplémentaires dérogeant, le cas échéant, à celles prévues par les dispositions d'organisation commune des marchés pour des marchés locaux ou régionaux;

considérant que l'ensemble des éléments précités conduit à modifier en conséquence le règlement (CEE) no 3210/90,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 3210/89 est modifié comme suit.

1) À l'article 7:

- Le texte actuel devient le paragraphe 1.

- Le paragraphe 2 suivant est ajouté:

« 2. Pendant la période III, si des perturbations graves apparaissent et persistent malgré l'application des mesures prévues à l'article 6, des mesures appropriées, différentes de celles prévues par cet article et supplémentaires à celles-ci, peuvent être adoptées selon les procédures prévues à l'article 85 de l'acte d'adhésion. Ces mesures peuvent, en particulier, comporter pour ces marchés locaux ou régionaux des dérogations aux dispositions de l'organisation commune des marchés. »

2) Les articles 8 bis et 8 ter suivants sont insérés.

« Article 8 bis

1. Exception faite de ceux établis au niveau de la vente au détail, les factures de vente et autres documents commerciaux à déterminer relatifs aux produits expédiés d'Espagne vers les autres États membres pendant les périodes II et III indiquent le numéro du certificat de sortie présenté lors de l'expédition ainsi que toute autre information nécessaire. Tout détenteur des produits en question dans un État membre autre que l'Espagne doit être en mesure de présenter à tout moment ces documents.

2. Les autorités des États de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 pratiquent, notamment dans les marchés de gros, des contrôles sur place destinés à vérifier, à l'aide des documents commerciaux visés au paragraphe 1 ainsi que des indications figurant sur les emballages, si, pendant les périodes II et III, les produits provenant d'Espagne ont été expédiés de ce pays sur présentation du document prévu à l'article 5. Ces autorités peuvent compléter lesdits contrôles par l'application d'autres mesures. À cet effet, elles peuvent notamment prévoir que:

- les opérateurs qui achètent ou vendent les produits en cause, à l'exclusion du commerce de détail, tiennent une comptabilité matières dans laquelle sont indiqués en particulier le nom et le lieu d'établissement des fournisseurs de ces produits,

- d'autres opérateurs doivent à tout moment être en mesure d'indiquer à qui les produits en cause appartiennent.

3. Les autorités espagnoles collaborent avec les États membres de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 pour la détection et la répression des irrégularités commises.

4. Aucun des contrôles visés aux paragraphes 1 à 4 ne peut avoir lieu aux frontières entre les États membres.

Article 8

ter

En cas de non-respect des dispositions prévues par le présent règlement ou des modalités prises en son application, les autorités espagnoles, ainsi que celles des autres États membres, appliquent des sanctions proportionnelles à la gravité des infractions commises. Pour les opérateurs qui ont expédié de l'Espagne, pendant les périodes II et III, des produits soumis au MCE sans avoir obtenu le document prévu à l'article 5, lesdites sanctions ne pourront être inférieures à deux fois la valeur des produits expédiés sans documents de sortie. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1993. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 décembre 1992. Par le Conseil

Le président

J. GUMMER

(1) Avis rendu le 18 décembre 1992 (non encore paru au Journal officiel). (2) JO no L 312 du 27. 10. 1989, p. 6.

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